• Aucun résultat trouvé

Cahier n° 27 Les Cahiers du Conseil constitutionnel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Cahier n° 27 Les Cahiers du Conseil constitutionnel"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 27

Commentaire de la décision n° 2009-216 L du 9 avril 2009 Nature juridique de dispositions du code de la propriété intellectuelle.

L’exception de dite « de copie privée » constitue une limite au caractère absolu de la protection du droit d’auteur. Prévue par l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, elle autorise les reproductions d’œuvre « strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ».

L’article L. 311-1 du même code prévoit néanmoins que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction des œuvres réalisées dans le cadre de l’exception de copie privée.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée « sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre le 12 mars 2009, d’une demande de déclassement portant sur le deuxième alinéa et les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 311-5 de ce code.

– Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle : « Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

La composition paritaire de la commission peut être regardée comme relevant des principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. En effet, cette commission est investie du pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles une atteinte à un droit de nature patrimoniale est compensée par une rémunération.

Toutefois, les règles correspondant aux pouvoirs et à la composition de la commission sont fixées par le premier alinéa précité de l’article L. 311-5. La demande de déclassement formulée par le Premier ministre ne visait que la disposition qui attribue au ministre de la culture le soin de désigner les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de sièges dont chacune disposera. Cette disposition porte ainsi sur la répartition des compétences entre les autorités de l’État, qui relève du pouvoir

1

(2)

réglementaire, et ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de la propriété ou des obligations civiles.

Il existe de nombreux précédents :

- Décision n° 97-181 L du 16 décembre 1997, à propos de l’autorité de l’État compétente pour relever un créancier de la prescription quadriennale ;

- Décision n° 99-185 L du 18 mars 1999, à propos de l’autorité habilitée à prendre, au nom de l’État, les décisions relatives à la délivrance du titre d’ingénieur diplômé ;

- Décision n° 2000-189 L du 25 septembre 2000, à propos de l’autorité de l’État compétente pour décider de subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément des « centres de gestion agréés » au changement de leur équipe dirigeante ;

- Décision n° 2002-192 L du 10 octobre 2002, à propos de l’autorité habilitée au nom de l’État à agréer les entreprises « solidaires » au sens du code du travail ;

- Décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 à propos de l’autorité habilitée au nom de l’État à prendre diverses décisions relatives au volontariat civil ;

- Décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008, à propos de l’autorité auprès de laquelle certaines démarches concernant l’immatriculation des véhicules doivent être réalisées.

– Les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 311-5 disposent : « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »

Il s’agit de dispositions purement procédurales. Or l’article 34 de la Constitution ne réserve à la loi que la détermination des règles de procédure pénale et, dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun principe fondamental ni à aucune règle que l’article 34 de la Constitution range dans le domaine de loi, les règles de procédure civile ou administrative relèvent du pouvoir réglementaire.

Les précédents ne manquent pas non plus, qu’il s’agisse de la procédure administrative (Décisions nos 2003-485 DC du 4 décembre 2003, cons. 57 ou 80-119 L du 2 décembre 1980, cons. 1 à 3) ou de la procédure civile (Décisions nos 2007-557 DC du 15 novembre 2007, cons. 21, 88-153 L du 23 février 1988, cons. 2, 77-97 L, du 27 avril 1977 ou 66-40 L du 8 juillet 1966).

Par la décision n° 2009-216 L du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel a donc déclaré que les dispositions dont il avait été saisi avaient le caractère réglementaire.

2

Références

Documents relatifs

1.. orientations politiques, économiques et sociales, le législateur n'avait pas méconnu ce principe. Rien ne lui interdit en effet de fixer des règles même s'il n'existe pas

Mais le législateur a souhaité en 1993 rétablir la dénomination de « commission de la privatisation », d'où la demande formulée le 27 février dernier par le Premier ministre qui

; d'autre part, il résultait des termes mêmes de la disposition critiquée, qui limitaient indirectement la réduction des salaires (du fait du plafonnement de la part du capital

Après ce rappel des principes constitutionnels et des conséquences qui leur sont attachées, le Conseil constitutionnel, partant des caractéristiques de son pouvoir d'appréciation et

En sens inverse, le financement public assuré par la législation de 1990 et 1995, tant aux formations politiques présentant des candidats dans au moins cinquante circonscriptions,

La ratification par la France de cet article 8 B § 1 se heurta à un obstacle constitutionnel, le Conseil constitutionnel l'ayant déclaré contraire aux articles 3, 24 et 72 de

Faisant application de sa jurisprudence issue de la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 qui lui permet de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi promulguée à

Dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a interrogé le Conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions des