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Avis 49.686 du 8 octobre 2013

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.686

Projet de règlement grand-ducal

concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.

---

Avis du Conseil d'Etat

(8 octobre 2013)

Par dépêche du 14 mars 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement sous rubrique, élaboré par la ministre de la Famille et de l’Intégration.

Le texte du projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un tableau comparatif entre les dispositions réglementaires existantes et celles en projet.

Par deux dépêches en date du 25 mai 2012, le Conseil d’Etat a obtenu communication des avis du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs et du Syndicat services publics de l’OGBL, ainsi que de l’avis de l’Entente des Foyers de Jour. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, ainsi que de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été transmis au Conseil d’Etat par dépêches respectivement des 18 juin 2012, 26 juin 2012 et 21 novembre 2012.

Par dépêche du 2 août 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir à la demande du ministre de la Famille et de l’Intégration des amendements gouvernementaux au projet de règlement sous avis. Lesdits amendements étaient accompagnés d’un exposé des motifs, d’un commentaire des amendements, d’un tableau comparatif, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Seul l’avis de la Chambre de commerce sur les amendements gouvernementaux a été transmis au Conseil d’Etat par dépêche du 23 septembre 2013.

Considérations générales

Selon l’exposé des motifs, le projet de règlement sous avis prévoit

« une réorganisation et une adaptation aux nouveaux contextes politiques et sociologiques des structures d’accueil de jour pour enfants désormais désignés comme « services d’éducation et d’accueil pour enfants » ».

Les auteurs du projet de règlement rappellent les raisons d’être de la réorganisation à effectuer:

- permettre une meilleure insertion des parents sur le marché du travail par une meilleure conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle;

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- garantir une haute qualité de l’accueil et répondre aux besoins des enfants en permettant notamment une détection précoce des difficultés d’apprentissage et un repérage des enfants présentant des besoins particuliers;

- permettre une augmentation constante du nombre de places et du nombre d’organismes agréés;

- adopter un cadre de qualité commun à tous les gestionnaires et favoriser la mise en réseaux des offres pédagogiques pour enfants au niveau communal;

- mettre en place des structures d’éducation non formelle et d’accueil de qualité à tous les enfants.

Dès lors, le projet de règlement sous avis remplacera le règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants et le règlement grand- ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants. Le Conseil d’Etat relève au passage que ces deux règlements avaient à l’époque été adoptés selon la procédure de l’urgence.

Selon les auteurs du projet de règlement sous avis, tous les gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, qu’il s’agisse d’associations sans but lucratif, d’organismes publics ou de gestionnaires commerciaux, devront remplir les mêmes critères et offrir le même niveau de qualité afin d’obtenir l’agrément.

Examen des articles Observation préliminaire

Le Conseil d’Etat estime que, pour un texte qui ne comprend que 28 articles, la subdivision du corps du règlement grand-ducal en titres et chapitres ne s’impose pas pour en assurer la lisibilité. Aussi le Conseil d’Etat suggère-t-il d’en faire abstraction.

Préambule

Au premier visa citant la base légale du projet de règlement grand- ducal, il convient de mentionner l’intitulé exact de la loi. En effet, il faut lire

« la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organisations œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique » (loi ASFT).

La mention de l’avis du Conseil d’Etat est à libeller comme suit:

« Notre Conseil d’Etat entendu; ».

Article 1er

Cet article tend à décrire l’objet du projet de règlement grand-ducal sous avis. Il n’a aucun contenu normatif et est dès lors à supprimer, l’objet

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du projet de règlement étant par ailleurs suffisamment décrit dans son intitulé.

Il y aura dès lors lieu de procéder à la renumérotation des articles subséquents, et des références y relatives.

Article 2 (1er selon le Conseil d’Etat)

Cet article a pour objet de définir certaines notions utilisées dans la suite du projet sous avis.

Le Conseil d’Etat relève de suite l’utilisation inappropriée du point- virgule derrière chaque notion à définir. Il convient de remplacer à travers tout le texte du projet d’article le point-virgule par une simple virgule.

Les points a., b. et c. ne donnent pas lieu à observation, alors qu’il résulte du commentaire des articles que les distinctions y énumérées sont nécessaires puisque certaines mesures, par exemple les ratios d’encadrement et les mesures d’encadrement à adopter, diffèrent d’une catégorie d’enfants à l’autre.

