• Aucun résultat trouvé

L'entreprise multinationale Africaine pour la création d'industrie multinationale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "L'entreprise multinationale Africaine pour la création d'industrie multinationale"

Copied!
60
0
0

Texte intégral

(1)

,~.

,-- ~"--

Page.

1 1

3 7 23 7 33 35 35 40 41 46 55 57 R- .... c::.nc,-:,E:NCE$'

·-·~

.

,

. / '

1,'/ '-<;r'

"-:~OY .

L'ENTREPRISE MULTINATIONALE AFRICAlNE POUR LA CREATION D'INDUSTRIES ~IDLTINATIONALES

FO~S INSTITUTIONNELLES ••••••••••••••••••

CONDITIONS FONDA~NTALES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES IWLTINATIONALES •••••••••••••

COURANTS D'AVANTAGES ETFom~s IDEALES ••••

SYSTEME LITTLE MODI FIE •••••••.••••••••••••

AFRI QUE ORIENTALE oo '" ..

AFRI QUE DU CENTRE oo ..

CONCLUSION ..

TABLE DES IIIA,TIERES

CONCLUSIONS ..

CANEVAS ••••••••••••••••••••••' .

CONCLU 81 ONS ,; .

Chapitro I - REsu~m ET CONCLUSIONS •••••••••••••••••••••

Chapitre III - L'ENTREPRISE MULTINATIONALE AFRICAlNE •••••

Chapitre IV - COMMENT STI~IDLER LA CREATION D'ENTREPRISES

MUL'1'INATIONALES " ..

Chapitre II - RESU~ DE L'EXPERIENCE ACQUISE ••••••••••••

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE Deuxieme session de la Conferenoe des

ministres de l'industrie organisee sous les auspioes de la CEA, de l'OUA et de l'ONUDI Le Caire,

5 - 9

novembre

1973

I

!

Cetta etude a ete etab1ie pour la CEA par R.M. Bostock et T.R.C. Curtin de Maxwell Stamp. (Afrioa)' Ltd., de Nairobi (Kenya)"'

Lea opinions exprimees dans la pr eeen te note sont celles des auteurs et ne oorrespondent pas necessairement

a

oelles des organisateurs de la Conferenoe.

10173-2325

tt't

(2)

Chapitre I - RESUME ET CONCLUSIONS

CANEVAS

1. Le present rapport a pour objet un examen r60apitulatif des facteurs en raison desquels les gouvernements n'ont pu se lancer dans les entre- prises industrielles multinationales et une esquisse des dispositions qui, espere-t-on, pourraient se reveler plus acceptables pour Ie lancement d'entreprises multinationales

a

l'avenir. Le premier objectif de l'etude

est done la necessit6 de favoriser la creation d1entreprises multinationales

africaines, en tant qu'instrurr~nts tendant

a

la Dise en place d'industries d'integration •

2. Dans la plupart des pays, les possibilit~sde leurs industries de remplacement des importations ont atteint une L'i.ndte , L'exiguite de la plupart des economies interdit 1'6tablissoment d'une industrie de base,

bien que~ dans de nombreux cas, Iss ressources en matieres premieres

soient abondantes. Dang ces conditions, la notion de l'entreprise multi- nationale africaine coincide avec la creation d'un systerne permettant de

"d.omesti quer" I' exploi tat i on tilt er-i eure de cas r9SS0u.rces par un Edargis- sement des possibilites interieures de transformation ou de fabrication.

Ce resultat ne peut etre atteint que dans la mesure ou il sera possible de disposer d'un marohe plus vaste pour les produits finis. Au cas ou la base des resSOurces naturelles ferait defaut, l'entreprise multina- tionale africaine peut etre utilisee pour rezrouper davantage l'activite industrielle fondee sur les matieres premieres importees. En peu de mots, l'instrument qu'ect l'entreprise multinationale sfapplique

a

la

creation de l'industrie de base dans un cadre multinational. Par hypo- there, I'entre prise mul tinationale sera la propriete d"un certain nombre de pays participants.

3. A notre avis, les princivaux obstacles

a

la creation d'industries mUltinationales proviennent manifestement du desir latent de la plupart des gouvernements dI obtenir que les industries de cette oe.tegcr-ae soient etablies sur leurs territoires respectifs et du fait que ce resultat est souvent recherche sans qu'il soit tenu compte ni des prix de revient ni des debouohes. II semblerait

a

vrai dire que les gouvernements ont tendance

a

etre partisans du maximuffij en oe sens qu'ils voudraient accroi- tre au maximum ce que l'on c onstde re comme les avantages 't o t-aux de 1ti.ndus- trie 9 au lieu d.tetr-e "partisans de l'optimum:', alest-a-dire d 'accroitre au maxiQum les avantabes, abstraction faite des couts. Si nous comprenons bien les o h o a e s , si. L e s nugocia tions in tergouvernernentales n' abou tissent pas

a

des accords applicables au sujet de projetsmul tinationaux, la raison en est qu'il est difficile de poursuivro des ne€ociations valables quand elles ne portent que sur les avantages bruts. A nctre sens, pour aboutir

a

des resultats concluants, il faut que les negociations soient axees sur un eqUilibre des cout et des avantabes. La consideration

d'un facteur cout fournit uno me suro cbjc cti vo au moyen de laquelle il est possible de determiner une r epar-ti tion acce pt.ab Le des avantage s ,

(3)

cxr, 2/urn/TP /7

~:l,_:e 2

4.

Une contribution aux d e periae s est pr-ooab Lernent un cri tere plus accep- table de la repartitition des avantages que Ie grand nombre de notions plus au moinsabstraitcs dl 11equi t e " qui cnt ete pr opo s ee s o omme o ri tc re de r cpar-ti ti on , Car il est evident que rares sont les pa~cs, s' il y en a, qui acceptent ou qui peuvent accepter d'cffrir

a

d'autres pays ce qui releve de la charite, au cas au l'''equite'' remplacerait les contributions aux depenses ccmme base de l'attribution d'industries. Toutefois, il y a dans un systeme de stricte repartition des couts at dos avantages plus de souplesse qu'il senililerait

a

premiere vue, etant donne que la oompo- sition des couts et des avantaGBs peut, dans la pratique, s'etendre

entre des limites tres largement separecs. II est possible que les elements des couts et des avantages ne comprennent pas seulement les couts et la production d'une installation issue d'un projet, mais aussi les couts et avantages indirects, tels que toute difference entre Ie prix de la production et les prix mondiaux.

5. De meme, il est possible que les contributicns aux depenses qu'impli- quent la creation et l'exploitation d'une entre prise multinaticnale pren- nent differentes formes. La plus courante estprobablement la partici- pation directe au capital-acticns et au capital-emprunt de la part des pays sur les marches desquels La production de l' industrie doi t etre

vendue et aussi du ou des pays ou l' industrie est rna teriellelDent in,plantee.

En l'occurrence, la part des divers pays dans les benefices de l'industrie sera proportionnelle aux actions souscrites. Ces solutions sont eprouvees sur Le plan des pays et elles sont tres nettes, mais il n'est gue re pro- bable qu'elles soient suffisantes dans un cadre multinational. Les gou- vernements seront nombreux

a

e sti i..er quIil leur serai t difficile de

justifier des investissements de capitauy dans des projets

a

executer

a

l 1 e x t e r i e u r de leurs frontieres. En outre, ils auront tendance

a

penser

que les dividendes fournis par leurs investissements ne seront qu'une compensation insuffi£ante

a

la fois pour la situation de l'entreprise hors de leur pays et pour les avantages dont Ie pays d'implantation est appele

a

profiter.

