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CHAP 19 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES ABUS DES PROFESSIONNELS

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Academic year: 2022

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CHAP 19 : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES ABUS DES PROFESSIONNELS

1-Les clauses abusives des contrats

1A.La détection des clauses abusives

Le consommateur, comme toute autre personne ayant passé un contrat, doit respecter ses engagements.

Toutefois, certaines règles particulières existent pour éviter qu’il n’ait à souffrir d’abus commis par les professionnels. La loi définit les clauses abusives comme celles qui créent un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur ou le non-professionnel.

Ce type de clauses ne se trouvent donc que dans les contrats de consommation, souvent d’adhésion et non négociés par le client. L’abus apparaît dans les dispositions contractuelles qui portent excessivement atteinte aux intérêts du consommateur en rompant l’équilibre entre les prestations réciproques des parties au contrat.

1B.La lutte contre les clauses abusives

En cas de contestation, le consommateur s’estimant lésé par une clause abusive saisit par le tribunal d’instance. Celui-ci doit interpréter la loi en recherchant s’il y a bien un déséquilibre significatif entre les parties. Dans certain cas, la loi est complétée par un texte réglementaire (un décret) qu’il suffit alors au juge d’appliquer. Ainsi, lorsqu’un contrat contient, par exemple, une clause qui supprime la responsabilité du professionnel ou qui le libère de son obligation de garantie de conformité du produit vendu.

En toute hypothèse, le tribunal qui a un doute sur le caractère abusif d’une clause contractuelle peut prendre connaissance des avis et recommandations de la Commission des clauses abusives. La mission de cette instance est de faire un examen critique des contrats types des professionnels, pour dénoncer – sans pouvoir sanctionner – les clauses désavantageant abusivement les consommateurs.

Les clauses abusives sont réputées non écrites. C’est une sanction civile. Le tribunal des annule donc.

Mais il laisse subsister le contrat dans ses autres éléments toutes les fois que c’est possible. Il ne serait pas juste de faire disparaître d’autres dispositions, qui ont motivé le consommateur et qu’il souhaite voir appliquées. En revanche, il n’existe aucune sanction pénale à l’encontre du professionnel ayant inclus une clause abusive dans le contrat.

2-La publicité trompeuse

2A.La notion de publicité trompeuse

La loi interdit tout message contenant des allégations, indications ou présentations fausses ou trompeuses de l’objet ou du service proposé au client. La confusion née de la tromperie peut porter sur le prix, l’origine, la nature, la composition, les qualités substantielles de l’objet du contrat, ou sur tout autre élément ayant amené à la conclusion du contrat.

Toutefois, c’est le « consommateur moyen », raisonnablement critique, qui est protégée : en effet, la jurisprudence admet l’humour et l’exagération de certains messages publicitaires.

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2B. Les sanctions de la publicité trompeuse

Les sanctions de la publicité trompeuse sont diverses : sanctions pénales classiques (emprisonnement, amende), sanctions accessoires parfois (publication du jugement dans la presse, annonce rectificative), et au plan civil, des dommages intérêts alloués aux consommateurs trompés, aux associations de défense des consommateurs, voire aux concurrents qui ont pu souffrir eux aussi des effets de la publicité trompeuse sur le marché.

3-Le rôle des associations de consommateurs

3A.La présence des associations de consommateurs dans la vie économique

Les associations de consommateurs sont multiples et constituent un lobby puissant. Elles comptent un nombre important d’adhérents. Elles disposent d’organes de presse pour véhiculer leurs messages. Ce sont des organismes indépendants, dotés de spécialistes, de laboratoire et de moyens d’investigation leur permettant, d’une part, de tester et de comparer les offres de produits et de services faites par les professionnels, d’autre part, de faire toutes les enquêtes utiles.

Aussi bien au plan national que régional ou local, les associations de consommateurs sont présentes dans de nombreuses instances où elles représentent les ménages et défendent leurs intérêts. Ces organismes sont parfois à finalité économique, comme le Conseil de la concurrence ou les commissions départementales d’équipement commercial. Ils ont, dans d’autres cas, un but plus « consumériste », comme le Conseil national de l’alimentation.

En fait, les consommateurs sont représentés dans pratiquement toutes les instances publiques et privées qui contrôlent l’activité des entreprises ou se préoccupent des conditions de vie des ménages : au niveau national, la Commission des clauses abusives, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, etc. ; au niveau régional ou départemental : le Conseil économique et social régional, la Commission départementale de l’action sociale d’urgence, la Commission départementale se surendettement, etc.

3B.L’intervention des associations de consommateurs en justice

Les associations peuvent aider un consommateur en conflit avec un professionnel de 2 manières : soit elles engagent avec lui le procès, de façon conjointe, pour appuyer sa demande, soit elles agissent en son nom, pour le représenter devant le tribunal. Cette faculté est appréciée de tous ceux qui n’osent pas engager un procès qui leur paraît aléatoire ou trop onéreux pour les intérêts matériels en cause.

La loi reconnaît aux associations de défense des consommateurs agréées le droit d’agir parfois en justice par voie principale. Il s’agit là d’un type d’action spécifique. Les associations sont habilitées à demander, de façon préventive, la suppression de certaines clauses des contrats types des professionnels qu’elles estiment abusives. Si l‘action triomphe, le contrat en question est assaini pour le futur.

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