• Aucun résultat trouvé

Décision 18-DCC-126 du 30 juillet 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 18-DCC-126 du 30 juillet 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-126 du 30 juillet 2018

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Besson Chaussures par les sociétés Weinberg Capital Partners et Groupe

Philippe Ginestet

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Besson Chaussures par les sociétés Weinberg Capital Partners et Groupe Philippe Ginestet, formalisée par une offre ferme en date du 26 mai 2018;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments transmis en cours d’instruction par la partie notifiante ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par les sociétés Weinberg Capital Partners et Groupe Philippe Ginestet du contrôle conjoint de société Besson Chaussures. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce relatifs au commerce de détail sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont l’approvisionnement en chaussures et en accessoires, ainsi que leur distribution au détail. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, l’addition des parts de marché des parties n’excèdent pas 2 points.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-128 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 août 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Egareseaux par les

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 3 juillet 2018 et déclaré complet le 7 août 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Echezeaux Groupe SAS, holding

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint d’actifs immobiliers par les sociétés

11 Voir la décision n° 11-DCC-114, précitée, la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-39 du 15 décembre 2006 relative à une demande de mesures conservatoires de la

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 juillet 2018, relative à la prise de contrôle conjoint de la société Fertinagro Biotech par

En l’espèce, la part de marché de TMF est inférieure à 30 % sur les marchés de la distribution hors réseau en gros de produits pétroliers, et ce dans chacune des zones

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis