• Aucun résultat trouvé

Arrêtés ministériels

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Arrêtés ministériels"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 2018, 150e année, no 9 1169

Arrêtés ministériels

A.M., 2018

Arrêté numéro AM 0007-2018 du ministre de la Sécurité publique en date du 12 février 2018

ConCernant un nouvel élargissement du territoire d’application du Programme d’aide financière spéci- fique relatif à une tempête de neige et aux inondations survenues les 14 et 15 mars 2017 dans des municipalités du Québec

leMInIstredela séCurItépuBlIque,

vu le Programme d’aide financière spécifique relatif à une tempête de neige et aux inondations survenues les 14 et 15 mars 2017 dans des municipalités du Québec, établi par le décret n° 744-2017 du 4 juillet 2017 et modifié par le décret n° 14-2018 du 17 janvier 2018;

vu l’annexe II jointe au décret n° 744-2017 qui énumère les municipalités pouvant bénéficier de ce programme;

vu l’arrêté numéro AM 0048-2017 du 28 juillet 2017 par lequel le ministre a élargi le territoire d’application de ce programme pour comprendre une autre municipalité;

vu l’article 109 de la Loi sur la sécurité civile (cha- pitre S-2.3) qui permet, au besoin, au ministre responsable de l’application d’un programme d’en élargir le territoire concerné et d’en prolonger la période d’application;

ConsIdérant que la Municipalité de Saint-Gilles, dont le territoire n’a pas été désigné aux décrets et à l’arrêté précités, a mis en place des mesures préventives, d’intervention et de rétablissement, en raison de la tempête de neige survenue les 14 et 15 mars 2017;

ConsIdérant qu’il y a lieu de permettre à cette municipalité et à ses citoyens de bénéficier du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou immi- nents;

arrêteCequIsuIt :

Le Programme d’aide financière spécifique relatif à une tempête de neige et aux inondations survenues les 14 et 15 mars 2017 dans des municipalités du Québec, établi par le décret n° 744-2017 du 4 juillet 2017 et modifié par le décret n° 14-2018 du 17 janvier 2018, et dont le territoire a été élargi à une autre municipalité par

l’arrêté numéro AM 0048-2017 du 28 juillet 2017, est de nouveau élargi afin de comprendre la municipalité de Saint-Gilles, située dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches.

Québec, le 12 février 2018

Le ministre de la Sécurité publique, MartIn CoIteux

68033

A.M., 2018

Arrêté numéro 2018 003 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 février 2018

ConCernant la suspension de la possibilité des opto- métristes de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité dans l’ensemble du Québec

le MInIstre de la santé et des servICes soCIaux,

vu le premier alinéa de l’article 30.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) qui prévoit que lorsque le ministre estime que la qualité ou la suffisance des ser- vices médicaux offerts dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions par les professionnels soumis à l’application d’une entente serait affectée par une aug- mentation du nombre de professionnels non participants exerçant un même genre d’activité, il peut, par arrêté, suspendre la possibilité pour les professionnels soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions;

vu le deuxième alinéa de l’article 30.1 de cette loi qui précise que l’arrêté du ministre indique la durée de la suspension, le genre d’activité et la région visés ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension, laquelle peut être antérieure à la date de la prise de l’arrêté pour une période maximale de 30 jours;

vu le deuxième alinéa de l’article 30.1 de cette loi qui prévoit que le ministre rend public immédiatement cet arrêté, lequel doit en outre être publié à la Gazette officielle du Québec;

© Éditeur officiel du Québec, 2018

(2)

1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 2018, 150e année, no 9 Partie 2

vu le troisième alinéa de l’article 30.1 de cette loi qui prévoit que la période de suspension ne peut excéder deux ans et que, si le ministre l’estime nécessaire, il peut la prolonger suivant les mêmes modalités, pourvu que la durée de chaque prolongation n’excède pas deux ans;

vu le quatrième alinéa de l’article 30.1 de cette loi qui prévoit qu’est nul tout avis de non-participation qui pren- drait effet durant la période de suspension;

vu que le 7 février 2018, environ 90 % des membres de l’Association des optométristes du Québec, soit 1265 membres, ont transmis à la Régie de l’assurance maladie du Québec, par la poste recommandée, des avis de non-participation afin qu’ils deviennent des profession- nels non participants;

vu que le ministre est d’avis que l’augmentation du nombre d’optométristes non participants affecterait la suffisance des services médicaux offerts aux personnes assurées;

vu que ces personnes assurées ne pourront ni deman- der ni obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec le remboursement du coût des services assurés qu’ils auront payé;

vu l’urgence de procéder ainsi afin que ces personnes assurées puissent continuer de recevoir des services des optométristes;

ConsIdérant qu’il y a lieu de suspendre la possibi- lité pour les optométristes soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec;

arrêteCequIsuIt :

1. est suspendu la possibilité pour les optométristes soumis à l’application d’une entente de devenir des pro- fessionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité dans l’ensemble du Québec;

2. la durée de la suspension de la possibilité pour les professionnels soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité est de deux ans;

3. la suspension de la possibilité pour les professionnels soumis à l’application d’une entente de devenir des pro- fessionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité vise les services déterminés par les articles 22 j), 34, 34.1 et 34.1.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 5);

4. la suspension de la possibilité pour les profession- nels soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité s’applique à l’ensemble des régions du Québec;

5. la suspension de la possibilité pour les profession- nels soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité entre en vigueur rétroactivement au 5 février 2018.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette 68034

Références

Documents relatifs

Est prise la Décision concernant la réception et le trai- tement des demandes de sélection à titre permanent pré- sentées par des ressortissants étrangers appartenant à la

Prenez avis que, conformément à l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (cha- pitre E-14.2), la ministre du Tourisme a approuvé, par

codification avait placé tous les textes dont le conseil est aujoutd'hui saisi dans la partie législative du code. LUCHAIRE qu'une décision de déclassement des

Des termes de l’article 74 qui viennent d’être cités, le Conseil constitutionnel a déduit dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 qu’« ont un caractère

En matière pénale, le Conseil constitutionnel a notamment admis « qu’eu égard aux exigences de l’ordre public et de la poursuite des auteurs d’infractions, le législateur

6 Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécia- lité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité

Justifier (sans calcul) son raisonnement. b) Dans le cas de ce train presque aussi long que la gare, cela imposerait une vitesse tellement faible lors de la traversée que ce

◊ remarque : on vérifie que les décalages entre les horloges qui sont “au même endroit” (sur (Ox) et (Oʼxʼ) mais “en face” l'une de l'autre) sont perçus de la même façon