6. Dans la presente etude, on s'attachera

a

determiner la mesure dans laquelle l'entreprise multinationale peut surmonter Ie probleme de l'emplacement et la mesure dans laquelle l'organisation de l'entreprise pourra prendre une forme permettant d'accroitre les avantages allant aux pays autres que Ie pays d'implantation dans des conditons telles que leur participation

a

l'entreprise sera assuree. Sur cette base, Ie projet multinational pourra etre lance

a

l'avantage de tous les participants.

7.

Dans Ie Chapitre II, on examine l'experienoe, les politiques, les institutions, les acoords, eto., des pays de l'Afrique de l'ouest, de

l'Afrique du centre et de l'AfriQue de l'est en vue de la creation d'indlis- tries multinationales. La conclusion

a

laquelle il aboutit est que,

a

l'exoeption peut-etre de l'usine de ciment de Lome (Togo), il n'y a pas d ' entre prise industrielle d ' appartenance mul tinationale qui ai t donne des resultats concluants. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs exemples de dispositions institutionnelles actuellement dcstineBs

a

favorisor los industries multinationales. C'est ainsi qu'en Afrique orientale il y a tout Ie cadre du marche comrnun. En outre il y a l e systeme des licences industrielles et la Banque de d eve Loppenent de l' Afrique orientale.

..

(4)

..

",;1. 2/hh/'rP

/7

Page 3

Enfin, la Communaute de l'Afrique orientale a etudie recemment un programme ,oonoernant les industries multinationales. Cette initiative s'est oon-

cen tr ee sur La r-epar-t.i tion des avan ta..e s directs, c 'est-a.-dire sur la

pos~ibilite d'atteindre une repartition equitable grace

a

l'attribution des prcjets selon les pays, plutot que sur une metho~o permottant do parta- ger les avantages decoulant d'entreprises attribuees au pays ou les

conditions sont optimales. II semblerait que, selon toute vraisemblance, l'attribution directe d'Qlle entreprise industrielle

a

un pays n'ait guere de chance de donner des resultats concluants, parce qu'il n'est pas pos- sible de realiser un equilibre parfait des avantages entre tous les pays partioipants. Les pays de l'Afrique de l'ouest ont oonsacre beaucoup

de temps a. l'etude de la }?ossibilite d'une industrie siderurgique integree.

En fin de compte, Ie projet a ete abandonne. Dans oe Cas ebalement, l'experience permet de deduire que la methode de partage des avantaGes decoulant du complexe integrer n'a pas fait l'ojbet d'une attention suf- fisante. L'instrument Ie plus interessant peut-etre con~u pour favoriser les industries sous-regionales en Afrique du centre (UDEAC) est la taxe unigue. Avec oette taxe, on s'est efforoe de partager entre les pays participants une partie des avantaGes decoulant du lieu d'implantation.

II faudrait une nouvelle initiative pour l'etablissement du cadre per- mettant la creation d'industries sous-regionales, en vertu duquel tous Les pays' participants tireront avanta,e de l'entreprise multinationale.

CONCLUSIONS

8. L'etude aboutit

a

une conclusion essenti'elle, selon laquelle to us les pays qui participent

a

une entreprise multinationale peuvent en tirer profit si Ie pays d'i~plalltationest dispose

a

faire un oertain nombre de concessions. II s 'agit-la. du principe du "donnant-donnant"

qui est necessaire pour obtenir que les marches des ~ays autres que Ie pays d'implantation soient 0arantis pour les produits du complexe. On pourrait suggerer qu'il serait necessaire que les apport nets d'avantages directs soient a. peu pres les memes pour tous les pays participants, y compris Le pays d'in'l'lantation. Ce resul tat pourrai t etre atteint grace

a

des amenagements de La c ompo si.tion du c api tal de l'entreprise multinationale et grace a. la distribution par Ie pays dlL.plantation aux autres pays participants d'une ,artie des reoettes fiscales fournies directement par I" entre pr i.ae ,

9.

On trouvera dans Le texte un exemple numer.i.que destine a. mettre en lumiere la possibilit~ de ~arantir ~ue tous les pays participants parta- gent les avantabes possibles de l'entreprise multinationale. On peut

estimer que, si un syteme de partabe des avanta;es n'est pas mis au point, l'entreprise multinationale n 'a ,'..,uere de chance d'etre c r-e ee ,

10. Dans Ie Chapitre III, les elements prinoipaux de l'entreprise

internationale sont exposes comme suit i ,

(5)

crr .

2/IlG

IT'/7

.Page 4

i) Les premiers actionnaires seront les l30uvernements participants.

Les gouvernements auront droit a. un paquet d'actions proportionnel

a

La consommation dans les pay s des biens que l'entreprise doit produire. ~I

ii) Le capital social de l'entre~rise sera en deux parties. La

pre'ul.ere partie serai t consti tuee d ' actions ordinaires souscri tes dans les conditions indiquees ci-dessus. La deuxieme aurait la forme d'un pret fourni a. l'entre}Jrise par Ie Gouvernement du pays d 'Lr..p.Lanta tion (c' est-a.-dire Le pays ou le complexe

est installe). Ce pret serait accorde sans interet. Les depenses corrcspondant aux obligations decoulant du pret Lncou.bera.Lerrt exClusivement au Gouvernement du pays d'hplantation.

iii) L'impot sur le revenu produit par l'entreprise serait distribue par Ie gouvernement du pays d'implantation

a

tous les pays parti- cipants propcrtionnellement

a

leur consommation.

11. Une condition prealable a. l'etablissement d'une entreprise multina- tionale serait la conclusion d'un accord intergouvernemental qui lierait les gouvernements participants, tout en precisant les reblements d'exploi- tation de la societe. Les clauses principales de cet accord seraient Les suivantes :

i) La societe distribuerait aux actionnaires une fcrte proporticn de ses benefices. L'ontrcprisG aurait l'obligation de respecter les principes du commerce pour ses affaires.

ii) La societe serait soumise aux regles fiscales appliquees dans Ie pays d'implantation, mais il n'y aurait aucun impot per9u

sur l'exploitation de la societe. Dememe il n'y aura aucun impot sur les dividendes verses et sur les facteurs de production

iL,portes.

iii) L'entreprise serait con~ue de maniere

a

garantir que la capacite de production sera suffisante pour r cpond.re a. la demande

a

pre-

voir dans les pays par-ti ci pants , Au cas oii un investissement supplementaire serait necessaire, la prop0sition serait presentee aux gouvernements participants pour examen et approbation.

iv) Les pays participants n'imposeraient aucune restriction contin- gentaire ou tarifaire aux produits de la societe.

v) Les pays particpan ts a.pj.Iiqueraien t le meme tarif exterieur pour les produits de la societe. En outre, un systeme de licence d'exportation serait mis en vigueur pour etre administre par l'entreprise.

~I Au Cas ou la consommation d'un pays d~passerait 50 p. 100, un action- naire exterieur serait invite a. participer.

J....

(6)

CIVil.2/INR/TP

/7

Page

5

vi) Le Conseil d'administration serait responsable de l'exploitation efficace de l'entre~rise. La President du Conseil d'administra-

tion serait nomme par les Chefs d'Etat des pays participants.

Les administrateurs seraient nomnes par les pays participants proportionnellement aU nombre des actions ordinaires detenues.

Une disposition sera enoncee pour permettre aux institutions financieres accordant Ie pret au pays d'implantation pour qu'il puisse r-e pond.r-e

a

ses enGagements '1'0tro representees au

Conseil d'administration;

vii) Le Conseil d'administration nommerait un directeur general qui serait Ie chef de l'entl'eprise, responsable devant Ie Conseil d'administration •

viii) Au Cas ou la repartition de la demande entre les pays participants se modifierai t dtune mani e re Lmpo r tante, La S1 tua tion corres- pondante ferait l'objet d'un examen a dec epoques specifieos pendant la duree du maintlen en vigueur de l'accord. Tout transfert d'actions serait f'ond e sur la valeur nette de l'actif de la societe au moment du transfert.

ix) II n'y aurait aucune restrictIon de Quelque nature que ce soit relevant du controle des chanGes sur les transferts de dividendes et les versements du produit de l'impot aux pays participants.

