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Avec ou sans avocat pour me défendre ou m assister devant le Tribunal Correctionnel?

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Academic year: 2022

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Avec ou sans avocat pour me défendre ou m’assister devant le Tribunal Correctionnel ?

Il est possible de ne pas se faire assister par un avocat devant le Tribunal Correctionnel que vous soyez prévenu des faits ou victimes d’une infraction. L’avocat n’est pas obligatoire et vous pouvez vous présenter seul.

Souvent, ce qui fait hésiter les prévenus ou les victimes, c’est le coût d’un avocat.

Pourquoi payer un avocat lorsque l’on est prévenu alors que l’on a commis les faits et que l’on va être sanctionné quand même avec ou sans avocat ?

Pourquoi payer un avocat pour une victime alors que l’on est indemnisé par son assurance et ou que de toute façon celui qui nous a agressé sexuellement n’a pas un sous, ça sert à rien ? Devant le Tribunal Correctionnel, la partie civile et le prévenu peuvent se faire assister par un avocat.

1- Est-il utile de se faire assister par un avocat lorsque l’on est prévenu d’une infraction que l’on a reconnue ?

Souvent, les prévenus se demandent à quoi sert l’avocat et doute sur son utilité surtout dans l’hypothèse où ils ont commis l’infraction et la reconnaissent.

« A quoi bon… je serai condamné de toute façon… « pensent-ils.

C’est certain, je ne soutiendrai pas le contraire.

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Cependant, l’avocat a une utilité et peut dans certains cas éviter une condamnation ou faire en sorte que la condamnation soit moins sévère.

Votre avocat examinera le dossier et vérifiera la régularité de la procédure. S’il en existe une irrégularité, seul votre conseil la verra, pas vous… Il la soulèvera et si le Tribunal la retient, la procédure pourra être annulée. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous serez totalement « blanchi », seule la procédure est annulée, l’infraction demeure et le Procureur pourra poursuivre l’infraction en utilisant d’autres voies, ce qui est rare…

S’il n’existe pas d’irrégularités, votre conseil saura trouver les mots pour décrire les faits et votre personnalité et ainsi obtenir une peine diminuée par rapport à celle requise.

Vous pouvez toujours vous présenter seul et c’est vrai, c’est gratuit, vous n’engagerez pas de frais … cependant un avocat connait le droit et pourra soulever des nullités, pourra peut- être faire constater au Tribunal correctionnel que les éléments de l’infraction ne sont pas réunis et en tout état de cause un avocat fera en sorte que votre condamnation ne soit pas aussi importante que celle requise par le Procureur de la République.

Pour le coût, tout dépendra de vos revenus, de la complexité du dossier et du temps passé par votre avocat.

Sachez que si vous bénéficiez de faibles revenus, vous pouvez solliciter l’aide juridictionnelle et c’est l’état qui réglera votre avocat. Toutefois, si vous avez une convocation, ne tardez pas à venir consulter, car le bureau d’aide juridictionnelle examine votre dossier et donne une réponse généralement passé le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier (du moins à Bordeaux).

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2- Est-il utile de se faire assister par un avocat lorsque l’on est victime ?

Lorsque vous êtes victime d’une infraction, il est vivement conseillé de vous faire assister et représenter par un avocat.

Pour ma part, je conseillerai ce soutien juridique et moral plus particulièrement pour les victimes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique que ce soit les victimes d’agressions sexuelles, de viol ou encore de violences et aussi les victimes d’accidents de la route. ( ce qui ne veut pas dire que je le déconseille pour les autres, attention, je ne me permettrai pas de hiérarchiser les victimes et la douleur).

En effet, il s’agira pour votre avocat de vous accompagner dans un chemin long et douloureux du procès pénal mais aussi du procès civil en réparation du préjudice que vous avez subi.

Vérifiez si vous avez une protection juridique appelée également « Défense recours ». En effet, la protection juridique pourra prendre en charge une partie des frais d’avocat.

Pour ce qui est de l’indemnisation de votre préjudice, car vous pouvez vous en inquiéter si le prévenu des faits n’est pas solvable, il existe des fonds d’indemnisations:

– la CIVI qui est une commission qui statuera sur le montant de votre indemnisation et le le fonds de garantie prendra en charge votre indemnisation si vous êtes victime d’agressions sexuelles, de viol…

– le SARVI qui prend en charge l’indemnisation de votre préjudice matériel pour les autres infractions

Le chemin est long et de plus en plus complexe et l’avocat

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sera une aide précieuse et indispensable que vous soyez victime ou prévenus.

