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à 28 80-1 à à 1 58-1270 1958 22 46 61 à à à 15 10 26' 196 7

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Texte intégral

(1)

La séance est ouverte

à

15 b 10 en présence de

MM. Palewski, président, Cassin, Monnet, Waline, Gilbert-Jules, Michard-Pellissier et Luchaire.

MM. Deschamps et Michelet sont excusés.

M. le Président PALEWSKI fait connaître aux membres du Conseil que la première affaire inscrite

à

l'ordre du jour porte sur l'examen de la conformité

à

la Constitution, en application des articles

46

et 6 1 de celle-ci, du texte d'une loi or?anique, adoptée par le Parlement, modifiant et complé­

tant 1 ordonnance n• 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

M. le Président donne ensuite la parole au rapporteur M. CASSIN.

M. CASSIN reprend devant le Conseil l'argumentation développée dans son rapport écrit annexé au présent comvte rend� concluant

à

la non conformité

à

la Constitution d une partie des dispositions des articles 28 et 80- 1 de la loi organique.

A l'issue de cet exposé M. le Président PALEWSKI remercie M. CASSIN en soulignant la qualité et la clarté de son rapport et fait observer que le Conseil se trouve pour cett affaire dans une s·ituation difficile car il doit examiner la conformité.

à

la Constitution d'une loi excellente quant au but poursuivi, animée par un esprit de rénovation des institutions judiciaires très souhaitab le, votée par le Parlemen�mais dont il parait évident qu'elle peut porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qu'il importe cependant de maintenir dans son intégralité.

(2)

- 2 -

M. le Président prec�se également que le Premier Ministre et le Garde des Sceaux ont ènvoyé des Commissaires du Gouvernement et demande aux membres du Conseil s'ils dé­

sirent les entendre avant que ne commence le débat. ·

M. MIC11ARD-PELLISSIER tient à faire remarquer immé­

diatement qu'il lui est apparu que l'étude des conséquences d'une déclaration de non conformité constituait un point faible dans l'exposé de M. CASSIN.

M. MICHARD-PELLISSIER pense que le texte soumis au Conseil porte atteinte au principe de l'inamovibilité mais il estime également que cette atteinte demeurera dans la mesure où les conseillers référendaires seront nommés pour une durée limitée, quel que puisse être le nombre de postes proposés à ces magistrats à 1 expiration de leurs fonctions. En effet

l'inamovibilité pour le magistrat n'est-pas la propriété de son siège mais une garantie pour le justiciable.

Le problème qui se pose au Conseil est donc de savoir si la nomination d'office des conseillers référendaires au bout de dix ans ne constitue pas en elle•même une atteinte au prin­

cipe de l'inamovibilité et de voir s'il existe une solution logique conciliant la limitation de la durée des fonctions avec ce principe.

M. GILBERT-JULES pense également que dans l'absolu une telle solution n'existe pas mais que des solutions moyennes peuvent être dégagées, par exemple celle qui consisterait à donner

à

un conseiller référendaire dans les six mois qui pré­

cèdent l'expiration de ses fonctions la possibilité de choisir le poste de son grade qui lui conviendra.

M. MICHARD-PELLISSIER. répond que 1cela constituerait l'atteinte meme au principe de l'inamovibilité qui est le droit pour le magistrat de rester sur son siège, droit non pas re­

latif mais absolu.

. ... /.

---

(3)

M. LUCMAIRE estime qu'il faut effectivement raisonner dans l'absolu. La seule solution,

à

son avis, serait d'affecter le magistrat

à

un poste du siège et de le déléguer dans des fonctions

à

la Cour de cassation. Dans l'hypothèse où aucun des postes offerts

à

ce magistrat

à

l'expiration de ses fonctions ne lui conviendrait, il pourrait reprendre le poste dont il est titulaire. M. LUCHAIRE suppose qu'une telle solution serait de nature

à

satisfaire le Gouvernement car en fait la plupart des magistrats refuseront de reprendre leur ancien poste et choi­

siront une des nouvelles affectations qui leur seront offertes.

M. �vALINE déclare : "Je crois que tous ceux qui sont intervenus avant-moi avaient raison. Il y a atteinte

à

l'ina­

movibilité dès lors que l'on impose un poste

à

un magistrat du siège. C'est au législateur qu'il appartient de trouver une solution au problème de la conciliation de l'inamovibilité avec la limitation de la durée des fonctions mais nous devons cepen­

dant y penser. La solution proposée par M. LUCMAIRE me parait bonne. Une autre solution consisterait

à

nommer les conseillers référendaires

à

un poste en avancement qu'ils garderaient pen­

dant dix ansu.

M. GILBERT-JULES remarque que la nomination aux fonctions âe conseiller rêférendaire allant de pair pour les magistrats avec leur accession au 1er grade, ils bénéficient d'un avancement automatique du fait de cette nomination. Ce qui est incompatible avec le principe de l'inamovibilité c'est que ces magistrats soient nommés pour une durée limitée sans être délégués

à

la Cour de cassation

à

partir d'un poste qu'ils pourraient retrouver s'ils le désirent.

M. le Président PALEWSKI fait observer que le recours à la procédure de la dêlêgation sup

p

rimerait les avantages ap­

portés par la réforme proposée par la Càancellerie.

M. MONNET s'étonne du peu d'importance attaché au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège lors de la présentation par le Gouvernement et du vote par le Parlement du texte de loi soumis au Conseil. ·

Il relève en effet, dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis

à

l'Assemblée nationale, l'alinéa suivant relatif

à

la nomination d'office des conseillers référendaires à 11 expiration de leurs d.ix années de fonctions :

. .. /·.

(4)

- 4 -

"Ces dispositions dérogeant à la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège fixée par l'article

4

du statut de la ma­

gistrature doivent figurer dans la loi organique".

L'article

4

du statut de la magistrature reproduisant une règle posée

à

l'article 64 de la Constitutio� M. MONNET estime que le Gouvernement semble faire peu de cas de cet articleo

Le rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée nationale, M. KRIEG, a vu la difficulté et l'a résolue par la thèse de l'acceftation anticipée, les magistrats du siège

saclllant lo·r s qu ils acceptent un poste de conseiller référendai:

qu'au bout de dix ans ils devront l'abandonner pour aller rem-

plir d'autres fonctions. ·

Mais le Farlement dans son ensemble, y compris le Séna� a négligé ce problème de l'inamovibilité. M. MONNET pense qu'en conséquence "il est du devoir du Conseil Consti­

tutionnel de remettre les cla.oses en place".

Il poursuit en rappelant que le sens profond de l'inamovibilité est une garantie du justiciable mais que le magistrat est quand même soumis aux règles inhérentes au bon fonctionnement du service public auquel il appartient. Il importe donc que le Conseil, s'il donne des indications au Gouvernement en motivant une décision de non conformité, ne fasse pas abstraction de cette idée de service public.

M. LUCMAIRE. approuve ces propos et il ajoute :

"L'inamovibilité est faite pour le justiciable comme pour le juge et dans la perspective du texte qui est soumis au Conseil le justiciable se trouve devant un magistrat qui peut être déplacé d'office".

M. CASSIN déclare que l'inamovibilité est faite dans le seul interet du justiciable. Il peut être porté atteinte

à

ce principe dans la mesure où l'ordre et la justice comman­

dent de le faire mais dans des limites imposées or dans la présente affaire ces limites ont été dépassées.

Quant aux solutions permettant de rester dans les limites constitutionnelles, M. CASSIN pense que leur choix est important, car il ne voudrait pas qu'une réforme utile soit menacée par la mauvaise application qui pourxait en être faite

.. . /.

(5)

A cet égard la solution consistant

à

laisser au conseiller référendaire la possibilité de reprendre son ancien post�

à

l'issue de ses fonctions

à

la Cour de cassation/est critiquable car il lui parait dérisoire de parler de retour

à

l'ancien

poste au bout de dix ans.

M. MICHARD-PELLISSIER rappelle que le Conseil n'a pas

à

se préoccuper

de

Ia . recliîerche des solutions permettant de concilier le principe de l'inamovibilité et la durée limitée des fonctions de conseiller référendaire

à

la Cour de cassation.

Il déclare cependant que si le législateur tranchait la question sous la forme proposée par M. CASSIN,

à

savoir le choix entre trois postes pour le conseiller référendaire parvenu

à

l'expi­

ration de ses fonctions, et que ce nouveau texte fut soumis au Consei� il considérerait Ce texte également contraire au prin­

cipe ·de l'inamovibilité.

M. GILBERT-JULES maintient que la meilleure solution serait de nommer les conseillers référendaires

à

un poste de ma­

gistrat du siège du premier grade en province et de les déléguer

à

la Cour de cassation.

M. CASSIN pense que cette solution se heurterait

à

une opposition certa�ne de la part des magistrats qui voudront tou­

jours rester

à

Paris. M. CASSIN rappelle que cela s'est vu pour les substituts du centre d'études et de documentation

à

la Cour de cassation, conformément d'ailleurs aux craintes dont il avait fait part

à

M. BATTESTINI, alors Premier Président de la Cour de cassation, lorsq·u t: · avait été créée cette catégorie de ma­

gistrats.

M. CASSIN regrette que contrairement aux autres corpso il y a une tendance certaine

à

obliger les fonctionnaires

à

alle:

en province, on semble vouloir attirer les magistrats vers Paris

M. LUCHAIRE fait observer que même dans l'hypothèse où une conception assez souple du principe de l'inamovibilité serai·

adoptée, il resterait que les conditions de nomination des conse:

lers référendaires

à

un autre poste au bout de dix ans, doivent être fixées par la loi organique elle-même et non pas renvoyées

à

un règlement d'administration publique.

. .. /.

(6)

- 6 -

M. CASSIN rappe l le que c'est ce la même qu'i l a cri­

tiqué dans son rapport, car le légis lateur n'a pas suffisamment précisé les limites de sa dé légation.

M. GILBERT-JULES pense que dans une matière reconnue légis lative par

la

Constitution, la dé légation du pouvoir lé­

gis latif par renvoi

à

un règ lement d'administration pub lique est inconstitutionne l le.

M. WALINE ayant fait remarquer que les dispositions renvoyées par la.loi organique à un règlement d'administration pub lique échappent au contrôle du Consei l Constitutionne lt M. GILBERT-JULES approuve cet argument et ajoute que même si

la délégation faite par le lé?is lateur est précise, en matière de loi organique le pouvoir d appréciation de la conformité

à

la Constitution n'appartient fas au Consei l d'Etat mais au

Consei l Constitutionne l et qu il importe donc de lui laisser ce contrô le.

Les Commissaires du Gouvernement. :

M.

LARCHE,

directeur des services législatifs au Secrétariat Général du Gouvernement accompagné de M.GRO� ckargé de mission et M. MAYRAS, Directeur des services judiciaires au Ministère de la Justice accompagné de M. THOMAS, Sous-directeur de l'or­

ganisation judiciaire et de la règ lementatioi\ sont a lors introduits.

M. le Président PALE\vSKI demande

à

M. MAYRAS d' indi­

quer au Conseil quelle a êté.la genèse

du

proj:ê.t du texte de l'artic le 28 soumis au Consei l et comment ce texte a pu être jugé compatib le avec le principe de l'inamovibi lité par les services de la Chance l lerie.

M. MAYRAS rappe l le que la genèse du texte prévoyant l'institution de consei l lers référendaires

à

la Cour de cassa­

tion remonte

à

un consei l restreint qui date de trois ans.

Au cours de ce consei l avait été admise la nécessité

... /.

