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CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAMESTA B.V. A LOMM, COMMUNAUTė DE VENLO, PAYS-BAS.

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CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAMESTA B.V. A LOMM, COMMUNAUTė DE VENLO, PAYS-BAS.

Déposé à la Chambre de Commerce du Limbourg

[1]

Article 1 Généralités

1. Lorsque ces conditions font partie d’offres et de contrats pour l'exécution de livraisons et/ou de services par le preneur d'ordre toutes les dispositions des présentes conditions s’appliquent entre les parties, pour autant qu’un accord entre les parties explicitement écrit

ne les écarte. Une référence du donneur d’ordre à ses propres conditions de ventes ou autres conditions est explicitement rejetée par le preneur d'ordre.

2. Dans ces conditions on entend par :

o produit : des affaires, incluant les pièces livrées par le donneur d’ordre qui sont indiquées dans le contrat, de même que les services et les résultats de la prestation de services

o par écrit: au moyen d’un document signé par les deux parties ou par une lettre, un téléfax, ou un courriel ou tout autre moyen technique convenu par les parties.

o le preneur d'ordre, “nous” ou “notre”: celui qui se réfère dans son offre et/ou ordre aux présentes conditions;

o le donneur d'ordre : celui à qui est destiné l'offre et/ou l'ordre;

o service : le louage d'ouvrage.

Article II Offres; conclusion d'accords

1. Toutes nos offres ou devis sont sans engagement, sauf exception formelle par écrit. Chacune de nos offres est basée sur l’hypothèse, que nous pouvons exécuter l’ordre dans des conditions normales et durant des heures de travail régulières. Un contrat ne peut être mis en œuvre, si et pour autant que nous acceptons un ordre donné par écrit par le donneur d’ordre ou si nous exécutons un ordre. La date qui vaut pour la réalisation du contrat est le jour de l’envoi de notre confirmation d’ordre écrite respectivement le premier jour de notre réalisation de fait de l’ordre.

2. Si sur demande du donneur d’ordre une quelconque prestation est livrée avant qu’un contrat ne soit réalisé, nous serons habilités d’en demander un paiement conformément à nos tarifs alors en vigueur sauf exception formelle par écrit.

3. En cas d’acceptation écrite de notre part, nous ne sommes tenus que de ce qui a été accepté par écrit. Le donneur d’ordre est supposé être engagé en ce qui concerne l’ordre, pour autant que nous n’ayons pas refusé l’ordre.

4. Les dispositions supplémentaires et dérogatoires dans l’ordre par rapport à l’offre ou le devis ne sont à tout temps contraignantes pour nous, si et pour autant que ces dispositions ont été acceptées

formellement et par écrit par nous.

5. Tous les relevés de nombres, de dimensions, de poids et / ou d’autres désignations de produits fournis ont été faits soigneusement, mais nous ne pouvons pas garantir que des anomalies ne se produiront pas. Les échantillons dessins ou modèles et autres montrés ou fournis, ne sont toujours que des indications des produits concernés.

Article III Prix

1. Sauf exception formelle par écrit, nos prix départ usine vaudront, exclusivement entre autres le transport et /ou l’envoi, l’emballage, l’assurance et les droits ou taxes éventuellement à imposer par les autorités ou bien d’autres droits, ainsi que tous les frais se rapportant aux affaires mises à la disposition par le donneur d’ordre dans le cadre de l’exécution de l’ordre.

2. Si après la date de réalisation du contrat conformément à l’article II alinéa 1, les prix de revient des matériaux, des ressources, des pièces détachées, des matières premières, des payes, des salaires, des

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charges sociales ou des autorités subissent une augmentation, avant que l’ordre ne soit exécuté intégralement, nous serons habilité à augmenter nos prix en conformité avec cela.

3. Pendant l’exécution de la convention ce qui est livré et/ou installé et qui dépasse en quantité ce qui a été explicitement établi dans l’ordre, les prestations qui dépassent les travaux qui ont été explicitement établis dans l’ordre, sont considérés comme travaux non prévus s’il y a totale concertation entre le preneur d’ordre et le donneur d’ordre, établie ou non par écrit. Dans le contrat il est de la compétence du preneur d’ordre de prendre en compte séparément les travaux non prévus, aussitôt qu’il prend en compte et connaissance de leur montant. Pour le calcul des travaux non prévus, les règles de l’alinéa 2 de cet article s’appliquent mutatis mutandis.

