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Avis 49.011 du 17 mai 2011

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Texte intégral

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Chambre des Salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons:

Art. 1 er Les dispositions du présent règlent l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique telle que visée par l'article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1 er portent le titre d'infirmier psychiatrique.

Art. 3. L'infirmier psychiatrique assure un accompagnement et une relation d'aide à visée thérapeutique à des personnes en état de crise psychologique ou présentant des problèmes de santé mentale.

Il collabore à l'établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu'à l'application du traitement médi~al et psychiatrique.

L'infirmier psychiatrique base son activité sur la démarche en soins infirmiers, aussi bien dans le cadre de son rôle autonome et sur initiative propre que lors de ses actes sur prescription médicale. Il adopte une approche holistique tenant compte de la personnalité de la personne soignée dans toutes ses composantes, notamment physiologique, psychologique, sociale et culturelle.

Il participe à l'éducation à la santé et stimule la réinsertion de la personne soignée.

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'infirmier psychiatrique est habilité à accomplir dans le cadre de son rôle propre les actes professionnels suivants :

a) l'observation, la détection et l'évaluation des ressources et difficultés de la personne par rapport à ses besoins fondamentaux;

b) l'accompagnement de la personne soignée dans ses démarches ayant pour but de clarifier ses ressources et difficultés par rapport à ses besoins fondamentaux ainsi que de développer des stratégies pour atteindre un état de santé satisfaisant pour la personne soignée ;

c) les entretiens en relation avec :

- l'accueil de la personne et de son entourage, - l'apaisement de la personne troublée, - l'information et l'orientation;

d) l'activité à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe.

Art. 5. Dans le cadre d'un protocole de soins d'urgence préalablement établi, daté et signé par un médecin, l'infirmier psychiatrique est habilité à appliquer les soins et actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin pour autant que le comportement d'un patient souffrant de troubles mentaux risque de mettre en péril son intégrité physique ou celle de tierces personnes.

L'infirmier psychiatrique ne peut effectuer les soins et actes visés au premier alinéa qu'après avoir déclenché les procédures d'appel et dans les seuls cas où une intervention médicale immédiate s'avère impossible respectivement lorsque la production et/ou la transmission d'une prescription médicale écrite ne peuvent être assurées dans un délai raisonnable.

L'infirmier psychiatrique est tenu de remettre au médecin un compte-rendu écrit, daté, signé retraçant les soins et actes prodigués. Le procès-verbal sera annexé au dossier du patient.

Art. 6. Dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l 'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'infirmier psychiatrique peut mettre en œuvre des mesures d'isolement et/ou de contention. .

Art. 7. Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale écrite, l'infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique.

2

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Art. 8. L'infirmier psychiatrique qui n'est pas en possession d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier au Luxembourg est habilité à accomplir les attributions prévues au règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 précité, à l'exclusion toutefois des actes et soins énumérés ci -après :

- administration de médicaments par les voies péridurale et endotrachéale, - surveillance de patients sous ventilation artificielle,

- surveillance de la pression intracrânienne,

- pose et ablation de plâtre ou de matériel d'immobilisation similaire, - sevrage de ventilation artificielle,

- ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse, - application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical,

- mise en route et arrêt d'une hémodialyse ou ultrafiltration et soins aux patients sous hémodialyse ou ultrafiltration,

- injection d'une série d'allergènes ou de produits/médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques fulgurantes et/ou graves.

Art. 9. Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.

Art. 10. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

3

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique.

Exposé des motifs

La réglementation de la profession de l'infirmier psychiatrique remonte à 1979. L'idée d'une adaptation du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professiomlelles de l'infirmier psychiatrique se justifie par l'évolution des attributions ainsi que des modalités de l'exercice de cette profession, et cela notamment suite à la réforme de la profession d'infirmier (règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur ['exercice de la profession d'infirmier).

De surcroît, la refonte de la réglementation applicable à l'infirmier psychiatrique s'insère de manière parfaite dans le cadre des travaux de réforme de la psychiatrie en cours au Luxembourg.

