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Guide du signalement. de la maltraitance

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

de la maltraitance

Guide du signalement

(2)
(3)

I QU’EST CE QUE LA MALTRAITANCE

... p 4

A - Définitions

... p 4

B - Formes de maltraitance

... p 5

II COMMENT REPERER UNE SITUATION DE MALTRAITANCE

... p 6

A - Les facteurs de risques

... p 6

B - Les signes qui peuvent alerter

... p 6

III LA PROCEDURE DE GESTION DES SIGNALEMENTS

... p 7

A - Le recueil d’information

... p 7

B - Le circuit des signalements d’adulte en danger

... p 8

C - Le schéma du circuit

... p 11

IV LE DEVOIR DE PROTECTION ET LE SECRET PROFESSIONNEL

... p 16

V LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES PAR LE CODE PENAL

.... p 14

A - La vulnérabilité de la victime

... p 14

B - La qualification juridique de « personne vulnérable »

... p 15

ANNEXES

... p 16

Annexe 1 : Fiche de recueil d’informations concernant une suspicion

de maltraitance

... p 17

Annexe 2 : Rapport de signalement et préconisations

... p 24

Annexe 3 : Réforme des tutelles et MAS

... p 30

Annexe 4 : Nouvelle carte judiciaire à compter de 2010

... p 32z

SOMMAIRE

3

(4)

I QU’EST CE QUE LA MALTRAITANCE

A - Les définitions internationales :

1°) La définition du Conseil de l’Europe

Cette définition est la plus souvent utilisée :

« Tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière » (1).

Suite au groupe de travail du 30 janvier 2002, elle a été complétée de la façon suivante :

«Tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable, y compris les relations sexuelles ou les opérations financières auxquelles elle ne consent ou ne peut consentir valablement, ou qui visent délibérément à l’exploiter » (2).

2°) La définition de l’Organisation Mondiale de la Santé :

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la maltraitance envers les personnes âgée et la violence de la façon suivante :

La maltraitance des personnes âgées : « la maltraitance envers les ainés est un acte unique ou répété, ou l’absence d’intervention appropriée, qui se produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une détresse » (3).

La violence : « L’usage délibéré ou la menace délibérée de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort d’entrainer traumatisme, décès, dommage moral, mal développement ou carences ».

3°) La définition de la violence par l’ONU :

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a défini la violence de la manière suivante :

« La violence fait référence à tout acte violent de nature à entraîner, ou risquer d’entraîner, un préjudice physique, sexuel ou psychologique ; il peut s’agir de menaces, de négligence, d’exploitation, de contrainte, de privation arbitraire de liberté, tant au sein de la vie publique que privée ».

(1) Groupe d’études sur la violence envers les personnes âgées, en 1992, le Conseil de l’Europe a proposé de définir la maltraitance comme :

(2) Le groupe de travail sur la violence, la maltraitance et les abus à l’égard des personnes handicapées sous la direction du professeur Hilary Brown, a établi un rapport, le 30 janvier 2002 portant sur « Le protection des adules et enfants handicapés contre les abus ».

(3) Declaration de Toronto – 2002 (the Toronto Declaration on the global prevention of elder)

4

(5)

B - Formes de maltraitance :

Classification la plus couramment utilisée actuellement au niveau international et retenue au niveau du Conseil de l’Europe :

- maltraitances physiques

- maltraitances psychologiques ou morales - maltraitances financières ou matérielles

- violations des droits du citoyen (violences civiques) - maltraitances médicales médicamenteuses

- négligences actives - négligences passives

> Maltraitance physique : atteintes à l’intégrité de la personne.

Souffrances physiques infligées par des mauvais traitements (transfert, déplacement sans mé- nagement, pincer le nez pour obliger à ouvrir la bouche… ), des coups et blessures (coups de poings, de pied, gifles etc… ) bousculades, rudoiements, contentions non justifiées, punitions, attouchement et sévices sexuels, viols etc…

> Maltraitances psychiques ou morales :

essentiellement verbales.

Comportement ou omissions qui portent atteintes à l’identité, à la dignité et à la confiance en soi. Ce sont les menaces verbales, cris et insultes, le mépris, les humiliations, l’infantilisation, le tutoiement non souhaité, la dévalorisation, le non respect de l’intimité, les menaces, le chantage, l’intimidation, l’abus d’autorité, l’exclusion sociale etc…

> Maltraitance financière ou matérielle :

actes empêchant la personne de maîtriser ses ressources : Spoliation de biens, détournement d’argent, abus de confiance, contrats abusifs, escroqueries diverses, testaments rédigés sous contrainte, etc…

> Maltraitance civique :

non respect du libre choix du mode de vie

Privation de la liberté, de la libre parole, du droit de vote, demande abusive de mesure de protection, privation de papier d’identité, non respect de la vie privée, des convictions reli- gieuses, etc…

> Maltraitance médicale et/ou médicamenteuse :

Excès de médicaments, excès de soins ou à l’inverse privation ou non respect des prescriptions. Contention non prescrite. Suivi irrégulier ou absence de suivi. Manque de respect dans les soins, etc…

> Négligences actives : manquement au devoir de bientraitance, toutes formes de sévices, abus,

abandons, manquements pratiqués avec la conscience de nuire.

