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Td corrigé I ) Analyse des opérations - Free pdf

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Texte intégral

(1)

Droit des régimes matrimoniaux

TD 8

Les époux Propre-Commune souhaitent être informés « des conséquences du décès éventuel de l’un d’eux », notamment de celui de Monsieur Propre. A ce titre, Me Delaclauze leur propose de liquider leur régime matrimonial.

I ) Analyse des opérations

Les époux Propre-Commune ont adopté semble-t-il par contrat de mariage le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le contrat leur a notamment permis de décrire et d’estimer les biens qu’ils possédaient au jour du mariage. La preuve du droit de reprise tel que défini à l’article 1467 du Code civil en sera d’autant plus facilitée.

Les époux sont donc soumis aux dispositions de l’art. 1401 et suivants du Code civil.

A. Opérations réalisées par Monsieur Fabien Propre

 L’armoire à linge

Au jour du mariage, Monsieur Fabien Propre était propriétaire d’une armoire à linge. En vertu de l’article 1405 du Code civil, ce bien lui demeure propre.

Existant toujours en nature, cette armoire fait l’objet d’une reprise en nature au profit de la succession de Monsieur Propre.

 Le portefeuille de valeurs mobilières Qualification du bien :

Monsieur Fabien Propre était propriétaire de ce portefeuille avant de se marier. Il est un bien propre (« bien présent ») en vertu de l’article 1405, al 1er du Code civil.

A la différence du précédent bien, le portefeuille a été aliéné à titre onéreux. La somme d’argent remplaçant un bien propre est elle-même propre, la subrogation dans le patrimoine de l’épouse étant automatique (art. 1406, al 2 relatif aux créances qui remplacent un bien propre).

Existence d’un droit à récompense :

En raison de la fongibilité des deniers déposés sur un compte, la communauté a certainement encaissé cette somme, non employée depuis. Outre sa fonction probatoire, l’article 1402 du Code civil a également une fonction acquisitive qui permettra à la communauté d’appréhender cette créance de bien propre.

Il y aura lieu à récompense au profit de l’épouse, en vertu de l’art. 1433, al 2.

Le droit à récompense d’un époux n’est pas automatique : ce dernier doit prouver le profit retiré par la communauté (Cass. Civ.1ère, 6 avril 1994). Cependant, un arrêt récent (Cass. Civ. 1ère, 14 janvier 2003) semble introduire une certaine souplesse dans l’administration de la preuve : l’encaissement des deniers propres sur un compte commun permettrait a priori de présumer le profit retiré par la communauté.

Cette récompense sera égale au montant nominal de la somme encaissée, soit 10.670 euros.

 Sort des dettes contractées par Monsieur Fabrice Propre avant son union Qualification de la dette :

Monsieur Fabien Propre était débiteur d’une somme de 765 euros avant son mariage. En vertu de l’article 1410 du Code civil, cette dette demeure propre : le patrimoine de Monsieur Propre doit contribuer définitivement au remboursement de cette dette.

Existence d’un droit à récompense :

Il appert cependant que ce passif a été acquitté après le mariage, avec des deniers présumés communs (application de l’article 1402).

Il y a donc eu un transfert de richesses de la masse commune au profit du patrimoine propre de Monsieur. Ainsi, la communauté qui a été obligée à la dette (en ce sens que les créanciers ont pu recouvrir leur dû grâce à des deniers communs) a droit à récompense (art. 1412 et art. 1437).

(2)

Le montant nominal de l’appauvrissement de la communauté correspond à l’évaluation de son droit à récompense. La récompense de la communauté s’élève donc à 765 euros.

 La maison de campagne provenant de la succession du père de Monsieur Propre Qualification du bien :

La maison de campagne a été acquise à titre gratuit par Monsieur Fabien Propre après le mariage. Il s’agit d’un bien futur qualifié de propre par l’article 1405 du Code civil.

Existence d’un droit à récompense au profit de la communauté du fait des travaux :

* Principe du droit à récompense

Le jardin et le verger de la maison de campagne étaient laissés à l’abandon et ont fait l’objet d’une remise en l’état au moyen de deniers qui doivent être présumés communs en vertu de l’article 1402 du Code civil.