L'infirmier psychiatrique constitue en effet un maillon indispensable de l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe des patients souffrant de problèmes de santé mentale.

A cela s'ajoute que l'infirmier psychiatrique ne constitue pas seulement une aide au diagnostic, mais qu'il contribue par ses apports au traitement et à la stabilisation du patient.

En effet, il intervient aussi bien à l'hôpital qu'en établissement de réhabilitation, voire dans le secteur extrahospitalier où il intervient plus particulièrement dans les structures de logement et de travail encadré qui restent à développer ainsi qu'en tant que travailleur de rue (streetworker) .

L'analyse par l'infirmier psychiatrique des ressources de la personne en souffrance psychique est précieuse pour toute l'équipe de soins. Il est en effet en contact prolongé et régulier avec le bénéficiaire et est donc spécialement bien placé pour évaluer l'évolution du patient sous traitement ; ceci pour le soutenir et l'aider à sa reprise d'autonomie. Il intervient dans le cadre d'un plan thérapeutique mis en place dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, à la conception et adaptation duquel il collabore de façon intense.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le texte du projet de règlement prévoit que l'infirmier p~ychiatrique est habilité à appliquer des soins et actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin lorsque le comportement d'un patient souffrant de troubles mentaux risque de mettre en péril son intégrité physique ou celle de tierces personne. Cette intervention doit être inscrite dans le dossier du patient et le médecin doit en être informé sans retard. Les mesures de contention et/ou d'isolement quant à elles ne pourront être employées, en application de la loi précitée, que sous contrôle médical.

'37- 000010-20040525- FR

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique.

Commentaire des articles

Articles 1 et 2: pas de commentaire.

L'article 3 définit le champ d'intervention de la profession d'infirmier psychiatrique.

L'article 4 énumère les actes professionnels que l'infirmier psychiatrique est habilité à accomplir dans le cadre de son rôle propre.

L'article 5 a trait aux soins et actes conservatoires que l'infirmier psychiatrique est autorisé à appliquer avant l'intervention d'un médecin.

Articles 6 et 7: pas de commentaire.

Articles 8 et 9 : pas de commentaire.

'37-000010- 20040525- FR

(6)

MINISTERE DE LA SANTE

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Luxembourg" le 29 avril 2009 .~ l . f_\1 ....

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Mons~eur Mars DI BARTOLOMEO­

Ministre de la Santé

r. ~#~~=:~.:::=:=::=::.~=:~::::::=:==::.--:..~:=:=

Villa Louvigny - AUée Marconi

Collège m~Dourg:

le ...'!..•

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L-2120 LUXEMBOURG

Grand - Duché de If

Luxempourg ,

N. réf.: 0559090429/BP-p V. réf_: tJ/SD-

Objet: : Avant-projet de .règlement grand-ducal déterminant pour la profession d1 infirmÎ-er

psychiatrique : '

a- 1'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme,

b- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et

( c-l'exercice de la profession.

Monsieur-le Ministre,

'LeCoHège-médical approuve globalementle texte de_l'avant projet sous rubri.que;

H s'agit av.aru tout d'une mise- à jour technique des modalités d'accès aux études et à la reconnaissance des diplômes, du ressort plutôt du Ministre de l'Education NatiDnale~.

Le Collège médical n'aurait que 2 remarques concernant le chapitre 3, articre 21 (exercice de la profession d'infirmier psychi~trique)

Il proposèrait, afin d'éviter toute ambiguïté, sur le rôle de 'l'infirmier psychiatriq~e dans le domaine diagnostique et thérapeutique de simplifier le texte p.ex. dans le sens 'suivant:

Article 21 J l'infirmier psychiatrique assure un accompagne,ment ét une relation d'aide à des personnes présentant des troubles psychiatriques

(

" collabore à l'établissement diagnostic par le ,médecin ainsi qu'à l'application du traitement.

