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By-law from November 6, 2003 concerning the collection of data relative to gas and electricity markets and to energy public utilities as defined in article 10 of law no. 2003-8 from January 3, 2003

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Texte intégral

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Doc. Er FR0402149

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281 du 5 décembre 2003 page 20796

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie

Arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 1 0 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

NOR: ND10301989A

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code minier, notamment son article 104;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31

Vu la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 1 0 et 31

Vu l'arrêté du 29 juin 1982 portant création de l'Observatoire de l'énergie;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 octobre 2003, Arrête:

Article

La liste des données à fournir en application de l'article io de la loi du 3 janvier 2003 susvisée figure en annexe au présent arrêté.

Article 2

Ces données doivent parvenir, selon la périodicité et les délais mentionnés dans le tableau figurant dans l'annexe, à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Observatoire de l'énergie). L'Observatoire de l'énergie précise en tant que de besoin les modalités de transmission de ces données.

Article 3

En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis assurent la qualité statistique nécessaire, Ils veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent l'Observatoire de l'énergie des corrections apportées

ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.

(2)

Article 4

Le directeur général de l'énergie et des matières premières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2003.

Nicole Fontaine

LISTE DES DONNÉES À FOURNIR 1. Données conjoncturelles mensuelles

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n' 281 du 05/12/2003 page 20796 à 20800

2. Bilan annuel provisoire

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n0281 du 05/12/2003 page 20796 à 20800

3. Bilan annuel révisé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n0281 du 05/12/2003 page 20796 à 20800

ANNEXE LEXIQUE

Les données doivent être fournies par assujetti selon la périodicité indiquée et conservées pendant les délais légaux.

1. Quantité

Les données demandées sont selon les cas :

(3)

E: énergie exprimée en GWh (norme IS0, 0 'C, sous 013 hPa) calculée au sens du pouvoir calorifique supérieur moyen de la période considérée;

P :pouvoir calorifique supérieur;

V :volume exprimé en milliers de mètres cubes aux conditions normales (à O OÇ, sous 01 3 hPa). Les mètres cubes (à 15 C et 013 hnPa) doivent être convertis en mètres cubes aux conditions normales, en les divisant par le facteur 1,0548 ;

kEUR : facturations en milliers d'euros L: longueur exprimée en kilomètres.

2. Maille

Il s'agit du champ et/ou de l'extension géographique de la donnée considérée à fournir par l'assujetti. Les données conjoncturelles et les données de bilan provisoire sont des données « France entière"» (Fr). Les données relatives au bilan révisé sont des données"« France entière » et des données régionales (R).

Fr: France entière.

R :région administrative.

3. Seuil

L'assujetti ne transmet des données que si le total du flux annuel demandé est supérieur au seuil minimal indiqué;

pour les données conjoncturelles, cette transmission n'est demandée qu'aux opérateurs dont le flux moyen mensuel considéré (calculé sur la base de 'année calendaire précédente) est supérieur au seuil minimum indiqué.

4. Périodicité et délais de communication

M : mensuelle pour les données conjoncturelles :

-en nombre de jours suivant l'échéance de la période considérée;

-par exemple : 20 de M + signifie que les données doivent être transmises au plus tard 20 jours après la fin du mois suivant (par exemple, les données du mois de juillet 2003 doivent être transmises au plus tard le 20 août 2003).

A: annuelle pour les données de bilan

-en nombre de mois suivant l'échéance de la période considérée;

-par exemple : A + 6 mois signifie que les données doivent être transmises au plus tard à la fin du sixième mois (juin) suivant la fin de l'année considérée.

5. Assujettis

Ce sont les opérateurs qui sont tenus de fournir les données indiquées dans le présent arrêté. Ils sont différents selon les données. On désigne par opérateur tout acteur de l'industrie du gaz naturel agissant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, son activité ou sa forme juridique ; il peut s'agir de

Producteur : tout détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur un site situé en France.

Transporteur : toute entreprise titulaire d'une autorisation de transport telle que définie à l'article 25-I de la loi n' 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ou visée à l'article 25-V de cette loi.

Opérateur GNL : tout opérateur disposant d'une installation de gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéfication du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaire pour le processus de regazéfication du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

Stockeur : tout titulaire d'une concession de stockage (art. 104-1, alinéa 2, du code minier) ou titulaire d'un contrat d'affermage donnant l'usage et l'exploitation de telles installations.

(4)

Distributeur toute personne mentionnée

l'article 3 de la loi n046-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de électricité et du gaz;

l'article 23 de la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;

-au III de l'article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales.

Fournisseur : tout titulaire d'une autorisation de fourniture mentionné à l'article 5-I de la loi n02003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

6. Echanges extérieurs

Dans le cadre du présent arrêté sont recensées

a) Les importations physiques à l'entrée du territoire français et les exportations physiques à la sortie du territoire français hors transit et hors réceptions restitutions à des tiers étrangers.

En raison de la complexité et de la multiplicité des échanges, un opérateur peut être amené à considérer que les provenances de ses importations physiques sur le territoire français ont la même répartition que son portefeuille d'approvisionnement du territoire français.

On distingue trois types de contrats d'importation ou d'exportation

-d'une durée inférieure ou égale à 2 ans ;

-d'une durée comprise entre 2 et 7 ans (inclus);

-d'une durée strictement supérieure à 7 ans ;

b) Les quantités de gaz qui font l'objet de contrats de transit sur le territoire français entre différents pays c) Les réceptions et les restitutions pour des tiers étrangers à l'entrée et à la sortie du territoire français.

7. Consommateurs de gaz

Les consommateurs de gaz sont les agents économiques autres que ceux qui figurent au paragraphe 5 (assujettis) du présent lexique. Ils sont classés en cinq catégories identifiées par leur code NCE 2003 (Nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et des consommations d'énergie, selon l'Observatoire de l'énergie) ou le cas échéant complété par le code NAF (Nomenclature d'activités française, selon 'INSEE), qui fait référence à l'activité principale des établissements livrés.

A. -Centrales de production d'électricité ou de chaleur

Deux types de consommateurs appartiennent à ce regroupement:

-production et distribution d'électricité : code NCE E OS;

-chauffage urbain : code NCE E 08.

B. -Industrie, agriculture : codes NCE E Qi à E 38, hors E OS et E 08

Trois types de consommateurs seront particulièrement mis en évidence et si possible distingués:

-agriculture: code NCE E Qi à E il;

-sidérurgie :code NCE E 16;

-fabrication de produits azotés et engrais : code NCE E 24 sauf activité ayant la NAF 27.

Les autres consommateurs industriels seront, pour les données conjoncturelles ou les données provisoires annuelles, regroupés.

(5)

C. -Transports codes NCE E 40 à E 44, à l'exclusion du transport du gaz par conduite (une partie du code NAF 60.3 Z)

D. -Tertiaire

Il s'agit des activités ayant pour code NCE E 39 à E 51, à l'exclusion des activités de transports (codes NCE E 40 à E 44).

E. -Résidentiel

Code NCE E 52.

Nota. -On exclut de toutes les ventes les contrats à terme et autres produits financiers dérivés, sauf lorsqu'ils donnent lieu à une livraison effective.

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