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REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--- CABINET DU PREMIER
PRESIDENT --- ORDONNANCE DU
17 JUILLET 2019 --- RG N°516/2019
--- AFFAIRE
SOCIETE SUVET COMMODITIES DMCC
(SCPA KANGA-OLAYE & ASSOCIES et Maître Jules AVLESSI)
Contre
1-SOCIETE FAIRCOT (Maître Mohamed Lamine FAYE) 2-SOCIETE BOLLORE TRANSPORT
ET LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE (Maître Agnès OUANGUI)
--- DÉCISION --- CONTRADICTOIRE
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’exécution ; Condamnons la société SUVET COMMODITIES DMCC aux dépens ;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUILLET 2019
L’an deux-mil dix-neuf ; Et le dix-sept juillet ;
Nous, KACOU Brédoumou Florent, Président de Chambre, délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan statuant en matière de référé d’heure à heure ;
Assisté de Maître MOSSOH N’KOH Martin, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2019, la société SUVET COMMODITIES DMCC a, en vertu de l’ordonnance N°105/2019 en date du 09 juillet 2019 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, assigné la société FAIRCOT et la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE à comparaître le 11 juillet 2019 devant la juridiction présidentielle de la Cour de ce siège statuant en matière de référés d’heure à heure à l’effet de s’entendre :
-constater que l'ordonnance N° 099/2019 en date du 28 juin 2019 ne précise pas le montant de la créance poursuivie ;
-constater que la non-précision du montant de la créance est prévue à peine de nullité par l'article 59 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; -dire et juger que l'ordonnance N° 099/2019 en date du 28 juin 2019 est nulle et de nullité absolue ;
-en conséquence, dire et juger que la décision ayant ordonné la saisie conservatoire étant nulle, ladite saisie pratiquée le 01 juillet 2019 est également nulle ;
-ordonner par ricochet la mainlevée de cette saisie ;
Au soutien de son action, la société SUVET COMMODITIES DMCC expose que deux contrats de vente de coton ont été conclus entre la société FAIRCOT
2 domiciliée, en Suisse et la société SUVET COMMODITIES DMCC, domiciliée aux Emirats Arabes Unis ;
Que ces deux contrats de vente sont régis par les Règles et Règlements de l’International Cotton Association (ICA) ayant son siège à Liverpool en Angleterre ;
Que selon ces Règles et Règlements, lorsqu'un litige intervient dans le cadre de l'exécution desdits contrats, et qui n'a pas pu être réglé à l'amiable entre les parties, il est déféré à l'arbitrage de l'ICA par la partie la plus diligente ;
Que c'est ainsi que les deux contrats précités comportent une clause compromissoire aux termes de laquelle les parties doivent soumettre tout litige qui naîtrait à l'occasion de l'exécution de ses contrats à l'arbitrage ICA;
Qu’en l’espèce, les cotons vendus par la société FAIRCOT n'ayant pas fait l'objet de prise de livraison par la société SUVET COMMODITIES DMCC, il en découle une indemnité à payer par l'acheteur au vendeur aux termes des Règles et Règlements de l'ICA ;
Que par suite du désaccord intervenu entre les deux sociétés sur le montant de l'indemnité à payer, la société FAIRCOT a saisi l'ICA aux fins de la fixation du quantum de l'indemnité à lui payer par la requérante et dont notification a été faite à cette dernière le 06 juin 2019 ; Que dans l'attente des conclusions de l'arbitrage ICA, la société FAIRCOT a sollicité de la Présidente du Tribunal de Commerce d'Abidjan, une autorisation aux fins de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande au motif que la société SUVET COMMODITIES DMCC n'a pas son siège social à Abidjan ;
Que la société FAIRCOT a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan aux fins d'infirmer cette décision ;
Que statuant sur ce recours, le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan a rendu l'ordonnance N° 099/2019 en date du 28 juin 2019 ; Que par cette ordonnance, il a infirmé la décision de rejet rendu par le Président du Tribunal de Commerce
