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MODELE A SUIVRE POUR L ELABORATION D UNE FICHE D IMPACT

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Academic year: 2022

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(1)

MODELE A SUIVRE POUR L’ELABORATION D’UNE FICHE D’IMPACT

N° NOR du (des) texte(s) : TRER2110069D

Intitulé du (des) texte(s) : Décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux dispositions relatives à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité.

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transition écologique

Date de réalisation de la fiche d’impact : 26/03/2021

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation :

oui

non

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :

☐ oui ☒ non

(2)

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

Décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux dispositions relatives à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement

consommateurs d’électricité

Contexte et objectifs

Le dispositif d’abattement du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE) permet actuellement aux sites fortement consommateurs d’électricité de bénéficier d’un abattement du TURPE en contrepartie des services rendus au système électrique.

Les échanges avec la Commission européenne concernant la mise en conformité de ce dispositif avec la réglementation des aides d’Etat se sont conclus par un accord (lettre de clôture du 4 janvier 2021) consistant à mettre en œuvre de nouvelles dispositions, parmi lesquelles un nouveau mode de calcul de l’abattement TURPE et de nouvelles modalités pour sa mise en œuvre, ainsi qu’une simplification des critères d’éligibilité avec la suppression des critères d’électro- intensivité.

Un décret simple mettant en œuvre ces nouvelles dispositions au 1

er

avril 2021 a été élaboré en associant les administrations et acteurs de l’énergie concernés.

Ce projet de décret introduit les modifications suivantes :

la suppression des critères d’électro-intensivité

1

parmi les critères d’éligibilité du dispositif ;

une révision des modalités de calcul ainsi que des modalités d’application du taux d’abattement TURPE pour les sites éligibles, avec la possibilité de les faire évoluer à chaque révision quadriennale du TURPE ;

un site éligible ne pourra bénéficier du taux de réduction que dans la limite où le montant résiduel de TURPE couvre les coûts directement imputables au site ;

l’assujettissement de l’ensemble des bénéficiaires du dispositif, hors sites de stockage, à l’élaboration d’un plan de performance énergétique (PPE) tout en accordant un délai de mise en œuvre aux sites nouvellement assujettis.

La mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul du taux d’abattement du TURPE conduit à des taux harmonisés dans l’ensemble plus élevés, excepté pour les sites hyper-électro-intensifs

2

(HEI) mais cette mise en conformité du dispositif avec les règles européennes leur offre une sécurisation satisfaisante des aides antérieures.

Stabilité dans le temps

Texte modifié Code de l’énergie, articles D. 341-9 ainsi que son annexe, D. 341-10, D. 351-1, D. 351-5 à D. 351-7 Texte abrogé Code de l’énergie, articles D. 341-2 à -4

1 Au sens de l’ancien article D 351-1, modifié par le présent décret, un site remplissait les critères d’électrointensivité dans le cas où elle réunissait les conditions cumulatives suivantes :

- avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, est supérieur à 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

- exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE est supérieure à 4 %

2 Au sens de l’ancien article D351-3, abrogé par le présent décret, un site était dit hyper électro-intensif, lorsque le critère de valeur ajoutée atteignait 6 kWh par euro de valeur ajoutée et que le critère d’intensité était supérieur à 25 %.

(3)

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet

de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée, modifiée ou

créée (le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis

2 et 3

Modification des modalités de calcul et de mise en œuvre de

l’abattement TURPE sans élargissement à de nouveaux

bénéficiaires.

Code de l’énergie, modification des articles : Article D. 341-

9 et son annexe, et de

l’article D.

341-10.

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (Direction Générale de la concurrence (DGCOMP)) pour mettre en conformité

le dispositif vis-à-vis de la réglementation en matière

des aides d’Etat.

4

Modification des modalités de calcul et de mise en œuvre de

l’abattement TURPE sans élargissement à de nouveaux

bénéficiaires.

Création des articles D. 341- 9-1, D. 341-9-2

et D. 341-9-3 du code de

l’énergie.

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (DGCOMP) pour mettre en conformité le dispositif vis-

à-vis de la réglementation en matière des aides d’Etat.

5

Modification des modalités de mise en œuvre de l’abattement TURPE sans élargissement à de nouveaux

bénéficiaires.

Modification de l’article D.