Le patrimoine propre de Monsieur s’est donc enrichi au détriment de la communauté : en pareille situation l’article 1437 du Code civil reconnaît un droit récompense au profit de la communauté

* Evaluation de cette récompense Enoncé de la règle de droit :

L’article 1469 du Code civil est la clé de l’évaluation des récompenses. Cet article distingue les dépenses nécessaires (art. 1469, al 2) des dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration (article 1469, al 3).

Dans le premier cas, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.

Dans le second cas, le législateur préconise de retenir le profit subsistant.

Application de la règle de droit aux faits de l’espèce :

L’état de délabrement de la maison de campagne autorise à supposer que la dépense exposée est une dépense d’amélioration.

Dans cette hypothèse, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (article 1469, al 3) : il s’agit d’une dérogation à l’alinéa 1er lorsque le profit subsistant est supérieur à la dépense faite.

Conclusion :

Monsieur doit une récompense à la communauté à hauteur de 4.574 euros.

Remarque : puisque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, la présomption de l’article 1402 facilite l’accroissement de la masse commune, favorisant ainsi son droit à récompense (à la différence de l’article 1433, la communauté n’a pas à établir le profit retiré par le patrimoine propre).

 Les contrats d’assurance vie souscrit par Monsieur Fabien Propre

L’assurance-vie est un contrat aux termes duquel un souscripteur s’engage à verser des primes à un assureur chargé de verser à un bénéficiaire une prestation en cas de survenance d’un risque aléatoire prévu au contrat.

Assurance vie mixte : l’assureur garantit par un seul contrat le risque de survie et le risque de décès sur la même tête (exécution alternative).

1er contrat : Monsieur Fabien Propre a souscrit un contrat d’assurance vie au profit de son épouse.

Qualification du capital versé à Madame Odette Commune en cas de décès de son époux :

En cas décès de son mari, cette dernière percevra un capital qui lui sera propre en vertu de l’article L132-16 du Code des assurances.

(2 explications à cette solution : mécanisme de la stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil + volonté de prémunir le conjoint contre le risque de la perte d’un soutien financier en cas de décès)

La question du droit à récompense de la communauté

Les primes versées par Monsieur sont présumées communes en vertu de l’article 1402 du Code civil : Madame Odette Commune s’enrichira donc en cas de décès au détriment de la communauté.

Le principe est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté (art. L132-16 du Code des assurances).

Exception : la communauté recouvre son droit à récompense lorsque les primes versées ont été exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

2ème contrat : les bénéficiaires des contrats en cas de décès de Monsieur sont ses enfants.

(3)

Le droit à récompense de la communauté

Les enfants recevront en cas de décès de leur père le capital de l’assurance vie. Or ce contrat est présumé avoir été alimenté avec des deniers communs en vertu de l’article 1402. La communauté a donc financé l’enrichissement de tiers.

Les conditions d’application de l’article L132-16 ne sont pas réunies : l’exclusion du droit à récompense de la communauté ne semble plus justifié lorsque le bénéficiaire du capital est une personne autre que le conjoint (en ce sens : Civ. 1ère, 10 juillet 1996).

L’évaluation de la récompense

L’application du principe du valorisme monétaire prévu par l’article 1469, al 3 du Code civil semble difficile en l’espèce puisqu’il suppose que le bien acquis, conservé ou amélioré « se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ». Par hypothèse, le capital de l’assurance vie est la propriété des enfants et non celle de l’époux responsable de l’appauvrissement de la communauté.

 Application du principe du nominalisme monétaire  la communauté a droit au remboursement du montant nominal des primes versées, soit 22.868 euros.

B. Opérations réalisées par Madame Odette Commune

 Les porcelaines anglaises et les meubles victoriens

Au jour du mariage, Madame Odette Commune possédait ces meubles. En vertu de l’article 1405 du Code civil, ces biens présents sont propres et seront repris par Odette au jour de la dissolution de la communauté.