Voir aussi mes billets:

– sur le Tribunal Correctionnel, explications de son fonctionnement

– sur l’avocat cher ou pas cher, le débat.

– sur comment porter plainte

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

Des dons divanatoires inexistants: le prévenu est condamné pour escroquerie.

Le monde du rêve fait un peu partie de la vie. Qui n’a pas rêvé de connaître son avenir, de pouvoir intervenir sur son destin… surtout dans le domaine sentimental.

Les voyants, les guérisseurs, les personnes qui auraient un don sont nombreux sur internet et ailleurs, ils promettent un avenir meilleur et même pour certains font croire qu’ils

pourront agir sur votre destin, dans le domaine sentimental ou professionnel.

Avoir recours à ces personnes a un coût, elles ne sont pas altruistes.

Il arrive que ces dernières soient des escrocs et qu’elles aient utilisées des manœuvres pour arriver à vous faire payer

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une forte somme d’argent sans que vous ayez un retour sur investissement.

Ci dessous, un exemple d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, Chambre des appels correctionnels:

Un Monsieur publie un encart publicitaire dans lequel il indique avoir des dons divinatoires et des pouvoirs d’action dans le domaine sentimental.

Il organise des consultations à l’aide de mises en scènes

destinées à donner force et crédit aux mensonges contenus dans la publicité.

Il reçoit sa victime dans une ambiance bien particulière, lui demande de lui remettre des éléments matériels intimes et des objets tels que des poils, des ongles et de l’urine.

il prépare aussi des potions, l’arrêt ne dit pas si la potion contient ces éléments matériels et intimes.

Pour la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de BORDEAUX:

« Ces éléments constituent l’élément matériel de

l’escroquerie, ces manœuvres frauduleuses ayant été opérées dans le seul but d’obtenir la remise de fonds, en faisant croire à la victime en la réalité d’un résultat chimérique auquel la remise de l’argent était conditionnée. Le prévenu doit donc être déclaré coupable d’escroquerie. »

Cour d’appel BORDEAUX CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 14 Décembre 2007

Numéro JurisData : 2007-360135

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Avocats: du malentendu à la défiance, article du SAF sur médiapart.

Le SAF a publié un article sur Médiapart d’une très grande qualité qui résume l’état dans lequel se trouve notre profession et l’image fausse et faussée de l’avocat dont on se méfie, dont on se défie..

A noter, cet article a été rédigé par Jean-Jacques GANDINI (Monsieur le Président), par Florian BORG (Monsieur le Vice- Président) et Estellia ARAEZ (Présidente de notre section bordelaise du SAF).

Extraits de l’article ci-dessous, pour le lire en entier, c’est ici.

Si l’ancienne majorité n’avait de cesse que de critiquer les magistrats, qualifiés par l’ancien président de la République de petits pois, la majorité actuelle semble pour sa part avoir des difficultés à apprécier la réalité de la profession d’avocat, sa fonction dans la société.

Ainsi, les récents projets de loi, adoptés ou non, révèlent un

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questionnement sur le rôle de l’avocat lorsqu’il ne s’agit pas d’une mise en cause: proposition après l’affaire dite Cahuzac d’interdire à l’avocat, et à lui seul, de cumuler la fonction de parlementaire, action de groupe initiée uniquement par le filtre des associations agréées de consommateurs, élargissement de l’acte d’avocat aux experts comptables dans la loi ALUR, finalement déclaré contraire à la Constitution…

Sans oublier le débat sur le secret professionnel et les écoutes téléphoniques qui, selon la Chancellerie, ne doit pas permettre aux avocats de bénéficier d’une impunité qu’ils ne réclament pourtant pas.

La tournure des débats publics et politiques traduit sans doute un malentendu initial, voire une défiance vis-à-vis de l’avocat, qui persiste. La profession se retrouve ainsi sur le devant de la scène médiatique et semble réduite à une caricature de l’avocat : seul l’appât du gain le motiverait, il attiserait les conflits et multiplierait à dessein les procédures, il compliquerait la tâche des enquêteurs et des magistrats, il contribuerait à la remise en liberté des criminels, il se rendrait complice des infractions de ses clients, il creuserait les déficits publics en sollicitant l’augmentation du budget de l’aide juridique…

Tout cela est pourtant très éloigné de la réalité d’une profession dont la fonction est essentielle au fonctionnement d’une société démocratique respectueuse des libertés publiques et attachée à l’égalité des droits. Car il s’agit bien avant tout de la fonction plus que de la profession que nous souhaitons ici défendre :

