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Décision 18-DCC-118 du 18 juillet 2018

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-118 du 18 juillet 2018

relative au rapprochement des groupes Malakoff Médéric et Humanis

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 juin 2018, relatif au rapprochement des groupes Malakoff Médéric et Humanis, formalisée par une lettre d’intention en date du 13 juin 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en une fusion de fait entre la SGAM Malakoff Médéric et la SGAPS Humanis Développement Solidaire. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des produits d’assurance, de l’épargne salariale, de la gestion d’actifs et les marchés concernés au titre de l’action sanitaire et sociale des mutuelles qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-113 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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