3 d'Abidjan et après avoir évoqué, il a autorisé la société FAIRCOT à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens meubles de la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Que par exploit d'huissier en date du 1er juillet 2019, la saisie ordonnée a été pratiquée entre les mains de la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTIQUES CÔTE D'IVOIRE, en ses entrepôts sis au Port d'Abidjan, sur des marchandises destinées à être livrées à la société SUVET COMMODITIES DMCC au titre d'autres contrats de vente avec respectivement la Compagnie Ivoirienne de Développement des Fibre à Textiles (CIDT) et la Compagnie Malienne de Développement des Fibres Textiles (CMDT) ;
Que ladite saisie a été ordonnée malgré la saisine de l'arbitre de ICA par la société FAIRCOT elle-même en vertu de la clause compromissoire insérée dans les deux contrats conclus entre les parties, aux termes desquels tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'exécution de ses contrats doivent être soumis à l'arbitrage ICA en Angleterre ;
Que l'ordonnance N° 099/2019 en date du 28 juin 2019 ne comporte pas les mentions prévues à peine de nullité et doit être rétractée ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 59 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
«La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, « préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure « conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels « elle porte. » ;
Qu'il résulte de cette disposition que la décision ayant autorisé la saisie conservatoire doit préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie a été autorisée à peine de nullité ;
Qu'en l’espèce, nulle part sur l'ordonnance N° 099/2019 rendue le 28 juin 2019 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, il n'a été indiqué ou précisé le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie a été autorisée ;
Que l'omission de cette précision est prévue à peine de nullité par l'article 59 précité ;
Que l'ordonnance N° 099/2019 rendue par le Premier
4 Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan a violé cette disposition légale ;
Qu'il s'agit d'une nullité absolue prévue par un texte ; Que cette nullité s'impose donc au juge qui doit forcément sanctionner l'omission de précision du montant des sommes constatées dans l'ordonnance N°099/2019 du 28 juin 2019 ;
Qu’il ne fait aucun doute qu'aux termes de l'article 54 de l'Acte Uniforme précité, la saisie conservatoire ne peut être pratiquée qu'en vertu d'une autorisation de la juridiction compétente lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire ;
Que cette autorisation de la juridiction compétente pour permettre une saisie conservatoire valable et régulière doit comporter à peine de nullité toutes les mentions prévues par l'article 59 sus indiqué notamment le montant ;
Qu'ainsi, en application de ce texte, l'ordonnance N°099/2019 du 28 juin 2019 étant nulle, la saisie conservatoire qui a été pratiquée en vertu de cette ordonnance est forcément nulle.
Que par ailleurs, l'article 54 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que :
«Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.» ;
Qu'il résulte de cette disposition que le créancier doit justifier que le recouvrement de sa créance est menacé ; Que la mesure de saisie conservatoire ne peut être ordonnée en l'absence d'un péril ou d'un risque de recouvrement ;
Qu’en l'espèce, dans le recours formé par la société FAIRCOT, celle-ci a allégué que : « La société SUVET COMMODITIES DMCC se trouve dans une situation financière notoirement compromise, ainsi qu'il résulte des informations reçues par FAIRCOT de la part d'autres acteurs majeurs du marché. » ;
Qu'il s'agit cependant de motif erroné totalement
5 injustifié avancé par la société FAIRCOT pour surprendre la religion du Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan ;
Que c'est ainsi qu'en se basant sur les prétendues