 Les valeurs mobilières et les 200 actions de la société COM

Madame Odette Commune a acquis ces biens à titre gratuit pendant le mariage. Ces biens futurs sont propres en vertu de l’article 1405, al 1er du Code civil.

Ces biens existent en nature au jour du décès et feront l’objet d’une reprise par Madame Odette Commune.

 La parfumerie ouverte par Madame Acquisition de la parfumerie :

La parfumerie est un fonds de commerce créé après le mariage. Cette universalité de fait, composé de meubles incorporels et corporels, est un bien commun en vertu de l’article 1401 (propriété). L’article 1421, al 2 reconnaît à Odette Commune un pouvoir exclusif de gestion de son bien professionnel.

La parfumerie a été financée par un prêt. Ce prêt est présumé (art. 1402) remboursé avec des gains et salaires qui sont acquêts (art. 1401). La communauté a donc financé un bien commun  aucun transfert de valeur  pas de récompense.

La rénovation du commerce de parfumerie :

Odette a rénové le fonds de commerce grâce à l’argent issu de la vente d’un terrain qu’elle a recueilli dans la succession de son père.

Qualification du bien :

Le terrain sis à Oullin a été acquis à titre gratuit par Madame Commune après le mariage. Il s’agit d’un bien futur qualifié de propre par l’article 1405, al 1er du Code civil.

Ce bien propre est aliéné  la somme d’argent représentant le prix de vente est une créance qui remplace un propre. En application de l’article 1406, al 2, cette somme d’argent est propre par l’effet de la subrogation réelle.

Existence d’un droit à récompense au profit du patrimoine de Madame du fait des travaux :

* Principe du droit à récompense

Madame a investi des deniers propres (somme d’argent représentative du prix de vente d’un propre) dans la rénovation d’un bien commun (fonds de commerce créé après le mariage)  appauvrissement du patrimoine propre au profit de la masse commune  naissance d’un droit à récompense au profit de Madame (art. 1433)

* Evaluation de cette récompense

La plus-value apportée au fonds de commerce provient d’une dépense d’amélioration  la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (application combinée des alinéas 1 et 3 de l’article 1469).

Conclusion :

(4)

La communauté doit récompense à Madame Odette Commune pour un montant de 15.250 euros.

 Le contrat d’assurance vie souscrit par Madame

Le décès de Monsieur Fabien Propre ne déclenche pas le versement du capital décès puisque l’évènement assuré est par hypothèse le décès de Madame. Le contrat souscrit par cette dernière est donc en cours au moment de la dissolution du régime.

- ou bien la valeur de la police d’assurance fait partie de l’actif commun et doit donc être incluse dans la masse partageable en application de la jurisprudence Praslicka (Civ. 1ère, 31 mars 1992). Les droits nés du contrat seront attribués à l’époux souscripteur et viendront diminuer d’autant sa part dans la communauté

 application de l’arrêt Praslicka à une hypothèse autre que celle du divorce

- ou bien les droits nés du contrat sont attribués au souscripteur en qualité de biens propres, à charge pour ce dernier de récompenser la communauté du montant nominal des primes versées par elle.

En l’espèce, la première solution semble plus appropriée car le contrat d’assurance vie présente une valeur de rachat (soit 12.200 euros) ; la Cour de cassation ayant tendance à reconnaître un droit à récompense dans l’hypothèse où la valeur de rachat du contrat est nulle (Civ. 1ère, 10 juillet 1996).

C. Opérations réalisées par la communauté

1) L’ensemble des « autres biens du ménage » seront qualifiés de biens communs par application combinée des articles 1401 et 1402 du Code civil. A défaut de précision sur leur origine, les biens acquis à titre onéreux après le mariage tombent en communauté : ils sont acquêts.

Concernant les comptes bancaires, l’indication de la personne au nom de laquelle le compte est ouvert ne concerne que les pouvoirs des époux sur les comptes bancaires et ne règle en aucun cas la question de la propriété de ces comptes bancaires.