Celle de l’avocat garantissant les droits de la défense, c’est-à-dire l’égalité des armes dans le procès sans laquelle il n’existe pas de justice. Celle de l’avocat qui intervient en droit de la famille, de la consommation, du logement et de la construction, en droit du travail, en droit des étrangers…

Cette justice du quotidien à laquelle il contribue en permettant à ceux qui n’en ont pas la compétence de se

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défendre ou de faire valoir leurs droits dans une société où l’on constate une inflation de règles de plus en plus complexes. Celle de l’avocat qui, avant tout contentieux et souvent pour l’éviter, est en mesure d’assurer un règlement amiable des conflits et de conseiller son client dans ses démarches juridiques. Car l’objet des conseils donnés par l’avocat n’est pas de contourner la loi au profit de son client mais bien de l’informer de ses droits et de ses obligations afin d’en faciliter l’application dans le cadre de notre Etat de droit.

Cette fonction essentielle que nous souhaitons valoriser doit être accessible à l’ensemble des justiciables lorsqu’ils en expriment le besoin. Nous constatons trop souvent que des pans entiers du droit, en défense comme en conseil, sont encore inaccessibles, notamment aux plus précaires. Pour cette raison, la résolution du problème du sous financement de l’aide juridique est impérieuse non pour les avocats qui n’en vivent pas, contrairement à ce que laissent entendre certains, mais dans l’intérêt des justiciables les plus fragilisés dans un contexte de crise économique.

Pour cette raison également, nous ne défendons pas un monopole de corporation qui aurait pour conséquence d’éloigner encore plus nos concitoyens du droit et des avocats.

Nous sommes persuadés que cet accès élargi au droit implique un travail en commun avec les associations de consommateurs, de locataires, de défense des plus démunis ou avec les syndicats de travailleurs, qui savent eux aussi aider leurs adhérents à se repérer dans le système judiciaire et protéger leurs droits.

Toutefois, la pratique du droit est périlleuse et exercer ces missions ne peut se faire sans garantir la sécurité juridique de cette prestation. La formation, la déontologie, la responsabilité civile professionnelle de l’avocat restent en cela des garanties incontournables d’une prestation de

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qualité. Dès lors, le pouvoir politique devrait rester prudent lorsqu’il élargit les possibilités d’exercer le droit à d’autres professions.

Accès aux droits et à la justice de qualité pour tous, voilà la réponse que nous souhaitons apporter dans ce débat où l’avocat est suspecté de pratiques contestables.

D a n s c e c l i m a t d e s u s p i c i o n , l e s a v o c a t s e t l e u r s représentants ne sont pas exempts de tout reproche et ne doivent pas oublier qu’ils en portent aussi la responsabilité par leurs prises de positions.

Comment demander aujourd’hui le respect du périmètre du droit et du rôle de l’avocat quand une partie de la profession court après le mythe d’un grand marché du droit où l’avocat serait tour à tour agent sportif, mandataire immobilier et juriste d’entreprise, privé de fait d’indépendance ? A force de vouloir élargir le périmètre d’intervention de l’avocat, on finit par fragiliser la profession.

(…)

L’avocat est-il cher ? L’avocat pas cher existe-t-il

?

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Question étrange, pouvez-vous penser… question étrange en plus venant d’un avocat ou d’une avocate.

C’est une question que vous êtes en droit de vous poser quand vous venez nous consulter.

Nous souffrons d’une mauvaise réputation et la rumeur dit « un avocat c’est cher »…

La rumeur est-elle fondée un avocat est-il vraiment cher comme cela se raconte sur les forums internet, sur certains sites qui essaient de se récupérer le marché du droit ?

Ma réponse est à la fois oui et non.

Tout d’abord, ce qui est cher pour les uns ne l’est pas pour les autres, tout est bien relatif.

Puis, il est utile de s’interroger sur le pourquoi des honoraires qui peuvent apparaître pour certains très chers.

Il est naturel, normal que lorsqu’un avocat vous dit que la contestation de votre licenciement devant le Conseil de Prud’hommes vous coûtera un forfait de 2000 HT euros auquel s’ajoutera un pourcentage prélevé sur le résultat, si vous percevez des revenus de 3500 euros par mois vous êtes en droit de penser que c’est cher.

Cependant, vous raisonnez « à votre place » et vous vous dites: « eh bien en deux dossiers, cet avocat gagne presque le double de ma rémunération, il est cher et il est riche »;

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Votre raisonnement est faux car il faut vous mettre à la place de l’avocat, l’avocat qui est un professionnel libéral, installé à son compte, l’avocat qui n’a pas d’employeur et qui au contraire a des salariés.