«informations des acteurs majeurs du marché» indiqué par la société FAIRCOT dans son recours, le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan a autorisé la société FAIRCOT à pratiquer saisie conservatoire par le motif suivant : « L'examen de la requête présentée par la société FAIRCOT et les pièces y annexées révèlent bien que celle-ci justifie d'une créance fondée dans son principe et de circonstances de nature à menacer son recouvrement. » ;
Que toutefois, s'il est vrai que la créance de la société FAIRCOT paraît fondée en son principe, il est constant que son recouvrement n'est nullement en péril ;
Qu’en effet, les prétendues informations des soi-disant acteurs majeurs ne constituent pas une preuve au sens de l'article 54 précité qui exige que le créancier, dont la créance est fondée en principe, rapporte la preuve que le recouvrement de cette créance est en péril ;
Qu’en l’espèce, la société FAIRCOT prétend qu'elle a entendu auprès des concurrents que la société SUVET COMMODITIES DMCC serait en difficulté ;
Que cette difficulté, si elle était vraie, aurait pu être prouvée facilement puisqu’une société est en difficulté si elle fait l'objet de liquidation judiciaire, de poursuite en faillite, de redressement judiciaire, de règlement préventif, bref d’une procédure collective d'apurement du passif ;
Que la société SUVET COMMODITIES DMCC met au défi la société FAIRCOT de rapporter la preuve formelle de l'existence de difficultés à même de mettre en péril le recouvrement de sa créance ;
Qu'il est évident que les parties au présent litige ne sont pas les seuls acteurs dans l'activité de négoce de coton et qu'il y a beaucoup d'autres acteurs ;
Que dans tous les cas, ces acteurs dits majeurs sont les sociétés concurrentes de la société SUVET COMMODITIES DMCC, de sorte qu’ils ne peuvent que proférer des allégations mensongères à l'égard de celle-ci aux fins de nuire à ses activités ;
Que contrairement aux allégations mensongères de la société FAIRCOT, la société SUVET COMMODITIES
6 DMCC se porte financièrement très bien comme l'attestent les quantités importantes de coton qu'elle a l'habitude d'acheter dans la sous-région et qui sont l'objet des saisies actuelles entre les mains de la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTIQUES CÔTE D'IVOIRE ;
Que ces cotons actuellement saisis ont été régulièrement achetés par la société SUVET COMMODITIES DMCC auprès des sociétés tierces à savoir la CIDT et la CMDT ayant mandaté la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTIQUES CÔTE D'IVOIRE comme transitaire ; Que c'est bien parce que la société SUVET COMMODITIES DMCC n'était pas en difficulté qu'elle est en mesure de faire de telles opérations et d'honorer ses engagements financiers auprès de ses fournisseurs ; Que les saisies opérées portent sur une quarantaine de conteneurs d'environ 25 tonnes chacun, soit globalement 1.000 tonnes destinées à être livrées à divers clients au Bangladesh et en Inde à des dates imminentes ;
Que pour honorer ses engagements, la société SUVET COMMODITIES DMCC a intérêt à obtenir la mainlevée de la présente saisie ;
Que cette saisie lui cause des préjudices importants qui s'aggravent chaque jour;
Qu'il y a urgence, à prendre des mesures pour éviter la survenance d'un préjudice irréparable ;
Dans ses notes de plaidoiries déposées à l’audience du 15 juillet 2019, la société SUVET COMMODITIES DMCC ajoute que les deux contrats de vente liant les parties sont régis par le droit anglais et les Règles et Règlements de l’International Cotton Association (ICA) ayant son siège à Liverpool en Angleterre ;
Que les parties ont prévu dans les deux contrats une clause compromissoire aux termes de laquelle, tout litige né de l'exécution desdits contrats fera l'objet d'arbitrage conformément aux règles et règlements de l'ICA, avant la saisine de toutes Juridictions.
Que les parties ont prévu également que le seul droit de règlement du litige sera le droit anglais ;
Que cette clause est ainsi libellée : « Le présent contrat comprend les règlements administratifs et les règles de l'international Cotton Association, tels qu'ils étaient au
7 moment de l'accord, et sera considéré comme un contrat conclu en Angleterre et régi par le droit anglais.