Dans la mesure où l’article 1er est à supprimer, le Conseil d’Etat suggère de complèter la définition du « service d’éducation et d’accueil pour enfant » défini au point d. de l’article 2 par la référence complète à la loi. Il propose dès lors d’écrire:

« … un ensemble d’activités d’accueil de jour pour enfants au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Par la suite, le texte réglementaire se référera à la loi en utilisant la forme abrégée « loi précitée du 8 septembre 1998 ». »

Le Conseil d’Etat donne à considérer que les termes « mise en œuvre d’un service » n’ont aucun sens. La notion de « gestionnaire » d’un service est suffisamment claire.

Les notions définies aux points f. et g. ne donnent pas lieu à observation.

Article 3

Selon les auteurs du projet, cet article doit reprendre un certain nombre de principes consacrés par la Convention internationale relative aux droits des enfants. Il en est ainsi de la pétition de principe et de la déclaration d’intention. Il a dès lors sa place plutôt dans l’exposé des motifs ou dans le commentaire des articles, mais non dans le corps normatif du règlement en projet et doit dès lors être supprimé.

Article 4 (2 selon le Conseil d’Etat)

Par souci de cohérence avec d’autres articles du projet de règlement sous avis, le Conseil d’Etat propose de remplacer les parenthèses derrière les lettres a, b, c etc. par des points.

L’article sous avis vise à définir les prestations indispensables qu’un service d’éducation et d’accueil pour enfants doit offrir. Le Conseil d’Etat a

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cru comprendre qu’il s’agit des prestations que le service doit offrir a minima, et que d’autres services sont possibles. Aussi le Conseil d’Etat estime-t-il juridiquement plus adéquat de libeller la première phrase de l’article sous avis comme suit:

« Pour pouvoir être considéré comme service d’éducation et d’accueil pour enfants, le service doit fournir au moins les prestations tendant à:

a. … »

Au point a. de l’énumération, il est fait état de la prise en compte des

« besoins primaires », sans que cette notion soit plus amplement définie. Le commentaire de l’article ne fournit pas non plus d’informations quant aux

« besoins primaires » dont il s’agit. Il convient donc de définir plus en détail ce que les auteurs entendent par « besoins primaires », à moins d’admettre que les points b. à g. dans l’énumération sont autant de spécifications de la notion de « besoins primaires ». Si tel est le cas, on pourra faire abstraction du point a. et renuméroter la suite.

Article 5 (3 selon le Conseil d’Etat)

Le Conseil d’Etat demande à ce que le début de phrase de cet article soit revu et propose le libellé suivant:

« Les prestations offertes par le service sont garanties… » Article 6 (4 selon le Conseil d’Etat)

Cet article vise la demande d’agrément à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions et les pièces à fournir lors du dépôt de la demande.

Au paragraphe 1er, point a., il convient de supprimer le bout de phrase « sans préjudice des dispositions de l’article 7 » qui ne présente aucune plus- value normative. En effet, il est évident que les conditions d’honorabilité devront être respectées de sorte que la réserve que ce bout de phrase tend à formuler est superflue.

Le point b. exige l’établissement d’un constat émanant de « l’autorité compétente en charge des opérations de contrôle ayant pour objet d’établir, que le requérant dispose d’une infrastructure au sein de laquelle l’activité d’un service est exercée ou entreprise, correspond[ant] aux normes minima de sécurité et de salubrité et répond aux besoins des enfants ».

Selon le commentaire des articles, les autorités de contrôle visées par les auteurs pour la vérification et l’attestation de conformité des normes minima de sécurité et de salubrité sont soit le ministre ayant le Travail dans ses attributions pour la sécurité de l’ensemble des services d’éducation et d’accueil des enfants, soit le ministre ayant la Santé dans ses attributions en ce qui concerne plus particulièrement le volet de la salubrité dans le cas où la loi prescrit l’intervention de cet organe de contrôle, soit le Service de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique dans tous les cas où la loi impose l’avis de ce service.

Les auteurs prennent soin de relever que le contrôle des volets sécurité et salubrité pour l’ensemble des services régis par la loi ASFT relève a

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priori de la compétence de l’Inspection du travail et des mines, que la structure soit conventionnée ou non. Ils précisent encore que les services en question sont d’ailleurs régis par la classe 3A des établissements classés.

Il n’en reste pas moins que dans le texte du point b. les autorités compétentes connues doivent être nommées, ceci pour des raisons de simplification administrative afin de permettre à l’administré de savoir exactement et, dès le début, quelle pièce est requise.