Si pour des circonstances, liées à la nature et/ou aux propriétés supplémentaires de la pièce ou du matériau, un renouvellement du traitement et/ou un traitement supplémentaire semble nécessaire pour atteindre le résultat attendu par le donneur d’ordre, les coûts pour ce renouvellement et/ou traitement supplémentaire sont à la charge du donneur d’ordre. S’il apparait que la qualité attendue n’est pas atteinte après un renouvellement de traitement causé par les circonstances mentionnées ci-dessus, alors les frais que nous avons exposés pour le premier traitement et son renouvellement sont tout de même supportés par le donneur d’ordre.

4. Si nous avons reçu ordre pour l’exécution de travaux de correction, ces travaux sont uniquement effectués par nous-mêmes en régie, à savoir à nos prix et salaires calculés a posteriori. Les prix que nous indiquons pour ces travaux sont considérés comme indicatifs et directeurs.

Article IV Conditionnement

Sauf exception formelle par écrit, les produits - si nécessaire et selon notre seul jugement – seront pourvus d’un emballage, dans lequel les produits sont habituellement commercialisés ; en prenant en considération les dispositions de l’article III alinéa 1. Sauf convention écrite contraire avec le donneur d’ordre, nous ne reprenons pas l’emballage.

Article V Documents, moyens et conseils

1. Les évaluations du coût, les projets, les catalogues, les images, les dessins, les dimensions, les relevés de poids ou les autres documents appartenant aux offres ou aux envois, ainsi que les moyens, tels que des modèles , des patrons, des cachets, des matrices et des outils, établis, fabriqués et / ou mis à la disposition par nous resteront – aussi lorsque les frais de fabrication ont été facturés au donneur d’ordre et qu’ils ont été payés – à tout temps notre propriété (intellectuelle) et doivent être remis à première demande.

2. Sauf autorisation écrite de notre part, le donneur d’ordre garantit que les documents, les moyens décrits dans l’alinéa précédente, et les informations fournies par nous ne seront pas copiés ou imités, soit à des tiers, oui ou non pour réutilisation, mis à vue ou remis en mains propres. Nous sommes habilités à demander au donneur d’ordre la collaboration à la signature d’une déclaration de secret que nous lui présentons.

3. En considération de ce qui a été mentionné dans l’article II alinéa 5 tous les conseils, calculs,

communications et relevés par rapport aux capacités, résultats et / ou aux prestations à prévoir fournis par nous concernant les produits à fournir ou les travaux à effectuer par nous ne sont contraignants que si et pour autant que de telles données ont été prises dans notre confirmation écrite de l’ordre , ou bien qu’elles font partie d’un contrat écrit conclu séparément entre nous et le donneur d’ordre.

Article VI Modalités d'exécution du contrat

1. Les produits, qui dans le cadre de nos missions conférées sont mis à disposition, doivent être

accompagnés d’une liste de colisage, dans laquelle doivent être mentionnés le nombre de pièces, la nature et le poids net des produits. En plus doivent également être indiqués dans cette liste de colisage : le type d’acier utilisé (marque de l’acier, nom du fabricant de l’acier, la désignation standard, ou analyse), prescription de durcissement du fabricant de l’acier, niveau d’insertion attendue de l’acier à durcir dans tous les cas la mesure du meulage visé de chaque plan séparément (non lié au diamètre), information

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quant à la cémentation ou plus précisément si la diffusion d’azote est autorisé ; dans tous les cas où il est question d’aciers spéciaux ainsi que – le cas échéant - quel niveau de dureté Brinell est exigé ( la tolérance à la dureté Brinnell doit être indiquée) et finalement quelle dureté est exigée en cas d’acier pour outils.

2. Si les indications précisées ci-dessus ne nous sont pas fournies comme indiquées ci-dessus ou bien de façon incomplète ou imprécise - selon notre appréciation exclusive - il faut adapter les produits au mieux et de manière discrétionnaire sur la base des indications fournies.

