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Annulation d'une délibération ratifiant la rémunération d'un dirigeant social manifestement contraire à l'intérêt social

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02892358

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Submitted on 7 Jul 2020

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Annulation d’une délibération ratifiant la rémunération d’un dirigeant social manifestement contraire à l’intérêt

social

Thierry Favario

To cite this version:

Thierry Favario. Annulation d’une délibération ratifiant la rémunération d’un dirigeant social mani-

festement contraire à l’intérêt social. Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon, Cour d’appel de

Lyon - Barreau de Lyon - Université Lyon 3 Jean Moulin, 2013. �hal-02892358�

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Bacaly n° 3 - Janvier-Juin 2013

Annulation d’une délibération ratifiant la rémunération d’un di- rigeant social manifestement contraire à l’intérêt social

Thierry Favario

Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3

06-07-2013

L’augmentation injustifiée de la rémunération d’un dirigeant social est contraire à l’intérêt social.

Ayant été fixée dans le seul intérêt de l’associé majoritaire, la délibération qui l’a ratifiée est annu- lée

L’arrêt ci-dessus référencé, rendu par la cour d’appel de Lyon, plongera le lecteur dans la perplexi- té : les juges ont-ils pris des libertés avec le droit positif ou bien leur solution en révèle-t-elle les lacunes ?

Qu’on en juge. L’associé minoritaire d’une SARL contestait deux délibérations adoptées par l’assemblée générale des associés courant 2007, l’une décidant d’affecter les bénéfices de l’exercice en réserve, l’autre ratifiant la rémunération versée à la gérance.

Le demandeur plaçait son action sur le terrain de l’abus de majorité. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne le débouta s’agissant de la critique de la première délibération mais accueillit sa de- mande pour la seconde, estimant qu’un abus de majorité avait bien été commis. Il prononça donc la nullité de la délibération ayant ratifié la rémunération de la gérance. Appel fut relevé du jugement et les deux délibérations litigieuses de nouveau examinées devant la cour d’appel de Lyon. Seule celle relative à la ratification de la rémunération de la gérance retiendra désormais notre attention.

Les juges d’appel évacuent, en premier lieu, la question de la participation de la gérante, également

associée, au vote de la délibération qui ratifie sa rémunération ès-qualités de dirigeant. Le raison-

nement adopté est d’une parfaite rectitude : le vote de la rémunération n’est pas une convention

réglementée ; en conséquence, le gérant associé d’une SARL peut prendre part à la décision de

l’assemblée générale qui ratifie sa rémunération. Et les juges de conclure que la circonstance que la

gérante a participé in casu au vote est inopérante. Ce faisant, ils ne font qu’appliquer la solution

énoncée par la Cour de cassation le 4 mai 2010 (Cass. com., 4 mai 2010, Bull. civ. IV, n° 84) selon

laquelle « la détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée par

l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre

part au vote ». Le conflit d’intérêts est pourtant patent et la délicatesse imposerait, peut-être, au gé-

rant de ne pas prendre part au vote. À défaut de règle légale contraire (une disposition statutaire

heurterait, en effet, la règle impérative de l’article 1844, alinéa 1

er

, du Code civil), néanmoins, rien

n’interdit à un gérant de SARL de voter sa propre rémunération.

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Bacaly n° 3 - Janvier-Juin 2013

Les magistrats examinent, en second lieu, le fond de l’abus de majorité. On sait que, depuis un im- portant arrêt du 18 avril 1961 (Cass. com., 18 avr. 1961, D. 1961, jur. p. 661, note A. Dalsace), la Cour de cassation le définit comme la résolution prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. La réu- nion de deux éléments s’impose donc. Contrariété à l’intérêt social ? La cour d’appel la déduit du doublement de la rémunération de la gérante d’un exercice sur l’autre, sans que la charge de ses fonctions ait sensiblement changé ni qu’on puisse alléguer une forme de « rattrapage ». Et la cour d’affirmer : « injustifiée, cette augmentation est contraire à l’intérêt social ». Affirmation qui montre la ligne de crête sur laquelle se situe le juge entre intervention légitime et immixtion contes- table dans la gestion sociale. Unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ? La cour ne s’embarrasse pas de grande démonstration et affirme qu’« ayant été fixée dans le seul intérêt de l'associée majoritaire, la délibération qui l'a ratifiée est annulée ». Il n’est pas certain que l’exigence de motivation y trouve son compte et, plus générale- ment, que les critères de l’abus de majorité aient été en l’espèce rigoureusement respectés.

Et l’on en revient à notre interrogation initiale : liberté avec le droit positif ou lacune de ce dernier ? Les juges de la cour d’appel ont manifestement eu conscience du traitement injuste subi par l’associé minoritaire. Leur décision semble, cependant, moins fondée sur la sanction d’un abus de majorité (notion de droit positif) que sur celle d’une déloyauté du gérant associé, coupable d’avoir réglé un conflit d’intérêts à son unique profit (notion en devenir).

Arrêt commenté :

CA Lyon, ch. civ. 1 A, 31 janvier 2013, RG n° 10/08516

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