Par ailleurs, le texte est à revoir d’un point de vue stylistique. En effet, dire qu’un service est exercé ou entrepris, c’est se répéter.

Le Conseil d’Etat propose donc de libeller le texte comme suit:

b. « d’une attestation émanant de (vient l’énumération des autorités qui doivent émettre les attestations) établissant que l’infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ainsi qu’aux besoins des enfants ».

Le point h. exige que parmi les pièces à déposer doit figurer une déclaration signée du gestionnaire que les activités sont accessibles à tout usager indépendamment de toute considération d’ordre idéologique, philosophique ou religieux. Cette pièce doit permettre au ministre ayant la Famille dans ses attributions de vérifier si la condition d’octroi d’un agrément prévue à l’article 2e) de la loi ASFT est remplie. Afin de mieux refléter que l’exigence de l’article 2 e) de la loi prémentionnée est remplie, le Conseil d’Etat suggère un libellé plus contraignant et plus proche de la condition prévue dans la loi de base. Le Conseil d’Etat propose en conséquence de libeller le texte comme suit:

« un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’usager du service a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques ».

Au paragraphe 2 de l’article sous avis, il convient de supprimer les termes « au moins » qui n’ont aucune valeur normative.

Il y a encore lieu de compléter l’alinéa 1er du paragraphe 2 in fine comme suit:

« datant de moins de deux mois antérieurs par rapport à la date d’engagement du membre du personnel ».

Ce faisant, l’alinéa 1er, paragraphe 3 de l’article 6 pourra être supprimé.

L’alinéa 2 du paragraphe 3 impose à chaque membre du personnel d’informer le gestionnaire de toute procédure pénale dont il fait l’objet et qui est de nature à porter atteinte à son honorabilité dans son travail avec les enfants. Le Conseil d’Etat propose de supprimer également cet alinéa.

D’abord, le gestionnaire n’a pratiquement aucun moyen de contrôler l’existence de cet état des choses. Le Conseil d’Etat y reviendra en détail à l’occasion de l’examen de l’article 7 du projet de loi sous avis. Ensuite, le texte de l’alinéa sous avis n’indique surtout aucune conséquence juridique si le membre du personnel ne respecte pas l’obligation qui lui est imposée.

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Article 7 (5 selon le Conseil d’Etat)

L’article sous avis contient en fait deux dispositions, l’une concernant la désignation des personnes dans le chef desquelles l’honorabilité doit être donnée lorsque le gestionnaire est une entité juridique morale ou publique, et l’autre concernant l’énumération des infractions pénales qui excluront qu’une personne soit considérée comme honorable.

Tel qu’il est actuellement libellé, l’article sous avis dépasse cependant le cadre tracé par sa base légale, à savoir la loi ASFT, ou y est même contraire.

En effet, l’article 2 a) de la loi ASFT prévoit que le requérant doit remplir les conditions d’honorabilité dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsable de la gestion des activités et dans le chef du personnel dirigeant.

Dans la mesure où la loi parle des organes d’une personne morale et vise donc l’organe représentatif dans son intégralité, il n’appartient pas au règlement grand-ducal d’exécution de restreindre la condition d’honorabilité à une seule personne, si la loi prévoit une représentation collégiale, comme par exemple dans l’hypothèse où l’organisme visé est administré par un conseil d’administration ou un comité.

Le Conseil d’Etat constate que le texte de l’article sous avis fait référence à la responsabilité pénale des personnes morales introduite dans le droit luxembourgeois par la loi du 3 mars 2010 1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle 2. modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives. Or l’article 2. a) de la loi ASFT ne vise pas l’honorabilité à remplir dans le chef de la personne morale, mais seulement l’honorabilité des membres de son organe représentatif.

Il n’est donc pas possible, sous peine de dépasser le cadre de la loi de base, d’exiger que la personne morale n’ait fait l’objet d’aucune des condamnations visées par l’article 37 du Code pénal. Si le législateur souhaite exiger des conditions d’honorabilité dans le chef tant de la personne morale que des membres de ses organes représentatifs, il y aura lieu de compléter la loi ASFT dont les auteurs n’ont pas envisagé la responsabilité pénale de la personne morale, nouvellement introduite dans le droit luxembourgeois en 2010.

