• Aucun résultat trouvé

Maladie, accidents de travail et maladies professionnelles Indemnisation, réparation et statut de la victime

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Maladie, accidents de travail et maladies professionnelles Indemnisation, réparation et statut de la victime"

Copied!
25
0
0

Texte intégral

(1)

RESEAU STOP PRECARITE COURS DE DROIT DU TRAVAIL

Maladie, accidents de travail et maladies professionnelles Indemnisation, réparation et statut de la victime

Par Guillaume COUSIN, Avocat au Barreau de PARIS avec la collaboration de Monique BOST, ancienne inspectrice du travail CGT

INTRODUCTION

: un r apide historique

➢ Loi du 9 avril 1898 sur la sécurité au travail

Jusqu’alors, la réparation des dommages dus aux accidents du travail s’effectuait dans le cadre du droit commun de la responsabilité (articles 1382 et suivants du Code civil) : le salarié devait prouver la faute de l’employeur et un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

En 1898, le principe de l’indemnisation automatique par l’employeur de tous les accidents survenus dans son entreprise est adopté, le patron étant rendu responsable de tous « les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail ».

L’accident est conçu comme un risque inévitable que l’employeur doit indemniser parce qu’il tire profit de l’activité du salarié.

La loi ayant un caractère transactionnel,l’indemnisation se fait sans rechercher les causes de l’accident, en dehors de toute notion de faute. En contrepartie, la réparation n'est plus intégrale mais forfaitaire. Le salarié perd son droit à demander réparation intégrale de son préjudice devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, il est admis une modulation de l’indemnité légale en plus ou en moins s’il est démontré une faute inexcusable de l’employeur ou une faute de la victime.

Le bénéfice de la loi était également refusé à la victime lorsqu’elle avait intentionnellement provoqué l’accident.

Les employeurs souscrivent un contrat de risque auprès des compagnies d’assurances.

(2)

Cette première loi ne concerne pas toutes les activités mais ses dispositions seront peu à peu élargies pour couvrir tous les salariés et employeurs.

➢ Loi du 30 juin 1899 : pour garantir les accidents survenus dans l’agriculture

➢ Loi du 12 avril 1906 : pour les accidents survenus dans toute exploitation commerciale

➢ Loi du 15 juillet 1914 : pour les exploitations forestières

➢ Loi du 25 octobre 1919 : étend la législation des accidents aux maladies professionnelles figurant sur un tableau annexé à la loi

➢ Loi du 2 août 1923 : pour les domestiques et « gens de maison »

➢ Loi du 30 octobre 1946 : La réalisation du plan de sécurité sociale prévue par le programme du Conseil national de la Résistance (ordonnances des 4 et 19 octobre 1945) substitue à la responsabilité individuelle de l’employeur une responsabilité collective sur la base d’une assurance obligatoire pour tous les employeurs de toutes les professions.

Désormais, les employeurs cotisent aux caisses de sécurité sociale qui se chargent du règlement des indemnités à la place des compagnies d’assurances privées.

En même temps la garantie est étendue aux accidents survenant sur le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

Aujourd'hui, en France, il existe deux grands régimes de sécurité sociale :

– le régime général (CNAM) : salariés et travailleurs assimilés à des salariés ; – le régime agricole (Mutualité Sociale agricole).

A noter que la protection sociale des indépendants n'est plus gérée depuis 2018 par un régime spécial (le RSI) mais par le régime général.

Le présent exposé ne concerne que les salariés de droit privé. Ne seront pas abordées ici les problématiques des accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires.

Donc aujourd'hui, maladie , maladie professionnelle, accident du travail relèvent toujours dans leur définition, conditions d' indemnisation par la sécurité sociale des textes du code de la sécurité sociale1.

(3)

I – QU'APPELLE-T-ON UNE MALADIE OU UN ACCIDENT EN DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

?

A - La Maladie (d'origine non professionnelle)

C'est le cas le plus répandu.

Bénéficiaire : Le salarié qui tombe maladeet déclare cette maladie à la CPAM (ou une autre caisse de sécurité sociale), et le cas échéant à son employeur.

Pour mémoire, précisons qu'un accident de la vie, d'origine non professionnelle, est une

« maladie » au sens du droit de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie recherche s'il existe un tiers responsable : la caisse agira alors auprès de celui-ciou de son assureur pour obtenir le remboursement du coût de l'accident d'origine non professionnelle.

B - L'Accident du Travail

L'accident c'est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger.

C'est la distinction fondamentale entre l’accident du travail et la maladie, laquelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive.

Ampleur du phénomène

Statistiques AT-MP 2016 de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels : AT avec arrêt : 626227

AT avec incapacité permanente. 2 : 34201 Décès : 514

Jours d'incapacité temporaire3 : 40 609 078

Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenupar le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

2 Incapacité permanente : perte définitive, partielle ou totale de la capacité à travailler, à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. C'est un % exprimant l'importance des séquelles qui subsisteront définitivement et qui diminueront la capacité physique d'une personne accidentée.Il est évalué en fonction d'un barème figurant dans le code de la sécurité sociale.

3 Jours d' incapacité temporaire : la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir, se laver, s'habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre au travail), etat dans lequel se trouve un salarié victime d' un at/mp qui du fait du dommage subi ne peut plus exercer son activité pendant une période.

(4)

Cette définition est très large, elle s'explique par le caractère transactionnel de la réglementation en matière d'accident de travail : le salarié abandonne le droit à une complète indemnisation mais il sera indemnisé quelque soit la cause de l'accident. Par exemple, prise en charge d' un accident lié au verglas.

Il ne faut pas néanmoins que l'accident soit dû à une faute intentionnelle du salarié (cependant, voir plus loin le cas du suicide : « accident volontaire » qui peut être pris en charge dans certaines conditions au titre des accidents du travail).

La Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail :

« Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, pourvoi n°00-21768).

Ainsi, toute lésion physique ou psychique apparue au temps et sur le lieu de travail doit être considérée comme imputable au travail.

À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver :

Un fait accidentel pouvant être daté avec précision, quel qu'en soit la cause ;ex : verglas

Une lésion corporelle ou psychique causée par ce fait accidentel ;

Il ne peut y avoir d’accident du travail si le fait accidentel n’a entraîné aucune lésion de l’organisme humain. Peu importe l’importance et l’étendue de cette lésion qui peut être externe ou interne, superficielle ou profonde.

L'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident

Cette condition jurisprudentielle, se trouver sous la subordination de l'employeur au moment de l' accident, est venue donner un contenu concret aux termes

« survenu à l’occasion ou par le fait du travail », mais les juges, dans certains cas, accident lors d'une mission, suicide ou tentative au domicile font une application plus large et somme toute plus conforme au texte de la loi.

(5)

L’accident du travail est donc celui qui se produit au temps et au lieu du travail.

La protection joue tant qu’il existe un lien de subordinatio4 entre l’employeur et le salarié (également durant la période d’essai, le contrat d’apprentissage, ou même en cas de travail dissimulé).

La présomption d'imputabilité

:

Si la lésion corporelle est survenue aux temps et lieu du travail, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité. L'accident du travail est normalement reconnu.

La présomption d'imputabilité est un mécanisme juridique utilisé pour instaurer un lien de plein droit lorsque certaines conditions sont réunies.

Il s' agit d'une présomption simple, et l'accident ne sera pas pris en charge si la caisse d'assurance maladie peut démontrer que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.

Le lieu du travail s’entend, non seulement des locaux effectivement affectés au travail mais également des dépendances de l’entreprise.

Sont donc considérés comme le lieu de travail :

– les locaux où s’effectue le travail proprement dit (bureaux, ateliers, laboratoire, chantier) ;

– la cantine, ou le lieu habituel de prise des repas (Cass. Soc. 11 juin 1970, pourvoi n°69-12567) ;

– un terre-plein appartenant à l’entreprise situé à l’extérieur du mur d’enceinte de l’usine dans le prolongement et en bordure de la voie publique.

Le temps de travail est celui pendant lequel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.

La jurisprudence élargit la notion de temps de travail en prenant en considération les accidents survenus avant l’horaire officiel dans la mesure où cette présence était connue, tolérée, voire prévue par l’employeur et qu’elle était en rapport avec l’activité professionnelle. Il en est de même après la cessation du travail pendant le temps où, suivant l’usage, les ouvriers rangent leurs outils, procèdent à leurs ablutions, reçoivent le paiement de leur salaire, ces opérations s’accomplissant souvent dans les dépendances de l’exploitation.



4

(6)

Quelques exemples

: ont été considérés comme accidents du travail :

– Une violente douleur à un genou pendant le travail suivi d’une opération au ménisque (Cass. Soc. 31 janvier 1973 Bull., civ. n°55)

– Une brûlure (Cass. Soc. 31 janvier 1963 Bull., civ. N°125) – Une insolation (Cass. Soc. 5 octobre 1961 Bull., civ. N°834)

– Un éblouissement provoquant une affection oculaire (Cass. Soc. 18 mars 1970Bull., civ. n°209)

– Une piqûre de guêpe ((Cass. Soc. 3 janvier 1952 Bull., civ. N°12)

– Une sclérose en plaques apparue après une vaccination contre l’hépatite B imposée par l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique à un employé d’un foyer d’hébergement pour adultes handicapés (Cass. Soc. 2 avril 2003 Bull., civ. N°132)

Depuis les années 2000 développement de la jurisprudence liée aux conséquences pour la santé des salariés des risques organisationnels dits psychosociaux :

– Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement (TASS PARIS, 19 septembre 2013)

– Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif (Cour d'Appel de PARIS, 4 juin 2015, RG n°S 13/01499)

– Le syndrome post-traumatique développé par les salariés d’une banque directement menacés dans le cas d’un vol à main armée mais aussi les autres membres du personnel témoins de l’agression.