3. Si nous parvenons à la conclusion que l’ordre donné ou les indications fournies ne peuvent pas être exécutés aux exigences spécifiées par le donneur d’ordre, ou bien que nous estimons que le traitement des produits est sujet à un risque élevé, nous en informerons le donneur d’ordre dans les délais. Dans le cas où le donneur d’ordre souhaite aller jusqu’à l’annulation de l’ordre s’appliquent alors les dispositions de l’article XV par rapport à « annuler ». Dans le cas où le donneur d’ordre maintient l’ordre nous exécuterons l’ordre au mieux sans que nous ayons à répondre des résultats des traitements assignés.

Article VII Délai de livraison

1. Le délai de livraison, par lequel on entend également la période pour les travaux que nous exécutons, démarre à compter du jour où nous réceptionnons les produits pour les traiter. Si pour l’exécution de l’ordre certaines données, dessins, etc. sont nécessaires, ou bien que certaines formalités sont requises, le délai de livraison ne démarrera qu’à compter d’un moment ultérieure, à savoir au moment où toutes les données, tous les dessins seront en notre possession, soit que les formalités requises seront réalisées. Si nous demandons un premier paiement lors de la commande, le délai de livraison ne démarrera qu’à compter d’un moment ultérieur au moment de la réception des produits ou au moment de la réception des documents susmentionnés, à savoir au moment où nous recevons ce paiement.

2. Les délais de livraison que nous indiquons ne sont pas fatidiques et toujours sans engagement. Leur seule expiration n’entraîne pas le défaut. Nous mettrons tout en œuvre pour respecter les délais de livraison indiqués aussi exactement que possible. Hormis le dol ou imprudence délibérée de la direction de l’entreprise jusqu’aux employés, le dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au donneur d’ordre d’exiger des dommages-intérêts, de refuser le produit ou de résilier entièrement ou partiellement le contrat.

Article VIII Force majeure

1. Par force majeure il faut entendre : toute circonstance échappant à notre volonté, qui empêche l’exécution entièrement ou partiellement de nos obligations et de celles du donneur d’ordre ou qui empêche raisonnablement l’exécution de nos obligations, malgré le fait que cette circonstance était prévue ou non lors de la conclusion du contrat. Nous communiquerons le plus vite possible au donneur d’ordre d’une situation de force majeur.

2. En tout cas toutes les circonstances de force majeure, telles que la guerre, la menace de guerre, la guerre civile, les émeutes, la prise d’otage, le vandalisme, le feu, les dégâts causés par l’eau et l’inondation, la grève, l’occupation d’entreprise, l’exclusion, le manque d’ouvriers ou de matières premières, les défauts de machines le cas échéant d’installations, les interruptions dans l’approvisionnement d’énergie, le tout tant à notre entreprise qu’auprès de tiers, dont nous devons acheter les matériaux ou matières premières nécessaires entièrement ou partiellement, ainsi que lors du stockage ou lors du transport, oui ou non en régie, et ensuite toutes les autres causes, s’étant produites hors notre faute ou indépendamment de nous, nous dispensent de toute obligation d’exécuter ses obligations, dont le délai de livraison, autant que l’empêchement concerné dure. Des réclamations d’indemnité pour cause d’inexécution partielle ou entière sont également exclues dans les cas susmentionnés.

3. Si la circonstance de force majeure a duré six mois, nous aurons le droit de résilier entièrement ou partiellement le contrat par écrit. Le donneur d’ordre n’a en aucun cas droit à une quelconque indemnité.

Article IX Livraison

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Si aucune condition de négociation n’a été contractuellement stipulée, la livraison se fait « départ usine ». En cas livraison “départ usine” si le preneur d’ordre à la demande du donneur d’ordre prend en charge le transport du produit jusqu’au lieu de destination, Le risque est transféré au plus tard lors de la remise des produits au premier transporteur. Au cas où la livraison se fait en parties, les parties elles-mêmes seront considérées comme étant livrées.

Article X Risques

1. Sauf s’il a été convenu autrement par écrit avec le donneur d’ordre, l’envoi et/ou le transport des produits, si ceux-ci sont faits par nous, sont pour le compte et aux risques du donneur d’ordre et les produits ne seront pas assurés par nous contre le risque de transport. Même si nous avons déclaré au transporteur, que toutes les avaries durant le transport sont à notre charge, le risque de transport est néanmoins pour le compte du donneur d’ordre et nous ne sommes pas obligés de faire des démarches de réclamation d’avarie. Sur demande, nous transférons les droits envers le transporteur à nous-mêmes.

