Code de construction du Québec,
Chapitre I – Bâtiment, et
Code national du bâtiment –
Canada 2010 (modifié)
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Première édition 2001
Deuxième édition 2008
Troisième édition 2015
ISBN 0-660-03151-4
NR24-20/1-2015F
CNRC 56189F
© Conseil national de recherches du Canada 2015
Ottawa
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Imprimé au Canada
Première impression
4
6
8
10
9
7
5
3
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Quebec Construction Code, Chapter I – Building, and National Building Code of Canada 2010 (amended)
NRCC 56189
ISBN 0-660-03149-1
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La Régie du bâtiment du Québec et le Conseil national de recherches du Canada
vous présentent le document Code de construction du Québec, Chapitre I –
Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié). Il a été préparé
afin de faciliter l’application du Code de construction adopté en vertu de la Loi sur
le bâtiment (décret 347-2015, 15 avril 2015, G.O. 2. 983) sur l'ensemble du
territoire du Québec.
Entrée en vigueur
Les modifications au Chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont entrées
en vigueur le 13 juin 2015 (décret 347-2015, G.O. 2. 983).
Divisions
Le document est constitué de deux divisions :
La
division I du volume 1 contient le chapitre I, Bâtiment, du Code de
construction, excluant les modifications au Code national du bâtiment – Canada
2010 (CNB) adoptées par le Québec et mentionnées dans le paragraphe 1.09 de
l’article 1 du chapitre I, Bâtiment.
La
division II présente le CNB 2010 intégrant les modifications adoptées par le
Québec. Les modifications du Québec sont signalées dans la marge à l’aide d’un
large trait vertical en caractère gras. La reproduction du chapitre I, Bâtiment,
incluant les modifications du Québec, a été autorisée par Les Publications du
Québec.
L’édition du CNB reproduite à la division II renferme certains errata et révisions
approuvés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies respectivement en décembre 2012 et en octobre 2013.
Les pages renfermant les errata ou les révisions adoptés par le Québec portent
en bas de page la mention « Page modifiée ».
Questions ou commentaires
Le public est invité à soumettre ses questions et ses commentaires concernant
les modifications au CNB 2010 adoptées par le Québec à l’adresse suivante :
La directrice du bâtiment, Direction de la réglementation et expertise technique
Régie du bâtiment du Québec
545, boulevard Crémazie Est
7
eétage
Montréal (Québec)
H2M 2V2
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Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 10, 19, 173, 176, 176.1, 178, 179, 185, par. 0.1°, 0.2°, 2.2°, 3°,
7°, 37° et 38° et 192)
1. Le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) est modifié par le
remplacement du chapitre I par le suivant :
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1.01.
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par « code », le « Code national du bâtiment –
Canada 2010 » (CNRC 53301F) et le « National Building Code of
Canada 2010 » (NRCC 53301), première impression, publiés le
29 novembre 2010 par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de
recherches du Canada, excluant toutes modifications ultérieures
pouvant être publiées par cet organisme sauf les errata.
Le code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve
des modifications prévues à l'article 1.09.
1.02. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 1.04, le présent chapitre
s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment visé par la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et d’un équipement destiné à l’usage
du public désigné à l’article 1.03 ainsi qu'au voisinage de ce bâtiment ou
de cet équipement.
Pour l’application de la présente section, les définitions prévues au code
s’appliquent, à moins de dispositions contraires.
1.03. Sont désignés équipements destinés à l'usage du public, conformément
à l’article 10 de la Loi, les équipements suivants :
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1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau
le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge
d'occupants est supérieure à 60 personnes;
2° les tentes ou les structures gonflables extérieures et utilisées :
a) comme des habitations ou des établissements de soins, de
traitement ou de détention dont l'aire de plancher est de
100 m
2et plus;
b) comme des établissements de réunion ou des établissements
commerciaux dont l'aire de plancher excède 150 m
2ou la
charge d'occupants est supérieure à 60 personnes;
3° les belvédères construits en matériau autre que du remblai et
constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments
de construction dont la superficie totale excède 100 m
2ou dont la
charge totale d'occupants est supérieure à 60 personnes y compris
ses moyens d'accès.
1.04. Est exempté de l'application du présent chapitre, tout bâtiment autre
qu’une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des
usages principaux prévus au code et ci-après mentionné :
1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6° qui
n'accepte pas plus de 9 personnes;
2° un établissement de soins ou de détention qui constitue :
a) soit une prison;
b) soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux de
détention qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
c) soit une maison de convalescence, un établissement de soins
ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou
n'accepte pas plus de 9 personnes;
3° une habitation qui constitue :
a) une maison de chambres ou une pourvoirie n'offrant pas de
services d'hôtellerie lorsqu'un tel bâtiment comporte au plus
9 chambres;
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personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel
au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une
personne physique qui y réside, une école recevant moins de
15 élèves à la fois;
d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est
une corporation religieuse incorporée en vertu d'une loi
spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations
religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de
bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus
30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e) un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
f) un immeuble utilisé comme logement répondant à l'une des
caractéristiques suivantes :
i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii. il comporte au plus 8 logements;
4° un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment;
5° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher
d'au plus 300 m
2;
6° une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
7° une station de métro;
8° un bâtiment dont l’usage est agricole;
9° un établissement industriel.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa, les exigences portant sur
l’efficacité énergétique contenues à la partie 11 du code s’appliquent aux travaux
de construction de tout bâtiment :
1° dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m²;
2° dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
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logements.