Les auteurs prévoient encore une présomption d’honorabilité dans le chef des membres du collège du bourgmestre et échevins, des membres des bureaux des syndicats des communes, des fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que des agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service. Cette disposition est à supprimer. En effet, elle risque de créer un très sérieux problème d’égalité devant la loi. Libellé comme il l’est actuellement, ce paragraphe exempte une large partie du personnel de services d’éducation et d’accueil, notamment ceux engagés par les administrations communales, d’une vérification de leur honorabilité. Il n’y a aucune raison rationellement justifiée pour créer une telle disparité de

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traitement. Par ailleurs, l’honorabilité exigée étant une mesure de protection des enfants qui fréquentent un service, il n’est pas possible de prévoir une telle présomption d’honorabilité, contraire par ailleurs à l’article 2. a) de la loi de base.

Il est ensuite prévu que le gestionnaire doit s’assurer que les personnes qu’il recrute n’aient pas fait l’objet de condamnations, que le texte du projet d’article énumère ensuite de façon détaillée.

Le Conseil d’Etat demande de faire abstraction de toute cette énumération, de même que du dernier alinéa de l’article sous avis.

D’abord, dans les autres dispositions légales et réglementaires imposant la vérification de l’honorabilité pour l’octroi d’un agrément (agents d’assurance, banquiers entre autres), les infractions pénales qui engendrent un refus d’agrément ne sont pas spécifiées. Le corps législatif et réglementaire luxembourgeois demeurerait plus cohérent si les auteurs restaient en ligne avec cette approche générale.

Par ailleurs, le texte actuellement sous avis a été écrit à un moment où la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire n’avait pas encore été adoptée.

Or, sous l’emprise de cette loi, la vérification d’une absence de condamnation est devenue beaucoup plus difficile.

La loi du 29 mars 2013 préindiquée prévoit en effet l’inscription au casier judiciaire des condamnations pénales intervenues au Luxembourg, dans les Etats membres de l’Union européenne et dans des pays tiers sous certaines conditions, pour les Luxembourgeois seulement.

Elle prévoit en outre l’existence de deux extraits différents:

Le bulletin N° 1 comprend le relevé complet de toutes les condamnations intervenues à l’exception de celles visant certaines contraventions. Ce bulletin n’est remis aux autorités que dans le contexte d’une procédure pénale. Le gestionnaire n’y aura donc pas d’accès.

Le bulletin N° 2, quant à lui, contient le relevé des condamnations intervenues à l’encontre d’une personne physique ou morale, à l’exception des peines d’emprisonnement assorties du bénéfice du sursis d’une durée inférieure à six mois avec ou sans mise à l’épreuve (article 7 de la loi précitée sur le casier judiciaire).

Cette disposition exclut un certain nombre de condamnés, alors qu’il peut arriver qu’en cas d’attentat à la pudeur, par exemple, la condamnation soit inférieure à six mois assortie du sursis, si la personne condamnée est un délinquant primaire.

L’article 8, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 mars 2013 prévoit que, bien que l’employeur puisse demander, dans le cadre de la gestion et du recrutement de son personnel, la production par la personne concernée d’un extrait du casier judiciaire et traiter les données afférentes pour les besoins des ressources humaines, les données y afférentes ne peuvent être

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conservées, selon le paragraphe 3 de cet article, au-delà d’un délai de vingt- quatre mois après la date de l’établissement du bulletin.

Le gestionnaire, pour tenir son dossier à jour et s’assurer que l’honorabilité reste donnée pendant toute la durée de la relation de travail avec son salarié, devra ainsi demander tous les deux ans un nouvel extrait du casier à son salarié.

En ce qui concerne les infractions concernant un mineur, la loi précitée sur le casier judiciaire donne plus de possibilités au gestionnaire d’un service, puisque l’article 9 de ladite loi prévoit que toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l’accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine.

Qu’en est-il si la personne concernée refuse son accord?

Finalement, comment continuer à s’assurer de l’honorabilité des très nombreux frontaliers qui travaillent dans les services d’éducation et d’accueil?

Au vu des problèmes exposés, le Conseil d’Etat demande à ce que l’article 7 du projet de règlement sous avis soit entièrement remis sur le métier.

Article 8 (6 selon le Conseil d’Etat)

Le Conseil d’Etat suggère de remplacer les termes « dans le cadre de la mise en œuvre des prestations » par l’expression « dans le cadre de l’exécution des prestations… ».

Pour le surplus, l’article sous avis ne donne pas lieu à observation.

Article 9 (7 selon le Conseil d’Etat)

Cet article a fait l’objet d’amendements gouvernementaux, que les auteurs justifient par des mesures de restrictions budgétaires, qui sont estimées à 4.545.735.- euros selon la fiche financière annexée.

