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CERN LIBRARIES, GENEVA CM-P ORGANISATION EUROPĒENNE POUR LA RECHERCHE C E R N EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH COMITE DES FINANCES

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Texte intégral

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CM-P00089984

CERN/FC/3018

Original : anglais 20 novembre 1986

O R G A N I S A T I O N E U R O P Ē E N N E P O U R LA R E C H E R C H E N U C L Ē A I R E C E R N E U R O P E A N O R G A N I Z A T I O N F O R N U C L E A R R E S E A R C H

COMITE DES FINANCES

Deux cent quatorzième réunion Genève - 16 décembre 1986

REVISION DES STATUTS DE LA CAISSE DE PENSIONS (1er janvier 1986)

1. Les décisions en matière de pensions prises par le Conseil à sa soixante-dix-huitième session, le 31 octobre 1985, ont nécessité de modifier les Statuts de la Caisse de Pensions.

2. Le Groupe de travail tripartite sur les pensions a maintenant achevé son examen de ces modifications et il a considéré également d'autres points des Statuts qui ont été mis en évidence dans

l'intervalle.

3. Le présent document contient les résultats des activités du Groupe de travail tripartite dans ce domaine. Il est subdivisé en quatre parties.

PREMIERE PARTIE : Introduction. Cette partie énumère les principaux points crui ont fait l'objet de la révision.

DEUXIEME PARTIE : La pension de conjoint survivant. Cette partie contient la proposition de remplacer les actuelles pensions de veuve et de veuf invalide par une pension de conjoint survivant.

TROISIEME PARTIE : Les Statuts. Cette partie présente le texte actuel des Statuts et le nouveau texte proposé avec des commentaires exposant les motifs des changements.

QUATRIEME PARTIE : Les Règlements. Cette partie contient un exposé des

dispositions administratives nécessaires à l'application des Statuts.

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4. En liaison avec la révision des Statuts de la Caisse de Pensions, le Groupe de travail tripartite aimerait préciser ce qui suit:

i) On a regretté que l'étude, qui avait été demandée au CCEC, de la solution technique permettant d'appliquer le principe des coefficients de réduction au personnel nouvellement recruté prenant sa retraite entre 60 et 65 ans n'ait pas encore été faite. Il conviendrait cependant que l'approbation par le Conseil des nouveaux Statuts de la Caisse de Pensions avec effet au 1.1.1986 n'en soit pas retardée. La date effective d'entrée en vigueur de toute révision des coefficients de réduction existants ne devrait pas être postérieure au 1er juillet 1987.

ii) Le fait d'arrondir le taux des cotisations en le faisant passer de 21,74% à 22% du traitement de référence (la part du personnel augmentant de 0,21 points pour passer de 6,79% à 7%

et celle de l'Organisation de 0,05 points pour passer de 14,95% à 15%) et l'introduction simultanée de certaines restrictions dans la nouvelle pension de survivant ont pour effet de placer celle-ci en situation d'équilibre actuariel complet, de même que les autres modifications aux Statuts actuels.

5. Le Groupe aimerait également suggérer qu'on entreprenne une étude pour déterminer si, dans le cadre de la Convention du CERN, il serait possible que la Caisse de Pensions soit placée plus

directement sous le contrôle du Conseil. Cela aiderait à séparer la Caisse du Laboratoire et à supprimer certaines des ambiguïtés existantes. Ce nouveau statut dans l'Organisation permettrait également au Conseil d'être pleinement représenté au Comité des Pensions.

6. Le présent document a été examiné et approuvé par le Comité consultatif sur les conditions de l'emploi à sa quatorzième réunion, le 3 novembre 1986.

7. Le document est maintenant soumis au Comité des Finances en vue de sa transmission au Conseil pour approbation.

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Original : anglais 20 novembre 1986

PREMIERE PARTIE

Introduction

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PREMIERE PARTIE

Révision des Statuts de la Caisse de Pensions en 1986 - I n t r o d u c t i o n -

1. Les décisions en matière de pensions prises par le Conseil à sa soixante-dix-huitième session, le 31 octobre 1985, exigeaient une révision des Statuts de la Caisse d'assurances du CERN.

2. Les points ci-dessous sont les conséquences directes, pour les Statuts de la Caisse, des décisions du Conseil au sujet de la

"quatrième étape":

2.1 Introduction d'un nouveau traitement "de référence".

Celui- ci est obtenu par application d'un coefficient C au traitement de base correspondant à chaque grade et échelon.

2.2 Révision des cotisations du personnel et des Organisations participantes. Cette révision doit tenir compte à la fois de

l'augmentation effective des cotisations et du fait que celles-ci doivent être fondées, non plus sur le traitement "de base", mais sur le traitement "de référence". Il est prévu également une cotisation ayant pour objet de stabiliser le déficit technique.

2.3 Révision des niveaux de toutes les catégories de pensions, ainsi que des allocations, à la suite de leur relèvement et des effets du traitement "de référence". Cela inclut de revoir les dispositions relatives aux pensions minimums et maximums en fonction des

comparaisons avec l'extérieur.

2.4 Adoption du principe de l'application de coefficients de réduction au personnel nouvellement recruté prenant sa retraite entre 60 et 65 ans (pour discussion au CCEC).

3. En outre, les points suivants qui sont apparus dans l'intervalle sont inclus dans la révision de 1986, qui est la première de ce type depuis 1976 :

3.1 Pension de survivant

Transformation de la "pension de veuve" en "pension de survivant", dont bénéficieraient à la fois les veuves et les veufs (voir DEUXIEME PARTIE).

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PREMIERE PARTIE

3.2 Suppression des réserves médicales à l'admission

Ces réserves ne sont plus autorisées dans le régime suisse de sécurité sociale et leur application a un caractère discrétionnaire aux Organisations coordonnées.

L'actuaire-conseil a confirmé que cette suppression n'aurait qu'une influence négligeable sur l'équilibre de la Caisse.

3.3 Pension différée - Pension anticipée

Tout membre de la Caisse quittant l'Organisation après dix années de service peut demander à bénéficier d'une pension différée, l'autre possibilité étant le versement d'une valeur de transfert. Pour le personnel quittant l'Organisation à l'âge de cinquante ans ou avant, la pension différée est convertie en pension anticipée à l'âge de soixante ans au plus tôt. En cas de départ après le cinquantième anniversaire, la pension différée peut être convertie immédiatement en pension anticipée.

Il est proposé que toutes les pensions différées soient

convertibles à l'âge de cinquante ans ou après. Il en est déjà ainsi aux Organisations coordonnées; aux Services Industriels de Genève

(SIG), cette possibilité existe pour l'élément SIG de la pension, mais non pour la pension du régime général de sécurité sociale. Cette disposition est financièrement neutre.

3.4 Mariage après l'âge de soixante ans

Il est proposé de supprimer cet article (art. 25.1), mais de subordonner le versement de la pension de survivant à une durée

minimum du mariage. Le nombre de cas est si faible qu'on ne peut pas parler d'un effet sur les coûts.

3.5 Pension d'inaptitude

L'article 23.3 actuel prévoit une "pension d'invalidité partielle". Cet article, qui figure dans les Statuts depuis la création de la Caisse, a pour objet de prémunir les membres du personnel quittant la Caisse contre le risque de ne pas pouvoir s'affilier à un régime national. Toutefois, sa rédaction actuelle est ambiguë et elle a donné lieu à des litiges dans deux cas sur quatre.

Le texte proposé vise à clarifier les conditions du droit à cette pension et la nature des prestations dues. Il n'entraine aucune dépense supplémentaire et pourrait même se traduire par des réductions des coûts en raison de nouvelles dispositions relatives au non-cumul et à la durée des versements.

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PREMIERE PARTIE

3.6 Avoirs de la Caisse

Il est proposé d'inclure un nouvel article indiquant qui a la propriété des avoirs de la Caisse et précisant qu'ils sont affectés exclusivement au service de prestations de sécurité sociale.

3.7 Adaptation des prestations

Il est proposé de modifier l'article actuel à ce sujet (art. 17) de telle manière que les critères retenus pour l'ajustement des

traitements puissent être pris en considération pour l'adaptation des pensions.

3.8 Réduction des prestations

La réduction des prestations prévue par l'article 15 actuel est illogique. En cas d'interruption du versement des cotisations

pendant la vie active d'un membre de la Caisse, par exemple en raison d'un congé non rémunéré, une réduction est appliquée à la pension même si l'intéressé a versé des cotisations pendant plus de 35 ans au

total. Il est proposé d'étudier la possibilité de modifier cet article.

3.9 Caisse d'épargne

Avec la suppression des réserves médicales, il n'existe plus de raisons valables de conserver cette Caisse, qui de plus assure une protection sociale insuffisante selon les normes actuelles. Il est par conséquent proposé de supprimer la Caisse d'épargne. Il s'ensuit que la dénomination trompeuse "Caisse d'assurances du CERN" peut être remplacée par "Caisse de pensions du CERN".

3.10 Changements d'ordre administratif

A la lumière de l'expérience passée, plusieurs autres éléments n'entraînant aucun coût supplémentaire pour la Caisse ont été inclus dans les nouveaux Statuts de 1986. On peut citer par exemple :

- Conformité avec les Statut et Règlement du personnel, avec leurs modalités d'application au niveau interne et leur terminologie;

- Procédure de nomination du Président du Comité des pensions et de l'Administrateur de la Caisse, avec mention de la nécessité d'un accord de ce Comité;

- Clarification de certains articles dont l'application a donné lieu à des difficultés, comme l'article 28.3 concernant les orphelins dont les parents travaillaient tous deux au CERN.

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PREMIERE PARTIE

4. Règlements de la Caisse de pensions

4.1 Aucun changement notable n'est proposé à l'heure actuelle en ce qui concerne les Règlements en vigueur, qui sont les suivants:

No. I Le Comité des pensions No. II La Commission de placement No. III Les recours

No. IV Elections au Comité des pensions.

4.2 A la suite des décisions au sujet de la quatrième étape, l'actuaire-conseil a revu les conditions de rachat de périodes d'affiliation, en application de l'article 12 des Statuts actuels.

Il est proposé que ces conditions révisées soient publiées sous la forme d'un Règlement (No V ) .

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Original : français 20 novembre 1986

DEDXIEME PARTIE

Pension de conjoint survivant

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DEUXIEME PARTIE

LA PENSION DE CONJOINT SURVIVANT

Par le présent document, la Direction du CERN soumet à l'attention du Groupe de travail une étude tendant à remplacer les actuelles pensions de Veuve et de Veuf Invalide (articles 25, 26 A2.4 et A6 des Statuts de la Caisse) par une pension de Conjoint Survivant, étendant ainsi le bénéfice de la pension de veuf invalide au veuf d'un membre ou d'un bénéficiaire de la Caisse. Le Groupe trouvera ciaprès les raisons de cette étude suivies d'informations sur son coût.

1. Les raisons

1.1. L'égalité de droits entre hommes et femmes est maintenant reconnue comme un principe général. A cet égard on peut citer, entre autres, les articles 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 14 de la Convention

Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que la Résolution 2263 (XXII) de l'Assemblée Générale des Nations Unies et la

directive 76/207 du Conseil de l'Europe.

1.2. Ce principe a été utilisé pour justifier des décisions de justice nationales (jugement du 11-2-83 du Tribunal d'Orenso, précisément à propos d'une pension de veuf), et inter-

nationales, notamment:

- l'arrêt 75/82 de la Cour de Justice des CEE (également en matière de pension de veuf);

- le jugement N° 8/1972 de la Commission de Recours du Conseil de l'Europe (en matière d'allocations familiales);

- le jugement N° 33 (avril 1973) de la Commission des Recours de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales, qui s'est appuyé sur le jugement précédent pour recommander (avec succès) une modification de la règlementation de l'Organisation. Il est intéressant de noter à cette

occasion que c'est à la suite de ce jugement que le CERN a, dans la septième édition des Statut et Règlement de son personnel (juillet 1973), supprimé la notion de "Chef de Famille", à la base d'une différence entre hommes et femmes en matière d'allocations familliales et d'indemnité de non- résidence.

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DEUXIEME PARTIE

1.3. Si l'égalité des droits entre hommes et femmes en matière de traitement et de protection sociale peut être considérée comme un principe général du droit, il faut aussi reconnaître qu'il n'existe aucune disposition sur ce sujet dans le droit positif du CERN. Aussi au cas où une demande de pension de veuf serait introduite par le mari d'un membre ou d'un bénéficiaire décédé, la réponse ne pourrait être que négative. Si le demandeur persistait, la décision finale appartiendrait au Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail dont on ne peut prévoir dans quel sens il jugerait.

Certes, lorsqu'il estime qu'une disposition générale est illégale, le Tribunal peut annuler une décision individuelle prise en application de cette disposition générale. Dans le cas présent le Tribunal pourrait effectivement juger que l'article des Statuts de la Caisse qui limitent l'attribution d'une pension de survivant aux seules veuves est illégal comme contraire à un principe général du droit. Mais il pourrait aussi penser que tel n'est pas le cas, ne serait-ce qu'en constatant que l'article incriminé reprend des dispositions de l'Etat du Siège de l'Organisation. Par contre, l'autre Etat hôte ne distingue pas entre veuf et veuve pour l'attribution d'une pension de survivant. Quoiqu'il en soit, l'issue devant le Tribunal Administratif serait incertaine, et ceci constitue, en soi, un risque qu'il vaut mieux éviter.

1.4. Les Organisations coordonnées, qui nous servent de référence, ne font pas de distinction entre veuf et veuve. D'un autre

côté, si les Services Industriels de Genève, qui nous servent aussi de référence, ont, à propos de la pension de survivant, les mêmes dispositions que celles actuellement en vigueur au CERN, il est à noter toutefois que, sous l'impulsion du

Tribunal fédéral, la tendance est en faveur de l'introduction d'une pension de veuf en Suisse.

1.5. Il est clair que beaucoup de raisons (respect de principes juridiques et sociaux reconnus, incertitude quant à l'issue d'un recours devant le Tribunal Administratif, comparaison avec nos organisations de référence, situation dans les Etats membres et les Etats-hôtes) militent en faveur du remplacement de nos actuelles pensions de veuves et de veufs invalides par une pension de conjoint survivant.

2. Le coût

2.1. Les données concernant le personnel féminin du CERN ont été fournies à l'Actuaire-Conseil de la Caisse, auquel il a été demandé de chiffrer l'incidence financière de la modification

étudiée. Sa réponse est que, si elle était adoptée, le déficit technique de la Caisse, calculé comme d'habitude sur

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DEUXIEME PARTIE

la base de 35 années, serait augmenté d'environ 7 millions de francs. A noter que, étant donné le relativement petit nombre de membres féminins de la Caisse et le peu de références dont disposait l'actuaire, il s'agit davantage d'une estimation que d'un véritable calcul actuariel. En termes de cotisation, ceci pourrait se traduire en une

augmentation de 21,74% à 22% du taux de la cotisation totale par rapport au traitement de référence.