> Négligences passives :

négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage, d’abstention non intentionnelle, d’un désintérêt, d’un manque d’écoute etc…

5

(6)

II COMMENT REPERER UNE SITUATION DE MALTRAITANCE ?

Certains signes ou comportements peuvent être révélateurs d’une situation de maltraitance envers une personne vulnérable :

A - Les facteurs de risques :

> Vulnérabilité de la personne :

Grand âge, isolement, dépendance physique, dépendance psychique, dépendance financière

> Environnement familial, social :

Epuisement des aidants, cohabitation mal assumée, enjeux financiers, histoire familiale difficile voire conflictuelle, précarité sociale dans l’entourage, addiction d’un membre de la famille

B - Les signes qui peuvent alerter :

> Comportement de la victime présumée :

Réactions de défense, attitude craintive ou méfiante, silence, déni, somnolence inhabituelle, dérision…

> Aspect physique :

Mesure de contention sans prescription médicale, maintien au lit inapproprié, défaut d’hygiène, ecchymoses, plaies, maquillage « marqué », amaigrissement, environnement maté- riel inadapté (ex fauteuil ou lit non adapté, accès aux pièces difficiles…)

> Attitude de l’aidant ou de l’accompagnant :

Exaspération, propos irrespectueux voire injurieux, non respect de la vie privée, brutalité des gestes, attitudes défensives…

6

(7)

III LA PROCEDURE DE GESTION DES SIGNALEMENTS

A - Le recueil des informations :

La fiche de recueil des informations (1) devra être complétée pour chaque situation signalée. L’entretien, qu’il soit physique ou téléphonique, devra permettre notamment de connaître (2). :

Le nom et la fonction de la personne qui reçoit le signalement

> L’identité :

1 - de la personne qui fait le signalement ou de son souhait de garder l’anonymat. Dans ce cas là, même si la personne révèle ses liens avec la victime ou donne ses coor- données, ne pas les inscrire sur le recueil d’information

2 - de l’auteur des faits 3 - de la victime

> Les faits qui ont conduit au signalement, en reprenant, entre guillemets, la formulation du signalant :

1 - Noter les faits précis, si possible avec des dates

2 - Décrire les conditions de vie, de logement, de santé,

3 - Préciser qui est présent dans l’entourage et comment sont ces relations

4 - Rechercher si cette situation est récente, ou quel est le (ou les) facteur(s) déclenchant 5 - Vérifier si la personne qui fait le signalement est ou a été témoin de faits ayant abouti au signalement, ou si elle est porte parole, quelle est son implication dans la situation, etc..

6 - Faire apparaître tout élément pouvant faire penser à une maltraitance

> Les informations permettant d’orienter les investigations :

1 - Nom et coordonnées des intervenants à domicile (CCAS, Assistant de service social, tuteur, service d’aide à domicile, infirmier, association(s), etc…)

2 - Coordonnées du médecin traitant 3 - Présence d’un tuteur

> Les démarches éventuelles entreprises :

1 - Demande d’hospitalisation

2 - Hébergement d’urgence, hébergement temporaire, mise à l’abri 3 - Demande de mesure de protection

4 - Signalements précédents, auprès de qui

Dans le cas où le signalement concernera une personne âgée ou handicapée, une copie du recueil d’informa- tions sera adressée au N° Vert Départemental (DAPAPH-SAA à la DGAS) pour information et statistiques.

(1) Document annexé (2) Liste non exhaustive

7

(8)

B - Circuit des signalements d’adulte en danger :

1°) Maltraitance avérée :

Les faits décrits ou rapportés sont inquiétants, la maltraitance est avérée (traces récentes de coups, me- naces de mort avec ou sans arme, tentative de crime, séquestration etc…) la personne est en danger : Il faut traiter la situation sans délai et prendre rapidement une décision.

Prendre toutes les mesures possibles pour protéger rapidement la personne.

Il peut être fait appel au 15, à la Police ou la Gendarmerie.

Le médecin traitant peut être interpellé

La famille peut être sollicitée pour une mise à l’abri, une hospitalisation Une orientation vers les urgences peut être proposée

> Constituer une cellule de « crise » :

Cette cellule est constituée à la demande de la personne qui a reçu le signalement afin de ré- pondre au mieux à la situation d’urgence.

Elle sera composée de membres préalablement définis par les différentes directions (DIDS, MDPH, DAPAPH…).

A défaut de présence de ses membres, elle sera constituée de professionnels disponibles immédiatement et susceptibles d’apporter une réflexion sur la conduite à tenir (travailleur so- cial, médecin, cadre, chef de service, psychologue, etc…)

Cette cellule de crise préconisera l’action à engager.

>Rédiger le signalement pour le Parquet

Le signalement est rédigé soit à partir de la fiche de recueil d’informations(1), s’il n’a pas été possible de faire une évaluation sur place de la situation, soit à partir des éléments nouveaux ou complémentaires recueillis lors d’une visite à domicile par exemple.