2. Sauf exception formelle par écrit, les produits, qui nous sont fournis pour le traitement, la réparation, ou l’inspection, sont notre possession au risque du donneur d’ordre. Nous nous obligeons de garder et de traiter les produits donnés par le donneur d’ordre en apportant l’attention nécessaire.

Article XI Réserve de Propriété

1. Sans préjudice aux dispositions des art. IX et X , la propriété des produits n’est transférée du preneur d’ordre au donneur d’ordre que quand le donneur d’ordre s’est acquitté complètement des montants dus pour les travaux, y compris des intérêts et frais. Le donneur d’ordre n’est pas habilité à aliéner, à mettre en gage, à nantir ou à mettre sous rapport hypothécaire ces produits avant ce temps, ou bien à les transférer d’une quelconque façon à des tiers. Le donneur d’ordre est autorisé à travailler, à traiter et à utiliser ces produits dans le cadre d’une exploitation normale.

2. Le donneur d’ordre nous permettra immédiatement de reprendre les produits livrés, sans mise en demeure ou interposition judiciaire ultérieure. Sous réserve d’autres droits, nous sommes dès à présent pour alors irrévocablement mandaté par le donneur d’ordre, si celui-ci ne répond pas ou pas temps ou pas dûment, à ses obligations (de paiement), de reprendre sans aucune mise en demeure ou interposition judiciaire, les produits livrés par nous.

3. Le donneur d’ordre s’oblige d’aviser immédiatement le preneur d’ordre par écrit quand des tiers

(possiblement) font valoir des droits sur les produits sur lesquels repose notre réserve de propriété. Au cas où le donneur d’ordre s’avère ne pas avoir répondu à cette obligation, il doit payer une amende de 15% de la partie non payée des créances, auxquelles la réserve de propriété se rapporte, sous réserve de nos autres droits afférents du chef de ces créances.

4. Tout paiement, que nous recevons du donneur d’ordre sera tout d’abord utilisé pour l’acquittement de ces créances, que nous prenons à l’encontre du donneur d’ordre, par rapport auxquelles il n’existe pas (plus) de réserve de propriété dans le sens de l’alinéa 1 de cet article.

Article XII Majoration à titre de restriction de crédit

Nous pouvons augmenter le montant facturé par une majoration à titre de restriction de crédit, figurant séparément sur la facture. Lors du paiement endéans les 30 jours suivant la date de la facture, la majoration mentionnée n’est pas redevable.

Article XIII Paiement

1. Sauf convention écrite contraire, le paiement du prix d’achat et / ou du prix convenu concernant des travaux à exécuter le cas échéant des travaux que nous avons exécutés au choix du preneur d’ordre est redevable au comptant lors de la livraison, soit endéans les 14 jours suivant la livraison conformément aux

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dispositions de l’article IX. Tous les paiements se feront sans aucune déduction ou sans aucune

compensation. Si le donneur d’ordre pense encore pouvoir prétendre à des affaires, relatives à la livraison ou à l’exécution de l’ordre, sous quelque forme que ce soit, cela ne le dispense de l’obligation de paiement de la façon convenue et il n’est pas habilité à suspendre son obligation de paiement.

2. Si le paiement à terme a été convenu, celui-ci se fait – sauf exception formelle de conventions écrites entre les parties – comme suit :

o 1/3 (un tiers) à réception de l'ordre;

o 1/3 (un tiers) quand les produits sont préparés pour l’envoi, ou bien quand commence la réalisation des travaux par le preneur d’ordre.

o 1/3 (un tiers) doit s’effectuer dans le mois, aussitôt que le preneur d’ordre les a facturés à l’encontre du donneur d’ordre.

3. Le paiement de travaux non prévus doit s’effectuer, aussitôt que nous les avons facturés à l’encontre du donneur d’ordre.

4. Nous sommes habilités, si à un quelconque moment il existe un doute légitime de la solvabilité du donneur d’ordre, avant de prester (davantage), à exiger la réalisation du paiement anticipé partielle ou entière du prix d’achat ou que le donneur d’ordre cautionne dûment, comme au moyen d’une garantie bancaire ou un gage tacite des produits que nous avons livrés. Dans un tel cas nous sommes également habilités à envoyer seulement contre remboursement.