(7)

d'inclure dans le s structures de la Cour de cassation des ma­

gistrats plu s jeunes que les conseillers qui apporteraient à la Cour avec des po ssibilités de rendement élevé, des connai ssances plus immédiates de problèmes récents dont ils auraient eu à connaître dans le s juridictions.

Mais pour la mise en oeuvre de ces idées il fallait se garder de créer une carrière unique pouvant se dérouler en­

tièrement à la Cour de cassation. Ceci aurait pu se produire si des magistrat s avaient été intégrés comme auditeurs à la Cour de cassation pour y poursuivre leur carrière comme con seillers.

référendaires et devenir enfin conseillers. Le désir d'éviter cette possibilité impliquait la limitation de la durée des

fonctions de conseiller référendaire de manière à ce qu'un délai suffisant s'écoule entre la fin desdites fonction s et le retour à la Cour de cassation comme conseiller.

Il fallait également tenir compte pour fixer cette durée de l' .-obligation pour le s conseillers référendaires de se familiari ser pendant une année ou deux avec leurs nouvelle s tâches avant d'atteindre un rendement normal. · · Enfin, dernière préoccupation, les conseillers ré-:

férendaires se recrutant à un niveau assez élevé, il fallait faire en sorte que leur carrière ne fut pas trop rapide par rapport à celle de leurs collègues demeurés dan s d'autres

juridictions. ·

La limitation dans le temps de la durée de certaines fonctions ne créait d'ailleurs pas une situation nouvelle puis­

qu'un certain nombre de fonctions ne sont confiées à de s magis­

trats que pour une durée déterminée. Il en e st ainsi, par exemple, des juges d'in struction, des ju�es de s enfants, des juges de l'expropriation, des juges de 1 application des peines, nommés pour une période de trois an s avec possibilité de re-

nouvellement. · ·

Bien entendu la que stion s'e st posée de savoir quelle serait la situation des con seillers référendaires, magistrats du siège, à l'issue de leurs dix années de fonctions.

Cette question s'était déjà posée dans d'autres cir­

con stances et en particulier lor sque des modifications furent apportées aux structure s judiciaires. Tel a été le cas pour la réforme judiciaire de 1958 qui a entraîné la suppre ssion de nom­

breux tribuna��ce qui a impliqué des mesures particulières pour règler la situation de certaines catégories de magistrats.

On aurait pu prévoir en effet que les magi strats du siège exerçant leurs fonctions dans des tribunaux supprimés pourraient y demeurer jusqu'à ce qu'ils acceptent une autre affectation.

. .. /.

(8)

- 8 -

Mais il était impossible de s'engager dans cette voie et c'est une autre solution qui a été choisie.

C'est ainsi que l'article 26 du décret n• 58-1281 du 22 décembre 1958 a prévu que lorsqu'un juge suppléant qui devait être provisoirement affecté à la suite d'un tribunal de grande instance, avec le titre de juge, :refusait 1' affectation qui lui était proposée, une nouvelle affectation dans trois nouvelles juridictions lui était de nouveau proposée. Ce même texte dis­

posait que l'intéressé avait un délai d'un mois pour accepter l'une de ces affectations et que le refus de sa part pouvait être considéré comme une faute disciplinaire.

De même lo-rsqu' un magistrat du siège a accepté uri détachement auprès d'un Etat étranger au titre de la coopéra­

tion, ce détachement peut se trouver rompu avant la fin de la période de détachement.

Dans ce cas aussi c'est la procédure décrite ci-dessus qui est appliquée pour affecter le magistrat.

La limitation de la durée des fonctions dans le temps doit également être considérée comme conforme atn' dispositions des articles 64 de la Constitution et

::{.

de l' ord. n• 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistr.ature parce qu'il s'agit, dans le cas présent, d'une ré­

forme qui entraîne uh certain nombre d'exigenç:es d1brdre public.

La durée des fonctions des conseillers référendaires qui est de dix ans sera suffisante pour permettre à tous ces ma­

gistrats quel que soit le niveau auquel ils auront été recrutés de se voir proposer durant leur passage à la Cour de cassation une mutation en avancement.

Ainsi le magistràt recruté au deuxième grade se verra proposé un poste du 1er grade et le magistrat recruté au premier grade aura une ancienneté suffisante pour prétendre à un poste hors hiérarchie.

On ne peut évidemment exclure l'hypothèse où un ma­

gistrat déclinerait toutes les propositions qui lui seraient faites dans ce domaine. Mais la solution à apporter dans ce cas parait relever plutôt.de la procédure que du fond.

En effet il sera toujours possible de donner au ma­

gistrat se trouvant dans cette situation le choix entre trois po�tes� é�ant bie� ente�du

��e

ces post�s seront à un nive�u au mo1ns equ1valent a celu1 qu 11 aura eu a la Cour de cassat1on car la rétrogradation ne peut avoir lieu qué.dans le cas d'une mesure disciplinaü.:e prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.

• •

1

(9)

L'article 28 de la loi organique soumi se au Con seil, dan s lequel e st prévue l'affectation d'office des con seiller s référendaires, tire le s con séquences de l':Rypotkèse où un de ce s magistrats refu serait toutes les affectation s qui lui sont offertes. Même si la rédaction de ces disposition s est cho­

quante elles ne sont que la con séquence néces saire de la limi­

tation de la durée de s fonction s.

M. GILBERT-JULES demande à M. MAYRAS si, étant donné que les conse111er s referendaires seront recrutés parmi les magi strats du second grade, il ne serait pas po ssible de le s nommer immédiat'ement à un po ste du premier grade dan s une ju­

ridiction et de les détacner ensuite dan s les fonctions de con seiller référendaire.

Dan s ce cas ii n'y aurait pa s d'atteinte au principe de l'inamovibilité car ce détacaement dans des fonction s par­

ticulière s serait assimilable à celui de s juge s d'in struction

ou des juges de l'applic�tion de s peines. De plus, le con seillet référendaire aurait la possibilité de reprendre son poste à

l'expiration de ses fonctions à'la Cour de cassation.

M. MAYRAS répond qu'une telle solution ne parait pas être conforme

à

I'1ntérêt de s magi strats car en principe le détacmement fait perdre tout lien avec le poste d'origine.

M. GILBERT-JULES propose alors de recourir à la pro­

cédure de la dêlêgation.en insi stant sur le fait que le retour du con seiller référendaire à son poste d'origine ne se pro­

duira que trè s rarement.

M. MONNET explique qu'au point de vue financier cette manière de procéder n'entraînerait aucune dépense supplémentairE car il importe peu qu'un magistrat soit payé comme conseiller dans une cour d appel ou à la Cour de cassation dès lor s que le traitement e st le même. Ain si seraient évitée s le s difficultés que le Mini stère de s Finance s a soulevée s pour s'opposer au projet de la Chancellerie prévoyant la possibilité de nommer de s conseiller s référendaire s en surnombre auprès de cours d'appel.

0 6 •

1

(10)

- 10 -

M. MAYRAS précise que l'opposition de la Chancellerie à la procédure_de la délégation sé situe avant tout sur le

plan psrcb.ologique. En effet pour garder à la réforme envisagée toute

1

importance_qu'elle doit avoir il apparait nécessaire que les conseillers référendaires soient réellement titulaires d'un poste à la Cour de cassation plutôt que d'y être délégués.

M. WALINE fait remarquer qu'il existe dans l'enseigne­

ment supérieur des problèmes voisins de ceux qui se posent pour les magistrats car les professeurs titulaires d'une chaire sont également inamovibles. Lorsque ces professeurs sont détachés ils bloquent évidemment une chaire mais l'expérience a montré que cela ne posait pas de problèmes insolubles.

De même les maitres de conférences agrégés qui ac­

ceptent de partir Outre-Mer savent qu'ils retrouveront leur poste en rentrant.

M. MICHARD-PELLISSIER pense que la distinction faite entre l'application du principe de l'inamovibilité et ce prin­

cipe lui-même conduit

à

une nouvelle atteinte à l'article 64 de la Constitution.

En précisant qu'il ne parle que d'une délégation faite par une loi organique et non ordinaire, M. MICHARD-PELLISSIER constate que les conditions d'affectation_des conseillers ré­

férendaires ne sont pas précisées par la loi organique mais

renvoyées à un rè�lement d'administration publique ce qui about]

à

éluder le controle du Conseil Constitutionnel.

Celui-ci en effet ne peut dans ce cas faire porter sor contrô le sur le fait d'application de la loi organique qui doit cependant lui aussi être confo:rme à la constitution et ne pas porter atteinte au principe de l'inamovibilité.

M. LARCHE fait observer qu'à cet égard le problème n'est pas tout

à

fait nouveau car le Conseil a déèlaré conforme à la Constitution la loi organique n• 60-8 87 du 17 Août 1960 relative à l'intégration des juges de paix en Algérie dans le corps judiciaire unique. (1)

( 1) Le tèxte de cette loi est le suivant : "Les juges de paix en Algérie nommés, après la date de mise en vigueur de l'ordon­

nance n• 58-1270 du 22 Décembre 1958, dans le Cadre institué par l'article-80 de ladite ordonnance, peuvent être intégrés dans le corps judiciaire unique aux conditions et se lon les modalités prévues par règlement d'administration publique" v. décision n• 60-7•DC du 1 1 Août 1960, Recueil 1960 p. 22.

(11)

M. MICMARD-PELLISSIER répond que dans le cas dont il s'agit il n'êtait pas porté atteinte aussi directement

à

un principe de la Constitution et que, quoi qu'il en soit, il. ne faut pas que le contrôle du fait conséquent

à

la loi organique échappe au Conseil Constitutionnel.

M. GILBERT-JULES ayant rappelé que l'expression

"nomination d'office" contenue dans l'article 28 de la loi organique soumise au . Conseil était choquante s'agissant de magistrats du siège, M. LARCHE explique que les conséquences de cette expression peuvent être aménagées par voie règlemen� . taire.

M. le Président PALEWSKI intervient pour rappeler que le Conseil statue sur la conformité

à

la Constitution de' la loi orgail±qùe . et non du règlement d'application.

M. GILBERT-JULES demande alors

à

M. MAYRAS quelle difficulté 1l y aurait

â

ce que les conseillers référendaires, inscrits au tableau d'avancement)fussent nommés

à

un poste du premier grade qu'ils retrouveraient dans le cas où, par hasard, ils n'accepteraient aucun autre poste

à

l'expiration de leurs fonctions à la Cour de cassation.

M. MAYRAS pense qu'il serait ennuyeux qu'un magistrat nommé dans une cour d'appel ait

à

connaître, étant

à

la Cour de cassation, de la validité d'arrêts rendus par ladite cour d'appel.

M. GILBERT-JULES estime que cet inconvénient est de peu d'importance. car il peut y être facilement remédié.

M. le Président PALEWSKI invite M.

LARCHE à

préciser les conséquences prat1ques qu1 resulteraient d'une déclaration de non conformité par le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'article 28 de la loi organique qui lui est soumise.

(12)

- 12 -

M. LARCME répond que tout cela dépend en premier lieu de la décis1on que rendra le Conseil quant au caractère sépa­

rable de ces dispositions par rapport à l'ensemble du texte.

Si ces dispositions sont jugées séparables des autres le Gouvernement a deux solutions :

- ou promulguer immédiatement la loi organique, sans les dis­

positions en cause, mais alors cette publication perd beaucoup de son intérêt

- ou bien demander une seconde lecture au Parlement mais cette procédure n'a jamais été utilisée jusqu'à présent.

Dans cette hypothèse la promulgation de la loi or­

ganique serait retardée jusqu'à la procmaine session parlemen­

taire o

Pour le cnoix entre les deux solutions exposées ci­

dessus le Secrétaire Général du Gouvernement s 1 en reportera· · à l'avis du Gouvernement et de la Chancellerie.