Les transferts se feraient en une monnaie determinee

a

des taux

de chanda fixes, qui seraient negociables

a

Ia demande d'un ou de plusieul's pays participants.

x) Un accord serait conclu sur Ie niveau des prix d'achat des articles importes produits dans Ie pays d'implantation et en

provena:nce de oe ~L';Ys ':.- t SUI' la s true tura do s prix de von to.

12. Le point Le plus i~,portant qut i.mp'Laque La creation de l'entreprise multinationale est que les pays ~~rtioipants nboutissont

a

un accord sur les regles

a

appliquer pour l'execution duo projet d'entreprise multi- nationale. On peut deduire de l'exp6rience de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique de l'est que cette question revet une importance critique; nombre.

de tentativ8s precedentes visant

a

la creation d'industries multinationales selon Le systeme du c ornp l e xe interrre au en vertu d'un accord intergou- vernemental se sont s o Ld ee s par des echecs paree que Lc.s diverses initia- tives nont pas ete poursuivies eCHJl;letenJent. Une pe r-c ee est done

necessaire dans I.e d omai ne de l' e xccu ti on et i l faut que les Eta ts participants olengag-ent

a

faire en surte que les premiers entretiens sOient poursuivis Jusqu'a leur terme d'une maniere sytematique.

13. On pourrait proposer les regles suivantes ~

Etape 1 Accord de principe pour la creation d'une entreprise multina- tionale, un c ornp.Lexe sid,-,rurgiqLlO, I'2r exemp Io , A . co stade, il faudra que les Etats participants aboutissent

a

un accord

sur Ie pays

a

retenir pour l'implantation de l'usine.

(7)

CIG.2/INR/TP/7 Page 6

Etape 2

Etape 2

Etape 4

Etape

5

Etape 6 Etape 7

Le pays retenu pour l'implantation est charge de faire proceder

a

une etude technioo-economique pour determiner la rentabilite de l'entreprise.

Le pays d'implantation analyse critiquement l'etude technico- economique et determine les conditions qu'il est dispose

a

offrir aux j)ays participants.

Le pays d'implantation engage des negociations bilaterales et multilaterales

a

l'effet de lancer l'entreprise aprEs l'ap- probation de l'accord intergouvernemental.

Le pays d'implantation est charge d'entreprendre une etude complete des conditions d'exploitation, qui servira de base

a

la determination de l'investissement

a

consacrer

a

l'entre-

prise.

Signature de l'accord intergouvernemental.

Construction de la societe. Nomination du President du Conseil d'administration et des administrateurs.

(8)

CMI.2/INR/TP/7

;",'2 ~I

Chapitre II - RESUiB DE L'"XPEHIENC"; ACQUISE AFRIQUE OHIENTALE

14. Parmi les premieres mesures ten~ant

a

la rationalisation ~u develop- pement industriel en Afrique orientale fi!~urent les lois de 1948 portant oreation de l'East African Industrial Licensing Council (Conseil ~e

l'Afrique orientale pour les licences industrielles). Ces lois cependant ne concernaient pas la repartition des industries entre les pays, se bornant

a

la rationalisation de la production et

a

l'instauration d'une,

"concurrence harmonieuse". Une autre tentative a ete fai te peu apr-e s l'independance avec l'Accor~ de Kampala de 1965, qui pourvoyait

a

la

repartition de certaines industries nouvelles entre les trois pays. Cet accord a donne lieu

a

des difficultes et entraine l'imposition de restric-

tions quantitatives. La disparition du marche commun a ete evitee par les negociations qui ont abouti au traite de cooperation de 1967. Un examen sera consacre

a

chacunes de ces phases de l'histcire des efforts

tendant

a

l'instauration en Afrique orientale d'un systeme de partage des avantages des industries re~ionales et

a

l'etablissement dtune armature permettant l'exploitation de ces industries.

Les licences industrielles en Afrique orientale

15. En 1948, les trois pays de l'Afrique orientale sont convenus d'une politique commune concernantles licences industrielles et ont promulgue

'a

ce sUJet des textes legislatifs nationauxharmonises. Ces lois avaient principalement pour objet d ' encour-a.jer les investissements en Afrique orientale, qui pourraient profiter du marche regional. Le systeme des licences industrielles impliquait l'etablissement d'une liste de produits determines qui ne pourraient etre fabriques qu'en vertu d'une licence d eli vr-ee par 1 'East African Industrial Licensing' Counci l , Aux termes du trai te ~e cooperation de 1967, les parties ont ac ce pte que Le sy s terne des licences industrielles reste en vigueur Jusqu'au 31 octobre 1973, les Etats as soci e s d sci dant en outre d ' ap puyo r 10 r-cmp'Lacc mcnt

rapi~e des textes legislatifs nationaux par une loi unique dont l'Assembleo legislative de l'Afrique orientale serait saisie. Le traite disposait aussi que la liste des articles ne ferait l'objet d'aucune adJonction.

16. La loi dite East African Industrial Act (CAP 34 of Vol.V) ~ispose que Le Con seaL, pour l ' examen de tau -te demande s "prend e n con si d er-a tion l ' objectif consistant 2, realiser, sur Le pl an de I'Al'rique orientale, Le lancement et Le d eve Loppe ment harmonieux des industries fabriquant ou se proposant de fabriquer pour les vendre les articles inscrits

a

la

liste et, sans prejudice des autres points pertinents, prend en conside- ration ~

a) les capitaux, les oomp6tences techniques et les matiires premieres dont dispose celui qui presente unedemande;

(9)

ern.

Z/INR/TP

/7

Pace

8

b) l'emplacement, ou l'emplacement envisCli;,e. d'une usine en f'oncti ori de 1 'existence d.' Gne:r:,gie e Lectrique , de c a.r-bu i-arrt s , de .Tlain- d'oeuvre, de transports, de matieres premieres, de terrains et d'e au ;

c) la production possible des articles enumeres dans la liste et la demande possible :lunt cesarticles·feront l'objet a l'interieur et

a.

1'exterieur de l'Afriql".':.e o r i.e nta.Le , articles pourla pro-

duction desQuels la requete ost deposec, dans la mosurC ou, de l'avis du Con sei L, cette production ct cette demar.de son";:. appe Lee s

a

influer sur l'entrepris8 pour laquelle la requete esc faits;

d) les interets et les conditions de travail du personnel employe

au appele

a

etre 8mploye par celui qui presente la requete 9 e) les interSts des con.ommateurs eventuel. des articles enumeres

..

dans la liste etpour lesquels la requete est faite:

f) Le lancement general at le deve Loppeme n t des industries et la n ece s s at e d'eviter toute concurrence nuisible

a

la r-en t.abi Li t.e"

LArticle

9(217

17. Le Conseil prepremant dit comprend Ie Secretaire du marche commun et Ie secretariat aux affaires econoffiiques, Ie Conseil de la Communaute et des .repr eeerrtan.ts des Etats as aoci e s ,

a

raison de trois par Etat.

Le quorum est de sept. 'lrl-"\rec~ parmi les presents, au moins un representant d es Lgn e pour chaoun de s- Ktats as soci es " [Article 4(

817.

18. Les addi tions-a La .Lis te ini tiale des articles ont <ite pet' nombr-eu.se s ; il n'y en a pas eu depuis la signature du traite de 1967. Les principaux articles figurant a la liste sont les files, les tissus de caton en

pieces et les couvertures-de caton, les tissus de laine en pieces et les couvertures de laine ajoutes en 1948~ les cylindres en acier~ ajoutes en 1953; La verrerie, .Le -ver-r-e

a

vi t.r-e , Lee chassis de t'e

ne

t r-e met.e.L'laquee , les partes et chassis de ]lorte en metal, etc. (1954), leG u eterioriLce en acier effiaille (1955).