5. Au cas où avec le donneur d’ordre nous avons convenu que le paiement aura lieu par une banque ou quand il existe une caution au moyen d’un crédit documentaire ou des garanties bancaires, le donneur d’ordre garantit que ceci se fera toujours au moyen d’une banque première classe. Si nous avons des doutes légitimes concernant la qualification mentionnée, nous sommes habilités à rejeter la banque proposée et à désigner une autre banque.

6. Par un unique dépassement d’un quelconque terme de paiement le donneur est de droit en défaut. Dans ce cas, toutes nos créances sur le donneur d’ordre sont immédiatement et entièrement exigibles, sous réserve de nos autres droits afférents.

7. Le donneur d’ordre est, sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, à compter de ce jour redevable des intérêts légaux alors en vigueur aux Pays-Bas, augmenté d’une majoration de 2 %,sur tous les montants, qui ne sont pas complètement réglés au dernier jour du terme. A chaque expiration d’une année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés, est augmenté des intérêts dus sur cette année. En outre le donneur d’ordre est redevable de tous les frais légaux ou extra légaux induits par le recouvrement de la dette.

8. Nous sommes habilités à garder en possession les affaires du donneur d’ordre, que nous avons mis à disponibilité en vue de l’ordre de procuration, et d’en suspendre la remise, jusqu’à ce que le donneur d’ordre ait effectué toutes ses obligations de paiement envers nous.

Article XIV Résiliation

1. S’il existe de bonnes raisons de croire que le donneur n’est ou ne sera pas en mesure de ou disposé à respecter ses obligations contractuelles envers le preneur d’ordre, ainsi qu’en cas de faillite, de sursis de paiement, d'arrêt, de liquidation, de transfert intégral ou partiel de l’entreprise du donneur d’ordre, le donneur d’ordre est autorisé à exiger une garantie adéquate quant à l’ensemble des obligations contractuelles (exigibles ou non) du donneur d’ordre et dans l’attente d’une telle garantie, à suspendre l’exécution du contrat. À défaut d’un dépôt de garantie dans un délai raisonnable, fixé par le preneur d’ordre, le preneur d’ordre est autorisé à résilier intégralement ou partiellement le contrat Le preneur d’ordre dispose de ces compétences en complément des autres droits qui lui sont conférés en vertu de la loi, du contrat et des présentes conditions.

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2. Si le donneur d’ordre ne respecte pas, pas à temps ou pas raisonnablement une quelconque obligation découlant pour lui du contrat conclu avec le donneur d’ordre ou d’un contrat y étant associé, le preneur d’ordre est également autorisé à suspendre l’exécution du contrat et/ou à résilier le contrat.

3. En cas de suspension en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, le donneur d’ordre est autorisé à faire

entreposer les matières premières, matériaux, pièces détachées et autres marchandises achetés, réservés, traités et fabriqués par ses soins en vue de l’exécution de la convention pour le compte et aux risques et périls du donneur d’ordre. En cas de résiliation en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, la phrase précédente s’applique de façon analogue, étant entendu que le donneur d’ordre peut opter, en lieu et place de l’entreposage, pour la vente ou la destruction pour le compte du donneur d’ordre. En cas de suspension ou de résiliation, en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, le preneur d’ordre a droit à des dommages-intérêts complets, mais n’est lui-même tenu à aucun dommage-intérêt.

Article XV Annuler

1. Si le donneur d’ordre désire annuler un ordre qui nous a été donné, le donneur d’ordre s’oblige - sous réserve de convention contraire écrite - de prendre les matériaux et les matières premières oui ou non acheté à terme par nous, oui ou non travaillés ou traités moyennant le prix que nous avons payé, y inclus les salaires que nous avons versé, et de nous indemniser contre paiement de 15% du prix convenu, sans empêchement nos autres droits afférents. Au cas où rapport à l’ordre, nous avons conclu un contrat de valeurs avec une banque ou un tiers, le donneur d’ordre s’obligera également de nous rembourser les pertes de valeurs découlant de l’annulation.

2. Le donneur d’ordre s’oblige de nous libérer à tout temps contre les créances de tiers à cause d’annulation de l’ordre.