M. CASSIN insiste sur le fait que le texte de loi modifiant l'organisation de la Cour de cassation compte tenu de l'institution des conseillers référendaires n'est.pas encore voté et que, par conséquent, il est en définitive préférable pour le Gouvernement que les dispositions de la loi organique relatives à ces magistrats ne soient pas promulguées avant le texte de la loi ordinaire susvisée.

Quant aux autres dispositions de la loi organique et notamment celles qui ont trait au tableau d'avancement,elles peuvent parfaitement être promulguées immédiatement.

M.

LARCME

ne veut pas préjuger de la décision du Gouvernement a cet égard et rappelle que le projet de loi re­

latif à la Cour de cassation a déjà été voté par l'Assemblée Nationale.

M. le :Président PALEWSKI remarque que : ''Nous notons que cela rendrait Ia procedure· du vote et de la publication simultanés des deux textes d'autant plus expéditive"

. .. /.

(13)

M. GILBERT-JULES approuve les propos de M. CASSIN et précise que . seule unê phrase de l'article 28 de la loi or­

ganique pourrait être éventuellement déclarée inconstitutionnell ce qui permettrait de publier dès à présent une partie de cet article.

Le Gouvernement pourrait dans ce cas présenter simul­

tanément au Sénat dès la rentrée parlementaire, les nouvelles dispositions complétant l'article 28 et la loi ordinaire rela­

tive à la Cour de cassation qui en est le complément nécessaire.

Après le vote par les deux assemblées ces deux textes seraient publiés en même temps.

M.

LARCHE

demande alors si c'est seulement le mot

"d'office" qui dans la 3e phrase

,du

deuxième alinéa de l'article 28 susvisé peut être jugé comme inconstitutionnel.

M. GILBERT-JULES répond qu'il ne peut aller plus avant dans les renseignements relatifs à l'avis du Conseil.

M. MAYRAS pose à son tour la question de savoir si, dans l'hypothèse où le texte de loi organique prévoierait la possibilité du choix entre trois postes pour les conseillers référendaires parvenus à l'issue de leurs fonctions, ce texte serait jugé constitutionnel.

M.

·MICMARD-PELLISSIER

rappelle en réponse que le

Conseil Constitutionnel n'est pas un organe consultatif et qu'il s'est fixé pour règle de ne jamais donner un avis sur un texte avant que celui-ci ne lui ait été soumis.

M. MAYRAS déclare en conclusion que la meilleure so­

lution

au .

problème· de la compatibilité de la durée limitée des fonctions de conseiller référendaire avec le principe de l'inamovibilité, serait de pouvoir nommer ces magistrats en surnombre dans un poste de leur choix à l'expiration de leurs fonctions mais rappelle que les services du Ministère des Finances se sont montrés hostiles à cette solution

... /.

(14)

- 1.6, -

· M. CASSIN signale qu'une décision de non conformité du Conseil Constitutionnel constituerait peut-être un argument valable à l'égard desdits services.

1--

Les Commissaires du Gouvernement quittent alors la

,,...._.___ salle de séance.

L--

M. MICHARD-PELLISSIER propose de voter sur la ques­

tion de conform1te

à

la Const1tution des dispositions de l'ar­

ticle 28, 2e alinéa, 3e phrase de la loi organique soumise au Conseil .•

M. le Président PALEWSKI déclare avec l'approbation des membres.du Conseil que tout le monde est d'accord pour constater la non conformité de ces dispositions avec celles de l'article 64 de la Constitution.

ci-après M. CASSIN donne alors lecture du. projet de décision

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le

3

janvier 1967 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 6 1 de la Constitu­

tion, .du texte définitif du projet de loi organique adopté par le Parlement, modifiant et complétant l'ordonnance n• 58- 1270

du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; ·

Vu 1� Constitution et notamment ses articles 6 1 et 64

Vu l'ordonnance du

],

novembre 1958 portant loi

organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment le chapitre Il du Titre Il deladite ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la

Constitution "les magistrats du siège sont inamovibles" ; que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique rela-

... /.

(15)

tive au statut de la magistrature reprend, dans son article 4, premier alinéa, cette même disposition et, dans son deu­

xième alinéa, fait du principe ainsi posé une app lication nécessaire en précisant "qu'en conséquence le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement" ;

Considérant ·que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil Constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, prévoit, dans son article 28, 2ème alinéa, 4ème phrase, que par dérogation aux dispositions précitées de l'article 4, alinéa 2, de la loi organique relative au statut de la magistrature, les conseil­

lers référendaires à la Cour de cassation feuvent, à l'expi­

ration de leurs fonctions, être affectés d office à un emploi de magistrat du siège dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique ;

Considérant que la faculté, qui est ainsi ouverte sans réserve au Gouvernement par cette disposition, de pourvoir d'office à l'affectation des conseillers référendaires lorsque ceux-ci ont atteint le terme de dix années assi?né par la loi à la durée de leurs fonctions, est contraire, s agissant de ma?istrats du siè�e, au principe sus-énoncé de la Constitution ; qu il en est de meme du renvoi qui est fait par ce même texte à un règlement d'administration publique du soin de fixer les conditions dans lesquelles ladite affectation doit avoir lieu, et par lequel cette opération est laissée au pouvoir discré­

tionnaire de l'autorité réglementaire sans être assortie d'aucune des garanties qui eussent été de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonc­

tions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ; qu'il y a lieu, dès lors, four ces motifs, de déclarer les disposi­

tions précitées de 1 article 28, 2ème alinéa, 4ème parase, du texte du projet de loi organique soumis à l'examen du Conseil

Constitutionnel non conform�à la Constitution ;

Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il

s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté ni des débats auxquels la discussion du projet de loi organique a donné lieu devant le Parlement que la disposition précitée de l'article 2 8 soit inséparable de l'ensemble du texte. de la loi organique ;

Considérant, enfin, qu'en l'espèce iln'y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de soulever aucune question de · conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi organique soumise par le Premier Mïnistre à son examen ;

· ••

1.

