• Aucun résultat trouvé

Décision 18-DCC-64 du 26 avril 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 18-DCC-64 du 26 avril 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-64 du 26 avril 2018

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Inter-Expansion Fongepar par AG2R La Mondiale, Humanis et CNP Assurances

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 mars 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Inter-Expansion Fongepar par AG2R La Mondiale, Humanis et CNP Assurances, formalisée par une lettre d’intention en date du 10 juillet 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par AG2R La Mondiale, Humanis et CNP Assurances du contrôle conjoint de la société Inter-Expansion Fongepar. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des produits d’assurance et de l’épargne salariale, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées des parties sont inférieures à 25 % ou le chevauchement d’activité est inférieur à 2 points.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment des points 384 et 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-029 est autorisée.

La vice-présidente, Élisabeth Flüry-Hérard

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 septembre 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint par les sociétés ITM

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 août 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Egareseaux par les

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Echezeaux Groupe SAS, holding

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 juillet 2018, relative à la prise de contrôle conjoint de la société Fertinagro Biotech par

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Besson Chaussures par

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 avril 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Gouronnières Distribution SAS

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 avril 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société MCP Education SAS par la

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 mars 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Entreprise Viandes Abattages («