Article XVI Inspection et réclamation

1. Le contrôle des résultats de nos traitements tient chez nous une place particulière au moyen de méthodes d’échantillonnages très actuelles, qui sont en outre établis par convention explicite par écrit entre des tiers et le donneur d’ordre. Dans ce dernier cas pour un pareil contrôle nous prendrons en compte les frais supplémentaires éventuels. Le donneur d’ordre s’oblige à (faire) inspecter minutieusement les produits, directement après livraison. Si et dans la mesure où le donneur d’ordre ne dispose pas de l’appareillage pour contrôler les produits, alors le donneur d’ordre est habilité à nous demander un appareil de contrôle contre prise en charge des frais de mise à disposition. Les réclamations éventuelles concernant les défauts aux produits, dus à des fautes de notre exécution des traitements, ainsi que les différences de nombre, de poids, de composition, de qualité entre les produits livrés et les produits remis par le donneur d’ordre, doivent nous être communiqués par écrit au plus tard dans les quinze jours suivant la livraison des

produits, sous réserve des dispositions de l’alinéa spécifique de cet article. Si une épreuve ou un essai a eu lieu à notre usine, la réclamation doit être établie lors de cette épreuve ou cet essai par écrit.

2. Les défauts qui raisonnablement ne peuvent pas être constatés dans les délais fixés ci-dessus, doivent nous être communiqués immédiatement après leur constatation mais au plus tard dans le délai de garantie écrit. La réclamation concernant les factures ne peut se faire par écrit que dans les quinze jours suivant la réception des factures, la date de réception étant fixée à un jour suivant la date de la datation de la facture concernée.

3. Les anomalies minimes avec les tolérances d’usage ne pourront pas servir de fondement pour le donneur d’ordre à réclamer, à demander des dommages-intérêts ou une demande de résiliation du contrat.

4. Si la réclamation ne se fait pas endéans les délais fixés dans cet article, le donneur d’ordre perdra toute prétention concernant ces défauts.

5. Après la découverte d’un quelconque défaut le donneur d’ordre s’oblige d’arrêter sans délai l’usage, le traitement, l’usinage ou l’installation des produits concernés et il sera tenu de procurer toute la

collaboration désirée par le preneur d’ordre pour l’examen de la réclamation, entre autres en permettant

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[7]

au preneur d’ordre de faire (faire) des recherches sur place concernant les circonstances de l’usage, du traitement, de l’usinage ou de l’installation.

6. Le donneur d’ordre n’a pas de droit de réclamation par rapport aux produits, sur lesquels nous ne pouvons pas faire les contrôles de la réclamation. Le donneur d’ordre ne pourra pas retourner les produits, avant notre autorisation écrite.

Article XVII Garantie

1. Sous réserve des dispositions restrictives ci-après, nous garantissons, que les traitements que nous avons exécutés sont en accord avec les travaux offerts et/ou convenus par nous. La garantie concerne

uniquement la validité de l’exécution des travaux exécutés par nous et s’applique durant 6 mois la livraison au sens de la phrase de l’article IX. Notre garantie implique que – d’après notre seul jugement – il semble qu’un traitement ultérieur ou un nouveau traitement ne soit pas possible, nous l’appliquons dans le cadre de nos obligations de garantie et d’une demande d’indemnité d’un montant maximum (ou d’une partie) du montant que nous avons facturé qui est en relation (en partie) avec le traitement par nous exécuté et pour lequel un traitement ultérieur ou traitement renouvelé n'est pas possible. Pour les produits en vrac (affaires) livrés par nous s’applique - sous réserve des restrictives ci-après - aussi bien pour la qualité du produit que nous fournissons que pour la qualité du matériel utilisé et/ou livré, pour autant qu’il s’agisse de vices affectant le produit livré, non décelables par le contrôle ou par la reprise test pour lesquels le donneur d’ordre démontre que ceux-ci se sont manifestés dans les 6 mois qui suivent la livraison

exclusivement ou essentiellement comme conséquence directe d’une erreur dans la construction ou bien à des finitions défectueuses ou à l’utilisation de matériel de mauvaise qualité. Sous notre garantie nous supprimerons les défectuosités par réparation ou remplacement de la partie défectueuse, dans notre entreprise ou non, ou par l’envoi d’une pièce de rechange, et toujours suivant notre choix. Si – selon notre seule estimation – il semble que nous ne pouvons pas faire le renouvellement ou le remplacement dans le cadre de notre obligation de garantie, une indemnisation est versée d’un montant maximum (ou d’une partie) du montant que nous avons facturé qui est en relation (en partie) avec le traitement par nous exécuté et pour lequel un traitement ultérieur ou traitement renouvelé n’est pas possible.