---···---� ---.. ---�

��==�·-··-·---·---��=�-�-- --- ·---

(16)

16 -

D E C I D E

Article premier - Les dispositions précitées de l'article 28, Zème al�néa, 4ème phrase, du texte du projet de loi organique adopté par le-Parlement, modifiant et complétant l'ordonnance n• 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont déclarées non conformes à la

Constitution.

Article 2 - Les autres dispositions dudit projet de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 - La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.

Il est décidé de remplacer dans le premier visa l'expression "texte définitif du projet de loi organique" par ''texte de loi organique", M. WALINE ayant fait remarquer qu'à l'article 61, premier alinéa, de la Const:ilution, il est spé­

cifié que ce sont les lois organiques qui avant leur promul­

gation sont soumises au Conseil Constitutionnel et non les projets dé loi.

Dans le deuxième visa, sur proposition de M. LUCHAIR la mention de l'article 46 de la Constitution est ajoutée

ainsi que celles des alinéas 3 et 4 de l'article 64.

M. CASSIN ayant �roposé de supprimer à la fin du premier considérant le. mot 'nécessaire", M. LUCHAIRE demande le maintien de ce mot qu� répond à l'argumentation de M. KRIEG, député, rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée

Nationale.

En effet, M. KRIEG avait fait une distinction entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnanc n• 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature • .

A son avis le premier alinéa dudit article, repro­

duisant les dispositions de la Constitution sur le frincipe de l'inamovibilité, ne peut pas être modifié, alors

�ù

il peut

être dérogé par un texte de valeur équivalente, c est-à-dire une loi organique, aux dispositions du second alinéa rappelant l'impossibilité de déplacer un magistrat du siège, même en avancement, san�consentement.

son

... /.

(17)

Il importe donc selon M. LUCHAIRE que le Conseil Constitutionnel montre bien qu'il.considère la règle fixée au second alinéa de l'article 4 susvisé comme indissociable du principe de t'inamovibilité rappelé au premier alinéa.

Sur proposition de M. MICMARD-PELLISSIER il est égale­

ment décidé de reproduire à la fin du deuxième considérant, le texte exact des di�positions de la phrase de l'article 28

jugée inconstitutionnelle.

M. GILBERT-JULES suggère une nouvelle rédaction pour la première pirase.du troisième considérant afin notamment de supprimer l'expression "sans réserve" qui laisserait supposer que sous certaines·réserves le Gouvernement pourrait procéder à des nominations d'office de magistr·ats du siège.

Sur une question de M. LUCHAIRE, M. MICHARD-PELLISSIER precJ.se qu'i l lui paraît indispensable de mentionner dans.la

décision que le renvoi à un règlement d'administration publique pour la fixation des conditions de nomination des conseillers référendaires à d'autres postes est également inconstitutionnel.

Un débat s'instaure alors sur la rédaction du consi­

dérant relatif à cette qûêstion dans· lequel interviennent no­

tamment M. le Président PALEWSKI et M. LUCHAIRE.

M. MICru\RD-PELLISSIER propose en dernier lieu un projet qui est adopté .. et constJ.tue le quatrième considérant de la dé­

cision définitive.

M. WALINE demande que les dispositions de l'article 80-1 de la loi organique se référant au deuxième alinéa de

1' article

28

soient également déc larées. inconstitutionnelles. Il en est'ainsi décidé et cette mention est insérée à la fin du cinquième considérant de la décision.

M. le Président PALEWSKI fait remarquer enfin qu'il importe, dans un J.ntêret psychologique et pour que le Gouvernemen soit conduit

à

promulguer les dispositions de la loi organique qui n'auront pas été déclarées inconstitutionnelles, de préciser que ces dispositions sont bien conformes à la Constitution en la forme et au fond.

. .. /.

(18)

- 18 -

Un dernier considérant est en conséquence ajouté au projet qui,ainsi modifié, est adopté•

L'original de cette décision sera annexé au présent compte rendu.

x

x x

M. le Président PALEWSKI fait connaître au Conseil que la seconde affaire inscrite

à

l'ordre du jour a trait à l'examen, sur la demande du Premier Ministre et en application de l'article 37,alinéa 2,de la Constitution, de la nature

juridique des dispositions du deuxième alinéa, première ph.rase, de l'article 108 du code minier, en tant qu'elles visent le département de la Seine et donne la parole à M. GILBERT-JULES, rapporteur.

M. GILBERT-JULES rappelle qu'en principe tout pro­

priétaire a le droit d'exploiter les carrières situées sur un terrain lui appartenant.

Toutefois l'article

54

du rèRlement annexé au décret impérial du 4 juillet 1 8 13 a interdit toute exploitation de carrières de pierres. à bâtir, moëllons, pierre à chaux, etc • • , 1 dans Paris. ·

La loi du 27 juillet 1880 a abrogé ce texte tout en maintenant l'interdiction d'exploiter des carrières souterraine de toute nature dans l'intérieur de Paris.

Lors de l'élaboration du code minier (décret

n• 56-838 du 16 août 1956) cette disposition fut reprise dans le deuxième alinéa de l'article 108 ainsi rédigé :

"L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est soumise à la surveillance de l'administration des mines dans les conditions prévues par les articles 77, 79, 8

4

, 86, 87, 90,

9 1 et 92 ci-dessus. .

Elle est interdite dans l'intérieur de Paris".

La loi n• 62-549 du 9 mai 1962 devait substituer à cette dernière pmrase.l'alinéa suivant:

"Elle est inte.rdite dans le département de la Seine. Elle peut également être interdite dans des zones délimitées par décrets en Conseil d'Etat, après enquête publique et avis du Conseil Général des Mines ; ces décrets fixent en tant que de besoin des dispositions transitoires". ·

. .. /.

(19)

Or, il est stipulé à l'article 45 de la loi n• 64-70:

du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région pari­

sienne que la ville de Paris et les départements des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département•

Par conséquent,dans la mesure où les dispositions interdisant l'exploitation des carrières souterraine� dans la Seine sont de nature législative,cette interdiction s'étend aux trois nouveaux départements précités. Une telle conséquenc•

devrait donc entraîner la fermeture de certaines carrières se trouvant dans des communes de banlieue situées autrefois dans le département de la Seine-et-Oise mais rattachées désormais à l'un des trois nouveaux départements susvisés. Or ces car­

rières font fonctionner des usines à plâtre employant un per­

sonnel important et le Gouvernement n'est donc pas favorable à une telle mesure. Il lui importe· par conséquent de savoir si les dispositions précitées de l'article 108 du code minier, deuxième alinéa, première phrase sont de nature règlementaire ou législative.

Dans la première �ypothèse en effet,l'application des dispositions dont il s'agit reste limitée au département de la Seine, dans le second casielles s'appliquent aux dépar­

tements des Hauts de Seine, de a Seine-Saint-Denis et du Val de Marne,conformément à l'artic le 45 de la loi du 10 juillet 1964 précitée,et un texte de loi �st nécessaire pour soustraire ces trois nouveaux départements à l'interdiction relative aux carrières souterraines, édictée initialement pour la Seine.

. Après avoir ainsi posé le problème dont le Conseil doit connaitre, le rapporteur rappelle les arguments du

Secrétariat Général du Gouvernement en faveur du caractère règlementaire des dispositlons en cause de l'article 108 du code minier. ·

1•) L'interdiction d'exploiter certaines carrières est une mesure de protection de la sécurité publique et par consé­

quent une telle interdiction peut être regardée comme relevant . des pouvoirs provres que le Chef du Gouvernement tient de la

Constitution à 1 effet d'édicter des mesures de police néces­

saires au maintien de la sécurité publique.

M. GILBERT-JULES objecte à cela que les pouvoirs de police du Chef du Gouvernement, à l'instar de ceux que détiennent les maires, peuvent lui permettre de­

prendre des mesures à champ d'application restreint mais certainement pas une interdiction à la fois permanente et générale.

. . . /.

��=� -- --- --- ·---·---- ·---. �=� ·--··

(20)

' .

- 20 -

2•) L'exercice de la profession d'exploitant de carrières souterraines est soumis ... par le code minier à une sévère rè­

glementation dans laquelle s'inscrit notamment l'interdiction depuis cent cinquante ans d'exploiter des carrières à Paris.

Or le Conseil Constitutionnel a estimé à plusieurs reprises que lorsqu'une matière a fait l'objet dans le passé d'une règlementation particulière apportant des limitations à des princives fondamentaux ou à des garanties fondamentales énoncées à 1 article 34 de la Constitution, le Gouvernement peut, sans porter atteinte à ces principes et garanties, mo- difier et compléter cette règlementation. ·

(Voir à cet égard décision n• 59- 1 FNR du 27 novembre 1959 recueil 1959 p. 7 1, N• 60-7 L du 8 juillet 1960 recueil 1960 p. 35, 6 1-3 FNR et 4 FNR des 8 septembre et 18 octobre 196lrec�

p! 48 et 50, n• 64-28 L du 17 mars 1964, recueil 1964 p. 35) Le rapporteur n'admet pas non plus cet argument car selon lui, si la légis lation antérieure soumet l'ex­

ploitation des carrières à un certain contrôle, le droit de les exploiter n'en existe pas moins en son intégralité, hormis bien entendu dans le département de la Seine.

3•) Il est enfin fait valoir dans la note du Secrétariat Général du Gouvernement qu'en 1962, le législateur a lui-même consacré la compétence du pouvoir règlementaire en autorisant le Gouvernement à étendre à de nouvelles zones l'interdiction formulée à l'article 108, deuxième alinéa, première phrase du code minier, par décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique et avis du Conseil Général des Mines.

M. GILBERT-JULES oppose à cette interprétation que si

·

justement le législateur a cru devoir déléguer au

Gouvernement la faculté d'interdire localement l'ex­

ploitation des carrières, en utilisant une certaine procédure, c'est qu'il estimait détenir normalement ce pouvoir.

Dans le cas contraire en effet aucune délégation n'était nécessaire.

Le rapporteur conclut au caractère législatif des dispositions soumises au Conseil en ce qu'elles portent at­

teinte au régime

�e

la profriété et à la liberté du commerce et de 11industri�par là mem� toucnent à des principes fonda­

mentaux qui, aux termes de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi.

• • •

1

(21)

-��····�···· · ··

M. LUCHAIRE intervient pour faire connaître qu'à son avis la loi.du

juillet 1964 peut recevoir une interprétation différente de ce�le qui lui a été donnée par le Secrétariat

Général du Gouvernement mais que par manque de temps il ne tient pas à développer cet argument.

Il souhaiterait cependant que ce texte n'étant pas lui-même soumis au Conseil et sa référence n'étant pas indispen­

sable dans l'affaire en cause, il ne soit pas mentionné dans les visas de la décision.

Pour le reste M. LUCHAIRE partage l'avis de M. GILBERT JULES quant au caractère législatif de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 108 du code minier, pour deux raisons :

- D'une fart, il existe une jurisprudence constante selon la­

quelle 1 exploitation d'une carrière constitue un simple aspect de l'exercice du droit de propriété, les différends qu'elle p�ut entraîner relevant de la compétence des tribunaux judi­

ciaires (Req. 7.12. 1904, Cons. d'Etat

9

mai.l9 13, Rec. Cons.

d'Etat p. 5 14)

- D'autre part, une interdiction totale de l'exercice d'un droit ne peut relever que du pouvoir législatif.