A Ilarticle 23c, 3ème alinéa, il est recommandé de remplacer l'expression personne en état de crise psychologique (qu'est ce que c'est?) par troublée, donc: l'apaisement de la personne

troublée. '

Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.

Pour le Collège médical,

Le

préSiden~

Dr Jean FEL TEN Dr Jean KRAUS

Collège médical, 90, boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg

Tél. : 247-85514/-85542 Fax.: 475679 wvvw.collegemedical.lu e-mail: collmedi@pt.lu

(7)

LE GOUVERNEM ENT

OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Conseil supérieur de certaines à l'attention de

professionsde santé Monaieur le Ministre

go, bvd de la Pétrusse Mars nfBARTOLOMEO

L-2320 Luxembourg Villa Louvigny - Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

. Luxembourg, le Il juin ~~09

·Concerne: «Avant-projet de règlement grand-ducal détenninànt pour la profession d'infinnie~psychiatrique: .

. \ 1 ' d - d l' b . ..:1~·d: 1'" MINISTERE D.E LA SANTE a/ . es etu es envue e 0 te~tion u:u. zp o;me, Cabinet du Ministre _ . b) . les modalités de reconnaissance des

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c) l'exercice de laprofossion»

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pour..._...

Monsieur le Ministre,

Comme suite à votre demande et après C6nœrtation avec hL Commission Professionnelle des Infirmiers P-sychiatriques; j'ai le plaisir de vous communiquer ci­

après

r

avis du Conseil .SupérieUr de Certaines Professions .de S'anté relatif àu texte susmentionné.

Art. 9 : Etant donné que dorénavant la formation de l'Infirmier Psychiatrique se fera sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur, la notation ne-devrait pas se faire de 0 à 60 points, mais d~ 0 à 20.points.

Art. 23 : Les membres du -CSCPS se réjouissent de l'introduction d'un «rôle propre» pour l'Infirmier Psychiatrique. L'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique, remplaçant les Attributions de. l'Infinnier Psychiatrique de 1979, pennettra ainsi de mieux répondie aux exigences du travail quotidien de l'Infirmier Psychiatrique.

L'entretien à visée thérapeutique faisant partie de la fonnation de l'Infirmier Psychiatrique, il conviendrait toutefois de compléter l'énumération des «actes professionnels}) que « l'infirmier psychiatrique est habilité à accomplir c{ans le cadre de son rôle propre» par

les entretiens à visée thérapeutique (d) et

l'activité à visée socio thérapeutique individuelle ou de groupe. (e) _

l,,.OOOOOS-2006cS03-fR

(8)

...

(

,

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG­

20 mai 2009

AVIS 1/31/2009

relatifà

IJavant-projet_d~e

règlement grand-dücal 'déterminant-pour l,a profession d'infirmier psychiatrique:

al tes études en vue de l'obtention du diplôme.,

b) les modalités de r'ffconnaissance -des diplômes étrangers et cl l'exercice de la profession

18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1 012 Luxembourg T. +352488616-1 F. +352 480614 cs!@csl.lu www.csl.lu

(9)

2/5

(

Par courrier du 27 mars 2009. Monsieur Mars di Bartolomeo, ministre de la Santé, a soumis ,'avant­

projet de règlement grand-q!Jcal sous rubrique à "avis de la Chambre des salariés .(CSL).

Le présent avant-projet a pour objet de régler l'accès aux études d'infirmier psychiatrique, les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ainsi que "exercice de la profession d'infirmier psychiatrique .

. Remarques liminaires:

Au Luxembourg, Le diplôme d~état d'infirmier est délivré à l'issue cfe fa classe de 141me de concert avec le diplôme

oe

fin d'étud-es secondaires techniques (bac technique]. Actuellement. cinq voies· de spécialisation se greffent. sur le diplôme d'infirmier, dont la formation d'infirmier psychiatrique. Cette dernière, tout co·mme les autres formations de spécialisation, a récemment fait l'objet d'une réorganisation etdonne droit, depuis l'année scolaire 2007-2008, à un Brevet de technicien supérieur {BTS).