19. Aucune analyse detaillee n'a ete en t re pr-i se jusqu'ici de l'efficacite du systerne d.es Lice.ncea industrielles du point de vue de ses objecti.fs sous-jaconts. 1e d eve Loppemen t de l'importante industrie textile fourni t un apergu interessant sur certains aspects du systeme des licences. Les tissus de caton en pieces ant ate les premiers a la liste

a

la suite de la creation enOuganda peu apres 1950 des Nyanza Textile Inciustries. Une licence illimitee a ete accortiee

a

css industries et l'investissement ini tial a

ete

f'ond e sur. Le mar-che de l ' Afriq ue u:rientale. Vers 1965, Le Conseil industri.el a,·attribue p.lu s i.eur s licences

a

de nouvelles usines textiles, d8nt la plupart Jnt ete installees en Tanzanie. Si les nouveaux investisnements correspondants etaienc viables au niveau des pays, il est probable qu'ils ant entraine une 8urproduction de oertains tissus

a

l'echelon de l'Af.riqueor'ientale. Simultanement, la tendance toujours plus forte chez les Etats associes, par l'intermediare de leurs propres societes de d eve Loppe men-t industriel,

a

participer plus :lirecten:ent

a,

(10)

C"I.2/PlR/TT'/7

}-Ub'e 9

la fabrication a€ toxtiles a

etc

prcbablement un obstacle !Ia u lanoement et au developpement harmonieux" de l'industrie textile dans son ensemble en Afrique orientale. La situation s'est encore compliquee davantage

a

la sui te de l' imposi tion par La 'I'anz anie de taxes de transfert sur les importations de textiles. en provenance du Kenya et de l'Ouganda et aussi de l'influence des societes commerciales d'Etat an Ouganda et en Tanzania. Cas deux mesures etaient en contradiction avec la rai~on d'etre. fondamentale du ay s te me des licences, qui etait la rationalisation de la pr-odrcti on , abstraction fai

'8

du terri toire C'l etai t Lns t.a l l.ee une industrie"

20. Si la serie des articles inscrits dans la liste est limitee, les principes qui sont

a

la base du systeme sont importants, du fait qu'ils ont pour objet de reserver le marche de l'Afrique orientale aux lnvestis- sements

a

consacrer aux industries au les economies de capacite sont ou etaient importantes. Toutefois, comme les trois Etats as aoci es ne so s ont pas mis d'accord sur un proGramme de developpement concernant les industries pour lesquelles les economies de capacite sont importantes, le systeme

des licences n1a pu devenir un mecanisme efficace pour la r epar-ti tion entre les pays des industries

a

etablir dans les limites de la Communaute.

En outre, les conditions dans lesquelles le systeme des licences a €te administre ont compromis son efficacite, en mame temps que les fabricants etaient dotes d'une forme de protection qui avait tendance

a

favoriser

l'absence de rendement et la production d'articles de qualite mediocre.

L'Accord de Kampala

21. La serie d'entretiens inter~erritoriauxqui ont abouti en fin de compte

a

l'Acoord de Kampala a eu pour origine le probleme du au fait que les deGres de developpement etaient differents dans les trois terri- toires de l'Afrique orientale. Un accord a ete atteint

a

une reunion

des If,inistresorganisee

a

Kampala en avril 1964; par la suite de nombreuses autres reunions

a

l'uchelon des gouvernements ou au niveau des Ministres, ont eu lieu et 1 'Accord d'avril 1964 a legerement modifie. Ces modifi- cations ont ete presentees officiellement

a

la reunion des chefs de gouvernement,

a

l~ale, 1e 15 janvier 1965; les chefs de gouvernements, outre qu,ils ont confirme les ffiodifications, ont de plus autorise la publication de l' Accord de Kampala modi f i e et donne des instructions

a

leurs Ministres 'pour qu ' ils incorporent 1 '...;.cco.-rd dans une convention ou un trai te juridique officiel.

22. L'Accord de Kampala tel que publie etait avant tout un document non juridique symbolisant les intentions des trois gouvernements. Ce document avait

ete

redige progressiven~ntsur une periode de pres de neuf mois

consacr~e ~ des discussions et ~ des n~ciations extr~mement d~taillees

et un point essentiel de l'Acccrd do Kampala apparaissait dens 10 fait que certaines questions, comme par exemple les relations cummerdiales entre les trois pays, devaient oblicatoirement faire l'objet de revisions constantes et que d'autrcs questions, tolles que 10 d6voloppement dos industries de l'Afrique orientale, devaient faire l'objet, de leur cote, d'examens beaucoup plus apprDfondis. En consequence, tout le monde a admis que l'Accord de Kampala etait un debut et non ono fin on soi.

(11)

CMT. 2!INR!'l'p!1 l"a.;e 1.0

23. La preffiiere partie de l'Accord de Kampala donnait les grandes libnes de mssures pouvant etre appliquees dans l'immediat, dont le principe avait ete admis en avril 1964. Ces mesures se rapportaient

a

certaines

entreprises

a

ramifications intel'territoriales qui fabriquaient du

tabac, des chaussures, de la biere et du ciment; Dans le cas des chaus- sures, par exemple, la societe Bata, qui approvisionnait quelque 70 p. 100 du marche de l'Afrique orientale, a ete invitec'

a

'elargir sa production en Tanzanie, bien qu ' elle ai t indi'lue que son pr i.nci pe etai t la speoiali- sation des diverses usines, en sor"e que la production de l'usine de Dar es-Salam ne faisait nullement double emploi avec celle de Limuru au Kenya. La societe avait declare qu'elle avait

a

Dar es-Salam une superficie permettant un agrandissement par l'adjonction

a

la serie d'une autre categorie speciale de chaussures et qu'elle avait l'intention de

poursuivre l'execution de ce projet. Selon les informations, la production de cet agrandissement devait avoir une valeur superieure

a

85 000 livres par an; la nouvelle usine aurait commence

a

produire avant la fin de 1964.

II etait clair, toutefois, que cette initiative de Bata n'aurait nullement elimine des desequilibres commerciaux ob~erves dans le cas de ces produits part icul ie r-s ,

24. L'Accord de Kampala se poursuivait avec l'attribution de certaines indus tries Lmpo r t a nte s , La r-e p a r - ti tion a

ete

r e a La s ee

a

la suite dIun accord entre les gouvernements selon lequel ces industries seraient organisees en fonction des lois sur les licences industrielles et que des dispositions seraient prises pour que les licences delivrees par Ie Conseil industriel de l'Afrique orientale (qui depend en derniere analyse des trois gouvernements) seraient accordees conforrnement

a

la decision

prise, quelle qu'elle soit, en vcrtu de l'Accord de Kampala. Les industries et les pays d'implantation etaient les 3uivants ,

i) Feuilles, cercles et tales plates d'alumihium - Tanzanie ii) Toutes pieces detachees de bicyclettes - Ouganda

iii) Lampes electriques

a

filament incandescents - Kenya

iv) Pastes recepteurs de TSF et elements correspondants - Tanzanie v) Engrais azotes - Ouganda

vi) Pneumatiques et charrilires a air pour vehicules automobiles - Tanzanie 25. Lus attributions onvisaceus sont rostees lettre morto pour la raison officielle tout au mains, qu'il a ete impossible d'organiser ces industries au titre des lois sur les licences et, par ce moyen, d'obtenir l'ootroi de licences uniquement pour les industries dont les emplacements seraient decides en vertu' de l'Accord. De toute maniere, la repartition etait extremement arbitraire, du fait qu'elle n'avait pas ete fondee sur des etudes techniques (il etait par exemple irrationnel d'attribuer

a

l'Ouganda

les engrais azotes au lieu des enGrais phosphates, alaI's qu'il aurait fallu importer les matieres premieres requises pour les engrais azoteS)5 en

outre, dans cette repartition, on ne s'etait guere soucie de l'opportunite d'accroitre la complementarite des trois economies.