2) Précisions sur le passif de communauté :

- le loyer est une dette ménagère au sens de l’article 220 : elle constitue donc un passif définitif de la communauté (art. 1409 du Code civil) (même raisonnement pour la commande passée à la « Déroute » + note du psychologue pour leur enfant)

- la communauté doit également contribuer au remboursement du solde des prêts contractés pour l’acquisition de biens présumés communs (parallélisme entre actif de communauté // passif de communauté)

- s’agissant de l’impôt sur le revenu, la Cour de cassation a décidé que cette dette fait partie du passif définitif de la communauté et qu’un redressement fiscal, dans la mesure où il ne présente pas de pénalités, a la même nature que l’impôt lui-même (Civ. 1ère, 19 février 1991). La solution se justifie par le fait que cet impôt est une charge des revenus dont profite la communauté.

II ) Reprises et récompenses

A. Reprises

Les reprises consistent en une opération par laquelle chaque époux reprend, avant le partage des biens communs, ses biens propres qui se retrouvent en nature lors de la dissolution (art. 1467 C. civ.)

1. par Madame Odette Commune - porcelaines anglaises et meubles victoriens

- valeurs mobilières recueillies dans la succession de sa mère - 200 actions COM recueillies dans la succession de son père

2. par la succession de Monsieur Fabien Propre

Par hypothèse, cette proposition de liquidation tient compte du prédécès de Monsieur Propre. Par conséquent, ce n’est pas Monsieur Propre qui exercera la reprise de ses biens propres, puisqu’il est décédé, mais ses héritiers, c'est-à-dire « sa succession ».

(5)

- armoire à linge Empire

- maison de campagne recueillie sans la succession de son père

B. Récompenses

En vertu de l’article 1468 du Code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses qui contient les récompenses que doit la communauté à cet époux (2) et les récompenses qu’il doit à la communauté (1).

1. Récompenses dues à la communauté

a. par l’épouse

- au titre de la constitution d’un contrat d’assurance vie...……….12.200 b. par le mari

- au titre du paiement de la dette propre ………... ……765 - au titre de l’amélioration de la maison de campagne………4.574 - au titre de la constitution d’un contrat d’assurance vie au profit des enfants……….22.868

2. Récompenses dues par la communauté

a. à l’épouse

- au titre de l’amélioration du fonds de commerce ……… 15.250 b. au mari

- au titre de l’encaissement du prix de vente du portefeuille de valeurs mobilières………10.670 C. Balance

a. Le compte de récompense de l’épouse s’élève à :

Récompense au profit de la communauté………..12.200 Récompense due par la communauté ………... 15.250 Solde dû au profit de l’épouse ………...3.050

b. Le compte de récompense du mari s’élève à :

Récompense au profit de la communauté………...…28.207 Récompense due par la communauté ………10.670 Solde dû au profit de la communauté ………... 17.537

III ) Liquidation de la communauté

La communauté se compose d’un actif (A) et d’un passif (B).

A. Actif de communauté

 Un studio à Saint Raphaël………...61.000

 Fonds de commerce de parfumerie………...42.690

 Un compte au nom de Monsieur pour un montant de ……… ……… . 15.245

 Un compte au nom de Madame pour un montant de ……….….7.625

 Une automobile………. ………...18.295

 Actions de la SA dirigée par l’époux……….30.490

 Valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par l’épouse………..……….7.625

 Solde du compte de récompense du mari ……...……….. 17.537

(6)

Actif brut……… 200.507 B. Passif de communauté

 Montant du dernier loyer……… ………... 7.500

 Solde du prêt contracté pour l’achat de la voiture ………. ……..305

 Solde du prêt contracté pour l’achat d’une automobile ………...535

 Note de la « Déroute » ……….. ……152

 Impôt sur le revenu ……….. …….610

 Note du psychologue ……….. …..305

 Solde du compte de récompense de l’épouse………...3.050

Soit ensemble………12.457 C. Balance

Actif brut de communauté ………...……. 200.507 Passif de communauté ………...…..12.457 Soit un actif net de communauté………...………..188.050 euros Dont la moitié revenant à chacun des époux est de..……….….……….. 94.025 euros

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