341-10 du code de l’énergie

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (DGCOMP) pour mettre en conformité le dispositif vis-

à-vis de la réglementation en matière des aides d’Etat.

7 à 8

Remplacement des critères définissant l’électro-intensivité d’une entreprise par un critère de

consommation définissant les entreprises fortement consommatrices d’électricité éligibles au dispositif d’abattement

TURPE comme base réglementation pour l’assujettissement à l’élaboration

d’un plan de performance énergétique en contrepartie de

l’abattement de TURPE.

Modification de l’article D.

351-1 et abrogation des articles D. 351-

2 à D. 351-4 du code de

l’énergie

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (DGCOMP) pour mettre en conformité le dispositif vis-

à-vis de la réglementation en matière des aides d’Etat.

9

Suppression des références aux critères d’électro-intensivité des sites bénéficiaires et introduction

d’un délai de 19 mois pour les entreprises nouvellement assujetties à l’élaboration d’un plan

de performance énergétique pour

Modification de l’article D.

351-5 du code de l’énergie

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (DGCOMP) pour mettre en conformité le dispositif vis-

à-vis de la réglementation

(4)

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet

de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée, modifiée ou

créée (le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis mettre en œuvre un système de

management de l’énergie.

Augmentation d’un mois du délais d’instruction de la demande d’abattement TURPE par les services du préfet pour permettre

le recueil et l’analyse des critères d’éligibilité des demandeurs.

en matière des aides d’Etat

10

Suppression des références aux critères d’électro-intensivité des sites bénéficiaires et augmentation

d’un mois du délais d’instruction de la demande d’abattement TURPE par les services du préfet

pour permettre le recueil et l’analyse des critères d’éligibilité

des demandeurs.

Modification de l’article D.

351-7 du code de l’énergie

Conséquence d'une décision

contentieuse

Mise en œuvre de nouvelles dispositions suite

à l’accord conclu avec la commission européenne (DGCOMP) pour mettre en conformité le dispositif vis-

à-vis de la réglementation

en matière des aides d’Etat

(5)

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme

Développer les sigles en toutes lettres

Date

jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations Concertation avec les acteurs de la société civile

entreprises, organisations représentatives, associations

RTE (Réseau de transport d’électricité) 25/03/21 Avis favorable UNELEG (Union Nationale des Entreprises

Locales d’Electricité et de Gaz) 25/03/21 Avis favorable

Commissions consultatives

Conseil supérieur de l’énergie 25/03/2021 Avis favorable

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Commission de régulation de l’énergie 25/03/2021 Avis favorable sans réserve

(6)

III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Présentation des secteurs concernés par les modifications réglementaires :

Les secteurs concernés par le projet de décret sont les gestionnaires de réseau de transport d’électricité, les entreprises et sites fortement consommateurs d‘électricité éligibles au nouveau dispositif raccordés au réseau public de transport et la commission de régulation de l’énergie.

Gestionnaires de réseau de transport d’électricité

Dans le dispositif actuellement en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité sont déjà en charge de la mise en œuvre de ce dernier en participant à l’instruction des demandes d’abattement, en vérifiant l’éligibilité des sites demandeurs et en appliquant l’abattement TURPE dans la facturation des volumes d’électricité aux clients raccordés au réseau public de transport d’électricité.

A ce jour, la quasi-totalité des sites bénéficiaires sont raccordés sur le réseau public de transport d’électricité géré par RTE (Réseau de transport d’électricité). Seuls deux ou trois sites éligibles (selon les années) sont, pour des raisons historiques, raccordés sur des ouvrages dont le niveau de tension relève du transport, et qui sont situés sur le réseau géré par Electricité de Strasbourg (ES, qui est une entreprise locale de distribution).

Entreprises et sites fortement consommateurs d‘électricité bénéficiaires du dispositif

On dénombre environ 200 entreprises et sites bénéficiaires du dispositif d’abattement TURPE. Le montant des abattements s’élève à environ 137 M€ par an, hors abattement le montant de TURPE associé est estimé à 303 M€ par an

3

.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif actuel, ces entreprises doivent remplir des critères d’éligibilité en terme d’électro- intensivité et de profil de consommation (quantité d’électricité annuelle soutirée sur le réseau, durée d’utilisation ou taux d’utilisation en heures creuses du réseau) décrits dans les articles D. 341-9 du code de l’énergie et son annexe (cf.

tableau infra).