.'

!

(12)

"

..

---""

cxr ,

2/INR/~r/7 Page 11 26. L'Accord de Kampala se poursuivait avec.la question de l'atribution ulterieure des industries et de la mise au point-de stimulaTIts differen-

tiels (c'est-a-dire des stimulants en faveur des industries organises pour accorder des degres aifferents d'assistance a des territoires differents). II avait ete admis que ces questions, en raison de leur complexite, seraient renvoyees a un comite d'experts de l'industrie, qui d'ailleurs n'a jamais ete institue.

27. En ce qui ccncerne les relaticns commerciales, l'Acccrd de Kampala avait instaure un systeme de contingentement, dependant d'un o omite inter- regional des contingents. Le systeme de contingentement proprement dit etait assez complique; il etait loin d'etre un instrument se bornant a interdire certains articles. En premier lieu, aucun cGntingont ne pou- vait etre sollicite

a

moins a) que Ie pays presentant la demande ne

souffre d'un deficit generalise, b) qu'il soit en deficit net pour l'ar- ticle ou la ca"86orie de produits consideres, et c) que Ie pays ne dispose d'une capacite de production inutilisee pour Ie produit ou la categorie de produits vises (ces dispositions annon9aient certains aspects du systeme de la taxe de transfert mis en vigueur en 1967). Si un pays

avait a) et b), mais non la, capacite de produotion visee en c), il pouvait faire une demande pour obtenir un contingent suspendu. Ce contingent supendu pouvait alors etre utilise comme un stimulant dans Ie sens de la creation de cette capacite de production. Par exemple, un contin~ent

suspendu etait accorde pour les peintures et un ccntingent "de contrepartie"

etait applique

a

la biere, de telle sorte que la capacite de la Tanzanie pour la brasserie et la mise en bouteille s'accroissant progressivement, les ventes nettes en provenance du Kenya se trouveraient reduites. Selon les previsions, ce resultat devait etre atteint

a

l'allure

a

laqucllc Ie marche de la biere au Kenya prenait de l'expansion, de maniere que la brasserie au Kenya n'en souffre pas.

28. II importe de signaler que ce n'etait pas Ie deficit net pcrtant sur une categorie de prcduits qui etait en cause; par exemple, bien que le Kenya en 1965 eut vendu pour plus de 600 000 livres de chaussures

a

la Tanzanie, le Kenya en avait 8galement aChete a la Tanzanie a concur- rence de 300 000 livres, si bien que Ie mouvement maximal qui devait etre touche par Ie contingentement correspondrait dans ce oas a quelque 300 000 livres. Enfin, .Les parties ont cite d'accord pour 'aamettre que Ie systeme de contingentement n'etait pas destine a etre une caracteris- tique permanente du marche commun de l'Afrique orientale; il avait

seulement pour objet de contribuer au redressement des desequil{bres commercia,:ux.

29.,

Au.meme'titre que Ie systeme de la taxe de transfert, l'Accord de Kampala etait fonde sur le postulat selon lequel il serait possible de reduire les differences qui existaient entre les degres de developpement des trois pays de l'Afrique orientale par des mesures tendant

a

retrecir

deficits ou excedents nets auxquels donnaient lieu les echanges des pays entre eux; Ce postulat n'etait pas tellement valable, etant donne que s'il etait vrai que la croissance industrielle du Kenya avait coincide dans passe avec des balances favorables de son commerce aveo l'Ouganda et la Tanzanie, il n'en decoulait pas necessairement qu'il serait suffisant de restreindre les exportations du Kenya vel'S les deux autros pays ou d'aug-

menter lours e xpo r tati ono vc r s 10 Kenya pour di nunuo r los ecar ts entre les

(13)

c---',~-,

/ i

/

CIG.2/nm/Tl'/7

Page 12

degres d'industrialisation. II cst manifestc or- outro quo ceux qui ant

redige I' Accord ont s cu s-cc sti me L tomps q u ' il faudrai t av-int qu' il soi t pes- oible do r&p~rtir los induotrioB ~t do prendro les autros mcsures pouvant aboutir

a

L' equi Li b re des eohane;es entre les pays. En c cns equence , au premier indice de tension dans les relations economiques mutuelles, l'ele- ment restrictif etait mis en jeu, par ojJposition

a

l'element d'expan- sion. 2/ L'echec de l'Accord de Kampala et les graves perturbations provoquees dans le commerce entre les Etats associes par los restrictions quanti tativ€s rigdureuses ir"posees par la Tanzanie sur les exportations duKenya en

1965-1966

ont incite les trois gouvernements

a

decider d'entre- prendre une revision detaillee de leur association, du point de vue nOn seulement du marohe commun mais aussi des services communs et autres

questions. Cette revision realisee par la Commission Philip sur la coope- ration en Afrique orientale a abouti en temps opportun

a

la creation de la Communaut6 de l'Afrique orientale en

1967.

Le Traite de cooperation de l'Afrigue orientale

30. Les objectifs offioiels de la COQmunaute de l'Afrique orientale tels ,que definis dans le Trai te sont de pourvoir

a

un developpement ac c eLez-e,

harmonieux et equilibre et

a

une expansion soutenue des activites econo- miques, dont les avantages devront etre partages equitablement. Deux moyens nOuveaux et impcrtants

a

l'effet de faciliter Ie partage equitable des avantages ont ete adopt5s, La t.axe de t i-ansf'e r-b ot La formule que la Banque de d eve Loppe ment de l'Afrique orientale devait utiliser pour les investissements.

La taxe de transfert

31. La taxe de transfert est en fait un tarif special applique pour les echanges Lnteri eur-s entre les trois lotats membres dans des conditions strictement'definiese ~n Etat a~socie n 'est habilite

a

imposer une taxe de transfert sur un article manufacture yroduit par un autre Etat membre et Lrnpo r-t e de cet Etai que dans la me sure oii , pr-errne r-emant , les conditions fondarnentales suivantes sont remplies ~

i)

l'Etat membre doit aCCuser

un deficit de son commerce tctal de produits manufaotures avec les autres Etats membrosj ii) les exportations do produits manufactures do l'Etat membre impoE~nt l~ taxa

a

destination des autres Etats mombrcs doivent toutefcis correspolldre

a

moins de ,80 p. 100 de la valeur totale lie ses

im~ort~tions do biens manufactures on prOVGL~nCG des ~utrcs Et~ts membroG et iii) l'Etat imposan't la taxe doit deja produiro ou 6tro sur 10 'point de produiro los articlos (avec un nivoau do production minimal spccifie) sur lesquels il ,co proposo d'imposer la taxa du transfert; douxiamemont,-l'ilDpo- sition de la taxo de transfert est subordonnee aux restrictions suivantcs :

'l./

Voir M.S. Wionczek, "Experiences of thc Central Amerioan Economic Integration Programmes as applied to East Africa", Industrialization and Produotivity, Bulletin No

11,

United Nations, New York,

1968.

..

..

(14)

ern.2/nm/TP 17

l>:;:tge 13

i) Le taux de la taxe de transfert sur un article quelconque ne peut otro sup~riour :' 50 r. 1:=02 du taux .lu tarif _'xt';ric'J..t c c rrrun

l'~~friq~~ 01'i~~ltalu C2nC0rL~nt cct :LrticlJ.

ii) La taxe de transfert sur un article quelconque ne doit pas rester en vigueur pendant plus de huit aris ,

iii) Un Etat membre n'est habilite

a

imposer une taxe de transfert sur les biens manufactures d'un autre Etat membre que pour une valeur totale ne depassant pas le montant du deficite du commerce de biens manufactures entre l'Etat qui imvose la taxe et l'autre.

iv) Si un Etat membre imposant une taxe exporte vers les autres Etats membres, pendant une peri ode quelconque de 12 mois, plus de

30 p. 100 de la valeur des ventes totale au depart de l'usine d'un produit donne, la taxe de transfert est abrogee.

v ) Les Etats membres qui Lmposerit des taxes de transfert ne sont pas habilites

a

permettre tout deroutement de leurs importations en provenance des autres Etats aSBacies en faveur de pays etrangers.

vi) Le systeme de la taxe de transfert doit faire l'objet d'une revlsion en 1973; toutes les taxes de transfert actuellement appliquees

seront abrogees en 1983 (Traite, Article 20, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8, 17, 19 et 21).