2.2. En partant du montant des cotisations reçues par la Caisse en 1985, ceci correspondrait à un supplément de versement de l'ordre de 700.000 francs par an, répartis à raison de

220.000 francs à la charge du personnel et de 480.000 francs à la charge de l'Organisation. Ceux-ci devraient faire l'objet d'une majoration du budget, la dépense qu'ils sont destinés à couvrir n'ayant pas été prévue lorsqu'il fut décidé de

travailler à budget constant.

2.3. En termes de cotisations la modification étudiée ferait passer les cotisations:

de 6,79% à 6.87% pour le personnel

et de 14,95% à 15,13% pour l'Organisation soit de 21,74% à 22,00% en tout (*).

3. Conclusion

Considérant les raisons invoquées au point 1. et la faible incidence financière développée au point 2., et pour respecter l'égalité des droits entre hommes et femmes, il est préconisé de remplacer l'actuelle pension de veuve et celle de veuf invalide par une pension de conjoint survivant. Le Groupe de

travail est invité à bien vouloir donner son avis sur une telle modification.

(*) Comme indiqué sur la page de couverture (par. 4, ii), la répartition des cotisations à la Caisse entre le personnel et l'Organisation a été modifiée après discussion au sein du Groupe de travail tripartite. Sur proposition d'une

Délégation, les cotisations ont été arrondies à 7 % et 15 % respectivement, la part du personnel se trouvant relevée de 0,21 point et celle de l'Organisation de 0,05 point. Cet arrondissement couvre la présente modification de même que toutes les autres qui sont proposées.

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Original : français 20 novembre 1986

TROISIEME PARTIE Les Statuts

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Table des Matières

PREAMBULE

CHAPITRE I: GENERALITES

SECTION 1 : But, Statuts et Règlements, Champ d'Application SECTION 2 : Ressources de la Caisse et Affectation de ses Biens SECTION 3 : Structure et Fonctions

SECTION 4 : Administration

CHAPITRE II: LA CAISSE DE PENSIONS

SECTION 1 : Dispositions communes SECTION 2 : La Pension de Retraite SECTION 3 : La Pension d'Incapacité SECTION 4 : La Pension d'Inaptitude

SECTION 5 : La Pension de Conjoint survivant SECTION 6 : Les Pensions d'Orphelins

SECTION 7 : Les Allocations

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

SECTION unique : Dispositions finales

Pages

1 3 5 11

14 35 41 50 54 60 67

73

./. Rév. 1er janvier 1986

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STATUTS DE LA CAISSE DE PENSIONS

DE L'ORGANISATION EUROPEENNE

POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE

Le Conseil:

vu la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet 1953, telle qu'elle a été modifiée;

vu l'accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation euro- péenne pour la Recherche nucléaire, Genève le 11 juin 1955, notamment son Article 21;

vu les Accords des 1er juillet 1968 et 1er juillet 1983 entre l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et l'Organisa- tion européenne pour des Recherches astronomiques dans l'Hémisphère austral;

vu sa décision des 19 et 20 décembre 1955 d'approuver le principe de la création d'un fonds de prévoyance et de pension;

vu sa décision du 25 et 26 juin 1980 et celle du 31 octobre 1985, toutes deux modifiant le niveau des contributions et des prestations;

vu sa décision des 26 et 27 juin 1986 concernant la garantie des prestations en cas de dissolution de l'Organisation;

vu les Statuts et Règlements du Personnel de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, notamment ses dispositions

concernant la Sécurité sociale;

Approuve le texte ci-après comme Statuts de la Caisse de Pensions de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire.

Genève, le ...

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TEXTE PROPOSE

CHAPITRE I. GENERALITES

1 Section 1. But, Statuts et Règlements, Champ d'Application

Article I. 1.01: But de la Caisse

La Caisse de Pensions, ci-après dénommée la Caisse, a pour but d'as- surer ses membres et ses bénéficiaires ainsi que les membres de leur famille contre les conséquences économiques de l'invalidité et de la vieillesse de ses membres, et du décès de ses membres et de ses bénéficiaires.

2 Article I 1.02: Statuts de la Caisse Les Statuts régissent les rapports de droit entre la Caisse d'une part, ses membres et bénéficiaires d'autre part.

Ils sont approuvés et modifiés par le Conseil de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, Organisa- tion ci-après dénommée le CERN.

Article I 1.03: Règlements de la Caisse Les Règlements de la Caisse précisent l'application des Statuts. Ils sont approuvés et modifiés par le Comité des Finances du CERN.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) A. DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I. GENERALITES Article I. 1 But de la Caisse

La Caisse d'Assurances, ci-après dénommée la Caisse, a pour but d'as- surer ses membres et ses bénéficiaires ainsi que les membres de leur famille contre les conséquences économiques de l'invalidité et de la vieillesse de ses membres, et du décès de ses membres et

de ses bénéficiaires.

Article 34 - Modification des Statuts Toute modification des présents Statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil de l'Organisation.

COMMENTAIRES

1. Il est apparu souhaitable d'a- voir pour les Statuts de la Caisse le même mode de subdivi- sion et de numérotation que pour les Statut et Règlement du Personnel.

2. Il est suggéré d'introduire un article au sujet des Statuts et Règlements, afin d'en préciser la portée, le champ d'applica- tion et les procédures d'appro- bation et de modification.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

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TEXTE PROPOSE

Article I 1.04: Membres de la Caisse Sont membres de la Caisse:

a) Les membres du personnel du CERN, ayant un contrat d'au moins six mois 1 en qualité de titulaire ou de boursier;

2 b) les membres du personnel de l'Orga- nisation européenne pour des Recherches astronomiques dans l'Hemisphère aus- tral, ci-après dénommèe l'ESO, incoiporès à la Caisse en application des accords CERN/ESO des 1er juillet 1968 et 1er juillet 1983.

c) toute personne dont l'admission a été approuvée par le Conseil du CERN aux conditions fixées par lui, sur proposition du Comité des Pensions

3 Article I 1.05: Bénéficiaires de la Caisse

Toute personne recevant des prestations de la Caisse en application des Chapi- tres II et III des présents Statuts, à l'exclusion d'une valeur de transfert, est un bénéficiaire de la Caisse. Une pension de retraite différée est une prestation.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article I.3 Membres de la Caisse

Sont membres de la Caisse les membres du personnel de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire ayant un contrat d'au moins six mois en tant que membre du personnel titulaire, personnel de laboratoire ou boursier.

Sur recommandation du Comité des Pen- sions le Conseil de l'Organisation peut approuver l'admission d'autres membres à des conditions qu'il détermine.

COMMENTAIRES

1. La catégorie de 'Personnel de Laboratoire' a été supprimée.

2. Mentionner que les membres du personnel de l'ESO sont membres de la Caisse en vertu des accords.

3. Dans la vie quotidienne ce sont surtout les bénéficiaires qui sont concernés par les Statuts de la Caisse. Or ils ne sont définis nulle part dans le texte actuel.

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TEXTE PROPOSE

1 Section 2. Ressources de la Caisse et Affectation de ses Avoirs.

Article I 2.01: Ressources de la Caisse Les ressources de la Caisse provien- nent:

a) des contributions des Organisations participantes;

b) des contributions de ses membres;

c) du produit du placement de ses avoirs;

d) de dons et legs, acceptés dans les conditions prévues dans un Règlement.

2 Article I 2.02: Avoirs de la Caisse Les avoirs de la Caisse sont sa pro- priété et sont acquis, mis en dépôt et tenus séparés des biens des Organisa- tions participantes.

3 Article I 2.03: Affectation des Avoirs de la Caisse

Les avoirs de la Caisse sont totalement et exclusivement affectés au service des prestations prévues par les présents Statuts.