Si l’avocat est cher, c’est parce que ce qu’il vous facture n’est pas uniquement le prix de son travail et de sa prestation intellectuelle, l’avocat vous facture aussi ses frais de fonctionnement.

Lorsque vous lui payer des honoraires équivalent à 2000 euros HT soit 2400 euros TTC, l’avocat que vous aurez choisi « ne se met pas dans la poche » 2400 euros.

Il doit:

– payer la TVA de 400 euros, eh oui nous sommes avocats mais aussi un peu percepteurs des impôts

– payer sa secrétaire qui tapera les conclusions dans votre dossier, qui vous répondra au téléphone, qui fera les photocopies…

– payer son collaborateur ou sa collaboratrice avocat comme lui qui vous assistera peut-être à l’audience, qui effectuera des recherches complémentaires dans votre dossier.

– payer ses charges sociales: sa caisse de retraite, sa caisse d’assurance maladie, son URSAFF, ses cotisations à l’ordre, ses cotisations au Conseil national des barreaux (CNB), son assurance responsabilité, sa cotisation au RPVA (réseau privé virtuel d’avocats)…

– payer ses charges fixes: son prêt pour le cabinet s’il l’a acheté, ou son loyer s’il loue, la location du photocopieur, le téléphone, le papier, les timbres…

Et après, seulement après avoir réglé tout cela, l’avocat se paiera… et sur les 2400 euros qu’il vous aura demandé, il pourra se payer sur votre dossier entre 900 et 1000 euros s’il

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a peu de charges de fonctionnement. Bien entendu sur ces 900 ou 1000 euros, il sera imposé sur le revenus tout comme vous.

Sa prestation intellectuelle sera donc bien mal payée par rapport aux années d’études effectuées et au temps passé sur un dossier prud’homal.

Un prud’hommes dure en moyenne entre 9 et 16 mois à Bordeaux:

l’avocat vous assiste à la conciliation, puis rédige des conclusions, des conclusions responsives, et éventuellement un troisième jeu de conclusions, il suit la mise en état, et enfin il plaidera votre dossier. Durant toute la procédure, il vous informera et vous conseillera… allez en moyenne à combien d’heures estimez-vous ce travail, pour ma part je pense qu’il y en a bien pour une vingtaine d’heures minimum (parce que dans certains dossiers, il faut aussi faire des recherches, actualiser la jurisprudence surtout en droit du travail), donc au minimum 20 heures de travail, et l’avocat arrive à se payer 1000 euros soit 50 euros de l’heure. Vous comprenez pourquoi devant le Conseil de Prud’hommes certains avocats ( j’en suis) demandent un honoraire dit de résultat, sous forme de pourcentage sur le résultat obtenu ?

Alors oui, l’avocat est cher et il doit vous être cher, il n’y a pas à rougir de demander à être justement payé pour le travail effectué ou à effectuer. Payer son avocat lorsque l’on en a les moyens, c’est estimer son travail c’est le rendre cher et je vous assure un dossier dans lequel le client ne rechigne pas, paie en temps et en heure, c’est un dossier qui sort plus vite de notre cabinet, c’est un dossier dans lequel nous sommes plus motivés et dans ce dossier le client nous est cher !

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

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Le syndrome d’aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation.

Tout d’abord, vous vous interrogez peut-être sur ce qu’est le syndrome d’aliénation parentale.

La définition de Wikipédia:

Le syndrome d’Aliénation Parentale (abrégé en SAP) est une notion introduite par Richard A. Gardner au début des années 1980, faisant référence à ce qu’il décrit comme un trouble dans lequel un enfant, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification. Selon Gardner, ce syndrome apparaîtrait en raison d’une combinaison de facteurs, comprenant l’endoctrinement par l’autre parent (presque exclusivement dans le cadre d’un conflit sur la garde de l’enfant)et les propres tentatives de l’enfant de dénigrer le parent ciblé1. Gardner a introduit ce terme dans un article publié en 1985, décrivant un ensemble de symptômes qu’il avait observé au début des années 1980.

Sur le syndrome d’alinéation parentale: P. Bensussan, Parental alienation, DSM-5 and ICD-11, coordonné par le Pr. William Bernet : Éd. Charles C. Thomas, 2010.

Wikipédia ajoute que ce syndrome n’est pas reconnu par le monde médical et judiciaire... et bien ce n’est plus le cas, dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation reconnait enfin ce syndrome qui malheureusement existe et que nous

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pouvons constater, nous avocats, dans de nombreux dossiers.