32. Conformement

a

ces conditions, la Tan~anie a eu la possibilite d'impo- ser des taxes de transfert au Kenya et

a

l'Ouganda, alors que l'Ouganda n'a pu imposer la taxe qu'au Kenya en raison d'un excedent initial de son commerce avec la Tanzanie (cf. restriction iii) ci-dessus). Les

caracte ri sti que s des echang'es entre los Et~lts mcn.b r-e s ~r; s ont modi t iec s deoui s 1967, du fait en partie du jeu de la taxe de transfert proprement di te et ' il apparait maintenant que l'Ouganda sera habilite

a

imposer des taxes de transfert aux marchandises en provenance de la Tanzanie. Quoi qu'il en soit, le Traite est depourvu de toute disposition Quant

a

ce qu'il

conviendrait de faire au sujet des taxes de transfert imposees legitimement par la Tan~anie sur les textiles de l'Ouganda; ces taxes seront-elles

abrogees avant meme l'expiration de la periode prescrite de huit annees ? Les trois gouvernements tiendront certainement compte de ce probLerne

a

l'occasion de la revisicn prevue du systewe de la taxe de transfert et au s si de La dif'f'd cuLt e d'obtenir Le respect de La crndi tLon av ) si des dispositions ne sont pas prises pour que la production des entreprises beneficiant des avantaQes de la taxe de transfert fasse 11 0b j e t de veri- fica tions comptables independantes (il ne semble pas ii, possible que certaines entrefrises aient exporte plus de 30 p. 100 du montant total de leurs ventes aux autres Etats assacies).

33. Le systeme de la taxe de tr~nsfert a pour objet de barantir une repartition equitable de l'industrialisation provoquee par l'existence du marche commun de llAfrique orientale en pourvoyant

a

la protection des industries des Etats membres les moins avances. Cette protection est essentiellement congue comme temporaire; elle doit disparaitre des que l'egalite des CQurants commerciaux sera atteinte. De toute evidence, Ie

(15)

9 M1 •2( I NR! TP/ 7

systeme de 18 'taxc :~e ,~~~18!'''.J· fT-:.l'Y, '~',i_ rl1:~"i"3i,''"\ r";)) I'J'.1.::": ~_n(11H:,,-t!,i_.g particuli.6~.,:' ~'b~'" -\ilnl ",-~_,,:,, ,t.,-·. c. '_L~. ~G::i;-1,':s ~l~,>U")i."_~'~ Li..

s Iagit

do~~;

-cl

~'~~; ~ol~~t~~~f1. ~

d:"

~;o::;

1(:,T1'3 li6 :; ,1,

:::'c:p2,~,ti

r.iO:C1

:onccse

e ssen- tiellerneLt su:(" les :na:r:-c:l 1 8 S . , T1dT ~D]J02-~';;i0i1 8, Ja ;3"ll<..ticYl <l,lffi~d'),tstl:'~.tive

tent8e avec 1 i~'-l.C:::;OJ:o_ dr:" ~<,i~"T),~-I,i,~ Vi:l.::3~ '_is '--;-.T;;") ClL~j.~"\;8'~ 1.,'":8 ("ti.,::,po:::>itions J.e contingentfHr;arn~ :i". ·r,-"-~ J- '-',L -:) -9 ....?, t,;~"-=:: ,it; tJ:"'a_~_~f-o..'.L·~~, du r'a ; t quIe L''.o se frn/l.'2 sur l'_)s C'o'/_::.·~n;~s :-,Q;':!j',:=O::-'CI::l.U:A, ::'18 ;.,'2.:can"U..t pas neceSSaireTIlEn"';j \lUI iJ t;C:;'-;::. l)F)[, ::;b~_8 (~ ":c.Jll~Tl::: \C.::J"S l' ~~q'l.;_J:l-rn e~tI'e Lss degres d ' Lndust.r-is Lv sv t.ton ,

L:B d d- - . ~ . \.,CO ' . c - ~ - d . -m

34.. ~,2..nque e eve_,.op:;3illan'c 'J..'-:; ..L .~:L:c.'lq'__l8 orJ<';.!:."'Jc<,.'_0 ss v 1.2 03UXl8.8

des Ln stir-uraents ins~itu.f,s ~)=-<:.- ::. ....: '.c,:,>:.\~~.i':' 1~1)'L' r,-:·y_i.:~"; c.. '-,J. J.ev03}0p:9o men t

industriql plus e(j,l.d.li.ureG .J~::. C:J.:'lt .. r'c 1. !.c~.-:.'l'.H' .1..1.;..;, <:::D2<..;j.n-'c ell L--rvestir .7

77,5 P. 100 de ;:;88 -r.tr- "~~U.L':;'.~2 (c (U";,.I,:-)8 LJ' 1.• c"~.--.pJJ::i'i:....nt \.3:;:' Les t1'ois Et:1ts

membres e n C0::1t:d.b1}.:~~i0l1S ;'ca'.".;·':,; .:'.,''-1':: ..L" 0~lJ>;' F;':;c'.,~;' m(:;,~f.ll'8n 1::,:] moins deveLoppe s et auosi rlP .f'·in?,~j-;''':,' (' ~" "0','~::' .'(.:-' Q~,.J ;C';':';~-::~~)'.1:-8 ·.. OS ~)rc,J'.3ts

qui, au.raient IJOU..:.' ,.:ff(,t '--'. '.c:' C:~'" n'", ::t'. ,\'1~8 ~.:c :>·'ITlrl~r.;::"1tprite

des econorni8s de:') E-;;<:-,.'~~; 1Il';::.bTc--_:':. !.C:!,.:,:,.cJ ::'c ',.;.0;.;""',:1 '-".' i~l".U,,,t:r~.':~~.

35 • .JusquiLci, La Ben'll.1t·, .: '.':,~.'\r1rh.; ot : ':'E~J~'::!' ~~.t rl_~<[;C; L-.S ~:.j.mites des sujetioJJs qui lei.. s onc ,~LJ~C;'~;;)f':: ') ""; .'., .'; ..1 ••1. :; 3. r-;:~!"'r:-:i.::,~.f,~:L'e un ,·':OVGnu

n e t d e 5 , 4 m.i L l i o.o s 0.0 :::;:r.i!_:~:;,.cl{'n~ ,,~':"~':'~LL:,t:l'l' ;\ 1.(! ;;, iO(J de: s e s

versement~~ 'I'o.vtofo i.r: , 1,', '>:';'J r-. ~~_ ',I· '-.00'.:,-L C:,::-~!L; ~_a:'; ~.LTjets natio- naux , c'est-a-dire :leIs ~r,~'· c,:~'~lV.i.GUF (',5_3::~I~r~,---,,= ~T,J.'S ls::: u.et-c he s nati oriaux p Iutot que V81'S 1.(; .'I8,TC11::.1 (~JL';';l,),:"1 r., :-'; ;,::". <:r'l~---:' .1...:0 ~!;LK~:";~,,si0:1 (":.8 l'8r:1edicr