Le document « rapport de signalement » (annexe 2) est utilisé pour saisir le parquet.

NB : Le parquet souhaite un interlocuteur privilégié par dossier : ce sera par défaut la personne qui signe l’envoi du signalement. Il est donc souhaitable qu’un référent, par service ou direction, soit particulièrement chargé des dossiers de signalement au Procureur de la République afin de faciliter les échanges avec le Tribunal.

Les référents :

Pour la DIDS : une conseillère technique Pour la MDPH : un cadre

Pour la DAPAPH : un cadre du numéro vert

(1)(2) Documents annexés

8

(9)

>Transmettre le signalement

Le signalement est adressé au parquet du Tribunal de Grande Instance : - de Bordeaux, au service civil du parquet par fax au 05.47.33.93.03 précédé d’un appel téléphonique au 05.47.33.91.95 ou au 05.47.33.90.81 - de Libourne, au service civil du parquet par fax au 05.57.51.99.80 précédé d’un appel téléphonique au 05.57.55.39.53

et/ou d’un courriel au secrétariat du service civil et du procureur de la République :

sec.pr.tgi-libourne@justice.fr ou pr.tgi-libourne@justice.fr

> Informer le cas échéant la Direction ou le service compétent :

Si le signalement de la personne en danger n’arrive pas dans le bon service (service dont relè- verait à priori la personne à protéger ex : le signalement arrive en MDSI mais la personne est connue du SAA), la situation, après traitement, est transmise sans délai au service ou à l’inter- locuteur compétent pour évaluation, suite à donner et lien avec le parquet.

Une copie du recueil d’informations et/ou du signalement est adressée par messagerie au res- ponsable du service (responsable de MDSI, responsable du CCAS, responsable du CLIC etc…) et au référent de direction.

2°) Les informations sont à vérifier :

Il y a suspicion de maltraitance, les faits sont à vérifier et nécessitent une investigation sociale :

> Transmettre éventuellement le recueil d’informations au service compétent par messagerie, avec copie au référent de direction.

> Faire une évaluation de la situation

> Soumettre la situation à l’instance ad hoc après évaluation

a) La situation relève d’un signalement au Parquet.

Le signalement est rédigé à l’aide du rapport de signalement.

Le Parquet civil souhaite un interlocuteur privilégié par dossier : ce sera par défaut la personne qui signe l’envoi du signalement. Toutefois, il est souhaitable qu’un référent, par service ou direction, soit particulièrement chargé des dossiers de signalement au Procureur de la République afin de faciliter les échanges avec le Tribunal. Il sera le référent des dossiers.

Les référents :

Pour la DIDS : une conseillère technique Pour la MDPH : un cadre

Pour la DAPAPH : un cadre du numéro vert

9

(10)

Le signalement est adressé au Tribunal de Grande Instance :

- de Bordeaux, au service civil du parquet par lettre recommandée avec avis de réception, et/

ou par fax au 05.47.33.93.03 ou mail

précédé d’un appel téléphonique au 05.47.33.91.95 ou au 05.47.33.90.81

- de Libourne, au service civil du parquet par lettre recommandée avec avis de réception et/ou fax au 05.57.51.99.80

précédé d’un appel téléphonique au 05.57.55.39.53

et/ou d’un courriel au secrétariat du service civil et du procureur de la République :

sec.pr.tgi-libourne@justice.fr ou pr.tgi-libourne@justice.fr

b ) La situation doit faire l’objet d’un suivi dans un premier temps.

Les propositions d’action(s) sont écrites dans le compte rendu.

c ) L’évaluation a permis d’écarter la suspicion de maltraitance, classement sans suite

3)°Les suites du signalement :

Le magistrat « référent pour la maltraitance personnes âgées/personnes handicapées » (soit pour Bordeaux et Libourne, le procureur du service civil du parquet) indiquera la suite donnée au si- gnalement de suspicion de maltraitance : classement, rappel à la loi, poursuite devant le tribunal, etc…

4°) Les relations avec le Parquet :

Un point sur ces situations sera fait à l’occasion d’une instance ad hoc, composée du Parquet et du Conseil Général.

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(11)

Situation signalée présentant un caractère d’urgence Personne en danger Quel que soit l’écoutant Alerter le 15 La Police, ou la Gendarmerie Mise à l’abri au sein de la famille Remplir le recueil d’informations Signale au Procureur de la République à l’aide de l’imprimé Rapport de signalement

Déclencher la cellule de crise – à la demande

Suspicion de maltraitance Faits à vérifier Transmission au service ou à l’interlocuteur compétent pour l’évaluation Cellule d’évaluation, de régulation ou instance ad Hoc Signalement à l’aide de l’imprimé Rapport de signalement

Suivi Sans suite Compléter le recueil d’information Et pour les personnes âgées ou handicapées, adresser une copie au N° Vert – DAPAPH – pour information et statistiques

Puis

Schéma du circuit des signalements de suspicion de maltraitance d’adulte vulnérable à domicile Rédaction de la fiche de recueil d’information(s) – Modèle joint

11

(12)

IV : LE DEVOIR DE PROTECTION ET LE SECRET PROFESSIONNEL

Les professionnels confrontés à des situations de personnes vulnérables victimes de sévices, privations, maltrai- tance, ont le devoir de protéger. Cette obligation est absolue pour tout citoyen (devoir de porter assistance) au regard des articles suivants:

Article 40 du Code de procédure pénale :

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Article 223-6 du Code pénal :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action per- sonnelle, soit en provoquant un secours. »

Ce devoir est assorti, pour certaines personnes, de l’obligation du respect du secret professionnel.