– Un malaise survenu au cours d' un entretien avec un supérieur hiérarchique quand bien même la salarié ne démontrait pas que ce malaise ait eu pour cause un choc psychologique ou une agression verbale (Cass civ. 2ème, 4 mai 2017, n°15-29-411) – Le déménagement soudain et inattendu des affaires professionnelles et personnelles

d'une salariée à l’origine d'un syndrome dépressif réactionnel brutal (Cour d'Appel de ROUEN, 24 novembre 2015, RG n°14/03271).

A l'inverse, ne constituent pas un accident du travail

– des douleurs lombaires survenues au domicile du salarié après un faux mouvement : absence de lien de subordination.

(7)

Cas particulier du suicide

La faute du salarié, le caractère volontaire de l'accident exclu normalement sa prise en charge au titre des accidents du travail. Le suicide serait exclu à priori de la réglementation AT .

Si le suicide est accompli en toute lucidité, qu'il ne dénote pas de trouble particulier et que rien ne le relie au travail, il constitue une faute intentionnelle excluant sa reconnaissance comme accident du travail.

« Au contraire si la victime a agi sous l' effet d'un état altérant ses facultés (événements traumatisants de nature physiologique, ou psychologique ), et que cet état est en lien avec le travail, il n’y a pas de faute intentionnelle » ( Benjamin Joly Dr. Soc. 2010, 258.)

Suicide aux temps et lieu de travail ou pendant le trajet.

Si le suicide a lieu aux temps et lieu de travail la présomption d’imputabilité va normalement jouer et le suicide sera pris en compte au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf si l’employeur ou la CPAM prouvent qu’il n’est pas lié au travail (difficultés familiales par exemple).

En pratique, la CPAM va quasi-systématiquement faire valoir une faute intentionnelle de la victime, et il sera nécessaire de saisir les Tribunaux.

Suicide en dehors du temps et du lieu de travail.

La question du lien entre le suicide et le travail relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges examineront tous les éléments leur étant soumis : témoignages, lettre du salarié, conditions de travail du salarié (altercations, surcharge de travail, harcèlement...) pour rattacher le suicide au travail.

S'agissant d'un salarié ayant tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, la Cour de Cassation a jugé : « un accident qui se produit à un moment ou le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail » (Cass. Civ. 2ème, 22 février 2007, pourvoi n°05-13771).

Ainsi, la qualification d’accident du travail a été retenue alors que la tentative de suicide n’était pas survenue aux temps et lieu de travail, mais au domicile du salarié pendant une période d’arrêt de travail, ce qui avait pour conséquence l’exclusion de la présomption d’imputabilité.

(8)

C - L'Accident de trajet

Statistiques AT-MP 2012 de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels : Accident avec arrêt : 90 092

Accident avec IP : 8 103 Décès : 323

Jours d'incapacité temporaire : 6 102 853

Selon l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale,est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :

– La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;

– Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi (arrêt pour faire des courses, détour pour accompagner des enfants à l'école ou sur leur lieu de garde, par exemple).

Le trajet doit être effectué durant une période normale par rapport aux horaires de travail, compte-tenu de la longueur du trajet et des moyens de transport utilisés. L'accident de trajet n'est pas admis si le trajet a été effectué plusieurs heures après ou avant les heures de travail, sauf s'il est lié au travail (pot organisé dans l'entreprise, avec l'accord de l'employeur, après les heures de travail, par exemple).

La loi du 17 juillet 2001 a complété l’article L. 411-2 en précisant que le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.

Cette assimilation de l' accident de trajet à l' accident de travail pour l' indemnisation par la sécurité sociale n' est pas opérante pour le droit du travail .

Un cas particulier

: l’accident de mission

La Cour de Cassation considère que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (celle liée aux accidents du travail) pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.

(9)

Sont donc, par exemple, reconnus comme accidents du travail :

– La chute du salarié dans l'escalier mécanique d'une gare, alors qu'il retournait à son domicile à l'issue d'un stage de formation organisé par son employeur hors du lieu de travail habituel (Cour de Cassation, 16 septembre 2003, n° de pourvoi : 02- 30396) ;

– Un accident de la circulation arrivé à 2 heures du matin alors que le salarié venait de quitter son domicile pour parcourir 600 kilomètres afin d'être dès 9 heures sur le site où il devait effectuer une mission (Cour de Cassation, arrêt du 12 mai 2003, N°

de pourvoi: 01-20968).

