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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 12

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 12

Commentaire de la décision n° 2001-2598 du 8 novembre 2001

Elections sénatoriales, Meuse

La décision n° 2001-2598 rejette la réclamation formée par M. Dumez contre l'élection sénatoriale organisée le 23 septembre 2001 dans le département de la Meuse.

Cette élection s'est déroulée au scrutin majoritaire.

Au premier tour, les voix se sont réparties comme suit :

M. Longuet : 408

M. Dumez : 243

M. Biwer : 199

M. Namy : 188

Les douze autres candidats ont obtenu entre 156 (pour le candidat mieux placé) et 0 voix.

A l'issue du second tour (M. Namy s'étant désisté), les voix se sont réparties comme suit :

M. Longuet : 490

M. Biwer : 393

M. Dumez : 381

Les trois autres candidats ayant obtenu entre 154 (pour le mieux placé) et 21 voix.

M. Dumez mettait en cause une lettre diffusée entre les deux tours auprès du collège sénatorial par le président du Conseil général, M. Pancher.

Dans cette lettre, M. Pancher avisait qu'il soutiendrait « les deux candidats de la majorité départementale, arrivés en tête : Gérard Longuet, naturellement, et Claude Biwer » et indiquait qu'il comptait sur la mobilisation des électeurs sénatoriaux du département « afin d'assurer la cohérence dont la Meuse a besoin pour les prochaines années ».

Eu égard au faible écart de voix au second tour (douze) entre M. Biwer et M. Dumez, la lettre incriminée constituait, selon le requérant, une manoeuvre ayant faussé les résultats du scrutin dès lors qu'elle :

- était rédigée sur un papier portant l'en-tête du président du conseil général ;

- excluait implicitement M. Dumez de la majorité du conseil général, alors que le requérant, inscrit « divers droites », disait avoir toujours voté, au sein du conseil général de la Meuse, dans le sens de la majorité de ce conseil.

Sur le premier point, le Conseil a jugé que, pour critiquable que soit le fait relevé par le requérant, il n'avait été constitutif ni d'une manoeuvre, ni d'une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin (en ce sens : n° 58-74 du 20 janvier 1959, AN, Aveyron, 3ème circ., cons.

2, Rec. p. 158 ; n° 83-966 du 30 novembre 1983, Sénat, Landes, cons. 3, Rec.p. 97 ; n° 97- 2212 du 6 février 1998, AN, Nord, 6ème circ., cons. 2, Rec. p. 130).

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La seconde branche du grief, plus délicate, a été rejetée au bénéfice de la considération suivante. La composition du corps électoral sénatorial est particulière. Les électeurs sénatoriaux, familiers de la vie politique locale, n'ont pu se laisser abuser par l'exclusion implicite de M. Dumez de la majorité sénatoriale dans la lettre de M. Pancher.

En effet, comme l'admettait le requérant lui-même, il existait depuis longtemps un conflit de pouvoir entre M. Pancher et M. Dumez. Dans un département où l'opposition (au sens commun du terme) était très faiblement représentée au sein du conseil général, la référence faite par la lettre de M. Pancher à la « majorité départementale » pouvait être aisément comprise par les électeurs sénatoriaux comme une référence à « la majorité de la majorité », c'est-à-dire aux élus favorables à la présidence actuelle du conseil (M. Pancher). Au nombre de ces élus se trouvaient MM. Longuet et Biwer, mais non M. Dumez, ancien président du conseil général battu en 2001 par M. Pancher.

Dès lors, et en dépit du faible écart de voix, la sincérité du scrutin n'avait pu être altérée par la lettre litigieuse.

Dans un mémoire enregistré le 6 novembre 2001, M. Dumez soulevait un nouveau grief, tiré de l'irrégularité de financement de la campagne de la liste de MM. Longuet et Biwer. Il exposait à cet égard que la diffusion de la lettre litigieuse par les soins de l'assemblée départementale contrevenait au deuxième alinéa de l'article L 52-8 du code électoral, désormais applicable à l'élection des sénateurs en vertu de la loi du 10 juillet 2000, lequel prohibe notamment le financement de la campagne par les collectivités publiques. Un tel grief n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle des pressions et manoeuvres (n° 97-2209 du 6 février 1998, AN, Var, 1ère circ., cons. 2, Rec. p. 126).

Présenté pour la première fois après l'expiration du délai de recours contre l'élection du 23 septembre 2001, un tel grief était tardif et donc irrecevable (par exemple : n° 97-2130 du 16 décembre 1997, AN, Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 3, Rec. p. 298).

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