M • . MICMRD-PELLISSIER rappelle la jurisprudence du

Conseil selon laque lle le Gouvernement peut intervenir par

·

décret dans des matières où des limitations ont déjà été ap­

portées par une l�gislation antérieure aux principes fonda­

mentaux ou aux garanties fondamentales. En l'espèce, l'interdic­

tion d'exploiter des carrières souterraines date de 1813 et tous les textes suivants n'ont fait que reprendre cette inter­

diction. C'est donc dans ceoad�e qu'il faut apprécier s'il y a une nouvelle atteinte aùx principes fondamentaux.

M. GILBERT-JULES objecte qu'en 1962, ±1 est apparu nécessaire de prendre.un texte législatif pour �tendre

à

tout le département de la Seine une interdiction qui jusqu'alors s'appliquait

à

Paris seulement.

M. MICEARD-PELLISSIER répond que le précédent de 1962 ne prouve r�en en lui-même, le Gouvernement pouvant parfaite­

ment laisser insérer dans une loi des dispositions de caractère règlementaire. Le droit d'exploiter les carrières a été limité pour Paris il y a donc limitation habituelle de ce droit.

(22)

'' - 22 -

M. LUCHAIRE pense que les précédentes décisions du Conseil conduisent

à

avprouver la thèse soutenue par M. MICHARD­

PELLISSIER lorsqu'il s agit de règlementer une activité connner·­

ciale et industrielle. Toutefois l'exploitation d'une carrière n'est pas un acte de commerce mais un mode d'exercice du droit de propriété.

M. CASSIN fait observer que ce n'est pas l'ensemble de . la nature du dro1.f d'exploiter les carrières qui a été atteinte

par la règlementation antérieure mais une activité dans une aire géographique donnée.

M. le Président PALEWSKI pense que l'argument de M.

MICMARD-PELLissiER

est convaincant.

M .. WALINE précise que pour reconnaître le caractère législatif aux dispositions soumises au Conseil il faut se fonde uniquement sur l'atteinte au régime de la propriété et non au libre exercice du commerce et de l'industrie.

M. GILBERT-JULES répondant à une objection de

M. MICHARD-PELLISSIER donne lecture d'un considérant de la dé­

cision n• 59- 1 FNR du 27 novembre 1959 relative à une propositfu de loi déposée par MM. BAJEUX et BOULANGER.

Ce considérant est le suivant :

"Considérant que ceux de ces principes (principes fon·

damentaux du régime de la propriété et des obligations civiles) qui sont ici en cause, à savoir la libre disposition de son biet par tout propriétaire, l'autonomie de la volonté des conttactantf et l'immutabilité des conventions, doivent être appréciés dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été intro·

duites par la législation antêrieure pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance Rublique dans les relations contractuelles entre particuliers ;

M. GILBERT-JULES fait remarquer que dans cette décisi<

comme dans toutes les autres intervenues dans des matières sem­

blables, le Conseil n'a tenu compte des limitations apportées par la législation antérieure aux principes fondamentaux que dw la mesure où ces limitations étaient de portée générale. Dans

(23)

l'affaire soumise au Conseil l'interdiction d'exploiter des carrières souterraines est particulière puisque limitée

à

un seul département.

Le Conseil étant d'accord sur cette tmèse, le rap­

porteur donne lecture du projet de décision suivant :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 12 janvier 1967 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues

à

l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa, premièrE phrase, de l'article 108 du code minier, en tant qu'elles visent le département de la Seine ;

et 62 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 Vu l'ordonnance n• 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notam­

ment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article 108 du code minier, tel qu'il a été modifié par l'article unique de la loi n• 62-549 du 9 mai 1962 ;

Vu la loi n• 64-707 du 10 juillet 1964 portant

réorganisation de la région parisienne, notamment son article 45 . '

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant • • • • les

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercicE des libertés publiques" et "détermine • • • • les principes fonda·

mentaux du régime de la propriété" ;

Considérant que la disposition susvisée du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 108 du

code minier, soumise

à

l'examen du Conseil Constitutionnel a pour objet d'interdire l'exploitation des carrières

souterraines de toute nature dans le département de la Seine ;

Considérant que la disposition dont il s'agit, qui prive totalement toute une catégorie de�rsonnes de

• • •

1

(24)

l'

- 24 -

l'exercice d'un droit qu'elles tiennent de leur qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel, porte atteinte tant au régime de la propriété et des droits réels qu'à la liberté du commerce et de 1·' industrie ; que, dès lors, elle touche aux règles et aux principes fondamentaux susénoncés que l'article

34

de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite et bien qu'elle s'applique à une aire géograp�ique limitée, ladite disposition ressortit à la compétence du législateur ;

DE C I D E

Article premier - La disposition précitée du deuxième alinéa, première phrase, de l'article 108 du code minier a le

caractère législatif.

Article 2

-

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal Officiel de la République française.

Pour les raisons exposées plus haut,

M.

LU CHAIRE demande la suppression dans les visas de la référence à la loi

n• 64-707 du 10 juillet

1964.

, De mêm� il est décidé de supprimer toutes les mentions relatives à 1' atteinte aux garanties fondamentales accordées

aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et en l'es­

·pèce à la liberté du commerce et de l'industri� l'exploitation d'une carrière �'étant pas un acte de commerce mais l'exercice du droit de propriété.

Pour cette même raison il est décidé d'ajouter les mots"droits réels''dans la citation de l'article 34 figurant dans le premier considérant.

Quelques modifications de forme sont également retenue Le projet ainsi modifié est adopté.

L'original de cette décision sera annexé au présent compte rendu.

La séance est levée à 18 h

40.

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(25)

.... .

RAPPORT .

DE M.,

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Constit�tipn. �()Ur

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pre$tère ·saisie , q�' à i' expbàtt'io

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3 1 'jour;s a

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son

dépôt, délai largement

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qui mo�ifie

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de la- éC)ïma:L8siQn d�· cii�cipline d� Parq;et�. (arto 60

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ra.ttache .d t rectement:

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.de

loi porÇant réfôrme de la Co�): de

Cassati9D ·qui a

été

dêposé .· par le

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