D – La Maladie professionnelle

Statistiques AT-MP 2012 de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels : MP réglées : 54 015 5

MP avec incapacité permanente (IP) : 29 267 Décès : 523

Jours d'incapacité temporaire (IT) : 10 748 158

Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Toutefois, établir une relation directe de cause à effet entre la maladie d'un travailleur et son activité professionnelle peut s'avérer parfois difficile ; c'est pourquoi la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie résulte :

Soit d'une présomption de l'origine professionnelle lorsque le malade remplit toutes les conditions inscrites à l'un des tableaux annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale ou annexé au livre VII du code rural pour ceux relevant du régime agricole.

Il y a présomption d'imputabilité si un salarié, habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau, est victime, d'une maladie qui remplit tous les critères exigés par ce tableau. Cette maladie, si elle est déclarée dans un délai fixé par chaque tableau, est présumée d'origine professionnelle. Le salarié n'a donc pas à prouver qu'il existe un lien entre cette maladie et son travail.

Un tableau c'est donc une maladie décrite précisément, un délai de prise en charge6 et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

5 78% des maladies professionnelles réglées sont liées à des troubles musculo squelettiques (TMS)

6 délai de prise en charge : délai maximum entre la date de constatation de la maladie professionnelle et la date a laquelle l' exposition au risque a pris fin. La maladie peut donc être constatée pendant que le travailleur est exposé ou après la fin de son exposition dans les limites de ce délai.

(10)

S'ils contestent le caractère professionnel de la maladie, il appartient à la caisse de sécurité sociale ou à l'employeur de prouver que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail.

Pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale, il existe aujourd'hui 112 tableaux annexés au code de la sécurité sociale ; pour ceux relevant du régime agricole, il existe 58 tableaux annexés au livre VII du code rural.

Exemple : un extrait du tableau n° 57 des maladies professionnelles,« Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »

DÉSIGNATION

DES MALADIES DÉLAI


de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
 susceptibles de provoquer ces

maladies - A -

Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans

enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours Travaux comportant des

mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60°

pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en

cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou

(11)

égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en

cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Soit d'un système dans lequel le salarié doit faire la preuve du lien entre sa pathologie et le travail.

Lorsque toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies ou pour des maladies sans tableau, la CPAM saisit, dans le cadre de son instruction du dossier, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

C'est un passage obligé pour les maladies psychiques puisqu'il n' existe pas de tableau les concernant.

Mais le salarié se heurte à plusieurs obstacles, d'une part le comité ne peut être saisi que si le médecin-conseil de la CPAM estime que le taux d'incapacité prévisible pour la pathologie entraîne est d'au moins 25% (ce qui d' après les spécialistes est très élevé, notamment pour les maladies à caractère psychique).

D'autre part, il est souvent difficile d'établir un « lien direct et essentiel » entre l'activité professionnelle et la maladie.

La sous déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Le phénomène de sous déclaration des accidents du travail comme des maladies professionnelles est un phénomène connu. Les pathologies afférentes sont alors prises en charge par la branche maladie de la sécurité sociale et non pas par la branche AT/MP financée à 98% par les cotisations patronales.

Ainsi, selon la sécurité sociale, il en coûterait pratiquement 2 milliards d'euros à la branche maladie et la compensation de la branche AT/MP ne se fait qu' à hauteur de 700 000 euros.

Cette sous déclaration concerne les AT proprement dits : pression des employeurs pour ne pas déclarer, instauration de ce critère dans les accords d'intéressement, d'où pression sociale.

(12)

Pour les maladies professionnelles :

Sous déclaration des cancers d'origine professionnelle

: d'après le ligue contre le

cancer, les cancers d' origine professionnelle représentent en France de 4 à 10% du total des cancers soit de 10000 à 30000 cancers par an alors qu'environ 1700 cancers sont seulement reconnus tous les ans au titre des maladies professionnelles.

Autres maladies : des constats similaires sont faits en ce qui concerne les bronchites, les dermatoses, l'asthme...

Sous déclaration des troubles psychiques ou physiques liés aux risques psychosociaux.

Ainsi, selon Hélène Sultan Taieb économiste de la santé au travail 7, le stress à lui seul serait responsable de 8 à 10% des maladies coronariennes et de 15à 25 % des syndromes anxieux dépressifs.

Ces chiffres sont à rapprocher des 315 cas de pathologies psychiques reconnus en 2014 par la sécurité sociale...

S'agissant des suicides, le conseil économique et social estime que leur nombre se situe dans une fourchette de 300 à 400 par an . Dans le même temps, en 2009 la sécurité sociale a reçu 72 déclarations de suicide et seulement 28 ont été reconnus liés au travail.

Ces sous déclarations ont des incidences sur la prévention, puisque les entreprises ne paient pas les dommages qu' elles causent aux salariés, incidences aussi pour les droits des salariés et leur dignité.

II – PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE

A - La Maladie (d'origine non professionnelle)

Dans les 48 heures suivant la date d'interruption de travail, le salarié doit transmettre les volets n°1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse (avec les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption du travail). Il doit également transmettre le volet n°3 à son employeur (pas de mention de la pathologie).