Cette décision serait-elle le début de la reconnaissance de ce syndrome qui est un mal de nos Sociétés modernes ?

Il apparaît que c’est une avancée puisque la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir d’avoir décidé que le syndrome d’aliénation parentale installé dans la vie de l’enfant conduisait à transférer la résidence de la mère au père.

Selon la revue droit de la famile: « Cet arrêt participe à la légitimation du SAP et ne peut qu’inciter les juges du fond à rechercher son existence au moyen d’expertises et à prendre en considération un tel diagnostic dans l’appréciation de leurs décisions. »

Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392, P+B+I : JurisData n° 2013-013137

A noter que la France est un mauvais élève de l’Europe (on le sait déjà pour tout ce qui est conditions de détention, on le sait moins pour le droit de la famille.

En effet, La Cour européenne des droits de l’homme se réfère expresemment au syndrome d’aliénation parentale et la France a été condamnée en 2005 pour ne pas avoir « déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour rendre effectives » les visites d’un parent rejeté par son enfant

CEDH, 31 mai 2005, n° 21324/02, Plasse-Bauer c/ France : la mère en l’occurrence ne réussit à voir sa fille qu’une seule fois en cinq ans, sans la présence du tiers prévu, et dans des

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conditions catastrophiques

En tout état de cause, il faut tout de même relever que les juridictions de fond commencent à admettre ce syndrome d’aliénation parentale, la Cour d’appel de Bordeaux l’a admis dans un arrêt du 3 octobre 2006 (« le refus persistant et non motivé (d’une mère) de respecter le droit de visite judiciairement fixé (du père) est de nature à entraîner le changement du lieu de résidence »

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Acheter une cuisine peut-être ruineux et couteux.

Attention, lorsque vous achetez votre cuisine, soyez prudents.

Une grande marque française bien connue, de cuisines bien solides utilise des procédés de ventes forcées.

Toujours le même scénario: on « cuisine » (je sais elle est facile) pendant plusieurs heures un client et même une victime potentielle qui n’a même pas encore acheté son terrain ou n’a pas obtenu son permis de construire, dans le but de le

convaincre que les cuisines V sont formidables que la cuisine ZEN est toute faite pour lui.

A la fin de ce long entretien, on lui fait signer un document qualifié de peu d’importance en lui affirmant que c’est un devis, un bon de réservation. On lui dit « Comme on s’est mis

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d’accord sur un prix, pour réserver cette cuisine et l’avoir pour ce prix, il faut signer ce document et verser un chèque qui ne sera pas encaissé d’un montant de 10 000 euros ».

Le client repart chez lui, rêvant à sa cuisine zen et pensant qu’il a fait une bonne affaire et qu’il a négocié le meilleur prix !

Malheureusement, il descend de son nuage lorsqu’il regarde son relevé de compte et qu’il s’aperçoit que son chèque est

débité.

La cuisine zen ne lui ressemble plus, il est énervé appelle, écrit, essaie de récupérer son argent, il n’a même pas de terrain, même pas le permis de construire.

Les cuisines ne veulent rien entendre, le client a signé un bon de commande et réglé un ACOMPTE et après de nombreux

appels et lettres, les cuisines finissent par lui proposer de lui installer sa salle de bains, le réglement effectué

correspondrait au prix de celle-ci.

Dol et Ventes forcées– Beaucoup sont victimes de ces vendeurs de cuisines,sur Bordeaux elles sont trente, au cabinet, nous en avions deux…

Je le répète, soyez prudents…

La vente agressive de

cuisines sanctionnée au

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pénal.

Vous avez passé des heures dans un magasin vendant des cuisines.

Six vendeurs sont venus vous voir, on vous a proposé du champagne, on ne vous a pas laissé vous concerter, on s’est acharné, le prix de vente de la fameuse cuisine a baissé au fur et à mesure que le temps passait … on vous a dit que c’était aujourd’hui ou jamais qu’il fallait l’acheter, le prix était valable qu’aujourd’hui et rien qu’aujourd’hui… le bon de commande n’engage à rien, votre chèque de 6000 euros ne sera pas encaissé…

Vous êtes peut-être victime d’une pratique commerciale agressive, sanctionnée pénalement:

L’article L. 122-11 du code de la consommation estime une pratique commerciale agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale : elle altère de manière significative la liberté de choix du consommateur ; elle vicie le consentement d’un consommateur ; elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

L’article L. 122-11-1 du code de la consommation présume agressives huit pratiques : celle qui donne au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ; celle d’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur malgré le refus de celui-ci ; celle de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par communication à distance ; celle qui oblige le consommateur qui souhaite demander une indemnité d’assurance à produire des documents non pertinents, ou à s’abstenir à répondre à des correspondances pertinentes ; celle qui incite directement les enfants à acheter ou à persuader leur parents de le faire ; celle qui vise à exiger

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le paiement de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ; celle qui menace le consommateur s’il n’achète pas le produit ou le service ; celle de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera un prix ou avantage alors qu’en fait il n’existe pas de prix ou avantage et/ou que ce prix ou avantage nécessite l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou supporter un coût.