a

cette clnj.s[~io~. f'r; p1'(:1".',:.') ,.,_:, >;'-' .... c-",_ ~.~J:""'~,~ ,''''' :~!n·t--':(3'~-+; dlaa,cord sur, Le prol.;l'amme p:r:OlJOS8 1.~()U.~~· .le., ~:/"":::;J~':~:'_.:,'0 ~:,''..:.t· l',.:,,'\;i(.Jn~',l'3S (v0:l.:r ci- e.pr-e s }. en pr0tSTa.TTIrJ.:: llnl'::'':'Q.'"l':~ l,:., ";"i.·('s'·,·~s:.~;;~~'n·t;'-; ·;:,,~-1;r€).'l)iTI'3nt ampoxtante ,

exigeant Le 18C01jJ~S 3. 2.e::; ,<:;}:,':?e;~ I~.C C'2,ri'~'l:'---;UX i; v, ~'Cl,l..:.: ~'J.~.:.:':;:'i((i.l8 ol.'ien-

t a l e e t d a n s J.e m o n d c , j, ,:.3 :~"IT"':'~~G.; c::..;"'~m(!!~t.;--, d - :;'1 kCt,::lC.'l,':~ d - ms C8S in(.l_us- tries multin.';:L-::i~:.Je-:'l~s ~~}'a~.G.':t _O-:-.l't",~!.':;~~'bl~,~';; (-::""£'O'I'!',F-'~' al:l.}~.(iFPO;:;i.lvions de sa Charte CIU.:I, L' :..r."I.J,.'.;::~r::,--, ;:, ~ b," ~"~~J,f:'__ ...i. (,I_'l~r ',I'j ~"f:::j,T':lh f...c o Euats

a s s oc Lee en rna..t i e - r 8 -i.{l(1.L-...'3t:::".l.,-.:;..,l::: .

d.e

"C:2'j (':'. ',2.0 c~: d':; r8scudr9

(t~ C'.I-·,\~---''::.1(:8 0.9 ll.il.CGcrd

'.:,-f::'';.~f''-'"'' '):,:'i",;Y) ta Le

1 -:_::,';,,-:gr-3.t:~on

<....Lt'il'me q,ue

",',1 ".11;>.t::'Ul:1c:nt

:~S/j,--,Ul'> ~~U:_ Fc.L1.SS":, et:':'e

~t-'or l ~~~C8D'~~On f&ite

/"":".':"·~l<,, U8

<

,'::'veloppement

-:." ,i. ~,·~1.' ~,,:; '.iFf; 8CC:V.)~)j~,eS def;

" . ..!3 ..,~,--"

.

36" Or. q, avar.c c QU2 ~,f- 'e."'~' L.:':: ,18 'J':)O~' ~I":.1;~c-v-:, ,; ...;

n'enont;ait GUG1'S (--:.:...~ d:.;~;)0,S:,.t: 1·3~.J ,);

industrielJ.E. d,es 'L:r:'()j_s '~t:::.""8 ,.1':'~r;,1:~'-:.""

"Ie Trai

tc.

n' atrJl L_'_ -,; 't"~,··;,-;..-~qU8r,: ""'~, '::1)..;.)' ..1 )!,r:)' ',1':::" ';:lJ1i::.' ,

Qui permett,J de :::·e-J..rl'L~1--.' .1' -t1}cl ' pro posi ti onr; en '\TJ; -' CL~

1e s cliffer3D(>;!.~ 3. / ,-1_

de Krompala~ :I.e ·]1ra:i.·i:,:5: .:~' j;L)~1-L.: O.".~ (-': -;;i,..] L'.'~ ~~, ',j,l interpretu co.-n.rn8 d.6;';~:-'[::.:..~',[" ·'i,t:;':.

des disposj.~icns 8onGerl]S~J l.~

projets ayant lJo'.-:.r lUI, 1~~_~uJ'c"-'~"

pays me:nbres daEti 1"-" 0.( [iC:',~J.11d :i,uOi1.: ''',' ~,i I,

para.

84.

(16)

CMI.2/INR/TP/7 Page 15 37. II est indeniable que Ie Traite n'8nonco guere do dispositions parti- culieres pour l'implantation d'industries r~Gionalesa Toutefois~ i l

institue une structure tres elaboree de conseils des ministres investis de mandats tres etendus. Ces ccnseils, qui dependent directement de

l'Autorite, c'est-a-dire los trois Chefs d'Etat, comprennent des ministres detaches par les trois Stats membres et des representants du Secretariat de la Communaute proprement dito. Les conseils des finances, des communi- cations et des recherches ne DO US intBressent pas aux fins du present

document. 1e Conseil du marche commun est investi d'une serie de fOllations pa.rti cu.Li.e r-e s que Le 'Traite lui a ccnti ee s au titre d'une clause generale lui enjoignant "d' assurer le f unctionnement et le d eveLoppen.en t du ma.rche

COIDIDun c o n f ' o r-rnement a u x di a p o si tic-LB du p r c s o nt 'I'r a.ite".

c)/

Lo Consoil

de consultation et de plaltlification economiques a pour fonctions a) de preter son concours pcur la planification economique des Etats membres par des moyens consultatifs et b) de formuler des conseils a l'intention de l'Autorite sur la planification a long terme des services communs. 6/

Dans La pz-ati que , les Etats membr-es d e si gne nt s ouve nt les memes trois - ministres, finances~ planification et commerce, pour asslster aux reunions du Conseil du mar-ch e c omr.un e t d.u Conseil de consul ta tion e t de planifi- cation economiques.

38. 1e point important apparait dans le fait que, a la difference des opinions de Brewster, ces Conseils en fait offrent des lieux de rencontre ou les Etats. membres, s'ils Ie desirent, ont la possibilite d'avoir des entretiens sur les industries d'integration reGionale et d1engager des negociations

a

ce sujet. Et il se trouve que l'absence dans le Traite de dispositions par-ti cuLie r-es pourvoyant a des entretiens sur ce sujet n'a pas empeche que ces entretiens aient eu lieu. Peu apres l'entree en vigueur du Traite, le Conseil de consultation et de planification econo- miques a institue un comite permanent, le Comite des planificateurs de l'Afrique orientale charge de preparer ses propres reunions. Ce Comite des planificateurs comprend les cbefs de cabinet des ministeres representes au Conseil de consultation et de planification economiques. :De son cote, Ie Comite des planificateurs a cree I1n certain nombre de sous-comites sectoriels, dont le sous-comite de l'industrie qui comprend de bauts fonctionnaires. Ces trois organes ont etabli de 1970 a 1971 un programme preliminaire pour la creation de certaines industries multinationales.

39. Au ee i.n des comites et du Conseil de cvnsu'l t.a t.a on et de planification, les deliberations sont orientees dans deux directions principal~s ~

premierement, discussions sur la base dletude~ :tablies par Ie secretariat du ma.rch e c cmn.un et des affaires econon;iques de La Communa u-t e au sujet des cl'iteres et des methodes

a

appliquer pour repartir les industries multinationales entre les Etats membres; deuxiemement, preparatifs en

prevision dtune serie d ' etudes pr&liminail'es cc nce rnant certaines industries, dont des consultants inde,Jendants se r ont chaz-g es ,

40. ~anifostement, les deliberations sur les "criteres et les methodes de repartition" ntorrt pas abouti

a

1 'adoption de regles officielles qui auraient ete appliquecG cffcctivG~ont apres la presentation des travaux des consultants.

L'exeoution des pro jets regionaux roton~s par los consultanto aurait exige toutefois des regles compliquees d'appreciation critique, puis des negociations tendant

a

un acoord sur la repartition des pro jets entre les Etats membres.

9

Ibid, Art. 30 (6).

~ Ibid, Art. 55 (3).

