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CHAPITRE 1. LE DROIT DE DÉLIBÉRATION ET DE PARTICIPATION

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Academic year: 2022

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CHAPITRE 1. L E DROIT DE

DÉLIBÉRATION ET DE PARTICIPATION

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SECTION 1- LA LIBERTÉ

D ASSOCIATION

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A- Droit d'Association

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—  L'article premier du Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.

Bulletin officiel n° 2404 bis du 27/11/1958 (27 novembre 1958)

—  Il dispose que toutes personnes ayant un minimum d'objectifs à réaliser en commun, peuvent constituer une Association dans le but de poursuivre des objectifs autres que des gains matériels.

—  Le législateur semble vouloir entourer le domaine associatif de règles flexibles en plaçant le régime juridique applicable aux associations sous la bannière du droit applicable aux sociétés commerciales (DOC), et ce nonobstant la différence substantielle avec l’objet et la mission des unes et des autres. L'Association ayant un champ très large et indéfini, le législateur s’est gardé de limiter l’objet de celle-ci.

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— 

Le texte de loi nous dit ce que ne peut pas faire l’association et non ce qu’elle pourra faire. Cela s'explique par la diversité de l'objet des associations d'une part, et par le caractère général des principes de droit qui s'appliquent indifféremment du statut de l'association 

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B- Limites à la liberté d'association

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— 

Pour être conforme au droit, une association doit tout d’abord, respecter un certain formalisme juridique.

— 

Une association doit poursuivre avoir un l'objet légal

— 

Une association doit avoir des sources de financement légales.

— 

Par ailleurs, des règles précises définissent le champ d'action des associations étrangères ou d’autres types d’associations comme les associations à caractère politique et les partis politiques

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a- La légalité de l’action associative

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— 

L’article 3 : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination, est nulle. »

— 

1/ Cause ou objet illicite. Toute association qui se constitue dans l'objectif de défendre une cause illégale comme le soutien à une opposition armée ou qui tend à la réalisation d'un objet illicite comme la vente de marchandises de contrebande ou trafic de drogue, est nulle et de nul effet.

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—  2/ Lois et bonnes mœurs. Il y a lieu de remarquer que si la cause et l'objet ne posent pas a priori de problème d'un point de vue juridique, les «  bonnes mœurs  » en revanche, constituent une notion imprécise qui peut donner lieu à interprétation.

— 

3/ Le respect de la religion islamique. On peut se demander pourquoi une telle précaution, sachant que le respect de la religion est inscrit dans la constitution et que le respect de l’islam est une norme constitutionnelle contenue dans le préambule, et soulignée dans l’article 6 qui spécifie que « L’islam est la Religion de l’Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes »

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— 

4/ L’intégrité territoriale. Aucune association ne peut se constituer si son objet est destiné à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Cette limitation, du reste normale dans toutes les législations nationales, comporte pour le Maroc une dimension particulière.

5/ Forme monarchique du régime.

6/ Faire appel à la discrimination. Autre limite à la liberté associative, le respect d’autrui et le bannissement de toutes formes de discrimination.

Le texte initial du projet parlait de discrimination raciale, mais le vocable discrimination semble avoir fait consensus. A cet égard, nous ne pouvons que regretter une définition claire et tranchée du genre

« racisme sous toutes ses formes »,

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b- La reconnaissance

juridique de l'association

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— 

Sur le plan administratif : dorénavant, il n’est plus nécessaire de se plier à la double déclaration, puisque l’association est tenue de déposer sa déclaration auprès de la seule l’autorité administrative, soit de manière directe soit en recourant au service d’un huissier de justice.

— 

Le texte de loi précise qu’il incombe à l’autorité administrative de transmettre un exemplaire de cette déclaration et des pièces qui lui sont annexées, au parquet du tribunal de première instance, appelé éventuellement à formuler «  un avis

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— 

Sur le plan juridique. Si par le passé, certaines associations vivaient des situations de déni de justice, puisque l’administration refusait de leur délivrer un récépissé, désormais le texte de loi oblige cette dernière à en donner «  récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ  ».

— 

L’obligation de délivrer un récépissé était une revendication légitime, mais il semble que le nouveau texte a trouvé un compromis en la notion de «  récépissé provisoire  » qui permet à toute association de disposer de la preuve matérielle de dépôt de sa déclaration d’une part, et d’une pièce justificative au cas où elle entend recourir à l’arbitrage juridictionnel.

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— 

Mieux encore, le nouveau texte de loi somme l’administration de délivrer le récépissé définitif dans un délai maximum de 60 jours, lorsque la déclaration remplit les conditions prévues par la loi

— 

La déclaration constitue de ce fait, l’acte de naissance de l’association, et comprend un certain nombre de donnés et informations sur son objet, sa mission, ses financements et la composition de ses instances aussi bien sur le plan local que national.

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