Article 226-13 du Code pénal :

« La révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le secret professionnel a pour but de créer les conditions de confiance nécessaires au travail théra- peutique ou social et donc de protéger à la fois l’intérêt collectif des professions qui nécessitent cette intrusion dans l’intimité des personnes et l’intérêt des patients ou bénéficiaires concernés par l’inter- vention des professionnels.

Le secret professionnel est l’interdiction faite à certaines personnes, sous peine de sanction, de révéler toute information, même mineure, apprise dans le cadre de leur profession. La révélation d’un secret est un délit au sens de l’article 226-13 du Code pénal, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise sa révélation.

12

(13)

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas suivants : Article 226-14 du Code pénal :

1°) « A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’et pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou des son incapacité physique ou psychique » ;

2°) « Au médecin, qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire » ;

3°) « Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (art 226-14 du Code pénal)

Le secret professionnel porte sur les informations à caractère privé (et non uniquement « secret ») et tout ce qui est appris, compris ou deviné dans l’exercice de la profession.

Les personnes tenues au secret professionnel le sont par état (prêtres), profession (médecins, assistants so- ciaux, infirmiers, sages-femmes…) ou mission (personnes participant au service public de l’aide sociale à l’en- fance, du RMI, de la PMI, de l’aide sociale générale, des CCAS…).

13

(14)

V : LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES PAR LE CODE PENAL

Le nouveau code pénal, paru en 1994, a réaffirmé l’objectif ancien et traditionnel attribué à la justice, de pro- tection du plus faible. Ainsi aux mineurs de quinze ans, il a ajouté de nouvelles catégories de personne qu’il désigne dans deux expressions : celle de « vulnérabilité » et celle de « personne qui n’est pas en mesure de se protéger ».

La volonté du législateur de protéger les personnes vulnérables se traduit par trois séries de dispositifs que sont : les possibilités de protection particulière qui sont l’objet de l’obligation de signalement, les incriminations spécifiques et une aggravation des peines lorsque la victime est une personne dite « vulnérable ».

A - La vulnérabilité de la victime

1°) La vulnérabilité de la victime élément constitutif de l’infraction :

L’état de la personne peut être un élément constitutif de l’infraction dans les cas suivants :

> Le délaissement : article 223-3 du code pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne « qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

> La prostitution : article 225-12-1du code pénal

L’auteur d’un recours à la prostitution de personnes qui présentent « une particulière vulnérabilité » encourt 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;

> Les violences habituelles : article 222-14 du code pénal

Les peines encourues pour des violences habituelles sur une personne « dont la par- ticulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur » dépendent des conséquences de ces violences. Elles peuvent aller de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende si l’incapacité de travail est inférieure à huit jours à la réclusion perpétuelle en cas de mort de la victime.

> Les discriminations

2°) La vulnérabilité de la victime, circonstance aggravante d’une infraction

Au-delà des infractions spécifiques précédentes, le code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque la victime est une personne vulnérable. Ainsi la peine passe :

> de 15 à 20 ans pour les actes de torture et de barbarie : article 222-3 du code pénal

> de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende à 15 ans de réclusion crimi- nelle en cas de violence ayant entrainé une mutilation ou une incapacité permanente : article 222-10 du code pénal

14

(15)

> de 7 à 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 à 1 500 000 euros d’amende en cas de proxénétisme : article 225-7 du code pénal

> de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros pour les violences ayant entrainé une incapacité de travail de plus de huit jours : article 222-12 du code pénal

> Les violences commises sur une personne vulnérable, n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail ou une incapacité inférieure à huit jours, sont passibles de 3 ans d’emprison- nement et de 45 000 euros d’amende : article 222-13 du code pénal

> Le principe de l’aggravation des peines s’applique également lorsqu’il y a atteintes aux biens de la personne vulnérable, telles que le vol, l’extorsion ou l’escroquerie.

B - La qualification juridique de « personne vulnérable » dépend de l’appréciation du juge

L’état de vulnérabilité retenu par le code pénal comme motif de protection particulière relève de l’ap- préciation du juge. En effet, le législateur ne définit pas la vulnérabilité, ni le particulièrement vulné- rable. Le statut de personne vulnérable n’existe donc pas. Cet élément est apprécié au cas par cas par le juge.