Si le salarié est dans l'incapacité de reprendre son travail après un accident ou une maladie invalidante d'origine non professionnelle, il peut demander une pension d'invalidité s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite, et si sa capacité de travail ou de revenus est réduite d'au moins 2/3.

7

(13)

Elle est demandée par l'intéressé ou son médecin, ou encore par le médecin conseil du service médical de la caisse d'Assurance Maladie.

A réception du formulaire rempli, la caisse d'Assurance Maladie dispose de 2 mois pour étudier le dossier et prendre sa décision.

B – Les Accidents du Travail et de Trajet

Que faire quand on est victime d'un accident de travail ou de trajet ?

– Avertir son employeur dans les 24 h et lui préciser le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité du ou des témoins.

– Consulter un médecin (qui constate les lésions éventuelles et fournit un certificat médical initial).

C’est l’employeur qui effectue dans les 48 h la déclaration d’accident de travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il remet au salarié la « feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle »,, afin qu’il puisse bénéficier de la prise en charge des soins liés à son accident du travail sans avoir à avancer les frais.

A noter que sauf contestation, le salarié n'est pas destinataire de la déclaration d' accident du travail établie par son employeur.

Le salarié peut déclarer lui-même son accident si son employeur ne le fait pas. Un accident peut être déclaré jusqu'à2 ans après sa survenance. La déclaration doit être faite à la CPAM du lieu d'habitation.

La CPAM dispose de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.

La Caisse peut ordonner une enquête.

La sécurité sociale reconnaît 94 à 98% des AT déclarés.

C – La Maladie professionnelle Cas général

:

La déclaration de maladie professionnelle sera effectuée par le salarié, sur un formulaire- type auprès de la CPAM de son domicile. Elle sera accompagnée du certificat médical initial descriptif de la maladie, établi par le médecin de la victime.

La victime dispose de2 ans, à compter de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, pour demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Au delà, la demande est définitivement prescrite.

(14)

A réception de la déclaration, la caisse diligente une enquête médicale et administrative, le plus souvent par envoi d' un questionnaire mais aussi par enquête dans l'entreprise.

L'employeur est informé de la déclaration faite par le salarié.

La caisse dispose d'un délai de 3 à 6 mois pour statuer.

La décision de la caisse est notifiée à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en cas de refus, un double de la notification est adressé à l'employeur pour information (R. 441-14 du code de la Sécurité sociale pour le régime général, D. 752-79 du code rural pour le régime agricole).

Toute notification de refus doit comporter mention des délais et voies de recours dont dispose la victime.

Les caisses reconnaissent en moyenne 60% des déclarations mais le taux de reconnaissance est très variable selon les départements, les régions.

Si la demande doit être soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

:

Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de la victime ne peut être retenue.

Le travailleur peut cependant obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sous réserve d'établir un lien entre celle-ci et son activité, dans les cas suivants :

– la maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés du régime générale et annexés au livre VII du code rural pour ceux du régime agricole, et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau,mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies (L. 461-1, alinéa 3) ;

– la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % au moins (L. 461-1, alinéa 4 et R. 461-8).

Dans ces deux cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi soit directement par la victime, soit par caisse.

(15)

Il composé du médecin-conseil régional de la sécurité sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter), du médecin-inspecteur régional du travail (ou d'un médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter) et d'un praticien qualifié (L. 461-1 alinéa 5 et D. 461-27).

Depuis le décret du 7 juin 2016, pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil de la CPAM ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

III – CONSEQUENCES DE LA PRISE EN CHARGE

A noter : Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendant des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.

Si la caisse reconnaît l'AT ou la MP , cette reconnaissance ne sera pas remise en cause par les éventuels recours exercés par l'employeur et leurs issues.

A - La Maladie (d'origine non professionnelle)

Prestations en nature

:

Prise en charge des frais médicaux, dans la limite du taux de remboursement.

Prestations en espèces

: indemnités journalières

Si la victime remplit les conditions requises (convention collective, le plus souvent), son employeur maintiendra son salaire durant son arrêt maladie.

À défaut, c'est la caisse d'assurance-maladie qui paiera les indemnités journalières, à partir du 4e jour d'arrêt de travail (délai de carence de trois jours).

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 50% du salaire journalier de base (puis 66,66% si le salarié a 3 enfants à charge minimum, et à partir du 31e jour d'arrêt).

Les IJ sont soumises à la CSG, à la CRDS, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, sauf en cas d'ALD (affection de longue durée).


La CPAM verse au maximum 360 indemnités journalières par période de 3 ans consécutifs (quel que soit le nombre de maladies), sans tenir compte des indemnités versées au titre d'une ALD (affection de longue durée : maladie grave et/ou chronique ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie).

(16)

Si le salarié souffre d'une ALD, les indemnités journalières sont versées, sans limitation de nombre, pendant 3 ans. Un nouveau délai de 3 ans peut courir si le salarié a retravaillé pendant au moins 1 an sans interruption.

