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DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel

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Texte intégral

(1)

[TRADUCTION]

Citation : G. K. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 364 Numéro de dossier du Tribunal : AD-20-590

ENTRE :

G. K.

Demandeur (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé (ministre)

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d’appel

Décision relative à une demande de

permission d’en appeler rendue par : Neil Nawaz Date de la décision : Le 24 avril 2020

(2)

DÉCISION ET MOTIFS

DÉCISION

[1] La permission d’en appeler est refusée.

APERÇU

[2] Le requérant est un homme de 79 ans originaire de la Chypre qui a vécu au Canada de 1965 à 1985. Il a commencé à recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse en 2005. En février 2016, le requérant est venu au Canada et a présenté une demande de

Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre a rejeté la demande parce qu’il a déterminé que le requérant n’avait pas établi de nouveau sa résidence au Canada.

[3] En avril 2017, le requérant a présenté une deuxième demande de SRG1. Cette fois, le ministre a accordé le SRG au requérant à compter du mois de la demande, parce qu’il était convaincu qu’il avait établi de nouveau sa résidence au Canada à compter de cette date.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre concernant la date de début de son SRG devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a fait valoir que la prestation aurait dû lui être versée rétroactivement à partir de février 2016. Il a aussi contesté le montant de sa prestation mensuelle.

[5] En mai 2019, la division générale a rejeté l’appel. La division générale a conclu que le requérant n’était pas admissible au SRG entre février 2016 et avril 2017 parce qu’il résidait aux États-Unis, et non au Canada, pendant cette période. La division générale a également conclu que le montant de la prestation mensuelle du SRG du requérant était correct.

[6] Le requérant a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. La division d’appel a accueilli l’appel après avoir établi que la division générale avait appliqué le mauvais critère juridique au moment de trancher la question de la résidence du requérant. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

1 GD2-6.

(3)

[7] En janvier 2020, une autre membre de la division générale a examiné l’appel du requérant. À ce stade, le requérant ne contestait plus le montant de son SRG, bien qu’il continuait à insister sur le fait qu’il était admissible à plus d’un an de prestations rétroactives.

Dans une décision datée du 14 février 2020, la division générale a rejeté l’appel après avoir établi qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le requérant avait résidé au Canada avant 2017 aux fins de la détermination de l’admissibilité au SRG.

[8] Le 19 mars 2020, le requérant a envoyé un courriel au Tribunal indiquant son intention d’interjeter appel de la dernière décision de la division générale. Le Tribunal a répondu en lui donnant des instructions sur la manière de présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Il lui a également demandé de fournir ses motifs d’appel, et il a décrit les quatre moyens d’appels que la division d’appel est autorisée à examiner.

[9] Le requérant a répondu le 3 avril. Il a demandé à la division d’appel de prendre son appel au sérieux, ajoutant : [traduction] « Mes motifs d’appel correspondent aux trois premiers

paragraphes. Le quatrième n’a rien à voir avec ma cause.2 ».

[10] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier. J’ai conclu que le requérant n’a soulevé aucun argument qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

QUESTION EN LITIGE

[11] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale i) n’a pas fait preuve d’équité procédurale, ii) a commis une erreur de compétence, iii) a commis une erreur de droit ou iv) a commis une erreur de fait importante3.

[12] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appeler4. À cette étape-ci, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance

2 ADN1A.

3 Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), art 58(1).

4 Loi sur le MEDS, arts 56(1) et 58(3).

(4)

raisonnable de succès5. Il s’agit d’un critère auquel il est relativement facile de répondre, et cela signifie qu’une partie requérante doit présenter au moins une cause défendable6.

[13] Je devais déterminer si le requérant a soulevé une cause défendable qui correspond à un ou à plusieurs des moyens d’appel admissibles.

ANALYSE

[14] Pour qu’un appel soit accueilli à la division d’appel, une partie requérante ne peut pas simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit également cerner avec précision les erreurs que la section générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à un ou à plusieurs des quatre moyens d’appel prévus par la loi.

[15] Lors de mon examen du dossier, je n’ai constaté aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit pouvant être portée en appel.

[16] À l’audience devant la division générale, le requérant a insisté sur le fait qu’il était résident du Canada depuis février 2016, date à laquelle il a conduit de la Floride à Toronto avec plusieurs valises remplies d’effets personnels. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’amis ni de parents à Toronto. Il a loué une chambre, a ouvert un compte bancaire et a présenté une demande de SRG et de pension de retraite du Régime de rentes du Québec. Cependant, on lui a dit qu’il faudrait 35 semaines pour traiter sa demande de SRG et, faute de fonds, il est retourné en Floride pour vivre avec son fils jusqu’à ce que sa demande de SRG soit approuvée.

[17] La division générale a examiné le dossier et a déterminé que bien que le requérant ait eu l’intention de vivre au Canada et ait établi certains liens de résidence avec le Canada en

février 2016, ils n’étaient pas suffisants pour établir une résidence. La division générale a noté que l’intention d’une personne de vivre au Canada ne tranche pas la question. Elle a jugé que le requérant n’avait passé que deux semaines au Canada de février 2016 à mars 2017. Elle a fait remarquer que le requérant avait obtenu un permis de conduire de la Floride en mars 2016. Elle a confirmé que sauf pour le mois de février 2016, le requérant n’avait pas payé de loyer au Canada

5 Loi sur le MEDS, art 58(2).

6 Fancy c Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

(5)

avant avril 2017. Elle a estimé que le requérant n’avait pas reçu de carte d’assurance-maladie de l’Ontario avant juillet 2017.

[18] Mon examen de la décision démontre que la division générale a analysé en détail les observations du requérant, y compris son argument selon lequel il était automatiquement admissible en tant que citoyen canadien à des prestations pendant une période allant jusqu’à six mois après avoir quitté le Canada, mais a conclu que le ministre avait approuvé son SRG conformément à la loi. La division générale a tenu compte des éléments de preuve disponibles à la lumière des facteurs qui indiquent généralement la résidence7 et est arrivée à la conclusion défendable que le requérant n’était pas résident du Canada entre février 2016 et avril 2017. Rien ne me porte à croire que la division générale a mal interprété les faits, a mal appliqué le droit ou n’a pas suffisamment tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

CONCLUSION

[19] Le requérant n’a pas soulevé de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Membre de la division d’appel

REPRÉSENTANT : G. K., non représenté

7 Voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Ding, 2005 CF 76.

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