La jurisprudence pénale montre que trois caractéristiques sont recherchées par celui-ci pour admettre l’état de vulnérabilité :

> celle-ci doit être apparente ou connue de l’auteur de l’infraction : cette condition est notamment précisée en matière d’aggravation des peines

> elle est spécifique à une situation donnée : la vulnérabilité n’est pas inhérente à la condition de telle personne en général. Ainsi le fait d’être reconnue handicapée, ou d’avoir un certain âge, ne fait pas de la personne une « personne vulnérable » de ma- nière certaine et définitive dans tous les cas. Elle sera considérée comme vulnérable si elle n’a pas les moyens d’assurer elle-même sa propre sécurité

> les causes de la vulnérabilité peuvent varier d’une incrimination à l’autre : ainsi l’expression « déficience » est plus restrictive de celle « d’état ».

Site : www.sénat.fr

15

(16)

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES

Annexe 1: Fiche de recueil d’informations concernant une suspicion de maltraitante Annexe 2 : Rapport de signalement et préconisations

Annexe 3 : Forme des tutelles et MASP

Annexe 4 : Nouvelle carte judiciaire à compter de 2010

16

(17)

Entête DGAS/DAPAH/SAA

FICHE DE RECUEIL DʼINFORMATIONS

CONCERNANT UNE SUSPICION DE MALTRAITANCE SUR PERSONNE VULNERABLE

A domicile En établissement

Chez un Accueillant Familial

Date de réception de l’information :

Nom de la personne vulnérable :

DEFINITION : Maltraiter, c’est avant tout : « Mettre des obstacles à la satisfaction des besoins fondamentaux de la personne et à l’exercice de ses droits comme citoyen »

16

Imprimé sur papier à base de fibres issues de fots es durablement

Gironde

gironde.fr L E D E P A R T E M E N T

Direction générale adjointe chargée de la solidarité Pôle solidarité autonomie

Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées Service des actions pour l’autonomie

Conseil général de la Gironde : 1, esplanade Charles-de-Gaulle - CS 71223 - 33074 BORDEAUX CEDEX Tél. 05 56 99 33 33 - Fax : 05 56 28 36 76 - gironde.fr

ANNEXE 1

(18)

1 – DATE DE RECEPTION HEURE : 2 – INFORMATION REÇUE PAR :

MDSI EMS N° VERT CLIC Service DGAS : lequel :

Par M… Fonction ::

3 - MODE DE TRANSMISSION DELʼINFORMATION

Appel téléphonique Ecrit Entretien (physique) 4 – ORIGINE DE LA TRANSMISSION DE LʼINFORMATION

Un tiers Service d’aide à domicile agréé Etablissement La famille Service d’aide à domicile autorisé Hôpital

La personne elle-même CCAS DDASS

Médecin libéral Service de soins à domicile Tuteur

Paramédicaux libéraux Mairie Autre (préciser)

5 – IDENTIFICATION de la ou les personnes à lʼorigine de lʼinformation

NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Qualité à l’égard de l’adulte (Préciser) :

Souhaite-t-elle garder l’anonymat par rapport à la personne concernée ? OUI NON Accepte-t-elle de rencontrer un professionnel OUI NON Accepte-t-elle que son nom soit mentionné dans les écrits OUI NON

Connue du service ? OUI NON

6 – AUTEUR(S) PRESUME(S) DES FAITS RAPPORTES OU ETABLISSEMENT CONCERNE :

NOM (Prénom – Sexe) Adresse :

Téléphone :

Qualité à l’égard de l’adulte :

17

(19)

1 – DATE DE RECEPTION HEURE : 2 – INFORMATION REÇUE PAR :

MDSI EMS N° VERT CLIC Service DGAS : lequel :

Par M… Fonction ::

3 - MODE DE TRANSMISSION DELʼINFORMATION

Appel téléphonique Ecrit Entretien (physique) 4 – ORIGINE DE LA TRANSMISSION DE LʼINFORMATION

Un tiers Service d’aide à domicile agréé Etablissement La famille Service d’aide à domicile autorisé Hôpital

La personne elle-même CCAS DDASS

Médecin libéral Service de soins à domicile Tuteur

Paramédicaux libéraux Mairie Autre (préciser)

5 – IDENTIFICATION de la ou les personnes à lʼorigine de lʼinformation

NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Qualité à l’égard de l’adulte (Préciser) :

Souhaite-t-elle garder l’anonymat par rapport à la personne concernée ? OUI NON Accepte-t-elle de rencontrer un professionnel OUI NON Accepte-t-elle que son nom soit mentionné dans les écrits OUI NON

Connue du service ? OUI NON

6 – AUTEUR(S) PRESUME(S) DES FAITS RAPPORTES OU ETABLISSEMENT CONCERNE :

NOM (Prénom – Sexe) Adresse :

Téléphone :

Qualité à l’égard de l’adulte :

17

7 –PERSONNE(S) CONCERNEE(S) : NOM

Prénom Age Sexe Ressources

Adresse

Quel mode d’hébergement : (domicile ou établissement) Vit seule, en couple,en famille Conjoint

Tuteur

Connue du service Nom du Médecin traitant Commune

N° Téléphone Aide à domicile :

Nom – nom du service – Type d’intervention

8 – ENONCES DES FAITS RAPPORTES :

(Motif de l’information en reprenant la formulation du signalant) Pourquoi aujourd’hui, facteur déclenchant ? (Noter les faits précis avec dates si possible). Quel est l’entourage, les conditions de vie, de logement, de santé, de ressources etc… ? Le signalant est –il un témoin direct, un porte- parole ? La supposée maltraitance s’est-elle déjà produite ? La personne concernée est-elle au courant de sa démarche ? Y a –t-il d’autres procédures en cours (tutelle, dépôt de plainte, signalement, prise de contact avec divers services… ) ?