Tout litige afférent au présent contrat sera résolu par arbitrage conformément aux règlements de l'Association international coton. Ce contrat comprend les règlements administratifs qui définissent la procédure d'arbitrage de l'Association. »
Que selon ces Règles et Règlements, lorsqu'un litige intervient dans le cadre de l'exécution desdits contrats, et n'a pas pu être réglé à l'amiable entre les parties, il est déféré à l'arbitrage de l'ICA par la partie la plus diligente;
Qu’en l’espèce, les cotons vendus par la société FAIRCOT n'ayant pas fait l'objet de prise de livraison par la société SUVET COMMODITIES DMCC, il en découle une indemnité à payer par l'acheteur au vendeur aux termes des Règles et Règlements de l'ICA ;
Que par suite du désaccord intervenu entre les deux sociétés sur le montant de l'indemnité à payer, la société FAIRCOT a saisi l'ICA aux fins de la fixation du quantum de l'indemnité à lui payer par la requérante et dont notification a été faite ;
Que l'ICA a adressé le 07 Juin 2019 à la société SUVET COMMODITIES DMCC, une lettre pour l'informer qu'il a été saisi par la société FAIRCOT d'une demande d'arbitrage ;
Que la société SUVET COMMODITIES DMCC a pris acte de cette notification ;
Que contre toute attente, pendant que l'instance arbitrale devant l'ICA est en cours, la société FAIRCOT a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Que ladite saisie a été ordonnée malgré la saisine de l'arbitre de l'ICA par la société FAIRCOT-SA elle-même en vertu de la clause compromissoire insérée dans les deux contrats conclus entre les parties ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de la clause compromissoire prévue par les parties dans les contrats précités, les juridictions ivoiriennes ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges nés de l'exécution desdits contrats ;
Que de même, seule la loi anglaise doit être appliquée dans la résolution de ces litiges et non le Traité OHADA, de sorte que la juridiction de céans voudra bien annuler
8 l'ordonnance N° 099/2019 en date du 28 juin 2019 pour avoir été rendue par une juridiction incompétente ;
En réponse, la société FAIRCOT fait valoir que le litige opposant les parties ressortit à la contestation d’une ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire et à la demande subséquente de mainlevée de ladite mesure ; Que dans ces conditions, ce recours relève de la juridiction à laquelle l’article 49 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a conféré la compétence exclusive, en disposant tel qu’il suit : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ; Que de l’analyse pertinente de cet article, au regard du champ de compétence du juge référés, la juridiction présidentielle de céans, saisie en cette seconde qualité, se déclarera incompétente et renverra la société SUVET COMMODITIES à se mieux pourvoir par devant cette juridiction, statuant d’urgence en qualité de juge de l’exécution.
Que dans la présente instance, tout porte à croire que, de l’entendement de la société SUVET COMMODITIES, la locution « statuer en matière d’urgence », induit la compétence d’attribution du juge des référés ; mais cette opinion est erronée ;
Qu’en effet, la confusion entre les deux juridictions ne peut tenir de la seule qualité de président de la juridiction compétente, car le président de la juridiction compétente est investi de compétences spécifiques ; Qu’ainsi, lorsqu’en vertu de l’article 231 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il rend, par la voie gracieuse et non contradictoire, une ordonnance sur requête, l’article 237 dudit code lui confère également la compétence sur la demande en rétractation de cette décision en précisant que :
«L’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés » ; Qu’il s’en évince que, quoique dans le cadre d’une procédure « d’urgence et contradictoire, comme en matière de référé », la juridiction présidentielle, saisie
9 d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, ne statue pas, pour autant, en qualité de juge des référés, au sens des articles 221 à 230 du code susvisé ;
Que l’article 49 alinéa 1er de l’Acte Uniforme applicable, confère au président de la juridiction compétente le pouvoir de connaître de « tout litige » et de « toute demande », portant sur « une mesure d’exécution forcée» ou, tel qu’en l’espèce, sur « une saisie conservatoire » ; ce qui implique un large champ d’appréciation sur « tout le litige » ;
Que l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative circonscrit la portée la décision du juge de référés qui « ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ; étant précisé qu’en l’occurrence le principal du litige porte sur la validité ou non d’une mesure conservatoire pour avoir garantie de recouvrement, dans le cadre d’une procédure arbitrale déjà pendante ;
Que la circonstance que le président de la juridiction présidentielle et le juge des référés statuent, chacun dans sa limite de compétence, selon une procédure d’urgence n’a pas vocation à les confondre : l’un, statue en qualité de juge de l’exécution, dont la décision tranche le litige afférent à l’exécution d’une mesure conservatoire aux fins de garantie de recouvrement d’une créance en péril, alors que l’autre ne rend que des décisions à caractère provisoire qui « ne peuvent porter préjudice au principal» ;