La Chambre des salariés désapprouve la relèvement des études d~infirmier psychiatrique au niveau BTS. Elle est d'avis que I.e Gouvernement a mis la charrue devant les bœufs en choisissant en toute 80nnaissance de cause de procéder à une refonte des formations de. spécialisation avant de s'attaquer à la réforme - bien plus urgente et cruciale - de la formation de l'infirmier. Cette dernière n'est. faute d'un notnbre·-suffisant d'heures d'enseignement professionnel, pas conforme·à ta directive 2005/36/CE re·lati~e à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

la-CSL réitère ~ès lors sa revendication que la formation de "infirmier soit r-éformée et que la .prolongation de la formation se tœduise par une revalorisatiÇln adéquate du diplôme, à savoir son intégration dans l'enseignement post-secondaire. Notre chambre estime qu'il y aura lieu de redéfinir les modalités d'organisation des formations de spécialisation par conséquent.

C'est donc à titre subsidiaire que nous procédons à une analyse de l'avant-projet sous avis.

Analyse des a~ticles : Ad article 1 :

La phrase étant lacunaire, nous proposons de compléter le libellé de l'article comme suit :

(( Les dispositions du présent règlement grand-ducal règle[!.t taccès §. et l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique telle que visée ... ».

Ad article 3

Conformément à ce qui précède, cet article réglant l'admission aux études de l'infirmier psychiatrique ne trouve pas l'accord de la Chambre des salariés. Nous restons d'avis que la formation d'infirmier des soins générÇ3ux devrait être sanctionnée par un diplôme post-secondaire et que les conditions d'admission aux études spécialisées d'infirmier devraient être revues en conséquence.

Ad article 4.a

En vertu des dispositions de cet article, pourront seulement être reconnus les diplômes ou titres de formation d'infirmier psychiatrique étrangers qU1 sanctionnent un cycfe de formation post-secondaire à

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(

temps plein d'une durée de 2 années, de 4 semestres ou de 1 20 ECTS. La Chambre des salariés demande a'ux auteurs du texte. de préciser qu'il. s'agit d'une exigence minimale et de rajouter: la mention «au moins» derrière la durée stipulée. .

Ad article 5

Cet article' détermine la nature des pièces justificatives qua le re'quérant doit fournir au rTlinistre de j'Education natior:1ale ensemble avec sa demande de reconnaissance des études effectuées à l'étranger. Yest stipulé entre autres une (lcopie du diplôme ftnaf, certifiée conforme à rroriginal par une autorité comp~tente ». Nous suggerons de préciser dans le libellé qu.e cette copie doit, fe cas éc.héant, êtr.e accompagnée d·une traductiàn du diplôme par un traducteur assermenté dans une des trois langues officiellss du Luxembourg. Nous attirons toutefois l'attention sur te fait que les coûts de traduction encourus ne devraient pas êtrè laissés à la charge du demandeur.. mais qu'une instance publique devrait en assumer les frais.

11 est à relever en outre qu'il est prévu d'abolir sous peu "obligation de fournir une copie conforme dans les dispositions législatives et réglementaires luxembourgeoises [cf. Projet de loi portant abolition de robligation de foùrnir une copie certIfiée conforme d'un document origina~.

. AtI articla 6­

.L'article-B, paragraphe 2, dispose que le ministre peut exiger de l'intéressé ayant obtenu son diplôme à l'étranger de faire prewe d'une expérience professionnelle licita dans un autre pays. si la durée de la fonnation. à l'étranger a été «substantielJement inférieure-ç3 la durée- prévue à~a réglementation en vigueur... ». Nous jugeons que le terme «substantiellement inférieure }) est trop vague. Nous attirons J'attention sur le fait que "article 19 stipule dans le· même contexte une durée «inférieure d'au moins

une année»; nous proposons dès lors d'utiliser une formulation identique

a

l'article B, paragraphe 2.

