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Avis 49.011 du 17 mai 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.011

Projet de règlement grand-ducal

portant sur l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique.

---

Avis du Conseil d'Etat

(17 mai 2011)

Par dépêche du 4 octobre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal portant sur l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique, élaboré par le ministre de la Santé.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, ainsi que les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre des salariés sur un avant-projet de règlement grand-ducal.

*

Le projet de règlement sous avis détermine le statut et les attributions de l’infirmier psychiatrique. Il trouve sa base légale dans l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Examen des articles Préambule

Il résulte de la lettre de saisine que les organes consultatifs ont examiné un avant-projet de règlement grand-ducal dont seulement le volet relatif à l’exercice de la profession a été retenu dans le projet de règlement grand-ducal sous avis. Comme le Conseil d’Etat ne dispose pas du document auquel ces avis se réfèrent, il ne peut pas juger dans quelle mesure les différentes dispositions du projet de règlement grand-ducal ont effectivement été soumises à l’avis des organes consultatifs repris dans le préambule.

Article 1er

Le Conseil d’Etat constate que l’article 1er de l’avant-projet de règlement grand-ducal ayant fait l’objet de l’avis I/31/2009 de la Chambre des salariés du 20 mai 2009 correspond effectivement à l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis. En effet, l’erreur rédactionnelle signalée par la Chambre des salariés dans son avis a été fidèlement reproduite dans le projet de règlement grand-ducal soumis au Conseil d’Etat.

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Le Conseil d’Etat propose de donner à cet article qui dans sa teneur actuelle est sans portée normative le libellé suivant:

« Art. 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d'infirmier psychiatrique telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. »

Article 2

Sans observation.

Article 3

Selon le Conseil d’Etat, il y a lieu de mieux distinguer les trois cas de figure dans lesquels des actes professionnels sont appliqués, à savoir dans le cadre du rôle autonome de l’infirmier psychiatrique, sur prescription médicale et dans des situations d’urgence. Par conséquent, il propose de donner à cet article le libellé suivant:

« Art. 3. L'infirmier psychiatrique assure un accompagnement et une relation d'aide à visée thérapeutique à des personnes en état de crise psychologique ou présentant des problèmes de santé mentale.

Il collabore à l'établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu'à l'application du traitement médical et psychiatrique.

Il participe à l’éducation à la santé et stimule la réinsertion de la personne soignée.

L’infirmier psychiatrique preste ses soins en se basant sur une approche holistique personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l'évolution des techniques.

L'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique est caractérisé par des attributions spécifiques que l'infirmier psychiatrique est autorisé à accomplir ou à faire accomplir soit sur son initiative propre dans le cadre de son rôle autonome, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d'interventions en situation d'urgence. »

Articles 4 à 7 Sans observation.

Article 8

Comme le règlement grand-ducal du 21 janvier 2008 n’a pas été préalablement cité dans le dispositif, il y a lieu de compléter la référence par l’intitulé « règlement grand-ducal du 21 janvier 2008 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier ».

En ce qui concerne l’énumération des actes et soins que l’infirmier psychiatrique ne peut pas accomplir, le fait d’y faire figurer l’injection d'une série d'allergènes ou de produits ou médicaments notoirement connus pour

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pouvoir provoquer des réactions allergiques fulgurantes ou graves risque d’interdire à l’infirmier psychiatrique l’injection à visée thérapeutique de nombreux médicaments à potentiel allergique, tels que des antibiotiques. Le Conseil d’Etat propose de donner à cette disposition le libellé suivant:

« - injection dans le cadre d’investigations diagnostiques d’une série d'allergènes ou de substances notoirement connues pour pouvoir provoquer des réactions allergiques graves. »

Le Conseil d’Etat propose un outre de supprimer les termes « au Luxembourg », alors que l’autorisation dont il est fait état au présent article ne peut porter que sur le Luxembourg, et que le maintien de ces termes risque de ne pas être conforme avec l’article 4 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée qui ne prévoit pas d’autorisation ministérielle lors d’un exercice en prestation de services.

Articles 9 et 10 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 mai 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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