18

(20)

Date, Signature

Fiche transmise par : - mail le : - Fax le :

Au médecin APA pour traitement A SDE

Au CLIC A la MDSI Au CCAS A la MDPH A la DDASS

19 Au N° Vert pour information (fax 05.56.99.68.47)

(21)

NB : Pour les signalements de maltraitance concernant les personnes âgées (60 ans et plus) et les personnes handicapées, la copie du présent document devra être adressé au N° Vert pour information et statistiques

20

(22)

FICHE DE SUIVI

9 – SUIVI DE LA SITUATION : NOM :

Prénom : Adresse :

Identification du service qui a pris en charge la

situation

Nom du ou des Professionnel(s) Intervenants dans cette

situation Qualité

Plan d’action Mis en place

10 – Date de passage en Instance (cellule de crise ou cellule d’évaluation ou de régulation)

11 – ORIENTATION : URGENCE :

A fait l’objet d’un traitement dans la journée au regard du caractère urgent

 Demande de protection juridique

 Signalement de maltraitance Référent du dossier :

Date d’envoi du signalement : PROCEDURE NORMALE :

A fait l’objet

 D’un signalement pour :

 Demande de protection juridique –

 Suspicion de maltraitance Référent du dossier :

Date d’envoi du signalement :  D’un suivi

Par :

21  D’un classement sans suite

(23)

12 - OBSERVATIONS :

(Type de maltraitance, fiche de recueil adressée au procureur, faits non avérés etc…. )

Fait à, Le :

Signature

22

(24)

Imprimé sur papier à base de fibres issues de fots es durablement

Gironde

gironde.fr L E D E P A R T E M E N T

Direction générale adjointe chargée de la solidarité Pôle solidarité autonomie

Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées Service des actions pour l’autonomie

Conseil général de la Gironde : 1, esplanade Charles-de-Gaulle - CS 71223 - 33074 BORDEAUX CEDEX Tél. 05 56 99 33 33 - Fax : 05 56 28 36 76 - gironde.fr

Papier entête DGAS/DAPAH/SAA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

A l’attention de Mr le Procureur de la République

Parquet Civil de Réf :

Affaire suivie par : Téléphone :

RAPPORT DE SIGNALEMENT

Pour une demande de mesure de protection juridique d’une personne adulte vulnérable et/ou

Pour une suspicion de maltraitance à domicile ou en établissement SERVICE A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Direction : Service :

Réf :

Téléphone/adresse Internet : Référent du dossier :

Date d’envoi :

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNEE

 Nom : ■ Nom de jeune fille :

 Prénom :

 Date et lieu de naissance : (acte de naissance si possible)

 Situation familiale :

Célibataire marié(e) en concubinage pacsé(e) veuf (ve) divorcé(e) séparé(e) (copie du livret de famille si possible)

 Adresse :

 N° de téléphone :

 La personne bénéficie-t-elle déjà d’une mesure de protection OUI Par qui

NON

23 En cours

ANNEXE 2

(25)

LES PERSONNES VIVANT AU FOYER

(Nom – Situation familiale – Qualité pour chaque personne)

Nom - Prénom Situation familiale Qualité (lien)

AUTRES PERSONNES DE LA FAMILLE

Enfants, Parents, Fratrie, Autres personnes en lien avec l’intéressé(e)

(Nom – Qualité – Fréquence des liens- Adresse - N° de téléphone pour chaque personne) NOM - Prénom Qualité Fréquences des liens * Adresse et téléphone

* existants, inexistants, réguliers (préciser si possible) ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL

 Y a t il quelqu’un qui prend soin de la personne ? qui lui porte de l’intérêt (famille,

amis, voisins, etc…) oui non

 Préciser leurs coordonnées, de quelle façon et par quels moyens la personne est soutenue

 Y –a-t-il quelqu’un qui serait prêt à exercer une mesure de protection ?

Qui Coordonnées Modalités

Commentaires :

SITUATION FINANCIERE

Ressources mensuelles Charges

Salaire –

Revenu non salarié Loyer

(hors charges)

Indemnités journalières Mensualité accession

Allocation chômage Electricité

Formation ou stage rémunéré Gaz

Rente accident du travail Eau

Pension d’invalidité Autre mode de

chauffage

Pension de retraite Pension alimentaire

AAH Frais de garde

RSA Cantine- Transport

Prestations familiales Taxe habitation foncière

Allocation logement ou APL autres

Pension alimentaire Autres

TOTAL

 Dettes ou impayés : oui non

24

 Dossier déposé à la commission de surendettement oui non

ANNEXE 2

(26)

AUTRE PRESTATION SPECIFIQUE (Cocher la case correspondante)

APA PCH ACTP MTP Aide ménagère Aide Sociale

Aide ménagère organismes de protection sociale ARDH Prestation MSA Autres, préciser