Que de même, s’il est admis que le seul critère commun entre les deux procédures est l’urgence et qu’en l’occurrence la société SUVET COMMODITIES DMCC considérât que la situation requérait une particulière urgence, elle aurait pu solliciter une abréviation de délai, sur le fondement de l’article 47 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative et non une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure au mépris de l’article 49 de l’Acte Uniforme précité ;
Que la juridiction présidentielle de céans finira de se convaincre de la pertinence de l’incompétence du juge des référés, par la spécificité des délais de recours dans la procédure de contestation de saisies et la procédure de référé ;
Qu’en effet, si, conformément à l’article 228 alinéa 3 du
10 code de procédure civile, commerciale et administrative, le délai d’appel contre une ordonnance de référé est de huit (08) jours, à compter de la signification, aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité, la décision du Président de la juridiction compétente, « statuant en matière d’urgence, est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé » : il ne s’agit donc, ni du même délai de recours, ni du même critère de computation dudit délai ;
Qu’en définitive, il plaira à la juridiction présidentielle de céans, saisie en qualité de « juge de référé », se déclarer incompétente à connaître du présent contentieux et renvoyer la société SUVET COMMODITIES DMCC à se mieux pourvoir par devant ladite juridiction, prise en sa qualité de juge de l’exécution « statuant en matière d’urgence » ;
Que subsidiairement sur la validité de l’ordonnance N°099/2019 du 28 juin 2019, la société SUVET COMMODITIES DMCC soutient qu’elle serait entachée de nullité, pour défaut de mention du montant de la créance pour la garantie de recouvrement de laquelle la saisie a été autorisée ;
Qu’il suffit de se référer au recours formé contre l’ordonnance de rejet initiale de la demande d’autorisation de saisie conservatoire, pour constater que le montant de la créance, neuf cent quarante-cinq mille neuf cent seize dollars us et quatre-vingt-onze centimes (945.916,91 USD), contrevaleur de six cent six millions trois cent trente-deux mille sept cent trente- neuf (606 332 739) F CFA, figure bel et bien dans ce recours, fait sous forme de requête ;
Que l’autorisation de saisie conservatoire résulte de l’ordonnance rendue à pied de cette requête qui en fait entièrement corps et qui énonce clairement le montant de la créance de la société FAIRCOT sus indiquée ;
Que du moment où cette ordonnance rendue à pied de requête a été dûment annexée au procès-verbal de saisie et dénoncée au débiteur, en la personne de son consignataire qui a reçu, pour son compte, la société SUVET COMMODITIES DMCC ne saurait valablement prétendre avoir relevé le moindre défaut de précision du montant, en l’état, des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire a été autorisée, de même que la nature des biens, consistant en du coton ;
11 Qu’il s’ensuit que ce grief, qui met en exergue la volonté de la société SUVET COMMODITIES DMCC de se dérober de son obligation contractuelle par tous artifices qui lui permettraient de consacrer le non-recouvrement de la créance de la société FAIRCOT, encourt rejet ; Que de fait, le montant actuel ne pourra être définitivement arrêté qu’au terme de la procédure arbitrale, ou d’une détermination consensuelle entre les parties contractantes ;
Qu’en tout état de cause, en l’espèce, du moment où la décision d’autorisation, consistant en une ordonnance, rendue au pied d’un recours par voie de requête, qui en fait entièrement corps, comporte l’indication précise du montant de la créance, en l’état, ladite décision n’est entachée d’aucune nullité de ce chef ;
Qu’il échet, dès lors, d’en débouter la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Que relativement à la condition d’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il a été amplement démontré que la créance dont se prévaut la société FAIRCOT ne relève pas d’une simple « créance qui paraît fondée en son principe », mais bien d’une créance fondée ;
Qu’en tout état de cause, dans la requête aux fins d’assignation « en référé d’heure à heure à heure (sic) », la société SUVET COMMODITIES DMCC reconnait, elle-même, « qu’il est vrai que la créance de la Société FAIRCOT paraît fondée en son principe » :
Qu’il plaira, dès lors, à la juridiction présidentielle de céans, lui donner acte de sa reconnaissance de la satisfaction de la première condition consacrée dans l’ordonnance attaquée ;
Que s’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, le société SUVET COMMODITIES DMCC fait face à de grandes difficultés financières de nature à menacer le recouvrement de la créance à l’issue de la procédure d’arbitrage introduite par la société FAIRCOT, dont la durée pourrait encore aggraver le risque d’insolvabilité et de recouvrement ;
Qu’en effet, la société SUVET COMMODITIES DMCC se trouve dans une situation financière notoirement compromise, ainsi qu’il résulte des informations reçues par la société FAIRCOT de la part d’autres acteurs majeurs du marché ;