SECTION II
RÉFÉRENCES
1.05. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent
chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à
cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de
construction ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
SECTION III
BÂTIMENTS USINÉS
1.06. Dans la présente section, on entend par « bâtiment usiné » tout bâtiment
dont l’ensemble des sections ou des panneaux sont fabriqués en usine.
1.07. Un bâtiment usiné ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins
d’avoir été certifié conforme à la norme CAN/CSA-A277, « Mode
opératoire visant la certification en usine des bâtiments », publiée par
l’Association canadienne de normalisation.
1.08. Est considéré certifié tout bâtiment usiné fabriqué par une usine ayant
reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le
Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de
l’étiquette de certification atteste de la conformité du bâtiment à la norme
CAN/CSA-A277, « Mode opératoire visant la certification en usine des
bâtiments ».
SECTION IV
MODIFICATIONS AU CODE
1.09
(Note de l’éditeur : Les modifications que le Québec a apportées au
Code national du bâtiment – Canada 2010 sont intégrées au code
reproduit à la Division II.)
SECTION V
DISPOSITION PÉNALE
1.10. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du
présent chapitre.
3.
Malgré l’article 1.02., les dispositions du chapitre I du Code de
construction approuvé par le décret n° 293-2008 du 19 mars 2008
peuvent être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa
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que les travaux aient débuté avant le 13 décembre 2016.
4.
Malgré l’article 1.07, un bâtiment usiné dont la fabrication en usine est
complétée avant le 13 décembre 2016 peut être vendu, loué, échangé
ou acquis sans approbation ou certification si les travaux de construction
de son installation électrique ont été exécutés par un entrepreneur en
électricité.
5.
Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2015
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Code national du bâtiment –
Canada 2010
(intégrant les modifications du Québec)
Volume 1
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Volume 1
Préface
Lien entre le CNB, l'élaboration des normes et l'évaluation de la conformité
Composition de la CCCBPI et des comités
Révisions et errata adoptés par le Québec
Division A
Conformité, objectifs et énoncés fonctionnels
Partie 1
Conformité
Partie 2
Objectifs
Partie 3
Énoncés fonctionnels
Annexe A
Notes explicatives
Division C
Dispositions administratives
Partie 1
Généralités
Partie 2
Dispositions administratives
Annexe A
Notes explicatives
Tableaux d'attributions de la division B
Volume 2
Division B
Solutions acceptables
Partie 1
Généralités
Partie 2
Réservée
Partie 3
Protection contre l'incendie, sécurité des occupants et accessibilité
Partie 4
Règles de calcul
Partie 5
Séparation des milieux différents
Partie 6
Chauffage, ventilation et conditionnement d'air
Partie 7
Plomberie
Partie 8
Réservée
Partie 9
Maisons et petits bâtiments
Partie 10
Bâtiments existants faisant l'objet d'une transformation, de travaux
d'entretien ou de réparation
Partie 11
Efficacité énergétique
Annexe A
Notes explicatives
Annexe B
Sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur
Annexe C
Données climatiques et sismiques pour le calcul des bâtiments
au Canada
Annexe D
Comportement au feu des matériaux de construction
Index
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Le Code national du bâtiment – Canada 2010 (CNB), tout comme le Code national de la
plomberie – Canada 2010 et le Code national de prévention des incendies – Canada 2010, est
un code modèle national axé sur les objectifs qui peut être adopté par les gouvernements
provinciaux et territoriaux.
Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont l'autorité nécessaire pour
adopter les lois qui réglementent la conception et la construction des bâtiments relevant de
leur compétence, notamment le CNB qui peut être adopté sans aucun changement ou avec
des modifications destinées à répondre à des besoins locaux. Les provinces et les territoires
adoptent aussi d'autres lois et règlements en matière de conception et de construction de
bâtiments, notamment des exigences relatives à la participation de professionnels dûment
qualifiés.
Le CNB est un code modèle en ce sens qu'il contribue à assurer l'uniformité entre les codes
du bâtiment adoptés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les personnes
participant à la conception et à la construction d'un bâtiment devraient consulter le
gouvernement provincial ou territorial concerné afin de s'assurer qu'elles utilisent le code du
bâtiment approprié.
La présente édition remplace l'édition de 2005 du CNB.
Code national du bâtiment – Canada 2010
Le Code national du bâtiment – Canada (CNB) renferme les dispositions techniques
concernant la conception et la construction de bâtiments neufs. Il s'applique aussi à la
transformation des bâtiments, à leur changement d'usage et à la démolition de bâtiments
existants.