Article I 2.04: Créances sur la Caisse Les créances des bénéficiaires acquises sur la Caisse en vertu des présents Statuts sont privilégiées de premier rang. Elles ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) COMMENTAIRES

1. Il est utile de préciser les ressources de la Caisse et d'y ajouter les dons et les legs.

2. Préciser la séparation des biens de la Caisse de ceux des Organisa- tions participantes (cf. Art. 18 des Statuts de la Caisse de l'ONU).

3. Préciser que les biens de la Caisse sont affectés à la protec- tion sociale de ses membres et de ses bénéficiaires.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

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TEXTE PROPOSE

1 Article I. 2.05: Garantie des Prestations Les Organisations participantes garan- tissent les prestations acquises en vertu des présents Statuts par les mem- bres de leur personnel respectif, jus- qu'à l'extinction des droits du dernier bénéficiaire.

En cas de fusion, de reconstruction ou d'autres transformations de l'une ou l'autre de ces Organisations, leur Con- seil respectif prend les mesures nécessaires à la continuité de l'assu- rance.

En cas de dissolution du CERN, son Conseil, sans préjudice d'autres solutions offrant des garanties équivalentes, créera une fondation de droit suisse qui succédera à la Caisse afin de garantir les droits acquis au jour de la dissolution, et mettra en vigueur tout accord d'intégration dans les régimes nationaux de sécurité sociale des Etats Membres ayant conclu un tel accord avec le CERN.

En cas de dissolution de l'ESO, son Conseil prendra les mesures nécessaires pour garantir les droits acquis des membres de son personnel, membres de la Caisse.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

II. 11.4. L'Organisation garantit les prestations acquises en vertu des présents Statuts. En cas de fusion, de reconstitution ou d'autres transformations ainsi qu'en cas de dissolution de l'Organisation, le Conseil, ou tout autre organe ad hoc institué le cas échéant dans l'un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interrup- tion le service des presta- tions du régime de pensions jusqu'à l'extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

COMMENTAIRES

1. Sous réserve de la décision du Conseil suite à l'acceptation par le Conseil des recommandations du Groupe Tripartite à propos des garanties.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

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TEXTE PROPOSE

Section 3. Structure et Fonctions Article I 3.01: Organes de la Caisse Les Organes de la Caisse sont:

a) Le Comité des Pensions;

b) la Commission de Placement;

c) l'Administrateur de la Caisse;

d) le ou les Actuaire(s)-conseil;

e) le ou les Médecin(s)-conseil;

f) les Commissaires aux comptes.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article I.2 - Composition de la Caisse La Caisse comprend:

- une Caisse de Pensions;

1 - une Caisse d'Epargne.

Article II.1 - Organes de la Caisse Les Organes de la Caisse sont:

- le Comité des Pensions;

- la Commission de Placement;

- l'Administrateur de la Caisse;

- le ou les Actuaire(s)-conseil;

- le ou les Médecin(s)-conseil;

- les Commissaires aux comptes.

COMMENTAIRES

1. Il est proposé de supprimer la Caisse d'Epargne.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

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TEXTE PROPOSE

Article I 3.02: Le Comité des Pensions (Rôle)

Le Comité des Pensions:

a) applique la politique des pensions décidée par le Conseil du CERN;

b) veille à maintenir à long terme la stabilité de la Caisse;

1 c) définit la politique d'investissement des avoirs de la Caisse;

d) surveille l'Administration de la Caisse;

e) examine les recours dirigés contre des décisions de l'Administrateur.

f) soumet toute proposition et avis au Conseil et au Comité des Finances du CERN concernant le fonctionnement de la Caisse.

2 Ce rôle est précisé dans un Règlement.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II.2 - Le Comité des Pensions (Rôle)

Le Comité des Pensions:

- applique la politique décidée par le Conseil en matière de pensions;

- veille à maintenir à long terme la stabilité de la Caisse;

- surveille l'administration de la Caisse.

Son rôle est précisé dans un Règlement approuvé par le Comité des Finances.

COMMENTAIRES

1. Cette responsabilité, bien que corollaire de la précédente, est suffisamment importante pour qu'il en soit fait mention dans les Sta- tuts.

2. Rédaction résultant du nouvel article I 1.03.

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TEXTE PROPOSE

Article I 3.03: Le Comité des Pensions (Composition)

Le Comité des Pensions comprend:

a) un membre, qui préside le Comité, nommé par le Conseil du CERN sur proposition du Directeur général du CERN faite en accord avec le Comité des Pensions;

b) un observateur nommé par le Conseil du CERN;

1 c) un membre ès q u a l i t é, le Directeur chargé par le Directeur général du CERN de la politique sociale de l'Organisation;

d) un membre nommé par le Directeur général du CERN;

e) un membre nommé par le Directeur général du CERN sur proposition de l'Association du Personnel de cette Organisation;

f) trois membres élus par les membres de la Caisse, parmi lesquels les membres du Comité élisent le vice- président;

g) un membre, membre du personnel de l'ESO, nommé par son Directeur général en accord avec l'Association du Personnel de cette Organisation;

2 h) un observateur, bénéficiaire de la Caisse, nommé par le Directeur général du CERN en accord avec l'Association du Personnel de cette Organisation.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II.3 Le Comité des Pensions (Composition)

Le Comité des Pensions comprend:

- un membre, qui préside le Comité, nommé par le Conseil de l'Organisation sur proposition du Directeur général;

- un observateur nommé par le Conseil;

- un membre, le Directeur chargé par le Directeur général de la politique sociale de l'Organisation;

- un membre nommé par le Directeur général;

- un membre nommé par le Directeur général sur proposition de l'Asso- ciation du Personnel;

- trois membres élus par les membres de la Caisse, parmi lesquels les membres du Comité élisent son vice- président;

- un membre, membre du personnel de l'Organisation européenne pour des Recherches astronomiques dans l'Hémisphère austral nommé par son Directeur général en accord avec l'Association du Personnel de cette Organisation.

COMMENTAIRES

1. Précision.

2. L'expérience ayant donné toute satisfaction, il est proposé de légaliser la présence d'un observateur des bénéficiaires.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(22)

TEXTE PROPOSE

A l'exception du membre ès qualité dont le suppléant est nommé par le Directeur général du CERN, chaque membre et observateur a un membre suppléant désigné selon la même procédure que lui. Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans. A l'exception des observateurs et de leurs suppléants, ces membres et leurs suppléants doivent être membres de la Caisse et membres du personnel de l'une des Organisations participantes.

Article I 3.04: La Commission de Placement (Rôle)

La Commission de Placement conseille les organes de la Caisse en matière d'investissements des avoirs de la Cai sse.

1 Ce rôle est précisé dans un Règlement.

Article I 3.05: La Commission de Placement (Composition)

La Commission de Placement comprend:

a) l'Administrateur de la Caisse, ou par délégation de celui-ci, un membre de l'Administration de la Caisse, Président;

b) deux membres élus par le Comité des Pensions parmi ses membres et suppléants;

c) des experts nommés par le Comité des Pensions sur proposition de l'Admini strateur.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Chaque membre et l'observateur nommé par le Conseil a un membre suppléant désigné selon la même procédure que lui. Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans. A l'exception de l'observateur nommé par le Conseil et de son suppléant, chaque membre et chaque suppléant doit être membre de la Caisse.

Article II. 4 La Commission de Placement (Rôle)

La Commission de Placement conseille en matière d'investissements des avoirs de la Caisse. Son rôle est précisé dans un Règlement approuvé par le Comité des Finances.