2. Notre garantie ne s'applique pas si :

o le donneur d’ordre ne répond pas, pas à temps, ou pas dûment à une quelconque obligation, découlant du présent contrat ou d’autres contrats s’y rapportant, telles que entre autres les obligations

mentionnées aux présentes conditions par rapport à l’inspection et la réclamation.

o S’il s’avère – selon notre jugement - que les produits disponibles mis à disposition s’avèrent être impropres pour le traitement demandé ou que les produits que nous avons traités s’avèrent être impropres aux fins prévues par le donneur d’ordre ;

o le donneur d’ordre effectue ou laisse effectuer sur sa propre initiative durant le délai de garantie des modifications et / ou des réparations aux produits livrés;

o il s’agit de fautes causées entièrement ou partiellement par les prescriptions des autorités par rapport à la qualité ou à la nature des matériels utilisés et/ou aux traitements convenus.

o si les instructions d’usage des produits et les autres prescriptions spécifiques de garantie, n’ont pas tous été observés justement et entièrement par le donneur d’ordre.

3. Tous les frais qui ne sont pas rattachés aux obligations définies et mentionnées ci-dessus. Sont à la charge du donneur d’ordre, tels qu’entre autres des frais de transport, des frais de voyage et des frais de

démontage et de montage. Au cas où nous effectuons, en exécution de notre obligation de garantie, des activités aux produits livrés, les produits concernés resteront entièrement pour le risque du donneur d’ordre. Sauf exception formelle par écrit, nous sommes seulement tenus d’exécuter les obligations de garantie désignées dans cet article en vigueur aux Pays-Bas.

Article XVIII Responsabilité

1. Notre responsabilité se limite à l’exécution de l’obligation de garantie mentionnée dans l’article XVII. Sous réserve de dol ou d’imprudence délibérée de la direction de l’entreprise jusqu’aux employés, nous ne sommes jamais responsables pour une quelconque avarie du donneur d’ordre, y compris également les conséquences dommageables, ou bien les dommages pour cause de responsabilité envers les tiers. Si et

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[8]

pour autant que le preneur d’ordre, en dépit des dispositions dans la première phrase de cet alinéa est cependant tenu responsable par le juge compétent dans un quelconque cas, notre responsabilité envers le donneur d’ordre à quel titre que ce soit, se limite par circonstance dans tous les cas à la hauteur du montant du contrat concerné, pour les traitements exécutés par nous ou pour les produits en vrac livrés (affaires) par nous.

2. Le donneur d’ordre s’oblige de dispenser et de nous indemniser pour tous les frais, dommages et intérêts, qui se seraient produits pour le donneur d’ordre comme conséquence directe de créances de tiers opposables, actions ou négligences lors de ou dans le cadre de l’exécution de l’ordre.

3. Le donneur d’ordre est informé, que les affaires que nous mettons à disposition et qui sont liées à l’exécution des travaux qui nous sont confiés se trouvent sous notre garde, mais ne sont pas assurés par nous. Ces affaires gardées aussi bien par l’entrepreneur de transport externe et interne, de chargement, de déchargement, l’entreposage de notre part et durant le traitement sont à la charge et pour le risque du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre doit par conséquent souscrire une Assurance adaptée et il est obligé de nous préserver des revendications de tiers, en cas de dommage ou de pertes en rapport avec les pièces et hormis le dol ou imprudence délibérée de la direction de l’entreprise jusqu’aux employés,

Article XIX Droit d’application et juge compétent

1. Sur tous les contrats conclus avec le donneur d’ordre dont les présentes conditions font partie totalement ou partiellement, s’applique le droit néerlandais. Les parties sont réputées avoir choisi d'être domiciliées à l'endroit où nous sommes établis.

2. Tous les litiges, qui se produisent par rapport aux contrats conclus avec nous ou par rapport aux présentes conditions générales, seront, sous réserve de prescription impérative de la loi, soumis au jugement du juge compétent du lieu où nous sommes établis, sauf si les parties en ont expressément convenu autrement par écrit.

3. La Convention de Vienne n’est pas applicable, sauf si les parties en conviennent différemment explicitement et par écrit.

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