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Avis 49.252 du 17 mai 2011

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Texte intégral

(1)

Projet de

Règlement grand-ducal du ... modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

2. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d'effectuer les contrôles prévus par la loi.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

Vu le règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement CE n°

1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers;

Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art.

1er. Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre

2008

portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août

2008

sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit:

1 ° A l'article 3, point 3, les termes ({ et point d)

»

sont insérés entre les mots ({ point c)

»

et ({ de la loi » ;

2° A l'article 3, point 4, les termes {( paragraphe (1), point d) et

»

sont supprimés.

3° Entre les articles 4 et 5 est inséré un nouvel article 4bis dont la teneur est la suivante:

({ Art. 4bis. Le visa requis pour J'entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l'article 13, paragraphe (1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial. »

4° A l'article 5, paragraphe (1), les termes ({ des documents qui ont permis l'entrée régulière

«

(2)

6° A l'article 9, paragraphe (2), la deuxième phrase se lira comme suit: .

« Le titre de séjour est établi conformément au Règlement CE n° 380/20?8 du .Consell du.18 avril 2008 modifiant le règlement CE n° 1030/2002 établissant un modele umforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. })

7° A l'article 13, paragraphe (1), les termes

«

une photo d'identité récente}} sont supprimés.

8° A l'article 13, paragraphe (2), la deuxième phrase se lira comme suit:

« Le « permis de séjour de résident de longue durée-CE}) est établi selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»

9° Le point 5 de l'article 17 est supprimé et le point 6 deviendra le nouveau point 5.

100 A l'article 18, la deuxième phrase du premier alinéa prend la teneur suivante:

« Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n°

1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. »

11 0 Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé.

12° L'article 20 prend le libellé suivant:

« La délivrance d'un titre de séjour est soumise

à

une taxe de 30 euros.

»

13° A l'article 26, le dernier alinéa est supprimé.

14 ° A l'article 28, les termes « au ministre» sont insérés

à

la suite du mot « restitution» et les termes « ou annulation» sont supprimés.

Art.

2. Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données

à

caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données

à

caractère personnel auxquelles le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d'effectuer les contrôles prévus par la loi, est modifié comme suit:

A l'article 1 er, paragraphe (2) est inséré un deuxième alinéa de la teneur suivante:

« Les données biométriques destinées

à

émettre un titre de séjour recueillies conformément au Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n°

1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, sont conservées dans un fichier temporaire. Une fois que le titre de séjour a été délivré au bénéficiaire, ou au plus tard six mois après la production du titre, le ministre efface ces données. »

Art.

3. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(3)

Exposé des motifs

Le projet de règlement grand-ducal opère certaines modifications au règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et au règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires

à

l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d'effectuer les contrôles prévus par la loi, qui sont devenues nécessaires pour adapter le règlement à la modification du règlement (CE) n°

1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.

La modification du règlement (CE) n° 1030/2002 par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 prévoit l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour ressortissants de pays tiers.

Conformément au règlement (CE) n0308/2008, le modèle uniforme de titre de séjour biométrique doit contenir, enregistrées dans une puce, une image faciale, ainsi que deux images d'empreintes digitales du titulaire. Le stockage des caractéristiques biométriques sur le titre de séjour, outre d'en augmenter la sécurisation, devra permettre de vérifier que le porteur du document en est bien le titulaire. Les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour cette finalité.

L'article 1 er, paragraphe 7 du règlement (CE) n0308/2008 qui modifie l'article 9 du règlement (CE) n° 1030/2002, précise que le stockage de l'image faciale est mis en œuvre dans les deux ans, et celui des empreintes digitales dans les trois ans à compter de l'adoption des nouvelles spécifications techniques. Les spécifications techniques ayant été adoptées en date du 20 mai 2009, les dates butoirs sont respectivement les 20 mai 2011 et 20 mai 2012.

Pour des raisons techniques et logistiques, le Luxembourg a toutefois opté pour une approche unique et introduira les titres de séjour avec les deux types de données biométriques dès le 20 mai 2011.

Le règlement modifié prévoit également que les titres de séjour uniformes ne peuvent être délivrés que sous la forme de documents séparés et abolit donc la possibilité pour les Etats membres d'émettre les titres de séjour sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport, tel que c'était le cas jusqu'à présent au Luxembourg.

Le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n01030/2002 est un règlement directement applicable. Ses dispositions ne doivent pas impérativement être transposées en droit interne. Néanmoins, avec l'introduction de la biométrie, certaines adaptations doivent être entreprises aux deux règlements grand-ducaux que le Gouvernement se propose de modifier. " convient notamment d'indiquer la possibilité d'émettre un titre de séjour biométrique pour ressortissants de pays tiers.

Par ailleurs, il est utile de conserver les données biométriques destinées

à

émettre un titre de séjour afin de pouvoir réimprimer un titre de séjour défectueux avant qu'il ne soit délivré au titulaire. A cet effet, une disposition relative

à

la conservation des données dans le cadre

(4)

Finalement, le Gouvernement saisit l'occasion pour rectifier ou preciser certaines dispositions relatives aux formalités à accomplir par les membres de famille du citoyen de l'Union contenues dans le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif aux formalités administratives.

(5)

Commentaire des articles

ad Art.1 er

Cet article opère certaines modifications au règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

ad points 1 et

2

Les modifications proposées visent

à

redresser une erreur qui s'était glissée dans le texte de l'énumération des pièces

à

fournir par les membres de famille d'un citoyen de l'Union pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour.

ad point 3

L'article 13 de la loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit que les membres de famille d'un citoyen de l'Union doivent, le cas échéant, être munis d'un visa pour l'entrée sur le territoire. La loi ne précise cependant pas que l'Etat accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir le visa nécessaire, et notamment que la délivrance de ce visa est sans frais et doit se faire dans les meilleurs délais dans le cadre d'une procédure accélérée, comme le prescrit l'article 5 (2), deuxième alinéa de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de "Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. \1 est proposé de faire figurer une disposition afférente au nouvel article 4bis du présent règlement grand-ducal qui s'inspire de l'article R121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

ad point 4

L'article 5 du règlement grand-ducal prévoit que le membre de famille d'un citoyen de l'Union qui est lui-même ressortissant d'un pays tiers, se présente à l'administration communale muni des documents qui ont permis l'entrée régulière sur le territoire pour introduire une demande de carte de séjour. Dans la mesure où les termes « documents qui ont permis l'entrée régulière sur le territoire» pourraient être interprétés de façon à exiger que la personne concernée soit obligée

à

présenter son visa d'entrée, ils sont remplacés par les termes « d'un passeport en cours de validité», qui sont une reproduction fidèle des termes prévues

à

l'article 10(2) (a) de la directive 2004/38.

ad points

5 à

14

Les modifications apportées aux articles 9, 13, 17 et 18 sont des adaptations devenues nécessaires suite

à

la modification du règlement (CE) 1030/2002 par le règlement (CE) n°

380/2008.

ad Art. 2.

A l'article 1 er, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les

(6)

après la production du titre de séjour, celui-ci n'aurait pas été retiré par le titulaire du titre, les données biométriques sont effacées d'office.

ad Art. 3.

Tant le Ministre des Affaires étrangères, compétent pour la délivrance des visas, que le Ministre de l'Immigration sont chargés de l'exécution du présent règlement.

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