A la suite desdits amendements, des différences dans le niveau de qualification professionnelle du personnel d’encadrement sont instituées pour les services s’occupant de jeunes enfants et pour les services s’occupant d’enfants scolarisés.

Le Conseil d’Etat aurait souhaité avoir plus d’explications sur le détail des économies budgétaires que ces nouvelles dispositions doivent engendrer.

Les auteurs du projet de règlement sous avis n’ont d’ailleurs pas indiqué comment ils entendent concilier lesdites économies budgétaires avec la garantie de haute qualité que le règlement sous avis est censé assurer, selon l’exposé des motifs.

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D’un point de vue formel, le Conseil d’Etat propose de remplacer les tirets dans les énumérations prévues aux paragraphes 1er et 2 par des lettres en adoptant la séquence a, b, c etc. Cela facilitera des modifications ultérieures et les renvois. Si le Conseil d’Etat est suivi dans sa suggestion, il y aura lieu de réajuster les renvois dans l’alinéa 2 du paragraphe 1er.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat constate l’utilisation des termes « et/ou ».

Il rappelle les nombreuses fois qu’il a critiqué l’utilisation des termes

« et/ou » dans des textes normatifs. Ils n’y ont simplement pas leur place, car ils n’ont aucune valeur normative. Ils sont à remplacer par « ou ».

Article 10 (8 selon le Conseil d’Etat)

Cet article détermine le niveau de qualification requis dans le chef du personnel dirigeant un service.

La notion de « personnel dirigeant » est suffisamment parlante de sorte que le Conseil d’Etat estime qu’il pourra être fait abstraction de l’alinéa 1er de cet article.

Le Conseil d’Etat propose encore de remplacer les tirets par les lettres de la séquence a, b, c etc.

Article 11 (9 selon le Conseil d’Etat)

Le Conseil d’Etat constate qu’à défaut d’indication du niveau de compréhension et de maniement de deux au moins des trois langues officielles, l’attestation des membres du personnel de direction et d’encadrement ne fait pas de sens.

Ensuite, le Conseil d’Etat se demande si l’exigence que parmi les deux langues comprises et maniées doit figurer impérativement la langue luxembourgeoise est conforme au droit européen.

Article 12 (10 selon le Conseil d’Etat)

Le paragraphe 1er de l’article sous avis définit le ratio d’encadrement qui doit servir à déterminer le personnel d’encadrement à engager. Il y aura lieu de remplacer les tirets par des lettres de la séquence a, b, c…

La première phrase du paragraphe 2 est superflue. En effet, elle n’a aucune valeur normative.

Article 13 (11 selon le Conseil d’Etat)

Dans ce texte, amendé par le Gouvernement, le Conseil d’Etat note qu’il y a lieu d’écrire « ainsi que (c) la participation… ».

Pour le surplus, le texte ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’Etat.

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Article 14 (12 selon le Conseil d’Etat)

Cet article règle le niveau de qualification exigé de celui qui prépare les repas pour les enfants. Le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire.

Article 15 (13 selon le Conseil d’Etat)

Cet article règle la capacité maximale d’accueil des infrastructures. Il ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’Etat.

Article 16 (14 selon le Conseil d’Etat)

Selon les auteurs, cet article doit imposer certaines obligations aux gestionnaires de services afin de garantir la sécurité et la santé des enfants qui fréquentent les services en question.

L’alinéa 1er de cet article est cependant superflu alors qu’il énonce une évidence: tout citoyen ou toute entité juridique soumis aux lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg est tenu de les respecter, tout comme les prescriptions des autorités édictées en application de ces lois et règlements.

A l’alinéa 5 de l’article sous avis, le Conseil d’Etat note l’utilisation des notions « père/ou mère ou représentant légal ». Il renvoie à ses développements à l’endroit de l’article 9 du projet de règlement sous avis au sujet de l’utilisation des termes « et/ou ». D’un point de vue juridique au demeurant, il est beaucoup plus approprié de parler « des personnes investies de l’autorité parentale » ou du « représentant légal » des enfants.

L’alinéa 6 de l’article sous revue est superfétatoire et à supprimer, alors qu’il ne fait que reprendre une disposition de la loi ASFT.

Article 17 (15 selon le Conseil d’Etat)

Tel que libellé actuellement, l’article sous avis permet d’accueillir 60 enfants dans un espace de 10 mètres carrés. Le Conseil d’Etat doute que ce libellé corresponde à la volonté des auteurs et estime donc que le texte devra être revu. Pourquoi ne pas prévoir, là aussi, un nombre minimum de mètres carrés par enfant?

