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Décision 91-D-60 du 17 décembre 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-60 du 17 décembre 1991

relative à des pratiques relevées dans le secteur des champignons de couche

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1991 sous le numéro F 398 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des champignons de couche;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu la lettre n° 4960 du 25 juillet 1991 du président du Conseil de la concurrence notifiant à la partie intéressée et au commissaire du Gouvernement la transmission du dossier à la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée et communiquant à la Fédération nationale des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons la notification de griefs en lui faisant connaître qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour présenter ses observations;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Fédération nationale des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons entendus,

Adopte la DECISION fondée sur les CONSTATATIONS (I) et les MOTIFS (II) ci-après exposés.

I. - Constatations

a) Les caractéristiques du marché

La culture du champignon de couche, connu également sous l'appellation de 'champignon de Paris', est pratiquée exclusivement en carrières souterraines dans près de la moitié des départements français. Le chiffre d'affaires de se secteur, toutes formes de commercialisation confondues - produit frais, en conserve, lyophilisé ou surgelé - est de l'ordre de 1,5 milliard de francs.

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La profession compte en 1990 234 champignonnistes qui emploient environ 5 000 salariés ou 'lampes'. 15 p. 100 des entreprises n'emploient aucun salarié, 40 p. 100 en comportent de 1 à 10, 40 p. 100 de 11 à 50 et 5 p. 100 plus de 51.

La production est commercialisée à proportion de 25 p. 100 sous la forme de produits frais, 61 p. 100 à destination des conserveries et 14 p. 100 pour les autres transformations (surgelé, lyophilisé et saumure).

Au contraire du secteur de la production, le secteur de la conserve et de la transformation est concentré, deux entreprises assurant l'essentiel des fabrications et représentant plus de 90 p.

100 des produits transformés.

Le secteur comporte deux marchés distincts, celui du frais et celui de la transformation.

Depuis 1970, la consommation individuelle de champignons de Paris a plus que triplé les prix de vente au détail ont évolué, en francs constants, à un rythme sensiblement plus lent que l'indice des prix à la consommation, notamment en raison des forts gains de productivité obtenus en culture et en transformation pendant la période considérée.

La France se situe au troisième rang de la production mondiale de champignons de couche et occupe le premier rang au sein de la Communauté économique européenne. Le solde positif du commerce extérieur est depuis 1982 en constante diminution, les producteurs français se heurtant notamment à la concurrence des producteurs des Pays-Bas.

La quasi-totalité des producteurs est rassemblée au sein de la Fédération nationale des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons (F.N.S.A.C.C.) qui groupe dix syndicats régionaux. Elle fait partie, avec la chambre syndicale nationale des industries de la conserve et la Fédération nationale des conserveries et sociétés d'intérêt collectif agricole, de l'Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche (A.N.I.C.C.).

b) Les pratiques relevées

Sous le titre 'Situation du marché et réajustement des prix du frais', la F.N.S.A.C.C. a diffusé à ses adhérents une circulaire datée du 1er septembre 1989, dans laquelle on lit notamment : 'III. - Objectif de réajustement des prix

'... un redressement du marché du frais sur le plan national de 2 F du kg dans l'année devient nécessaire afin de couvrir les charges actuelles et à venir et de compenser le retard supporté par le secteur (la seule application de la normalisation du champignon, applicable à partir du 1er janvier 1990 coûtera au moins 1 F du kilogramme).

'Dans ces conditions :

' - une majoration des prix sur les tarifs pratiqués au mois de juin de 1 F du kg devra intervenir entre le 15 et le 30 septembre 1989;

' - une seconde majoration de 1 F du kg devra intervenir avant Pâques 1990.

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'Nous vous demandons donc de prendre dès à présent vos dispositions en ce sens.'

Cette circulaire précisait également que 'la situation actuelle du marché permet de mener cette action de réajustement des cours...' et qu’ "un redressement du marché du frais sur le plan national de 2 F dans l'année devient nécessaire afin de couvrir les charges actuelles et à venir et de compenser le retard supporté par le secteur (la seule application de la normalisation du champignon applicable à partir du 1er janvier 1990 coûtera au moins 1 F du kilogramme)'.

Tant au cours de l'enquête administrative que lors de l'instruction, les responsables de la F.N.S.A.C.C. ont reconnu que l'élaboration de la circulaire avait été précédée et résultait de consultations conduites auprès des responsables régionaux et de certains adhérents, la commission du marché et des prix de la fédération en ayant approuvé le contenu.

L'enquête administrative a permis de constater que la hausse des prix prévue pour septembre 1989 avait été partiellement suivie d'effet et que la seconde majoration avait reçu une application plus limitée en raison de l'évolution du marché.

II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le conseil

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la circulaire du 1er septembre 1989, reproduits dans la partie I de la présente décision, que ce document avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des produits frais; qu'en élaborant et en diffusant cette circulaire à ses adhérents, la F.N.S.A.C.C.

qui groupe la quasi-totalité des producteurs de champignons de couche, a adopté une pratique contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée;

Considérant que la F.N.A.S.A.C.C. ne peut utilement faire valoir que ladite circulaire n'a produit qu'un effet limité; que les consignes diffusées, outre qu'elles ont eu un effet anticoncurrentiel certain, bien que restreint et local, recelaient, en tout état de cause, un effet potentiel anticoncurrentiel indépendant du plus ou moins grand nombre de champignonnistes qui y ont souscrit;

Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le fait reproché se trouverait justifié par le souci de maintenir en activité le plus grand nombre d'entreprises et par la prise en compte des coûts résultant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1990, d'une norme 'champignons de Paris destinés au marché du frais'; que ni la défense des adhérents d'une organisation professionnelle ni la modification des conditions économiques ne sauraient autoriser cette organisation à recourir à des pratiques qui donnent aux prix un caractère artificiel;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la F.N.S.A.C.C. a contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des dispositions de son article 10; qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 en tenant compte à la fois de la structure de la profession, des incidences sur le marché des pratiques constatées et de la capacité contributive de la fédération syndicale en cause,

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Décide :

Art. 1er. - Il est infligé à la Fédération nationale des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons une sanction pécuniaire de 400 000 F.

Art. 2. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la F.N.S.A.C.C. fera publier à ses frais le texte intégral de cette décision dans les périodiques La France agricole et Les Marchés agricoles.

Cette publication sera précédée de la mention 'Décision du Conseil de la concurrence en date du 17 décembre 1991 relative à des pratiques relevées dans le secteur des champignons de couche'.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. Alain Laporte, dans sa séance du 17 décembre 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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