Article II.5 La Commission de Placement (Composition)

La Commission de Placement comprend:

- l'Administrateur de la Caisse, ou par délégation, un membre de l'Administration de la Caisse, Président;

- deux membres élus par le Comité des Pensions parmi ses membres et suppléans;

- des experts nommés par le Comité des

Pensions sur proposition de l'Administrateur.

COMMENTAIRES

1. Rédaction résultant du nouvel Articel I 1.03

. / . Rév. 1er j a n v i e r 1986 86/154/5/f

(23)

TEXTE PROPOSE

Article I 3.06: L'Administrateur (Rôle) L'Administrateur:

a) applique les présents Statuts et les textes auxquels ils renvoient;

1 b) gère les investissements, compte tenu des avis de la Commission de Placement;

c) tient la comptabilité de la Caisse;

d) réfère au Comité des Pensions pour approbation préalable toute modification importante envisagée dans la répartition des investissements;

e) prépare le Rapport Annuel.

Article I 3.07: L'Administrateur (Nomi- nation)

L'Administrateur est nommé par le Con- seil du CERN parmi les membres de la Caisse, membres du personnel de l'une des Organisations participantes, sur proposition du Directeur général du CERN, faite en accord avec le Comité des Pensions.

Article I 3.08: Les Actuaires-conseil Le ou les Actuaire(s)-conseil sont nommés par le Comité des Finances du CERN, sur proposition du Comité des Pensions.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II.6 L'Administrateur (Rôle) L'Administrateur de la Caisse applique les présents Statuts et les textes règlementaires auxquels ils renvoient.

Il prépare le rapport annuel. Le Directeur général met à sa disposition le personnel nécessaire à l'exécution de ce rôle.

Article II. 7 L'Administrateur (Nomi- nation)

L'Administrateur est nommé par le Con- seil parmi les membres de la Caisse, sur proposition du Directeur général.

Article II. 8 Les Actuaires-conseil Le ou les Actuaire(s)-conseil sont nommés par le Comité des Finances, sur proposition du Comité des Pensions.

COMMENTAIRES

1. Ces activités sont suffisamment importantes pour être mentionnées dans les Statuts;

- la question du personnel est mieux à sa place dans la Section 4

(Administration)

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(24)

TEXTE PROPOSE

Article I 3.09: Les Médecins-conseil Le ou les Médecin(s)-conseil sont nommés par le Directeur général du CERN, sur proposition du Comité des Pensions.

Article I 3.10: Les Commissaires aux comptes

Les Commissaires aux comptes, chargés de vérifier les comptes de la Caisse sont ceux que le Conseil désigne pour vérifier les comptes du CERN.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II. 9 Les Médecins-conseil Le ou les Médecin(s)-conseil sont nommés par le Directeur général, sur proposition du Comité des Pensions.

Article II. 10 Les Commissaires aux comptes

Les Commissaires aux comptes, chargés de vérifier les comptes de la Caisse, sont ceux que le Conseil désigne pour vérifier ceux de l'Organisation.

COMMENTAIRES

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(25)

TEXTE PROPOSE

Section 4. Administration

Article I 4.01: Monnaie de Compte et Paiements

La monnaie de compte est le franc suisse. Les pensions et allocations sont payables mensuellement à Genève.

Article I 4.02: Comptes et Bilan

Les comptes de la Caisse sont tenus indépendamment de ceux du CERN. Un bilan technique est établi tous les 3 ans, et lorsque les circonstances l'exigent.

Article I 4.03: Dépenses d'Administra- tion.

Les dépenses d'Administration sont imputées aux budgets des Organisations participantes.

Article I 4.04: Personnel

Le Directeur-général du CERN met le personnel nécessaire à la disposition de l'Administrateur.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

5. les cotisations, les prestations et les bilans sont exprimés en francs suisses;

6. le paiement des prestations est effectué à Genève;

7. les comptes de la Caisse sont gérés indépendamment de ceux de l'Organi- sation;

8. un bilan technique est établi tous les 3 ans et lorsque les circons- tances l'exigent;

9. les dépenses d'administration de la Caisse sont imputées au budget de l'Organi sation;

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(26)

TEXTE PROPOSE Article I 4.05: Subrogation

Les Organisations participantes sont automatiquement subrogées dans les droits d'un membre ou d'un bénéficiaire contre le tiers responsable du dommage causé au membre ou au bénéficiaire, à concurrence des prestations et indem- nités à verser par la Caisse.

Article I 4.06: Obligation de renseig- ner

L'Administrateur veille à ce que les prestations soient affectées aux bénéficiaires, qui sont tenus de lui fournir tout renseignement utile.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

10. l'Organisation est automatiquement subrogée dans les droits d'un membre de la Caisse ou d'un bénéficiaire contre le tiers responsable du dom- mage causé au membre, à concurrence des prestations et indemnités à ver- ser par la Caisse;

11. l'Administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les prestations de la Caisse sont affectées au bénéficiaire et aux personnes à charge;

1 12. Droits acquis: les droits acquis sont les droits aux prestations applicables aux membres affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur des présents Statuts et résultant des Statuts de la Caisse auxquels ils ont été assujettis, lorsque ceux-ci leur sont plus favorables.

Article II.12 Recours

Toute décision de l'Administrateur de la Caisse concernant directement un membre ou un bénéficiaire peut être contestée par l'intéressé dans les con- ditions fixées dans le Règlement approuvé par le Comité des Finances.

COMMENTAIRES

1. Figure dans les dispositions finales.

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(27)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II. 13 Dispositions transitoires 1 a) Un membre de la Caisse de Pensions

peut être autorisé par le Comité des Pensions à faire verser ses propres cotisations majorées de 100% au maximum à un autre régime de pensions. Ce versement n'est normalement autorisé que si le membre cotisait déjà à l'au- tre régime au moment de son affiliation à la Caisse de CERN, ou peut faciliter l'intégration dans un autre régime de sécurité sociale.

2 b) Pour les membres de la Caisse d'E- pargne au sens de l'Article 30, le total des cotisations (voir Article 31.1) peut être, dans les mêmes condi- tions, versé à un autre régime d'assuiances.

c) Lorsqu'un tel versement a été effectué les prestations, calculées à leur échéance, le sont conformément à l'Article 15.

COMMENTAIRES

1. Figure au Chapitre II, Section 1 (Dispositions Communes à toutes les pensions).

2. Il est proposé de supprimer la Caisse d'Epargne.

Rév. 1er janvier 1986 8 6 / 1 5 4 / 5 / f

(28)

CHAPITRE II : LA CAISSE DE PENSIONS Section 1: Dispositions Communes TEXTE PROPOSE

Article II 1.01: Interprétation des Statuts

Les Statuts de la Caisse s'interprètent par référence aux Statut et Règlement du Personnel du CERN, édition en vi- gueur.

1 Article II 1.02: Périodes d'affiliation Les périodes d'affiliation sont calculées en années et mois entiers, y compris le premier et le dernier mois.

Les mois sont exprimés en fraction d'année.

Il existe deux catégories de périodes d'affiliation:

a) les périodes de service, pour

lesquelles l'Organisation participante a payé les cotisations

visées à l'Article II 1.07;

Les périodes rachetées par versement à la Caisse d'une valeur de transfert provenant d'un autre régime d'assurances prévoyant une participation de l'employeur sont considérées comme périodes de service.

b) les autres, précisées dans un Règlement.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II. 11 Administration de la Caisse

L'Administration de la Caisse est soumise aux règles et aux définitions suivantes, ainsi qu'aux Règlements approuvés par le Comité des Finances:

1. les Statuts de la Caisse s'interprètent par référence aux Statut et Règlement du Personnel du CERN, édition en vigueur:

2. les périodes d'affiliation sont calculées en années et mois entiers, y compris la premier et le dernier mois, les mois sont exprimés en fraction d'année;

3. il existe deux catégories de périodes d'affiliation:

a) les périodes de service, c'est- à-dire celles pour lesquelles

l'Organisation a payé en faveur d'un membre de la Caisse, les cotisations visées à l'Article 14;

b) les autres.