3 Source : données transmises par RTE

(7)

Evaluation des impacts

Impacts liés à la modification de la méthode de calcul et de mise en œuvre du taux d’abattement TURPE

La suppression des critères d’éligibilité relatif à l’électro-intensivité conduira à simplifier l’instruction de la demande de TURPE concernant l’éligibilité des sites demandeurs au dispositif.

Dans le dispositif d’abattement TURPE actuellement en vigueur, le taux de réduction était fixé et appliqué de manière homogène à chaque catégorie de consommateurs finals éligibles définies dans l’annexe de l’article D. 341-9 du code de l’énergie, sur la base de critères d’électro-intensivité (entreprises, sites EI/HEI…) et en fonction de leurs profils de consommation (profil stable, anticyclique…).

Les négociations avec la Commission européenne se sont soldées par un accord portant sur les modifications suivantes :

la suppression du critère d’électro-intensivité parmi les critères d’éligibilité du dispositif ;

la révision des modalités de calcul du taux d’abattement TURPE selon une méthode dite de « ligne directe » et la possibilité de réviser ces taux à chaque révision quadriennale du TURPE ;

l’écrêtement du taux d’abattement de manière à ce que le TURPE résiduel couvre les coûts directement imputables au site considéré ;

l’assujettissement de l’ensemble des bénéficiaires, hors sites de stockage, à l’élaboration d’un plan de performance énergétique (PPE) ;

la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouvelles dispositions au plus tard le 1

er

avril 2021.

(8)

Le décret introduit une nouvelle méthode de calcul et d’application des taux d’abattement du TURPE :

Un barème de taux moyens de réduction par catégorie de consommateurs a été déterminé par catégories de consommateurs selon une évaluation dite de ligne directe (article D. 341-9-1) représentant le coût d’une ligne unique reliant le consommateur au(x) moyen(s) de production le(s) plus proche(s). Une moyenne du coût de ces lignes a été faite pour chacune des catégories sur la base des sites éligibles en 2018. Ces taux sont calculés en moyenne à l’échelle de chacune des catégories afin d’assurer une péréquation entre les sites éligibles de cette catégorie.

Pour chaque site éligible, le gestionnaire de réseau de transport (GRT) calcule le montant des coûts directement imputables (article D. 341-9-2) à ce consommateur suivant une méthode de type incrémentale représentant le coût des ouvrages que le site est seul à utiliser (coût des ouvrages non maillés

4

servant à l’alimentation du site et déduction du coût de raccordement déjà acquitté) auquel s’ajoute le coût des pertes électriques induit par le soutirage.

Le montant de TURPE résiduel d’un site doit couvrir a minima les coûts directement imputables de ce site.

En contrepartie de la hausse du taux d’abattement du TURPE, tous les sites bénéficiaires du dispositif (exceptés les sites de stockage) seront assujettis à l’élaboration d’un PPE et à la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (L. 233-2 du code de l’énergie).

Le décret prévoit des mesures transitoires pour les sites qui étaient déjà éligibles au dispositif au 1

er

janvier 2021 afin de se mettre en conformité :

jusqu’au 30 novembre 2021 pour le dépôt du PPE ;

jusqu’au 1

er

novembre 2022 pour mettre en œuvre le système de management de l’énergie (certification ISO 50001).

Des mesures d’accompagnement pour les entreprises bénéficiaires seront mises en œuvre avec l’appui de l’ADEME pour améliorer la qualité et l’ambition des PPE et appuyer l’instruction des dossiers (webinaires d’information, documents cadres, assistance en ligne…).

Impacts sur les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité

Comme dans le dispositif actuel, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité seront chargés de mettre en œuvre le dispositif d’abattement TURPE au profit des sites éligibles.

Le calcul des taux d’abattement pour chacune des catégories de consommateurs éligibles seront à la charge du gestionnaire du réseau public de transport (RTE).

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les gestionnaires de réseau concernés (RTE et ES) auront la charge de calculer le montant des coûts directement imputables pour chacun des sites éligibles raccordés sur leur réseau selon la méthodologie décrite à l’article D. 341-9-2 du code de l’énergie. Ils devront également déterminer, pour chacun des sites éligibles raccordés sur leur réseau, s’ils peuvent bénéficier du taux d’abattement TURPE correspondant à la catégorie de bénéficiaires auxquels ils appartiennent ou s’ils doivent s’affranchir d’un montant de TURPE égal au montant de leurs coûts directement imputables.