(17)

CMT. 2/INR/TP/7

J.~1~,'':: 16

41. Le 6 janvier 1971, Ie Conseil de consultation et de planification a charge les consultants de ces etudes; ils ont presente leurs rapports en octobre 1971, apras avail' retenu ~n certain nombre de projets dans les secteurs prescrits (siderur&ie, produits chimiques et engrais, auto- mobiles), l'investissement total steLevant

a

150 nriLl Lcn a dov s hi Tl angs AO repartis sur une periode d'une douzaine d'annees. 7/ Le secretariat du marc he commun et des affaires 6conomiques a presente Ie rapport avec un document de transmission aux comites du Conseil. Les deliberations de ces comites ant fait ressortir nettement qu'un au mains des Etats membres estimait que Ie rapport etait inacceptable, en sorte que les consultants ant ete charges d' etudes con.p.Lementai r e s sur les d.e pe nae s correspondant aux divers emplacements possibles pour certaines des industries retenues dans Ie premier rapport. Le rap~ort complementaire a ete presente par les consultants en juin 1972, mais il n'y a pas eu d'autres discussions sur Le fond dans les comites. !",anifeste:J,ent les di f'fi.cuLt ca qui ant surgi etaient celles qui sont inherentes

a

tcute politique d'ensemble.

42. Si les trois pays de l'Afrique orientale qui sont deja etroitement aSBacies dans la Communaute at dans Ie marche commun ne peuvent se mettre d'accord sur un programme commun, quelles sont les perspectives ouvertes

a

des accords de oe ..enre entre des "j)ays qui n ' ont entre eux aucun lien insti t'ttionnel? II y a toutefois certains elements posi tifs dans l'experience de l'Afrique orientale. Par exemple, il ne faut pas que l'impasse actuelle puisse detourner des realisations veri tables deja acquises, comme Ie commerce entre Etats que Ie Kenya, l'Ouganda et la

Tanzania poursuivent dlune rnaniere intensive. Ces echanges se fondant en grande partie sur une concurrence concluante aveo les importations, concurrence qui procede au moins en partie des economies de dimensions permises par l'accas au marche de l'Afrique orientale tout entier garanti par Ie tarif exterieur ccmmun. En outre, une certains partie du commerce est multinational en ce sens qu'il est exerce par des entreprises au

a

l'interieur d'entreprises qui travaillent dans chacun des trois pays.

43. Simultanement~ pour etre realiste~ toute appreciation du fonctlonnement du marche COffimun de l'Afrique orientale doit indiquer qu'il s'est erode serieusernent ces dernieres annees~ Le problems principal a ete, dans les trois pays, I'apparition de l'intervention des Etats pour reglementer les importations et les e x p o r - t ati c . . s

a

des degres divers, par 10 r - oc o ur - s au}'

s c ci e te s comrr:crcialos d 'Etat s , : . . 't a u x licences dIL m p or ta tion .. l.GB rc·glemon-

tations imposees par l'Etat ant ]Jour effet de restreindre l'efficacite du tarif exterieur commun qui continue d'exis+A~ et qui a tendance a devenir surtout un instrument produ' teur de recettes plut6t qu'un outil de politique industrielle, du fait que les administrations du commerce d'Etat et des licences d'impof'tatiln sont generalement habilitees a imposer

a

leur gre la source d'approvisionnement, sans considerer les prix relatifs, la qualite et l'existence d'une production locale par rapport a des

1/

Voir H. Ouko (Ministre de l'Afrique orientale pour Ie Marche Commun et les affaires econorn"ique's) ;" A review of the East African Common Market in 1971", Economic and Stat'istic",:' ""view, juin 1972.

(18)

CMI.2!INR!TP!7

~-c~cc 17

importations en provenance des autr e s Etats men.ore s au de }'etranger.

En dt autr-e s terL'103~ 11 ..est pc s sibLe d 10ffrir faci Leme nt

a

une nouvelle industrie une protection totale sur le marche national et de nombreux exemples 8xjstent dars lesqu81s 1e tarif applique

a

un produit particulier n1est plus va Lablo pa r co que des L'i cerice s dl'importati on concernant ce pr odui b ne san-e pa s del ivr-ee s dan's un ou L'autro d.o s Etats nomb ro s ..

44. En raison de La de~'.radati on progressive des di s po si,tions du marc

he

c ommun , i1 .aut remplacer par de D, uveaux mecanisme 18 type precedent 0.' integraticf1 industrielle r cgi cna.Lc saris for-maLisme . Manifestement~

Le moment arrive oii une entreprise Lndu stri e Ll e qui s ouhai terait exporter d'un pays membre vers un aut~e devra s'entendre avec l'administration rres licences d'irnportation du dernier pays. En revanche, et dans des conditions j.Lus satisfaisantes

a

long t.e.r-me , i l est po s sib Le qua ce probleme Gait surmonte sait par la creation d'Bntreprises de l'Afrique orientale appelees ~ exploiter chacune des industries regionales ou par une s e ri e d' accords in-tergouvernementaux qui pour-voi e r-ai ent

a.

I' exemption en ,faveur des industries regionales des restrictions relevant des licences d'ir.1portation at autres mesures"

Les societes de l'Afrigue oriental!

45.

La Coromunaute de 1; Afrique orientale peut se pr eva.Lo.i r dej~, bien e n te ndu , dIune tres larl.,' 8 e x pe rie noe des entreprises multinationales.

Les sorvices communs ~ui avaient

ete

crees

a

l'epoque coloniale au Kenya, en Ouganda at en TaDzanie ont ete conserves apres l'independance pour etre ir..corpores clans Ie cadre beneral du Traite avec quelques modi- fications de struoture. A 6.e multiples egards, ces Societes de l'Afrique

orient~le (ciest-a-dire chemins de fer, ports, postes et telecommunications et aviation marchande) constituent un modele particulierement utile pour la creation d'organes analogues appeles ~ exploiter ail leurs des industries regionale".

46. Les ~aracteristi~uesprincipalcs de ces societef sont les 8uivantes Chacune les Societas est responsable davant J.1Autorite (c'est-a.-dire les trois Chefs d'Etat) par l'intermudiaire de 1 'Assemblee leGislative de l'Afrique or-Lenta.Le , qua est inves-Lie d'une aut.o ri te legislative comp'Le te pour Le c que stl.ons relevant d e e soci8top, de s e r-va o e e communs ot qui deli- biaro sur leurs pl an s , Leu r- cornptabi.L'it e et leurs rapports financiers

annuels, dont Ie Conseil des communications aura ete saisi au prealable. ~/

Les Societes s ont g'En:'ees par- d8S ccnseils d'administr-ation qui d e pende nt chacun d'un Administrateur gene:_"al-, qui est 1e di r-e cte uz-

de

la societe ..

Les presidents des conseils d1administration sont nommes par J.'Autorite et Le s autres adtr.i ni str-ateu r-s sont l'Administrateur general (es qua.Lit cs ) et six adrninistrateur", dOlit trois des ignes par les Etats membres ~ raison

~/ Le Conseil des communications comprend 188 trois Ministres du Seore- tariat central de l'Afriql'e orientale et neuf ministres designes ~

ra":son (18 trois pa.r Etat .nembre ,

Références

Documents relatifs

Le locataire reconnaît être informé que les matériels loués ne peuvent être utilisés que par des personnes possédant les permis et autorisations requises (type CACES). Il

Nous n'avons pas oublié pour autant Photoshop et Illustrator qui vous guideront dans la réalisation d'effets de mouvements, ou de création de personnages à partir de typographie!.

Comme ces deux ensembles sont dans {0, 1, · · · , n} qui contient n + 1 éléments et que la somme de leurs nombres d'élément est strictement plus grande, leur intersection est

On peut considérer que la constitution du groupe agroalimentaire s’est faite au travers de deux grandes manœuvres stratégiques : dans un premier temps, Antoine Riboud a mis en

On exploite chacune des hypothèses afin de montrer, via la définition, que la suite ( ) v n est une suite

[r]

Sur les 42 patients, 38 étaient évaluables et chez 33 on a noté une baisse du PSA de plus de 30 % dans les trois premiers mois du traitement, soit un taux de réponse thérapeutique

[r]