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Décision 18-DCC-227 du 26 décembre 2018

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-227 du 26 décembre 2018

relative à la prise contrôle exclusif des sociétés Decitre SAS et Decitre Interactive SAS par la société FDN Finance (groupe Le Furet

du Nord)

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 décembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Decitre SAS et Decitre Interactive SAS par la société FDN Finance, formalisée par une lettre d’offre en date du 2 novembre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés Decitre SAS et Decitre Interactive SAS par la société FDN Finance. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés amont (i) de l’approvisionnement en livres des libraires et (ii) de l’approvisionnement en articles de papeterie et les marchés aval (iii) de la vente de livres au consommateur final, (iv) de la vente de livres aux institutionnels et (v) de la vente au détail d’articles de papeterie. Compte tenu des activités de la cible, le marché des services de documentation est également concerné. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché ou inférieures à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont, aval ou connexes.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-259 est autorisée.

Le vice-président, Emmanuel Combe

 Autorité de la concurrence

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