Impact sur les entreprises bénéficiaires

La simplification des critères d’éligibilité conduit, avec la suppression des critères d’électro-intensivité, à ne retenir que quatre catégories de sites éligibles selon leur profil de consommation. Les critères de consommations restant inchangés par rapport au précédent dispositif, il s’agit donc essentiellement d’une reclassification des bénéficiaires du dispositif actuel parmi ces catégories éligibles.

4 L’article D. 341-9-2 du code de l’Energie définit les ouvrages non maillés servant à l’alimentation d’un site éligible à l’abattement TURPE comme l’ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.

(9)

Par ailleurs, l’accord conclu avec la commission européenne conduira, une fois les nouvelles dispositions mises en œuvres, à la sécurisation des montants d’abattement perçus au titre des années antérieures (pas d’ouverture d’enquête approfondie de la DGCOMP).

Dans le dispositif actuel, les taux d’abattement s’échelonnaient entre 5 et 91 %, les taux d’abattement élevés étant réservés aux sites répondant aux critères d’électro-intensivité. Dans les nouvelles dispositions, les taux d’abattement retenus sont les suivants :

Afin d’illustrer les évolutions entre les anciennes et les nouvelles règles d’abattement, une simulation du niveau de réduction du TURPE a été effectuée sur la base des données de l’année 2019 en prenant en compte la tarification du TURPE 5 (tarification fixée par la CRE, applicable pour la 5ème période du dispositif TURPE s’étalant du 1

er

août 2017 au 31 juillet 2021). Cette simulation permet d’estimer l’impact pour les nouvelles catégories de bénéficiaires.

Au regard des anciennes catégories (cf. tableau ci-dessous), seuls les sites HEI voient leur abattement global diminuer (en particulier en raison de la baisse du taux maximal de 90% à 81%). 15 % d’entre eux bénéficient toutefois d’une hausse de l’abattement.

Pour toutes les autres catégories, le niveau global d’abattement augmente, parfois significativement, notamment pour les « autres sites », et la quasi-totalité des sites hors HEI bénéficie d’une amélioration. Au total, près de 80% des sites voient leur niveau d’abattement augmenter.

Les « autres sites », dont le taux d’abattement n’était que de 5 à 10 % dans l’ancien dispositif, bénéficieront d’un niveau d’abattement beaucoup plus important (74 à 81 %). En contrepartie, ils seront assujettis à l’élaboration d’un PPE et à la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie. Un délai de 11 mois leur est accordé pour l’élaboration et la transmission du PPE au Préfet tandis qu’un délai de 19 mois leur est accordé pour obtenir la certification de leur système de management de l’énergie.

Le nouveau dispositif conduit à des taux harmonisés et dans l’ensemble plus élevés, ce qui peut être illustré au travers du tableau suivant, si l’on simule le montant d’abattement en référence aux nouvelles catégories selon les deux barèmes.

La simulation de la fourchette des écarts individuels d’abattement entre le nouveau et l’ancien barème s’établit entre

-1,8 M€ et + 3,5 M€.

(10)

Enfin, selon RTE, moins de 20% des sites éligibles ne pourront pas bénéficier du barème collectif et se verront écrêter l’abattement au montant des coûts directement imputables.

Impact sur l’enveloppe globale du dispositif

Une estimation des impacts financiers globaux a également été faite par la commission de régulation de l’énergie dans son avis du 25/03/2021, en prenant en compte la tarification de la période du TURPE 6 (tarification fixée par la CRE, applicable pour la 6ème période du dispositif TURPE entrant en vigueur au 1

er

août 2021) :

Le montant prévisionnel des réductions du TURPE résultant du nouveau dispositif s’élève à environ 230 M€ par an, en augmentation d’environ 57 M€ par rapport aux prévisions établies à partir du dispositif en vigueur sur la période du TURPE 6. Le manque à gagner supplémentaire pour RTE sera compensé au travers du compte de régulation des charges et produits (CRCP). Le niveau du TURPE HTB (tarif pour les consommateurs raccordés au réseau de transport d’électricité haute tension et très haute tension) devra être augmenté d’environ +1,3 %. Cette hausse tarifaire sera portée par l’ensemble des autres utilisateurs du réseau.