Obligations de l' employeur :

A ces indemnités journalières s'ajoute le plus souvent un complément versé par l'employeur et déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable.

L'organisme de prévoyance auquel l'employeur a dû souscrire peut intervenir selon, à minima, les dispositions conventionnelles.

Contrôle :

Lorsque la sécurité sociale est tenue de verser des indemnités au salarié en arrêt maladie, elle peut aussi prendre l'initiative de contrôler le salarié.

Si le médecin-conseil juge l'arrêt de travail injustifié, il en informe immédiatement le salarié et lui communique oralement une date de reprise du travail.

La CPAM confirme par courrier au salarié la date de reprise fixée par le médecin-conseil et l'informe de la suspension de ses indemnités.

L'employeur qui doit compléter les indemnités journalières peut lui aussi demander à un médecin de procéder de façon inopinée au contrôle à son domicile du salarié. L' absence du salarié en dehors des heures de sortie autorisées ou si le médecin conclut à la guérison du salarié permet à l'employeur de suspendre le versement du complément aux indemnités journalières pendant le reste de la durée de l'arrêt.

Pension d'invalidité

:

Pour calculer le montant de la pension d'invalidité, l'Assurance Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des dix meilleures années d'activité, et la catégorie d'invalidité attribuée par le médecin conseil de la caisse d'Assurance Maladie.

Pour déterminer le montant de la pension d'invalidité, les invalides sont classés en 3 catégories, en fonction de leur situation :

Catégorie Situation Calcul de la pension en %

du salaire moyen 1ère catégorie Invalides capables d'exercer une

activité rémunérée 30 %

2ème catégorie Invalides absolument incapables d'exercer une profession

quelconque

50 %

(17)

3ème catégorie Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans

l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires

de la vie

50 %
 + 


majoration de 40 % pour tierce personne

La pension d'invalidité peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment, notamment dans les cas suivants :

– en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé ;

– en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée : le cumul de la pension d'invalidité et du salaire ne doit pas dépasser le salaire perçu avant l'arrêt de travail pour invalidité ;

– lorsque l'assuré social atteint l'âge légal de la retraite.

Conséquences sur le contrat de travail

:

Le certificat d’arrêt maladie justifie de l'absence du salarié auprès de son employeur, qui n'a pas en connaître les raisons, pour cause de secret médical.

Si l'arrêt de travail dure plus de 30 jours, une visite de reprise doit être organisée auprès du médecin du travail avant que le salarié reprenne son poste.

L’article L.1226-2 du Code du Travail énonce les obligations de l’employeur vis à vis du salarié accidenté du travail déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste :

« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'articleL. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'articleL. 233-1, aux I et II de l'articleL. 233-3et à l'articleL. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

(18)

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

La Cour de Cassation considère qu’il appartient à l’employeur qui licencie un salarié pour inaptitude à son poste de travail d’administrer la preuve de l’impossibilité de reclassement, y compris au sein du groupe auquel il appartient (Cass. Soc. 24 juin 2009, pourvoi n°07-45656 ; Cass. Soc. 14 février 2007, pourvoi n°05-44038 ; Cass. Soc. 14 février 2007, pourvoi n°05-44807).

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation concernant l obligation de reclassement a été modifiée en limitant l' obligation de l' employeur à une seule proposition : l'article L. 1226- 2-1 prévoit : « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l' employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ».

Il est possible que la jurisprudence évolue dans un sens plus favorable aux employeurs.

En cas de licenciement pour inaptitude, le salarié percevra, outre ses congés payés, uniquement une indemnité de licenciement. Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Aucune indemnité compensatrice de préavis n' est due puisque le salarié n'est pas capable physiquement d'effectuer ce préavis.

B – Accidents du Travail, de Trajet, et Maladie Professionnelle Prestations en nature

:

Le salarié victime bénéficie d’une prise en charge intégrale, sans avance des frais ni ticket modérateur, des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident.

Selon l’article L. 432-5, la victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisables.

Prestations en espèces

:

Les indemnités journalières :

Les indemnités journalières sont versées dès le lendemain de l’accident (pas de délai de carence).

Elles sont versées pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure, ou le décès.

(19)

Le taux de ces indemnités journalières est de 60 % du salaire journalier de base (calculé par la CPAM) dans les 28 premiers jours d’arrêt et de 80 % de ce même salaire journalier de base à partir du 29e jour.

Le service des indemnités journalières est subordonné à l’interruption du travail : ne peut obtenir des indemnités journalières le salarié qui continue à travailler.

Il n' y a pas de durée limite de versement pour les indemnités journalières. Celle- ci dépend de la décision du médecin traitant qui considère ou pas que le salarié est guéri ou du médecin conseil de la sécurité sociale qui peut considéré que l' état du malade est consolidé.

Comme pour la maladie, l'employeur est le plus souvent tenu au versement d'un complément aux indemnités journalières selon les dispositions de la convention collective.

L'organisme de prévoyance auquel l'employeur a souscrit peut intervenir selon à minima les dispositions conventionnelles.

La rente ou le capital :

A compter de la consolidation de son état (stabilisation des séquelles), la victime bénéficiera, en fonction de son taux d'incapacité permanente, soit d'un capital soit d'une rente.

La CPAM fixe le taux d’incapacité après avis de son médecin-conseil. Il peut faire l’objet d’une révision en cas d'aggravation de l'état de santé du salarié.

La victime perçoit une rente dès le jour de la consolidation si le taux d’incapacité est au moins égal à 10 %. Au-dessous le salarié victime perçoit un capital déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.

Le calcul de la rente allouée à la victime témoigne du caractère forfaitaire de la réparation.

Il s’agit en effet de réparer la perte de capacité de travail et de gain à l’exclusion de tout autre préjudice.

La rente est calculée sur la base du salaire annuel de la victime multiplié par le taux d'incapacité.

Indemnisation supplémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur

:

Le principe de réparation forfaitaire signifie que la réparation due au salarié victime est limitée par la législation spécifique aux accidents du travail : en échange de la dispense de preuve d’une faute de l’employeur à l’origine de l’accident, le salarié victime d’un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reçoit une réparation seulement forfaitaire et ne peut agir en réparation complémentaire sur le terrain du droit commun contre l’employeur qui bénéficie d’une immunité.

(20)

Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.


Article L452-1 :« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droitont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »


La définition actuelle dela faute inexcusable de l'employeur résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante (notamment n°00- 10.051, 99-21.555, 99-17.201, et 99-17.221) : 

« En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » 



Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail.

Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer :

– que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ;

– qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat.

La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail, mais aussi du signalement qui lui aura été fait préalablement à l'accident par la victime elle-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (art. L. 4131-4 du Code du Travail).

Incidence de la faute de la victime :



Par un arrêt du 24 juin 2005, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a confirmé sa définition de la faute inexcusable, en ajoutant : 

« Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime, mais aussi celle d'un tiers) aient concouru au dommage : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue dès lors que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie. 


(21)

Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité est encourue.


Seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

La majoration de rente ou de capital :

L'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés.


Cette mesure est d'autant plus favorable à la victime que son taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale est élevé.


La majoration est payée à compter de la date de consolidation, ce qui donne parfois lieu au paiement d'arrérages.

Les postes de préjudice listés par le Code de la Sécurité Sociale :

L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'indemnisation :
 – des souffrances physiques et morales

– du préjudice esthétique – du préjudice d'agrément

– de la perte de chance de promotion professionnelle

Les postes de préjudice supplémentaires

 :

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, le Conseil Constitutionnel a rendu le 18 juin 2010 une décision n°2010-8, aux termes de laquelle il a formulé une réserve d’interprétation concernant l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :



« 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».


(22)

La question du périmètre des« dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » pouvant donner lieu à indemnisation en plus des postes de préjudice défini par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a, dans les années qui suivirent, donné lieu à un débat juridiques, et à de nombreuses décisions au fond contradictoires.

Au terme d'une jurisprudence considérée par les défenseurs des victimes d'accidents comme extrêmement restrictive, la Cour de Cassation a pour l'instant choisi de considérer qu'un dommage donnant lieu à une prestation payée au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, même pour un montant minime, doit être considéré comme « couvert » et ne pouvant donner lieu à indemnisation complémentaire.

Ainsi, outre ceux cités par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, La Cour de Cassation a, à ce jour, estimé que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les postes de préjudice suivants :


– les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap (Cass. Civ 2ème, 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475) ;

– le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;

– le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;

– la tierce personne avant consolidation : assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548)

Il est à noter que c'est à la sécurité sociale qu'il revient de faire l'avance des indemnités allouées à la victime. Cette dernière n'a donc pas à craindre les conséquences d'une liquidation judiciaire de son employeur ou les frais et délais inhérents à l'exécution forcée d'une décision de justice.



Conséquences sur le contrat de travail

:

L'article L. 1226-7 du Code du Travail prévoit que :

« Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. »

(23)

En application de l’article R. 4624-31 Code du Travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après, notamment une absence pour accident de travail d’au moins 30 jours.

La visite de reprise est automatique en cas de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt.

Seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 19 mars 2014 pourvoi n°12-29678 ; Cass. Soc. 21 mai 2008, pourvoi n°07-41102 ; Cass. Soc. 13 décembre 2006, pourvoi n°05-44580).

Autrement dit, même si le salarié reprend le travail, son contrat reste suspendu, et il bénéficie d'une protection, tant qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise.

L'article L.1226-9 du même code prévoit que :

« au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »

Dans le cas ou l'employeur, après avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à son poste précédent, estime qu'il n'a pas de possibilité de reclassement (mêmes conditions que précédemment, mais article L.1226-10 et -12 du Code du Travail) , il doit procéder à un licenciement pour inaptitude.

