• Aucun résultat trouvé

Décision 18-DCC-212 du 07 décembre 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 18-DCC-212 du 07 décembre 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-212 du 7 décembre 2018

relative à la fusion de la société SMACL Assurances et de l’union mutualiste de groupe UMG Groupe VYV

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 novembre 2018, relatif à l’affiliation de la société SMACL Assurances à l’union mutualiste de groupe VYV, formalisée par un protocole d’accord en date du 4 juillet 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en une fusion de fait entre la société SMACL Assurances et l’union mutualiste de groupe VYV. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430- 1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des produits d’assurance et des services immobiliers. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %, lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché, et à 30 % sur des marchés amont, aval ou connexes.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-233 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 décembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAS Sovea 94, SAS Grand

Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 novembre 2018, relative à la prise de contrôle exclusif de la société

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 novembre 2018, relatif à la création d’une entreprise commune par les sociétés Automobiles

L’opération notifiée consiste en la création par le groupe Carrefour et la famille Cohen d’une entreprise commune dénommée Lozano Distribution, laquelle exploitera un point de

La pratique décisionnelle nationale 45 a envisagé, outre les marchés de la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage, l’existence d’un marché aval de la distribution de

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les sociétés ITM Entreprises et Ambrige des sociétés Pirelle et Thorenzo, lesquelles exploitent respectivement

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 novembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Sycomore Factory par le