(APA : allocation personnalisée d’autonomie ; PCH : prestation de compensation du handicap ; ACTP : allocation compensatrice tierce personne ; MTP : majoration tierce personne ; ARDH : allocation de retour à domicile après hospitalisation)

LES BIENS DE LA PERSONNE

Eléments connus concernant les biens mobiliers et immobiliers :

Y a-t-il des difficultés dans la gestion du patrimoine : OUI NON Préciser si ces éléments sont impossibles à renseigner :

LE LOGEMENT

 Statut d’occupation (locataire, propriétaire, à titre gratuit, sans domicile fixe) locataire propriétaire à titre gratuit sans domicile fixe

autres préciser

 Y a-t-il des problèmes d’entretien du logement : OUI NON LA SANTE

 Nom du médecin traitant – adresse – téléphone

 Y a-t-il des pathologies chroniques et/ou invalidantes : OUI NON

 Y a-t-il une perte d’autonomie dans la gestion de la vie courante : OUI NON

 La personne prend-elle soin d’elle-même ? OUI NON LES INTERVENANTS PROFESSIONNELS

 De quelle façon et par quels moyens la personne est-elle prise en charge (Infirmier, SSIAD, kinésithérapeute, SAD, mesure d’accompagnement en cours, etc …)

 Description des interventions par type d’intervenant (passage de l’infirmière, du kinésithérapeute, plan d’aide mis en place…)

Intervenant Type d’intervention(s) mise(s) en place Modalités

25

(27)

EVALUATION

1°) Une mesure de protection juridique est demandée en faveur de la personne :

OUI NON (Voir notice)

NB : Joindre à la demande obligatoirement : (voir notice)

- un acte de naissance intégral de la personne à protéger en 2 exemplaires - un certificat médical établi par le médecin habilité (art 431 du Code civil), - ou à défaut par le médecin traitant,

- autre (toute pièce justifiant de la nécessité de mise sou protection et de l’urgence éventuelle de l’intervention)

2°) Suspicion de maltraitance sur personne adulte vulnérable : OUI NON (voir notice)

Maltraitance physique Maltraitance financière

Mauvais traitements psychologiques

Maltraitance médicale et/ou médicamenteuse Violation des droits

Négligences graves actives ou passives Dysfonctionnement institutionnel

NB : Joindre à la demande : (Voir notice) - Un certificat médical

- Les témoignages ou signalement des intervenants professionnels avec leur accord

PJ Ann. :

(corps du rapport)

Fait à Date

Signature

26

(28)

PRECONISATIONS POUR L’EVALUATION DE LA SITUATION :

1°) Pour une mesure de protection juridique est demandée en faveur de la personne :

Faire l’exposé des faits quant à la situation de la personne, personnelle et sociale, et ce qui justifie la demande d’une mesure de protection juridique ;

Préciser que la personne a été informée de la démarche et si :

- elle souhaite, consent ou ne consent pas ou si elle ne se prononce pas.

Si possible, en fonction de l’altération des facultés dont est atteinte la personne, indiquer :

a) si elle a besoin d’une protection juridique temporaire (un an renouvelable) ou d’être représentée dans l’accomplissement de certains actes déterminés (sauvegarde de justice)

b) si elle a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie courante, sans être hors d’état d’agir elle-même (Curatelle)

o si elle est en état de percevoir seule ses revenus et d’assurer le règlement de ses dépenses (curatelle simple)

o si elle est dans l’impossibilité de percevoir ses revenus et d’assurer le règlement de ses dépenses (curatelle renforcée, article 472 du code civil) c) si elle se trouve dans l’impossibilité d’agir personnellement et a besoin d’être

représentée d’une manière continue dans les actes de la vie courante (tutelle) Mentionner si la mesure de protection doit porter sur :

a) la personne (choix du lieu de vie, relations avec les tiers…) b) le patrimoine

c) la personne et/ou le patrimoine

NB : Joindre à la demande obligatoirement : - un acte de naissance

- un certificat médical établi par un médecin habilité à constater l’altération des facultés physiques ou mentales des intéressés (art 431 du Code Civil), inscrit sur la liste du TGI, daté et signé, liste actualisée tous les ans et disponible auprès du TGI du domicile de la victime.

- ou à défaut par un médecin traitant (en sachant que le Juge des Tutelles ne pourra pas être saisi de cette demande mais que le Procureur pourra demander à la personne concernée de se soumettre à cette expertise), faisant apparaître l’altération des facultés physiques et/ou mentales ET que la personne a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile, daté et signé.

27

(29)

2°) Pour une suspicion de maltraitance sur personne adulte vulnérable Le signalement doit comporter les dates, lieux, circonstances des faits.

Nommer les faits et la ou les personnes qui les ont rapportés.

Décrire les faits révélés par la supposée victime, qu’elle porte plainte ou non. Citer les propos utilisés (Monsieur X déclare avoir été…. Par une personne Y connue ou inconnue…), utiliser le conditionnel.

Indiquer les témoins éventuels avec leurs coordonnées sʼils sont dʼaccord

Le ou les signalant(s) doit indiquer ce qu’il a lui-même constaté, de façon objective, ainsi que ce qui lui a été rapporté.