Article 18 (16 selon le Conseil d’Etat)

Cet article règle les dimensions et l’équipement des dortoirs pour les enfants âgés de moins de deux ans. Le Conseil d’Etat se demande ce que les auteurs du projet de règlement sous avis entendent par « prochain étage ». Il y aura lieu de le préciser dans le texte.

Article 19 (17 selon le Conseil d’Etat)

Cet article règle les aménagements des sanitaires devant être disponibles dans les services. L’article sous avis commence par « En règle générale », ce qui laisse présumer que des exceptions sont possibles. Or, cela ne semble pas être la volonté des auteurs puisque cette première phrase impose un nombre minimum de cuves de toilette et de robinets par tranche

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de dix enfants entamée. Il y a donc lieu de faire abstraction des termes « En règle générale ».

A l’alinéa 2 de l’article sous avis, il y a de nouveau lieu de supprimer la mention « et/ou ». Le Conseil d’Etat renvoie à cet égard à ses observations à l’endroit de l’article 9 du projet de règlement grand-ducal. Le texte se lira donc comme suit: « … cabines de toilettes et urinoirs … ». De même, les termes « de façon équitable » sont à remplacer par ceux de « de façon égale ».

Articles 20 à 22 (18 à 20 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.

Article 23

Cet article est à supprimer alors qu’il est superfétatoire et dépasse sa base légale. En effet, l’article 9 de la loi ASFT, qui est la base légale du projet de règlement sous avis, fixe les modalités de contrôle. Il est dès lors inutile de répéter dans le règlement ce que la loi dispose et il est impossible de prévoir plus que ce que la loi n’a prévu, sous peine d’exposer l’article en projet à la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Article 24 (23 selon le Conseil d’Etat)

D’après le Conseil d’Etat, l’article sous examen trouverait mieux sa place à la suite de l’article 26 (22 selon le Conseil d’Etat), alors que cet article ne porte pas dérogation pour une situation future, mais qu’il règle le maintien d’une situation existante.

Cet article prévoit donc une mesure transitoire en faveur des personnes actuellement engagées par les « services » mais qui ne remplissent pas les critères de qualification définis par le projet de règlement: elles pourront continuer à occuper leur poste auprès du même employeur ou même changer d’employeur si elles peuvent être intégrées dans une fonction similaire auprès d’un autre service agréé.

Il y a lieu de modifier le texte de la première phrase pour lui donner le libellé suivant:

« … engagés par un contrat à durée indéterminée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal … »

Article 25 (21 selon le Conseil d’Etat)

Cet article est à reformuler, alors que l’article 26 du projet sous avis (22 selon le Conseil d’Etat) est suffisant pour assurer la continuité des activités agréées sous l’emprise du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

En conséquence, l’article sous examen se lira comme suit:

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« Le règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants sont abrogés. » Article 26 (22 selon le Conseil d’Etat)

Cet article, qui règle la situation des détenteurs d’agrément sous les dispositions des règlements grand-ducaux à abroger ne donne pas lieu à observation.

Article 27

L’article 27 du projet de règlement grand-ducal est à supprimer comme étant superfétatoire, alors qu’eu égard à l’article 26 (22 selon le Conseil d’Etat), il ne fait qu’énoncer une évidence.

Article 28

L’article 28 prévoit que le règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Alors même que la disposition sous revue n’est pas contraire au délai de droit commun d’entrée en vigueur des actes législatifs et réglementaires tel que prévu par l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, le Conseil d’Etat préconise, sauf en cas d’urgence exceptionnellerisquant de mettre en jeu les intérêts vitaux du pays, de renoncer à des délais d’entrée en vigueur inférieurs au délai usuel.

En effet, l’absence de délai entre la publication et la prise d’effet d’une norme juridique revient à la limite à ignorer le principe de non- rétroactivité des effets des lois et règlements, alors que ceux-ci produisent leurs effets avant que matériellement l’administré ou le justiciable auront pu en prendre connaissance.

Par conséquent, et à défaut de motivation de la part des auteurs du projet, le Conseil d’Etat propose de supprimer l’article 28.

Article 24 (nouveau selon le Conseil d’Etat)

Le projet de règlement sous avis est à complèter par un article final comportant la formule exécutoire qui désigne le ministre chargé de l’exécution du règlement grand-ducal. Il se lira comme suit:

« Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 octobre 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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