Les sanctions sont énoncées à l’article L122-12 du Code de la consommation, les peines peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Il est important de signaler ces pratiques illégales à la Répression des Fraudes, cette dernière effectuera un signalement au Procureur de la République qui pourra poursuivre.

De même, pour les consommateurs, le plus important est de récupérer l’acompte versé et de faire annuler la vente.

Sur le fondement du dol, c’est possible mais malheureusement prouver les manoeuvres frauduleuses lorsqu’il n’y avait aucun témoin à part les vendeurs relève souvent du parcours du combattant.

Certains cuisinistes sont toutefois connus pour leurs pratiques et sont régulièrement condamnés par les Tribunaux ou transigent dans les dossiers se sachant dans l’illégalité.

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Salariés: un employeur n’a pas le droit de vous licencier car vous avez témoigné pour un collègue !

Souvent, lorsqu’un(e) salarié(e) vient nous consulter pour contester son licenciement, solliciter le réglement d’heures supplémentaires ou parce le ou la salariée souhaite que le conseil de prud’hommes constate un harcèlement moral… nous avons besoin de preuves.

Nous leur demandons alors de nous communiquer des attestations de témoins directs des faits qui sont souvent les salariés, collègues de travail qui ont travaillé avec notre client.

Ces attestations sont très difficiles à obtenir car les salariés, collègues ont tout naturellement peur des représailles: « si je témoigne, je risque d’être licencié, je ne peux pas et ne veux pas courir ce risque, je suis désolé(e) »

La Cour de cassation a rendu un arrêt important, protecteur du collègue témoin et qui apportera son concours à la justice.

Le licenciement prononcé du fait du contenu d’une attestaion délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.

La Cour de cassation estime en effet que ce licenciement porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice (article 6 et 10 de la CEDH)

Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, FS-P+B

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Cet arrêt est évidemment louable mais je crains qu’en pratique cela ne rassurera pas les collègues de travail qui souhaiteraient témoigner de savoir que s’ils sont licenciés, ce licenciement sera déclaré comme nul et ils pourront donc être réintégré.

Peut-être que les employeurs seront dissuadés de licencier un salarié qui aura témoigné dans l’intérêt d’un ancien collègue.

En tout état de cause, le Conseil de Prud’hommes a la possibilité de faire comparaître des témoins et des salariés pour être éclairé.

Trop rarement, les conseils de prud’hommes utilisent ce pouvoir d’enquête qui permettrait une bonne justice et obligerait les salariés à venir témoigner. Cela passe mieux de dire à son employeur, le Conseil de Prud’hommes me convoque pour témoigner, je n’ai pas le choix. Cela passe mieux que de témoigner sur l’attestation en vigueur et à la demande du salarié, collègue.

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Licenciement pour motif économique: l’employeur ne peut pas faire n’importe quoi.

Un salarié est licencié pour motif économique, par une lettre très peu motivée ( et c’est le moins que l’on puisse dire):

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« Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 13.10.2007 dans nos locaux, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

En effet le licenciement est justifié par le manque d’activité de l’entreprise et ses déficits successifs »

Très légitimement la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes: la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les difficultés économique de l’entreprise mais aussi les répercussions de ces difficultés économiques sur l’emploi du salarié licencié.

Ci-dessous l’arrêt:

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

CA Bordeaux

CH. SOCIALE SECT. B 15 septembre 2011 n° 10/05131

Texte intégral :

CA Bordeaux CH. SOCIALE SECT. B15 septembre 2011N° 10/05131 République française

Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011

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fc

(Rédacteur : Monsieur Jean Paul ROUX, Président) PRUD’HOMMES

N° de rôle : 10/05131 Monsieur Stéphane B.

c/

Monsieur Jérémy F.

Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2009 (R. G. n°F 08/288) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 juin 2009,

APPELANT :

Monsieur Stéphane B.

né le 15 Avril 1966 à LATRESNE (33360) de nationalité Française,

demeurant … – Tabac Presse – 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

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représenté par Maître Régine LOYCE CONTY de la SCP BLAZY et ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Jérémy F.

né le 21 Décembre 1978 demeurant …

représenté par Maître Michèle BAUER , avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean Paul ROUX, Président de chambre, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia S., Vice Présidente placée qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 – Monsieur Stéphane B. a régulièrement relevé appel le 15

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juin 2009 du jugement qui, prononcé le 28 avril 2009 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux,

– a dit que le licenciement de Monsieur Jérémy F. est irrégulier dans la forme et abusif dans le fond,

– l’a condamné à payer à Monsieur Jérémy F. :

– la somme de 2.540,44 euros à titre d’indemnités de congés payés,

– la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement économique injustifié,

– la somme de 1.280,07 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

– la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été radiée par arrêt en date du 13 janvier 2010 au visa des dispositions de l’article

381 du code de procédure civile,

Monsieur Stéphane B., qui a fait réinscrire l’affaire le 12 août 2010, sollicite, outre l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’infirmation du jugement et le débouté de Monsieur Jérémy F. de toutes ses demandes,

2 – Monsieur Jérémy F. sollicite pour sa part, outre l’allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré dans son principe et la condamnation de Monsieur B. à lui payer, sur son appel incident,

– la somme de 1.535 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

(25)

– la somme de 2.621,18 euros à titre d’indemnités de congés payés,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur Jérémy F., qui est entré au service de Monsieur Stéphane B. le 24 juin 2006, en qualité d’employé libre service, selon contrat de travail à durée déterminée qui a été poursuivi par un contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2007, et qui a été convoqué le 12 octobre 2007, pour le 20 novembre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 13 décembre 2007, énonçant pour motifs :

« Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 13.10.2007 dans nos locaux, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

En effet le licenciement est justifié par le manque d’activité de l’entreprise et ses déficits successifs.

Vous allez recevoir sous trois jours votre attestation Assedic, votre salaire du mois de novembre, ainsi que votre reçu de solde pour tout copte accompagné du règlement. »

Monsieur Jérémy F. a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 février 2008,

SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l’audience par Monsieur Stéphane B. et par Monsieur Jérémy F., alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur Stéphane B. fait plaider, à l’appui de son appel, que l’infirmation du jugement déféré s’impose dés lors que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu,

– les difficultés économiques de l’entreprise sont avérées et

(26)

justifiées par les relances bancaires produites aux débats, – que Monsieur F. ne justifie pas du préjudice subi,

– et que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, nonobstant l’erreur de

plume commise dans la lettre de licenciement quant à la date de l’entretien préalable,

Attendu que Monsieur Jérémy F. fait valoir, pour sa part,

– que, tout d’abord, la procédure de licenciement est bien irrégulière dés lors

– que l’entretien préalable s’est tenu le 13 octobre 2007, lendemain du jour de la convocation,

– et que la convocation ne mentionnait pas qu’il pouvait se faire assister par un conseiller du salarié,

– que, ensuite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dés lors

– que les difficultés économiques ne sont pas établies,

– que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer son poste,

– et qu’il n’est fait nullement mention de la recherche d’un reclassement,

– et que, enfin, il justifie d’une période de chômage prolongé et de ce que ses congés payés ne lui ont jamais été payés pendant la durée du contrat de travail,

* * * * *

– Sur le licenciement

Attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique

(27)

– doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité, la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, devant être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient,

– et que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié,

Attendu qu’il convient dés lors, en la cause, les termes des lettres de licenciement précisant seulement les difficultés économiques de l’entreprise mais non leur incidence sur l’emploi occupé par le salarié, de constater que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur F. est dés lors dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point,

Attendu que Monsieur Jérémy F., qui ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.1234-9 du code du Travail, justifie toutefois d’un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation implique l’allocation de 8.000 euros justement retenue par les premiers juges,

Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’employeur n’a pas rappelé au salarié qu’il pouvait, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, se faire assister par un conseiller du salarié,

Attendu que cette irrégularité de la procédure de licenciement

(28)

sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts justement évalués par les premiers juges à un mois de salaire, – Sur les congés payés

Attendu que Monsieur B. fait valoir, sur ce point, que la demande de Monsieur F. est totalement incompréhensible et injustifiée,

Attendu cependant que Monsieur F. établit, par ses bulletins de salaire, n’avoir jamais été payé de ses congés payés,

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, Monsieur B., sur lequel repose en conséquence la preuve de ce qu’il s’est acquitté de cette obligation, ne justifiant d’aucune manière du paiement de ces indemnités,

* * * * *

Attendu enfin que ni l’équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser Monsieur Stéphane B. de l’application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

P. Reçoit Monsieur Stéphane B. en son appel du jugement rendu le 28 avril 2009 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux et Monsieur Jérémy F. en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne Monsieur Stéphane B. à payer à Monsieur Jérémy F. la somme de 1.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur Stéphane B. aux entiers dépens de première

(29)

instance et d’appel.