Les périodes rachetées posté- rieurement au 1er juillet 1976, par versement à la Caisse d'une valeur de transfert provenant d'un autre régime d'assurances prévoyant une participation de l'employeur appaitiennent à la catégorie visée en a);

COMMENTAIRES

1. Il est commode de regrouper ces deux paragraphes en un seul arti- cle.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(29)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.03: Le Traitement de Référence - Cas général

Sauf cas prévus aux articles II 1.04 à 1.06 inclus, le traitement de référence d'un membre est égal à sa rémunération de base pour 40 heures de travail par semaine multipliée par un coefficient variable en fonction du grade et de l'échelon.

Ces coefficients figurent à l'Annexe A des présents Statuts.

Pour le calcul des prestations le traitement de référence ne peut être inférieur à 10/7 du traitement de référence correspondant au traitement de base minimum du barême du CERN.

Lorsque le salaire de référence fait l'objet d'une réduction en cas de tra- vail à temps partiel (Art. II 1.04), de diminution de grade ou d'échelon (Art.

II 1.05) ou de congé spécial (Art. II 1.06), le traitement de référence mini- mum est réduit dans la même proportion.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article 13 - Traitement de référence 13.1 Sous réserve des article 13.2,

13.3 et 13.4, le traitement de référence d'un membre correspond au montant du traitement de base à son grade et échelon ou de sa rémunération de base tel qu'il figure dans les barêmes des traitements des Statut et Règlement du Personnel de l'Orga- nisation et leurs amendements subséquents.

13.2 Pour le personnel hors classe, le traitement de base au sens de l'article 13.1 est fixé par le Conseil de l'Organisation.

COMMENTAIRES

1. Décision du Conseil (CERN 1587/Add.)

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(30)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.04: Le Traitement de

Référence - Cas de Travail à Temps partiel Le traitement de référence d'un

membre ayant un contrat de travail à temps partiel est égal à la rémunération qu'il reçoit effectivement multipliée par le coefficient affecté à la rémunération de base pour 40 heures de travail par semaine. Si la réduction du temps de travail ne résulte pas d'une incapacité partielle (Art. II 3.03), le membre peut, dans les 12 mois qui suivent la réduction, demander à l'Administrateur de la Caisse qu'elle soit sans effet sur son traitement de référence, à condition que le total des cotisations correspondantes soit versé à la Caisse.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

13.3 Si une pension d'invalidité paitielle est accordée, le traitement de référence subséquent correspond au traitement de base effectivement perçus.

COMMENTAIRES

1. Traitement de référence en cas de travail à temps partiel.

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(31)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.05: Le Traitement de Référence - Cas de Réduction de Grade ou d'Echelon

Sauf si elle résulte d'une incapacité partielle (Art. II 3.03), une réduction de grade ou d'échelon est sans effet sur le traitement de référence du membre à condition que le total des cotisations correspondantes soit versé à la Caisse.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

13.4 Lorsqu'un membre, pour des raisons autres qu'une invalidité par- tielle, passe à un grade ou échelon inférieur à celui qu'il détenait précédemment, son traitement de référence est celui qui correspond au grade et échelon détenu avant toute réduction.

COMMENTAIRES

1. Traitement de référence en cas de réduction de grade ou d'échelon.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(32)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.06: Le Traitement de Référence - Cas de Congé spécial

Si pendant un congé spécial d'une durée égale ou supérieure à un mois, la rémunération de base effectivement reçue par un membre est diminuée, le membre peut, dans les 12 mois qui

suivent le début du congé, demander à l'Administrateur de la Caisse que cette diminution soit sans effet sur son traitement de référence, à condition que le total des cotisations correspondantes soit versé à la Caisse.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

13.5 Lorsqu'un membre reçoit un traitement ou une rémunération de base inférieurs à son traitement de référence, il peut, avec l'assentiment du Comité des Pensions, rester de référence pour un traitement supérieur, au plus égal à son traitement de référence, à condition que la Caisse reçoive les cotisations

correspondantes calculées conformément à l'article 14.5. Cet

assentiment doit être demandé au Comité des Pensions dans le délai d'un an à partir de la date où le traitement ou la rémunération inférieurs commencent à être versés.

COMMENTAIRES

1. Traitement de référence en cas de congé spécial partiellement ou non rémunéré.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(33)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.07: Les Cotisations 1 Les cotisations sont au total de 22%

du traitement de référence de chaque membre.

Sauf exception résultant des Statut 1 et Règlement du Personnel elles

sont réparties à raison de 7% du traitement de référence à la charge du membre et 15% à la charge de l'Organisation dont il dépend.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article 14 - Cotisations

14.1 Sauf dans les cas prévus aux article 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5, l'Organisation verse à la Caisse de Pensions pour le compte de chaque membre une cotisation égale à 14,5% de son traitement de référence et le membre une cotisation égale à 7% de son traitement de référence. Le Conseil de l'Organisation se réserve le droit d'adapter les cotisations tant de l'Organisation que des membres de la Caisse.

14.2 Les personnes qui restent membres de la Caisse de Pensions en vertu de l'article 11.2 versent les deux cotisations visées à l'article

14.1; cependant pour tenir compte des restrictions prévues à l'article 20.4, le Comité des Pensions fixe, en accord avec l'actuaire, une réduction du montant total de la cotisation.

14.3 Un membre dont le traitement est réduit par suite d'un congé de maladie verse une cotisation égale à 7% du traitement ou de la rémunération de base qu'il perçoit effectivement. L'Organisation verse une cotisation égale à la différence entre le montant et les 21.5% du traitement ou de la rémunération perçus immédiatement avant la réduction.

COMMENTAIRES

1. Décision du Conseil (CERN/1587/Add.)

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(34)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.07 (suite)

Le Conseil du CERN peut adapter les cotisations et décider de versements de cotisations spéciales en vue d'assurer la stabilité de la Caisse à long terme, tant des Organisations participantes que des membres de la Caisse.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

14.4 Les cotisations afférentes aux membres en congé spécial au sens des Statut et Règlement du Personnel sont calculées de la même manière que les cotisations prévues à l'article 14.1. Si les cotisations reçues par la Caisse sont inférieures à 21,5% du traitement de référence, les prestations calculées à leur échéance, le sont conformément à l'article 15.

14.5 Lorsqu'un membre reçoit un traitement ou une rémunération de base inférieur à son traitement de référence pour des raisons autres qu'un congé de maladie, l'Organisation verse une cotisation égale à 14,5% du traitement ou de la rémunération de base effectivement perçus et le membre une cotisation égale à 7%

de ces mêmes traitement ou rémunération. Lorsqu'en vertu de l'article 13.5 le membre reste de référence pour un traitement plus élevé, il doit verser en outre une cotisation égale à 21,5% de la différence entre ce traitement plus élevé et le traitement effectivement perçu. Si la cotisation totale qui en résulte est inférieure à 21,5% du traitement de référence, les prestations, calculées à leur échéance, le sont conformément à l'article 15.

14.6 Les cotisations versées par un membre ou un tiers au lieu de celles prévues è l'article 14.1 sont réputées versées par le membre et par l'Organisation comme prévu à l'article 14.1.