Nous interprétons ledit paragraphe comme suit: le candidat qui ne remplit pas les conditions relatives

la durée de la formation énoncées à l'article 4.a. peut compenser la période de formation manquante par une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l'UE ou dans un pays tiers en vue de la reconnaissance de·ses études. Nous notons cependant ql:.le le texte ne prévoit pas le cas où l'intéressé ayant accompli une formation de durée moindre se trouve dans l'impossibilité de faire preuve d'une expérience professionnelle suffisante. Est-ce qu'il lui sera loisible de se 'soumettre à un stage d'adaptation ou à une épreuve selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article,' afin d'obtenir la reconnaissance de ses études? .

Ad article 11'

La CSL se prononce en faveur d'un système d'indemnisation cohérent qui serait d'application pour tous les examens organisés par le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, voire par tous les ministères. Nous plaidons pour que les membres de la commission

d~examen visée à l'article 8 touchent les mêmes indemnités que Jes membres des commissions d'examen de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise [Cf. A vant-projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de matt(lse).

(11)

(":

~" ..

4/5

Ad article 12

Il ne ressort pas clairement du texte sous avis si la' responsabilité de trouver un lieu de stage d'adaptation incombe au requérant titulaire du diplôme étranger ou au ministère de fEducation nationale. Notre chambre pense que le ministère devrait se charger dt'organiser les stages ou du moins soutenir le requérant dans sa recherche.

Ad article 15

La Chambre des saladés voudrait soulever la question si '·infirmier psychiatrique responsable du stage aura droit, à I*tnstar des membres la commission d'examen, à une indemnÎté. étant donné qu'il a pour mission de surveiller et d'ëvaluer l'activité professionnelle du stagiaire.

Ad article 17

Nous constatons qu'U n'est indiqué nulle part si-l'évaluation positive du stage d'adaptation se solde par la reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étran..Qer.. Nous .rappelons à ce titre que la­

réussite de l'épreuve d'aptitude donne lieu à une reconnaissance du diplôme selon les dispositions de l'article 10.

Ad Section Il : Dipfômes étrangers ne tomhant pas sous le- champ d'application de la directive visée à "article 3

Nous faisons remarquer que l'article 3 ne fait référence à aucune dir.ective et demandons aux auteurs du proJet de reformu,ler ce sous-titre en conséquence.

Ad article 22­

Cet article ~tipule que l'infirmier psychiatrique tient à jour ses conna,issance,s professionnelles en fonction de "évolution des sciences et des techniques. Nous suggérons d·y préciser que la formation continue en matière de sécurité et de santé au travail devrait comporter un voret de fqrmation en techniques d'auto-défense.

Ad article 23

Nous invitons les auteurs du texte à compléter la liste des actes professionnels que l'infirmier psychiatrique est habilité à accomplir par «l'observation, la surveillance et la prévention des risques ».

Ad article 25

Nous croyons qu'il y a lieu de spécifier dans le présent règlement que l'infirmier psychiatrique est seulement habilité à mettre en œuvre. lesdites mesures d'isolement et/ou de contention sous contrôle

médical. "

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Ad article 28

Nous notons que le projet sous avis est moins précis que le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 qu'il propose d'àbroger. Un certain nombre de dispositions n'ont pas été reprises dans le projet sous avis, à savoir les dispositions fixant le programme des études, le nombre d'heures d'enseignement théorique, technique et clinique et les techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l'infirmier psychiatrique. Notre chambre estime que ~es modalités en qu.estion devraient être réglées, par règlement grand-duc-al" soit dans le présent projet .., soit dans un texte à part.

Sous réserve des obs'ervations qu. précèdent, la Chambre ,des salariés donne son accord à l'avant­

=projet de règlement gran.d-ducal sous avis. ­

Luxembourg, le 20 mai 2009 Pour la Chambre des salariés, (

La direction Le président

,René PtZZAEERRI Norbert TREMUTH Je'an-Claude REDING

LEvis aété adopté à Ilunanimité.

('

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