Signé par Monsieur Jean Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean Paul ROUX

Composition de la juridiction : Monsieur Jean Paul ROUX, SCP BLAZY et Associés, Régine LOYCE CONTY, Michèle BAUER

Décision attaquée : C. Prud. Bordeaux, Bordeaux 28 avril 2009

Mon enfant est majeur: Dois- je encore payer une pension alimentaire ?

C’est une question qui est très souvent posée par nos clients, parfois par nos clientes (mais moins, ce sont surtout les pères qui règlent des pensions alimentaires), parfois même et cela arrive de plus en plus, des parents de jeunes étudiants majeurs qui ne sont pas séparés ni divorcés nous posent aussi cette question car leur fils ou leur fils les assigne en justice pour obtenir une pension alimentaire sur le fondement de l’obligation alimentaire qui existe entre ascendants et descendants (comme dans le célèbre film d’Étienne Chatiliez TANGUY).

Les enfants grandissent, sont majeurs, ils s’intéressent plus à leurs copains qu’à leurs parents, passent leur bac, s’inscrivent à la Fac, le parent qui paie la pension alimentaire ne les voit plus, même les parents qui paient les études ne voient plus leur enfant… pourquoi continuer à payer

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des études ou une pension alimentaire ceci d’autant plus que le « gamin » a travaillé cet été et qu’il s’est mal orienté, il a échoué lors de ses examens à la Fac… pourquoi donc faut- il continuer à payer ?

Il faut continuer à payer car c’est la loi:

Pour les couples mariés ou non mariés: l’article 371-2 du Code Civil précise que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En outre, un couple marié a également une obligation alimentaire à l’égard des ses enfants:

Suivant l’article 203 du Code civil: « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants »

Le couple séparé dont un seul des parents a la charge de l’enfant l’article 373-2-5 du Code civil prévoit: « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »

Ce n’est pas parce que votre enfant est majeur que vous ne devez plus l’entretenir, surtout « de nos jours » où les études s’allongent et où un jeune majeur est rarement autonome à 18 ans.

Oui mais, vous pouvez me répliquer: « mon fils (ou ma fille) fait des études mais n’arrête pas d’échouer, il (ou elle) a 25 ans, a changé 4 fois d’orientation, j’en ai assez de payer ! »

(31)

Si l’obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, pour autant lorsque le majeur poursuit des études, il devra démontrer que ses études sont sérieuses.

Mais attention, les juges du fond admettent que compte tenu des difficultés d’orientation pour certains jeunes, il n’est pas nécessaire que les études s’inscrivent dans un cursus précis, il suffit que le caractère de ces études soit sérieux ou raisonnable.

Toutefois, la Cour d’appel de Nancy a pu juger qu’il y avait lieu de décharger les parents de leur obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur car la poursuite des études n’était qu’un prétexte pour n’exercer ou ne rechercher aucune profession ou emploi rémunérateur: il s’agissait en l’espèce d’un « enfant » âgé de 28 ans qui a obtenu des diplômes universaitaires et disposait de temps libre. Au lieu de rechercher un travail à temps partiel qui lui permettait de financer des études, il s’occupait à des activités bénévoles au sein d’association sportives.(CA Nancy, 3e ch., 11 juin 1999 : JurisData n° 1999-101607).

Ce qu’il faut retenir : la contribution à l’entretien et à l’éducation de votre enfant ne cesse pas à sa majorité.

Toutefois, cette contribution est « sous condition », votre enfant devra justifier d’études sérieuses ou raisonnables.

Ce sont les juges qui apprécieront le sérieux des études. il est évident que si votre enfant a tout juste 19 ans, a commencé une fac de droit et a échoué, s’il s’oriente vers une fac d’anglais, vous pourrez difficilement arguer du fait que les études de droit n’étaient pas sérieuses, votre enfant a droit à l’échec, au moins une fois.

A l’inverse, si votre enfant est âgé de 28 ans, a fait des études de droit, puis de lettres, puis de sciences pour finalement s’inscrire en langues, on peut dire que ses études

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ne sont pas très sérieuses…

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

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