COMMENTAIRES

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(35)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.08: Politique des Orga- nisations participantes

Si la mise en oeuvre d'une politique du personnel, décidée par l'une des Organisations participantes, influe sur l'équilibre financier de la Caisse, le coût en est supporté par ladite Organisation.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) COMMENTAIRES

1. Décision du Conseil (CERN/1587/Add.).

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(36)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.09: Rachat de périodes d'affiliation

Des périodes d'affiliation peuvent être rachetées dans les conditions fixées dans un Règlement.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article 12 - Rachat de périodes

d'affiliation

12.1 a) Tout membre peut, sous réserve de l'accord du Comité des Pensions, racheter des périodes d'affilication. Il peut en faire la demande à tout moment au Comité des Pensions, mais au plus tard un an après l'attribution d'un contrat de durée indéterminée.

b) Passé ce délai, le Comité des Pensions peut recevoir, à titre exceptionnel, une telle demande à des conditions qu'il fixe.

12.2 Les sommes de rachat prévues à l'article 12.1 a) sont calculées en fonction du traitement de référence (voir article 13) du membre à la date de la demande de rachat. Elles seront de 14% de ce traitement pour chacune des dix premières annuités et de 21% pour chaque annuité au-delà de la dixième. Le Conseil de l'Organisation se réserve le droit de modifier les pourcentages cidessus.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(37)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

12.3 Lorsqu'un membre de la Caisse d'Epargne au sens de l'article 30 des présents Statuts est transféré a la Caisse de Pensions, le capital accumulé est transféré intégralement à la Caisse de Pensions. La période de service pendant laquelle le membre était affilié à la Caisse d'Epargne sera prise en compte par la Caisse de Pensions en tant que période de service et d'affiliation.

12.4 a) Sauf au sens de l'article 11.6, les périodes d'affiliation rachetées sont prises en compte en tant que période d'affiliation.

b) Lorsqu'elles résultent de la réception par la Caisse d'une valeur de transfert provenant d'un autre régime, elles sont également prises en compte en tant que périodes de service.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(38)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

11.1 Tout membre du personnel titulaire, boursier et les surnuméraires au bénéfice de contrats pour un service

ininterrompu de plus de six mois deviennent membres de la Caisse de Pensions sous réserve des dispositions ci-après relatives à l'examen médical et pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 55 ans.

S'ils ont atteint l'âge de 55 ans, ils ne peuvent être admis à la Caisse de Pensions qu'aprés ra- chat, conformément à l'article 12, des périodes d'affiliation nécessaires. Faute d'un tel ra- chat, les candidats âgés de 55 ans ou plus sont admis à la Caisse d'Epargne. L'affiliation à la Caisse de Pensions acquise avant le 1er juillet 1976 est prise en compte en tant qu'affiliation pour l'application des présents Sta- tuts.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(39)

TEXTE PROPOSE

1 Article II 1.10: Maintien dans la Caisse

Le membre dont les conditions d'affiliation ne sont plus remplies après l'âge de 55 ans peut néanmoins rester affilié jusqu'au mois de son soixantième anniversaire inclus.

Le membre dont les conditions d'affiliation ne sont plus remplies après dix ans de service peut la maintenir pendant encore deux ans, mais pas au-delà de l'âge de 65 ans.

La cotisation totale, assise sur son dernier traitement de référence, est calculée sur une base actuarielle.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

11.2 Nonobstant les dispositions de l'article 1.3:

a) Tout membre dont le contrat s'éteint au moins après dix années de service ou après qu'il a atteint l'âge de 55 ans peut rester membre de la Caisse de Pensions pendant deux ans mais pas au-delè du mois de son

soixantième anniversaire.

b) Si l'âge du membre à la fin de cette période de deux ans est compris entre 57 et 59 ans inclusivement, celui-ci peut rester affilié jusqu'au mois de son soixantième anniversaire inclus.

2 11.3 Les membres dont la période d'affiliation a été prolongée conformément à l'article 11.2 et a pris fin ne peuvent être admis à la Caisse à moins de reprendre du service dans l'Organisation, auquel cas, les conditions d'admission sont fixées par le Comité des Pensions, après avis d'un actuaire-conseil.

COMMENTAIRES

1. Simplification et aménagement en vue de l'application du principe des coefficients de réduction, et de la suppression de la Caisse d'Epargne.

2. Texte superflu

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(40)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.11: Versement à un autre Régime.

Le membre peut être autorisé par l'Administrateur de la Caisse à faire verser ses propres cotisations majorées de 100% au maximum à un autre régime de pensions. Ce versement n'est normalement autorisé que si le membre cotisait déjà à l'autre régime au moment de son affiliation à la Caisse, ou s'il facilite l'intégration dans un autre régime de sécurité sociale.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article II. 13 - Disposition transitoires Les dispositions suivantes resteront en vigueur tant qu'elles n'auront pas été annulées ou modifiées par des Règlements approuvés par le Comité des Finances:

a) Un membre de la Caisse de Pensions peut être autorisé par le Comité des Pensions a faire verser ses propres cotisations majorées de 100% au maximum à un autre régime de pensions. Ce versement n'est normalement autorisé que si le membre cotisait déjà à l'autre régime au moment de son affiliation à la Caisse de CERN, ou peut faciliter l'intégration dans un autre régime de sécurité sociale.

1 b) Pour les membres de la Caisse d'Epargne au sens de l'article 30, le total des cotisations (voir article 31.1) peut être, dans les mêmes conditions, versé à un autre régime d'assurances.

2 c) Lorsqu'un tel versement a été effectué les prestations, calculées à leur échéance, le sont conformément à l'article 15.

COMMENTAIRES

1. Dans l'hypothèse où la Caisse d'Epargne ne continuerait plus.

2. Texte superflu.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(41)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.12: Calcul de la valeur de transfert

Lorsque l'affiliation à la Caisse cesse avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que le décès ou l'incapacité totale, une valeur de transfert est calculée sur la base du traitement de référence à la date de la cessation de l'affiliation par addition des montants suivants:

1 a) 14,7% du traitement de référence pour chacune des dix premières années de service;

b) 22% du traitement de référence pour chaque année supplémentaire de service;

c) Une somme égale au montant du rachat de périodes d'affiliation multipliée par le rapport entre le traitement de référence au moment de la cessation de l'affiliation et le traitement de référence au moment du rachat.

Le Conseil du CERN se réserve le droit de modifier les pourcentages figurant sous a) et b ) .

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

Article 16 - Cessation d'affiliation avant l'âge de la retraite 16.1 Lorsque l'affiliation à la Caisse de Pensions cesse avant l'âge de la retraite pour des raisons autres que le décès ou

l'invalidité totale, une valeur de transfert est déterminée, calculée sur la base du traitement de référence à la date du départ par addition des pourcentages suivants:

a) 14 % pour chacune des dix premières années de service, b) 21 % pour chaque année

supplémentaire de service,

c) un pourcentage identique à celui reçu par la Caisse à la date du rachat des périodes d'affiliation et au titre desdites périodes.

Le Conseil de l'Organisation se réserve le droit de modifier les pourcentages figurant sous a) et b ) .

COMMENTAIRES

1. Suite à l'étude actuarielle.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(42)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.12 (Suite)

1 La valeur actuarielle d'une éventuelle pension d'inaptitude vient en déduction de la valeur de transfert. Un versement compensatoire est effectué en faveur du bénéficiaire, au cas où la pension est réduite ou supprimée.

Article II 1.13: Versement de la valeur de transfert

Lorsque le membre compte moins de dix années de service, la valeur de transfert est versée à un autre régime d'assurances ou, si ce n'est pas possible, au membre.