Cette estimation de l’enveloppe globale du dispositif étant la plus fiable, c’est cette dernière qui est retenue dans la présente évaluation des impacts.

Récapitulatif des impacts

Une hausse de l’enveloppe du dispositif de près de 57 M€ par an allouée au dispositif d’abattement TURPE est attendue

avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Cette hausse sera supportée par les autres consommateurs finals

d’électricité non bénéficiaires du dispositif au titre du TURPE HTB, dont le niveau devra être augmenté d’environ 1,3%.

(11)

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises Particuliers / Associations

Collectivités territoriales et établissements publics locaux

État et établissements

publics nationaux

Services déconcentrés

de l’État

Total

Coûts 57 M€ Non

disponible

Non disponible

Non disponible

Non

disponible 57 M €

Gains 57 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€ 57 M€

Impact net 0 - - - - 0 M€

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts 57 M€ 57 M€ 57 M€

Gains 57 M€ 57 M€ 57 M€

Impact net 0 € 0 € 0 €

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts 57 M€ 57 M€ 57 M€

Gains 57 M€ 57 M€ 57 M€

Impact net 0 M€ 0 M€ 0 M€

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

(12)

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts Gains Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts Gains Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts Gains Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1

Année 2

N+2

Année 3

N+3

Année 4

(si nécessaire)

Année 5

(si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

(13)

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Entreprises

Impacts attendus sur les entreprises, notamment les artisans, TPE et PME

- Elaboration du PPE pour l’ensemble des sites bénéficiaires du dispositif TURPE (hors sites de stockage) : les bénéficiaires qui étaient précédemment dans la catégorie « autres sites » n’étaient jusqu’alors pas assujettis à PPE - Certains sites éligibles ne pourront pas bénéficier du barème collectif et se verront écrêter l’abattement au montant des coûts directement imputables

- Hausse tarifaire du TURPE HTB d’environ 1,3 % portée par l’ensemble des autres utilisateurs du réseau

Impacts attendus sur la production, la compétitivité et

l’innovation Impacts sur les clients

ou usagers des entreprises

Particuliers / Associations

Impacts attendus sur la société

Impacts attendus sur les particuliers

Hausse tarifaire du TURPE HTB d’environ 1,3 % portée par l’ensemble des autres utilisateurs du réseau

Collectivités territoriales

Impacts attendus sur les collectivités

territoriales, notamment les plus

petites collectivités

Hausse tarifaire du TURPE HTB

d’environ 1,3 % portée par

l’ensemble des autres utilisateurs du

réseau

(14)

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts attendus sur

les usagers des services publics

État

Impacts attendus sur les services d’administration

centrale

(voir ci-après pour services déconcentrés)

Impacts attendus sur

d’autres organismes administratifs

Le calcul des taux d’abattement sera

à la charge du gestionnaire du

réseau public de transport

d’électricité (RTE)

(15)

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de l’État

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

L’instruction de la demande de TURPE est simplifiée pour les DREAL : l’analyse d’éligibilité faite par RTE sera communiquée aux DREAL

Actions d’accompagnement par l’ADEME des entreprises nouvellement assujetties à PPE Contenu des PPE inchangé

+30 % de PPE à suivre en plus, compensés par :

- les actions ADEME d’accompagnement des entreprises concernées - la formation des instructeurs en DREAL

- le transfert à RTE de l’analyse d’éligibilité des entreprises concernées

Portée interministérielle du texte :

oui

non

Nouvelles missions :

oui

non

Évolution des compétences existantes :

oui

non

Évolution des techniques et des outils :

oui

non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux DREAL, DRIEE Île de France 12

Services départementaux

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (

préciser, le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…)

(16)

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte

Nombre de jeunes concernés

Public cible

(étudiants, jeunes actifs, …)

Âge des jeunes concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?

oui

non Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de

la jeunesse ?

oui

non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de

texte ?

oui

non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?

oui

non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce

projet de texte ?

oui

non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

(17)

Liste des impacts sur les jeunes Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

(18)

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

(19)

VIII. NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure

Justifier le choix effectué

Les nouvelles dispositions introduites par le présent projet de décret relèvent d’une stricte mise en œuvre des conditions négociées avec la DGCOMP pour mettre en conformité le dispositif d’abattement TURPE avec la réglementation en matières d’aides d’Etat.