Dans ce cas, il est redevable d'une indemnité « spéciale » de licenciement, égale au double de l'indemnité légale (art. L.1226-14 du Code du Travail).

La rupture du contrat de travail pour inaptitude résultat d'un accident du travail ouvre également droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

(24)

Annexe 1

Quelques éléments sur la sécurité sociale

Les cinq branches de la Sécurité sociale

• La branche "Maladie" est gérée par la Cnamts (Régime général), la MSA (Régime des agricoles) et les régimes spéciaux.

• La branche "Accidents du travail/maladies professionnelles" est principalement gérée par la la Cnamts (pour l’ensemble des salariés du secteur privé) et la MSA (Régime des agricoles).

• La branche "Famille" est principalement gérée par la Cnaf (tous régimes) et la MSA (Régime des agricoles)

• La branche "Retraite" est principalement gérée par la Cnav (Régime général), la MSA (Régime des agricoles) et les différents régimes spéciaux.

• La branche "Cotisations et recouvrement" est gérée par l’Acoss et les régimes spéciaux

Le financement de ces différentes branches est constitué des cotisations sociales des salariés et des employeurs, de la csg et rds et d' un financement de l' Etat via l' impôt, sauf pour la branche accident du travail, maladie professionnelle financée uniquement par des cotisations patronales à 97%.

Dans cette branche, les entreprises de plus de 200 salariés cotisent au coût réel , pour les entreprises de 1 à 20 salariés, la mutualisation est totale et pour les entreprises entre 20 et 200 salarié, le taux de cotisation est fonction de la sinistralité de la branche et de leur sinistralité propre.

Les recettes du Régime général de la Sécurité sociale en 2017 se répartissent de la façon suivante

:

Les cotisations : 55,8%

La contribution sociale généralisée (CSG) : 21,4%

Les impôts et taxes : 14,1%

Les transferts : 6%

Les autres produits : 1,5%

Les cotisations prises en charge par l' État : 1,6%

Au moment de sa création en 1945, la sécurité sociale était financée presque exclusivement par les cotisations salariales et patronales .

(25)

Budget du régime général - 2013 (en milliards d'euros)

Recettes Dépenses Solde

Maladie 157,5 165,1 -7,6

Accidents du travail et maladies

professionnelles 11,8 11,5 0,3

Famille 54,8 57,6 -2,8

Vieillesse 111,3 114,6 -3,3

Toutes branches consolidées 323,5 336,9 -13,3

Depuis la création de la csg, tendance importante à la substitution de l' impôt aux cotisations sociales, cette tendance s' accentue avec la suppression en 2018 de la cotisation maladie pour les salariés et l' augmentation parallèle de la csg pour les retraités notamment. Le CICE (crédit impôt compétitivité emploi) est supprimé en 2019 et remplacé par l' allègements des cotisations patronales de sécurité sociale et de retraite. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont ainsi purement et simplement supprimées pour un salarié payé au SMIC puis les employeurs bénéficient d' un allègement dégressif pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC.

Il s' agit de modifications importantes du système de protection sociale.

Les cotisations sociales c'est du salaire indirect, une cotisation c'est un droit.

La sécurité sociale est gérée paritairement et même si le patronat y fait souvent la loi, des négociations ont lieu.

Avec un financement dépendant de plus en plus de l' impôt, c'est l' État qui prend encore plus la main.

Certains y voient le passage d'une logique d'assurance professionnelle à une logique d' assurance universelle.

Mais une logique qui dans le système néo libéral actuel pourrait devenir une logique de droits minimas avec la nécessité d' une couverture assurantielle individuelle que certains ne pourraient pas se payer.

Références

Documents relatifs

‒ L’accident de travail est en lien direct avec le travail : l’évènement s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, à un moment et

- Non: Luxembourg, Suisse, Allemagne, Portugal et Suède - Oui: France, Grèce, Finlande, Espagne, Belgique, Autriche,.. Danemark (3 à

Le détour entre la « résidence » et le lieu de travail peut justifier un accident du travail lorsqu'il est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier, d’un impératif

Chutes de plain pied : 93 accidents du travail Dont 30 avec sols encombrés. plus nombreuses que les chutes

Cette demande n’est recevable que si elle parvient à l’ONDA au moins 7 jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture de plis. Tout éclaircissement ou renseignement,

Réduction de la capacité de travail de 25%.Le montant de l’allocation dépend du degré d’incapacité de l’assuré (pour les degrés d’incapacité, voir Tableau V «

Pour exercer au mieux sa mis- sion de prévention, la branche AT/MP s’est dotée de structures aux rôles et moyens diversifiés, coordonnées par la Direction des risques

pour les agents contractuels nommés pour une durée inférieure à 12 mois ou exerçant à temps incomplet, assistants d’éducation, ATER, Allocataires de Recherches,