Lorsque le membre compte dix années de service ou plus, il a le choix entre une pension de retraite différée et le versement à un régime 2 national de Sécurité sociale et/ou à une assurance privée offrant des garanties comparables.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

16.2 Lorsque le membre compte moins de dix années de service, la valeur de transfert est versée à un autre régime d'assurances ou, si ce n'est pas possible, au membre concerné.

16.3 Lorsque le membre compte dix années de service ou plus, il a le choix entre le droit à une pension différée au sens de l'article 18.2 et le versement de la valeur de transfert à un autre régime d'assurances.

COMMENTAIRES

1. Modification introduite dans le cadre de la règlementation de la pension d'inaptitude.

2. Précisions

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(43)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.13 (Suite)

Le versement de la valeur de transfert éteint tout droit à pension, à l'exception de celle pour incapacité partielle en cours de paiement, et de celle pour inaptitude.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

16.4 Le membre qui a bénéficié du versement d'une valeur de transfert ne peut plus prétendre à d'autre prestations de la Caisse, à l'exception des pensions d'invalidité partielle attribuées au titre de l'article 23.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(44)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article A3 - Coefficients des complé-

ments de pensions et de valeurs de transfert.

A3.1 Les compléments de pensions et de valeurs de transfert sont déterminés au moyen d'un coefficient ci-après 'p' qui s'applique, comme établi aux articles A4 à A6 et A12 ci- dessous, à chacune des années prises en considération pour le calcul de la pension ou de la valeur de transfert corespondante, octroyée conformément aux Statuts de la Caisse.

Sous réserve de l'article A10 ci- dessous, le coefficient p prend, aux articles A4 à A6 et A12, les valeurs suivantes:

0.00 pour toute période antérieure au 1er janvier 1981;

0.07 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981;

0,12 pour la période de 1er janvier au 31 décembre 1982;

0,17 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983;

0,17 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984;

et par la suite celle que fixera le Conseil de l'Organisation.

A3.2 Les dispositions de l'article 15 s'appliquent également aux compléments de pensions, aux allocations et aux compléments de valeurs de transfert.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(45)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.14: Réduction des Prestations

Lorsque, pendant la durée d'affiliation d'un membre, un versement à un autre régime a été effectué (Art. II 1.11), ou lorsque la cotisation totale n'a pas été continuellement assise sur le traitement de référence basé sur la rémunération du membre pour 40 heures de travail par semaine, les prestations sont, à leur échéance, égales aux prestations calculées sur le traitement de référence pour 40 heures de travail par semaine, multipliées par le rapport suivant:

Montant des cotisations effec-

tivement reçues pendant l'affiliation

Montant des cotisations que la Caisse aurait du recevoir si elles avaient été continuel- lement assises sur le traite- ment de référence correspon- dant à la rémunération de base pour 40 heures de travail par semaine.

1 Cette disposition ne s'applique pas si la cotisation totale a été assise sur le traitement de référence pendant au moins 35 ans.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article 15 - Réduction des

prestations

Lorsque les cotisations sont ou ont été assises sur un traitement ou une rémunération de base inférieurs au traitement de référence dans les cas prévus aux articles 14.4 et 14.5 ou lorsqu'un versement de cotisations a été effectué en vertu de l'article II. 13, les prestations calculées à leur échéance sont égales à:

Montant des cotisations

effectivement versées à la Caisse du CERN pendant l'affiliation

× Prestations au taux plein

Montant des cotisations au sens de l'article 14.1 pour la

période d'affiliation.

COMMENTAIRES

1. Afin d'éviter, par exemple qu'un membre ayant cotisé au taux plein pendant 38 ans et à un taux inférieur pendant une année, reçoive une pension plus faible que celle d'un membre ayant cotisé au taux plein pendant 35 ans.

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(46)

TEXTE PROPOSE

Article II 1.15: Adaptation des Pensions

1 Le Conseil du CERN décide chaque année de l'adaptation des pensions (pension d'inaptitude exclue), des montants fixes et des allocations. Pour ce faire il considère notamment les critères retenus pour l'adaptation des traitements.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article 17 - Adaptation des

pensions

Le Conseil de l'Organisation examine chaque année la question de l'adaptation des pensions et en décide après avoir pris connaissance, entre autre facteurs, de l'évolution du coût de la vie.

COMMENTAIRES

1. Proposition conforme à la pratique des Organisations coordonnées.

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(47)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

1 11.4 Pour être admis à la Caisse de Pensions, tout candidat doit se soumettre à un examen médical effectué par un médecin choisi par le Comité des Pensions.

11.5 Le médecin déclare si le candidat doit être admis à la Caisse de Pensions avec pleins droits ou avec des droits limités (voir article 11.6), ou s'il ne doit pas être admis. Lorsque aucune décision médicale n'est prise avant la date où le contrat d'emploi au sein de l'Organisation prend effet (voir article I. 3), le candidat est admis provisoirement avec pleins droits à compter de cette date jusqu'à ce que la décision lui ait été communiquée.

11.6 Lorsque l'examen révèle un état pathologique qui, sans présenter un caractère de gravité suffisant pour justifier l'exclusion de la Caisse de Pensions, constitue néanmoins un risque anormal, l'intéressé est admis à la Caisse de Pensions avec réserve. Le candidat en est avisé dès que possible après l'examen médical.

Si le membre meurt ou devient invalide du fait de l'objet de la réserve, les prestations prévues par les présents Statuts sont réduites d'autant de dixièmes qu'il faut ajouter d'années à la période de service pour la porter à dix ans.

COMMENTAIRES

1. Il est proposé d'éliminer les réserves médicales car:

- l'expérience a montré qu'elle n'étaient pratiquement jamais

invoquées;

- il est choquant d'admettre quelqu'un au travail mais pas à la Caisse,

- leur élimination est pratiquement sans incidence financière.

./. Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(48)

TEXTE PROPOSE TEXTE ACTUEL (1976 modifié)

1 11.7 Le candidat déclaré inapte à être admis à la Caisse de Pensions est admis à la Caisse d'Epargne.

Toutefois, l'Organisation prend en pareil cas les mesures nécessaires pour lui garantir une protection sociale adéquate au sens de l'Article I. 3.

11.8 Les résultats du premier examen médical peuvent être reconsidérés à la demande de l'intéressé.

COMMENTAIRES

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

(49)

17 novembre 1986 CHAPITRE II : LA CAISSE DE PENSIONS

Section 2: La Pension de Retraite TEXTE PROPOSE

Article II 2.01: Droit à la Pension de Retraite

Ont droit à une pension de retraite les membres ayant au moins dix ans de service qui quittent la Caisse pour une raison autre que le 1 décès ou l'incapacité totale.

La pension de retraite peut prendre la forme de:

a) une pension de retraite à l'âge de 65 ans

ou b) une pension de retraite différée;

ou c) une pension de retraite anti- cipée.

2 La pension cesse le dernier jour du mois où le bénéficiaire décède.

TEXTE ACTUEL (1976 modifié) Article 18

Droit à la Pension

18.1 Tout membre qui à 65 ans compte au moins dix années d'affiliation à

la Caisse de Pensions, a droit à son départ de l'Organisation à une pension de retraite calculée selon l'article 19.1.

Article 16

Cessation d'affiliation avant l'âge de la retraite.

16.1 Lorsque l'affiliation à la Caisse de Pensions cesse avant l'âge de la retraite pour des raisons autres que le décès ou l'invali- dité totale, une valeur de trans- fert est determinée, calculée sur la base du traitement de référence à la date du départ...

COMMENTAIRES

1. Le terme 'invalidité' a été rem- placé par le terme 'incapacité', afin de respecter la terminologie en usage au CERN.

2. Spécifier que la pension de retraite s'arrète au décès.

Rév. 1er janvier 1986 86/154/5/f

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