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Aucune : le dispositif est codifié au code de l’énergie

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics

Préciser les mesures

Les entreprises bénéficiant déjà du dispositif d’abattement TURPE devenant assujetties à l’élaboration d’un plan de performance énergétique en contrepartie de la hausse de plus de 50 % de leur taux d’abattement disposeront d’un délai raisonnable pour son élaboration et sa mise en œuvre.

Mesures réglementaires ou individuelles d’application

Préciser les mesures

Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur

Le décret entre en vigueur au 1

er

avril 2021

(20)

IX. EXAMEN DE PROPORTIONNALITE

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession ou l’une des modalités de son exercice5

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier

les risques pour les bénéficiaires des services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les

tiers)

Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la

législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour

atteindre l’objectif poursuivi6

Justification du caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci d’atteindre

cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire

pour des activités comparables)7

Description des incidences sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix

des consommateurs et sur la qualité du service fourni Démonstration de l’impossibilité de recourir à des

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général ;

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques

répertoriés sont limités à la relation entre le

5 Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.

6Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les mêmes dispositions.

7Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié.

(21)

professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, confirmer que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins

restrictifs que le fait de réserver des activités Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à

la réalisation du même objectif d’intérêt général et qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 8

Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée :

Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la

qualification professionnelle requise Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la

durée de la formation ou de l’expérience requise)

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec d’autres professions et pour quel motif

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en

particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie

d’information entre les professionnels et les consommateurs

8Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.

(22)

X. TABLEAU SYNOPTIQUE

(23)

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelles

Partie réglementaire (Articles R111-1 à R742-2)

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité (Articles R311-1 à D.361-11) Titre IV : L’accès et le raccordement aux réseaux (Articles R341-1 à D345-4) Chapitre Ier : L’accès aux réseaux (Articles R341-1 à D341-24)

Section 3 : Réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité (Articles D341-8-1 à D.341-12-1)

- D.341-9

Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.

Pour l'application du précédent alinéa :

1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;

2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau

- D.341-9

Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité résiduel assure la couverture des coûts

directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel il est raccordé définis à l’article D.341-9- 2.Pour l'application du précédent alinéa :

1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ; 2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale

Simplification des critères d’éligibilité et modifications des modalités de calcul et de mise en œuvre de la réduction du TURPE.

L’article D.341-9 et son annexe précisent les critères d’éligibilité des consommateurs finals d’électricité et les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau à la réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE) ainsi que son mode de calcul.

Des comparaisons pertinentes avec d’autres pays européens ainsi que des échanges avec la commission

européenne ont conduit les autorités françaises à définir un nouveau mode de calcul du taux de réduction du TURPE ainsi que des nouvelles modalités concernant sa mise en application pour les consommateurs éligibles.

Dans sa version en vigueur, le taux de réduction était défini et appliqué de

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entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt- quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;

3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ; 4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;

5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;

3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ; 4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ; 5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le

manière homogène à chaque catégorie de consommateurs définies dans l’annexe de l’article D.341-9 sur la base de critères d’électro-intensivité et en fonction de leur profil de

consommation ou de soutirage électrique.

Les modifications apportées

simplifient les critères d’éligibilité du dispositif en supprimant les critères d’électro-intensivité et revoient le calcul et les modalités d’application du taux de réduction du tarif du TURPE.

Elles introduisent une nouvelle méthode calcul de ces taux de réduction définie à l’article D.341-9-1.

Les modifications introduisent

également le fait que le bénéficiaire ne pourra bénéficier du taux de réduction défini pour la catégorie de

consommateur à laquelle il appartient qu’à la condition que le montant résiduel du TURPE couvre les coûts directement imputables à ce bénéficiaire tel que définis à l’article D.341-9-2.

Dans le NOTA, les modifications introduites accordent un délais jusqu’au 30 novembre 2021 pour les sites déjà éligibles au dispositif au 1er janvier 2021 et qui deviennent assujettis à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un de performance énergétique (PPE) pour mettre en

(25)

6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50

% par le même actionnaire ultime.

NOTA

Conformément au décret n° 2017-1707 du 18 décembre 2017, art. 2 :

Pour l'application du 3° de l'article D. 341-9 du code de l'énergie :

- pour les années 2013 à 2016, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part,

capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.

8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie et des finances sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Ces taux sont calculés conformément à l’article D.341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.

