• Aucun résultat trouvé

Avis 49.218 du 17 mai 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 49.218 du 17 mai 2011"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.218

Projet de loi

portant approbation

- de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 2003, et

- de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s'est tenue à Genève le 7 février 2006.

---

Avis du Conseil d'Etat

(17 mai 2011)

Par dépêche du 23 février 2011 du Premier Ministre, Ministre d’Etat, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères.

Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un document intitulé « commentaires supplémentaires » ainsi que des textes des deux conventions à approuver.

L’avis de la Chambre de commerce a été transmis au Conseil d’Etat par dépêche du 20 avril 2011.

*

Le projet de loi approuve deux conventions internationales élaborées par l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du droit du travail maritime.

La Convention révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, adoptée en 2003 au moyen d’une procédure accélérée, vise à clarifier les restrictions apportées à la circulation de l’équipage dans l’espace portuaire. Cette convention est entrée en vigueur le 9 février 2005.

Selon l’article 8 de ladite convention, la Conférence internationale du travail peut, sous certaines conditions, amender les annexes de la Convention. Un amendement ainsi adopté entre en vigueur à l’égard de tous les Etats membres de l’Organisation qui n’ont pas notifié au directeur général qu’ils n’approuvent pas l’amendement. La notification à cet effet doit avoir lieu dans le délai de six mois à compter de l’adoption de l’amendement en question. L’Etat membre, qui a clairement fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec un amendement, n’y sera donc pas lié.

(2)

La question se pose dès lors de savoir si le pouvoir législatif peut, dès à présent, habiliter le pouvoir exécutif à approuver ou à rejeter à l’avenir des amendements aux annexes de la Convention, sans nouvelle intervention du législateur.

La clause d’approbation anticipée ne vise que les annexes de la Convention. Dans ces circonstances, l’on peut considérer que la portée de la clause d’approbation anticipée prévue par l’article 8 de la Convention est suffisamment circonscrite pour permettre au pouvoir législatif d’exercer son contrôle en connaissance de cause.

La Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006, vise à assurer des conditions de travail décentes aux marins et à normaliser leur statut dans un environnement marqué par la mondialisation.

Cette convention entrera en vigueur douze mois après la ratification d’au moins 30 Etats représentant plus de 33% de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

Cette convention prévoit une procédure d’amendement à la Convention et au Code (article XIV), ainsi qu’une procédure spéciale d’amendement au Code de la Convention du travail maritime (article XV).

Les amendements à la Convention et au Code suivant la procédure définie à l’article XIV n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés par les Etats membres de l’Organisation.

Pour ce qui est de la procédure définie à l’article XV, le Code peut être amendé sous certaines conditions, et la modification ainsi intervenue entrera en vigueur à l’égard des membres de l’Organisation, à moins qu’ils n’aient exprimé leur désaccord.

Se pose à nouveau la question de savoir si le pouvoir législatif peut, dès à présent, consentir à ce que le pouvoir exécutif puisse approuver ou rejeter à l’avenir des amendements aux annexes de la Convention, sans nouvelle intervention du législateur.

La clause d’approbation anticipée de l’article XV ne vise que le Code et est suffisamment circonscrite pour permettre au pouvoir législatif d’exercer son contrôle en la matière.

Les deux textes précités contribuent à la modernisation du droit social international. Le Conseil d’Etat a noté que le Conseil des Communautés européennes a adopté une décision en date du 7 juin 2007 autorisant les Etats membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté, la Convention du travail maritime de préférence avant le 31 décembre 2010. Il relève également que la mise en œuvre des deux conventions exigera certaines adaptations des textes de loi existants, et il encourage le Gouvernement à soumettre les textes afférents à la procédure législative dans les meilleurs délais.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’autres observations à formuler sur le texte du projet de loi.

2

(3)

3

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 mai 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

Références

Documents relatifs

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des

Le projet sous avis et notamment son article 1 er se propose de transposer en droit national deux nouvelles directives, à savoir les directives portant les numéros 2010/52/UE

La loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a spécialement introduit

« paquet télécom », par lequel le droit communautaire a été adapté à l’évolution technologique rapide du secteur. Cette directive modifie la directive 2002/22/CE concernant

Par dépêche du 15 décembre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous rubrique dont le texte, préparé par le

Dans l’ignorance du sort que fera la Chambre des Députés à ses propositions, notamment pour ce qui est des élections (listes électorales, bureau électoral, candidats-membres

Ainsi, le bureau arrêtera pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins va­. lables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus

Comme le Conseil d’Etat ne dispose pas du document auquel ces avis se réfèrent, il ne peut pas juger dans quelle mesure les différentes dispositions du projet de règlement