12 Qu’il est ainsi versé au débat un courrier électronique adressé par la société AGROINDUSTRIAL attestant de problèmes d’insolvabilité avérée de la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Que la juridiction de céans ne manquera pas de relever que, sans la moindre preuve contraire, la société SUVET COMMODITIES DMCC se contente d’invoquer le prétendu caractère « mensonger » de cette pièce ; ce, alors même que la source est nommée et connue et que si celle-ci était de bonne foi, elle aurait offert de rapporter la preuve de sa solvabilité ;
Que la société la société SUVET COMMODITIES DMCC invoque ensuite péremptoirement que la menace sur le recouvrement ne pourrait être invoquée qu’en cas de procédure collective à son encontre, alors que, ni l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ni la jurisprudence constante n’ont prescrit qu’il faille attendre la consécration tardive de l’état de cessation des paiements ou l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, pour entreprendre des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement d’une créance en péril ;
Qu’enfin, la double circonstance que la société SUVET COMMODITIES DMCC, soit sommairement domiciliée hors la portée des juridictions nationales ivoiriennes et que ce domicile ne satisfasse pas remplir les conditions de localisation du siège social, conformément à l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupement d’intérêt économique, caractérise également une menace avérée sur le recouvrement de la créance, du fait de l’absence de coopération judiciaire entre la Côte d’ivoire et les Emirats Arabes Unis, pays de domicile allégué de la société SUVET COMMODITIES DMCC ;
Qu’au regard de ce qui précède, les biens meubles corporels saisis sur le territoire ivoirien sont la seule garantie de recouvrement de la créance de la société FAIRCOT sur la société SUVET COMMODITIES DMCC Que c’est donc à bon droit que l’ordonnance a autorisé la société FAIRCOT à procéder à la saisie- conservatoire des marchandises, entre les mains du tiers-saisi à Abidjan ;
13 La société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE n’a pas conclu ;
SUR CE En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les sociétés FAIRCOT et BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ont été assignées à leur siège social et ont comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la compétence
Considérant que la société FAIRCOT soulève l’incompétence du juge des référés de ce siège au motif que le litige opposant les parties concerne la contestation de l’ordonnance N°099/2019 du 28 juin 2019 ayant autorisé une saisie conservatoire et à la demande subséquente de mainlevée de ladite saisie ; Que dans ces conditions, ce recours relève de la la juridiction présidentielle de céans, statuant d’urgence en qualité de juge de l’exécution ;
Qu’elle conclut que le juge des référés de ce siège doit par conséquent se déclarer incompétent et renvoyer la société SUVET COMMODITIES DMCC devant le juge d’exécution sus indiqué ;
Considérant que l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte que les litiges relatifs aux mesures d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ressortissent à la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui ;
Qu’officiant dans ces matières, le président de la juridiction ne statue pas en tant que juge des référés avec lequel il ne partage dans ce cas qu’un seul point commun, à savoir la condition d’urgence justifiant sa saisine ;
14 Qu’en effet, en sa qualité de juge devant connaître du contentieux de l’exécution, sa compétence déborde largement les limites du provisoire dans lesquelles est confiné le juge des référés puisqu’il est à même de prononcer notamment des dommages et intérêts et apprécier les titres en vertu desquels sont exercées les mesures d’exécution forcée ;
Qu’ainsi, le juge de l’exécution ne peut se confondre au juge des référés même si les deux fonctions sont assurées par la juridiction présidentielle ;
Considérant qu’en l’espèce, la société SUVET COMMODITIES DMCC sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice suivant ordonnance N°099/2019 du 28 juin 2019 du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan au motif que celui-ci n’est pas compétent pour ordonner cette mesure et que ladite ordonnance est nulle pour violation des dispositions des articles 54 et 56 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’à l’analyse, il ressort que la demande de la société SUVET COMMODITIES DMCC est relative à une saisie conservatoire ;
Que dès lors, le présent litige relève de la compétence de la juridiction présidentielle de ce siège statuant d’urgence en matière d’exécution conformément aux dispositions de l’article 49 précité ;
Qu’il en résulte que c’est à tort que la société SUVET COMMODITIES DMCC a porté sa demande de contestation d’une saisie conservatoire et de mainlevée subséquente de cette saisie devant le juge des référés de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la juridiction des référés de ce siège incompétent pour connaître du présent litige au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan statuant d’urgence en matière d’exécution ;
Sur les dépens
Considérant que la société SUVET COMMODITIES DMCC succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et en
15 dernier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’exécution ;
Condamnons la société SUVET COMMODITIES DMCC aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Premier Président et le Greffier./.
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