Le CNB établit les exigences relatives aux quatre objectifs suivants, qui sont décrits en détails
dans la division A :
• la sécurité;
• la santé;
• l'accessibilité pour les personnes atteintes d'une incapacité;
• la protection du bâtiment contre l'incendie et les dommages structuraux.
Les dispositions du CNB n'englobent pas nécessairement toutes les caractéristiques des
bâtiments qui pourraient être considérées comme étant liées à ces objectifs. Seules les
caractéristiques retenues par l'ensemble des utilisateurs des codes, à la suite d'un processus
consensuel exhaustif d'élaboration et de mise à jour des codes modèles nationaux, font l'objet
de dispositions dans le CNB (voir « Élaboration des codes modèles nationaux » ci-après).
Étant donné que le CNB est un code modèle, ses exigences peuvent être considérées comme
étant les mesures minimales acceptables permettant d'atteindre adéquatement les objectifs
susmentionnés, conformément aux recommandations de la Commission canadienne des
codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI). Elles deviennent des exigences
acceptables minimales lorsqu'elles sont adoptées par une autorité compétente et promulguées
comme loi ou règlement. Les exigences représentent alors le niveau de performance minimal
que l'autorité compétente juge acceptable pour atteindre les objectifs.
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Les utilisateurs du CNB participent aussi à son élaboration et contribuent à en déterminer le
contenu. Le processus d'élaboration des codes est décrit à la section « Élaboration des codes
modèles nationaux » de la présente préface.
Le CNB est un code modèle qui, lorsqu'il est adopté ou adapté par une province ou un
territoire, prend force de règlement. Il n'est pas un traité sur la conception ou la construction
des bâtiments. La conception d'un bâtiment techniquement fiable dépend de nombreux
facteurs allant au-delà de la simple conformité aux règlements de construction, notamment la
possibilité de recourir à des spécialistes compétents ayant reçu une formation appropriée,
possédant l'expérience nécessaire ainsi qu'une certaine connaissance des règles de l'art et
qui sont familiers avec l'utilisation de manuels, de documents de référence et de guides
techniques.
Le CNB ne recense pas des produits de construction brevetés acceptables. Il établit les critères
auxquels les matériaux, les produits et les ensembles de construction doivent répondre.
Certains de ces critères sont décrits clairement dans le CNB; d'autres y sont incorporés
par renvoi à des normes sur des matériaux ou des produits publiées par des organismes
d'élaboration de normes. Seuls les passages des normes liés aux objectifs du présent code
constituent des parties obligatoires du CNB.
Complémentarité du CNB et du Code national de prévention des
incendies
Le CNB et le Code national de prévention des incendies (CNPI) contiennent tous deux des
dispositions relatives à la sécurité des personnes en cas d'incendie dans les bâtiments et à
la protection des bâtiments contre l'incendie
(1). Ces deux codes modèles nationaux ont été
élaborés de façon à se compléter et ainsi réduire au minimum toute possibilité de divergence
de leur contenu. On s'attend à ce que les bâtiments soient conformes à la fois au CNB et au
CNPI. Le CNB s'applique généralement aux bâtiments en construction et en reconstruction,
alors que le CNPI vise l'exploitation et l'entretien des caractéristiques relatives au feu des
bâtiments occupés.
Il est possible de résumer comme suit la portée de chacun de ces codes en ce qui a trait à la
sécurité incendie et à la protection contre l'incendie :
Le CNB aborde les caractéristiques de sécurité incendie et de protection contre l'incendie
qui doivent être incorporées dans un bâtiment au moment de sa construction initiale.
Les codes du bâtiment ne s'appliquent généralement plus une fois qu'un bâtiment est
occupé, sauf lorsqu'il fait l'objet de transformations, d'un changement d'usage ou de
démolition.
Le CNPI comprend des dispositions portant sur :
• l'entretien et l'utilisation continus des caractéristiques de sécurité incendie et de
protection contre l'incendie incorporées aux bâtiments;
• l'exécution d'activités qui pourraient provoquer des risques d'incendie à l'intérieur
et autour des bâtiments;
• les limites concernant les quantités de marchandises dangereuses à l'intérieur et
autour des bâtiments;
• l'élaboration de plans de sécurité incendie;
• la sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
En outre, le CNPI contient des dispositions sur les caractéristiques de sécurité incendie et de
protection contre l'incendie qu'il faut ajouter aux bâtiments existants lorsqu'on y introduit
des activités ou des processus dangereux.
Certaines des dispositions du CNPI ne se retrouvent pas directement dans le CNB, mais y
sont incorporées par renvoi. Certaines dispositions du CNPI peuvent donc s'appliquer aux
constructions d'origine, aux transformations ou aux changements d'usage.
(1) Le CNPI s'applique aussi à des types d'installations autres que les bâtiments (p. ex. parcs d'hydrocarbures et parcs de stockage). Ces applications du CNPI ne sont pas abordées dans le présent ouvrage.