NB : Joindre à la demande :

- Un certificat médical. Il peut être établi par tout médecin et doit être joint au rapport de signalement

Il doit comporter :

- l’identification complète du médecin - la date et l’heure de l’examen - l’identification de la victime

- le constat objectif et une description précise des blessures ou marques (hématomes, griffures, rougeurs…) leur ancienneté, leur emplacement, leur étendue, leurs conséquences cliniques

- une évaluation du retentissement physique et/ou psychique de l’agression en tenant compte des appréciations objectives et des allégations de la supposée victime relatives aux douleurs ressenties (réaction compatibles ou non avec l’agression déclarée avoir été subie)

- l’attitude de la supposée victime : repli sur soi, pleurs, gestes de défense, d’agressivité...

- la détermination de l’ITT : la durée est évaluée en jours.

- Les témoignages ou signalement(s) des intervenants professionnels avec leur accord

NB : le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues à lʼarticle 40 du Code de procédure pénale ne peut faire lʼobjet dʼaucune sanction disciplinaire

28

(30)

Annexe 3

REFORME DES TUTELLES et MASP

La loi du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur le 01 janvier 2009.

Elle institue de nouvelles limites de cette protection. Elle se justifie par l’atteinte aux libertés individuelles qu’implique toute tutelle ou curatelle et par la primauté donnée par la loi au devoir d’entraide familiale.

A - LA PROTECTION JURIDIQUE

La mesure de protection juridique ne pourra être prononcée qu’en cas de nécessité et subsidiarité.

En effet, le juge des tutelles doit vérifier qu’il ne peut être pourvu au intérêt du majeur par son environnement familial ou proche, par le biais de la gestion d’affaire, de son régime matrimonial, de toute procuration ou de tout mandat qui aurait pu être donné ou par l’existence d’un mandat de protection future.

La demande d’ouverture d’une mesure de protection peut être présentée au juge des tutelles par la personne qu’il y a lieu de protéger, ou selon le cas, par son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, par un parent ou un allié, par une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ou par le procureur de la République agissant soit d’office soit à la demande dʼun tiers.

La saisine dʼoffice du Juge des tutelles nʼexiste plus.

Selon les articles 431 et 431-1 du code civil, « la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger »

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. (160 € décret du 22.12.08)

Le coût des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judicaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Les ressources prises en compte pour le calcul de cette participation, son montant et ses modalités de versement sont fixées par décret.

La personne protégée est exonérée de participation lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou égal au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus.

29 Les mesures de protection sont limitées dans le temps sans pouvoir excéder 5 ans.

ANNEXE 3

(31)

B - LA MESURE DʼACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE :

La mesure administrative d’accompagnement social personnalisé est entrée en vigueur au 01 janvier 2009. Elle a pour objectif d’éviter le placement sous protection judiciaire des personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un accompagnement social adapté.

Elle s’adresse à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont l’état de santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer seule ses ressources.

Cette mesure repose sur la base d’un contrat. Elle est mise en œuvre par le département.

Les prestations susceptibles d’être concernées par le contrat sont celles énumérées du 1er au 17° de l’article D 271-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il s’agit notamment de :

- L’APL et ALS = Aide Personnalisée au Logement et Allocation de Logement Sociale (si elles ne sont pas versées à un tiers)

- L’APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie (si elle n’est pas directement versée à un tiers)

- L’ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées - L’allocation supplémentaire d’invalidité

- L’AAH = Allocation aux Adultes Handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome

- La PCH = Prestation de Compensation du Handicap à domicile - Du RMI = Revenu Minimum d’Insertion

- L’API = Allocation de Parent Isolé

Si la situation de la personne le justifie, le contrat peut être étendu à une ou plusieurs autres prestations mentionnées du 18° au 29° de l’article D 271-2 du CASF, notamment :

- La PAJE = Prestation d’Accueil du Jeune Enfant - Des Allocations Familiales

- De l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé - De l’allocation de rentrée scolaire

- De la PCH « Enfant »

Certaines prestations comme l’APL, l’ALS, l’APA, la PCH et la PCH »enfant » sont entièrement affectées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées.

La MASP n’est pas cumulable avec une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. (Ancienne tutelle aux prestations sociales).

Le Président du Conseil Général peut demander au juge d’instance l’autorisation de verser chaque mois au bailleur le montant du loyer et des charges (prestations concernées : APL, ALS, ASPA, AAH, API).

Une participation financière peut éventuellement être demandée au bénéficiaire.

30 En cas d’échec de la MASP, une mesure d’accompagnement judiciaire peut être demandée.

(32)

Annexe 4

Cour d'appel de Bordeaux - Nouveau schéma d'organisation à compter du 01/01/20010

31

ANNEXE 4

(33)
(34)

Département de la Gironde

Direction Générale Ajdointe chargée de la Solidarité 1, esplanade Charles-de-Gaulle

CS 71223

33074 BORDEAUX CEDEX

Département de la Gironde - Centre d’Impression Départemental - Janvier 2015

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