NOTA : les sites qui étaient déjà éligibles à l’application de la réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité au 1er janvier 2021, hors sites de stockage de l’énergie, ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour mettre en œuvre une politique de performance énergétique conforme aux dispositions de l’article D.351-5 du code de l’énergie.

Les incidences tarifaires du présent décret pour l’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L.341-4-2 sur lesquels les sites éligibles sont raccordés s’appliquent aux soutirages d’électricité à compter du 1er avril 2021.

œuvre un PPE (conformément aux dispositions de l’article D.351-5).

(26)

deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la

même période ;

- pour l'année 2017, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été et de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période.

- annexe article D.341-9 voir tableau 1 en annexe 1

- annexe article D.341-9 voir tableau 2 en annexe 2

- néant - D.341-9-1

Les taux de réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d’électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l’article D341-9.

Modifications des modalités de calcul et de mise en œuvre de la réduction du TURPE.

Cette création d’article a pour objectif de définir la méthode de calcul des taux de réduction du TURPE pour chaque catégorie de consommateurs éligibles définies dans l’annexe de l’article D.341-9.

Avec cette nouvelle méthode de calcul, le taux de réduction du TURPE reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site ou

l’entreprise éligible au(x) moyen(s) de

(27)

Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d’électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d’une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10%

d’une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d’électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d’autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d’une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d’électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.

Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d’utilisation des réseaux de transport publics d’électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie et des finances

production d’électricité les plus proches pour chacune des catégories de consommateurs éligibles.

- néant - D.341-9-2

Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n’était pas raccordé aux

Modifications des modalités de calcul et de mise en œuvre de la réduction du TURPE.

Cette création d’article a pour objectif de définir la notion ainsi que les modes

(28)

réseaux mentionnés à l’article L.341-4-2, considérant l’hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l’alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.

Pour l’application du premier alinéa :

1° Les ouvrages non maillés servant à l’alimentation d’un site éligible sont l’ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.

2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n’ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.

3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.

4 Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d’un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d’une étude d’allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.

5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l’article L.341-4-2 si les ouvrages n’ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l’investissement du gestionnaire

de calcul des coûts directement imputables à un site éligible ainsi que la façon dont ils sont calculés.

(29)

de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.

6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d’un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné.

Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.

- néant - D.341-9-3

Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d’application du taux de réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité conformément à l’article D341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l’application du taux de réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité peut en bénéficier ou s’il doit s’acquitter du versement d’un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité

Modifications des modalités de calcul et de mise en œuvre de la réduction du TURPE.

Cette création d’article vise à indiquer qu’il revient au gestionnaire de réseau de transport d’électricité (GRT) de calculer les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d’application de la réduction du TURPE conformément à la notion et au mode de calcul définis à l’article D.341-9-2.

Cet article indique qu’il revient également au GRT de déterminer, pour chaque site demandant à bénéficier du dispositif, s’il peut bénéficier du taux de réduction moyen défini pour la catégorie de

consommateur à laquelle il appartient ou si son montant de TURPE réduit sera égal au montant des coûts directement imputables.

(30)

- D.341-10

I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.

La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.

II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :

1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;

2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés

- D.341-10

I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.

La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.

II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :

1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;

2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L.

341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;

3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre

Simplification des critères d’éligibilité au dispositif de réduction du TURPE.

Les modifications introduites dans cet articles visent à actualiser la

procédure de demande de réduction de TURPE en supprimant les mentions des critères d’électro-intensivité et en précisant que le sites de stockage n’ont pas besoin de fournir

l’attestation mentionnée au D.351-7.

(31)

ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;

3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;

4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;

4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

Partie réglementaire (Articles R111-1 à R742-2)

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité (Articles R311-1 à D.361-11)

Titre V : Les dispositions relatives à l’utilisation de l’électricité (Articles 351-1 à D351-7) Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs (Articles D351-1 à D351-7)

- D.351-1

Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par

l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des

- D.351-1

Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D.341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d’électricité soutirée sur le réseau d’électricité auquel il est raccordé est supérieure à 10 GWh.

Simplification des critères d’éligibilité au dispositif de réduction du TURPE.

Cet article est modifié en profondeur en vue de remplacer les anciens critères définissant une entreprise électro-intensive par un unique critère de quantité annuelle d’électricité soutirée sur le réseau de transport d’électricité supérieure à 10 Gwh

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