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DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division Générale - Section de la sécurité du revenu

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Texte intégral

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[TRADUCTION]

Citation : M. L. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2017 TSSDGSR 58 Numéro de dossier du Tribunal : GP-16-397

ENTRE :

M. L.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division Générale - Section de la sécurité du revenu

DÉCISION RENDUE PAR : Adam Picotte DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mai 2017 DATE DE LA DÉCISION : Le 12 mai 2017

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MOTIFS ET DÉCISION COMPARUTIONS

M. L. Appelante INTRODUCTION

[1] La demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l’intimé le 21 mai 2015. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[2] Cet appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes : a) L’appelante sera la seule partie à participer à l’audience.

b) Ce mode d’audience permet de prendre les mesures d’adaptation requises par les parties ou les participants.

c) Les questions en litige ne sont pas complexes.

d) Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.

e) Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

DROIT APPLICABLE

[3] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, une requérante doit :

a) avoir moins de soixante-cinq ans;

b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;

c) être invalide;

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d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[5] Au titre de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[6] L’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada définit

« véritablement rémunératrice » à l’égard d’une occupation, toute occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité.

QUESTION EN LITIGE

[7] Le litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période prend fin le 31 décembre 2017, ce qu’a également conclu le Tribunal.

[8] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait été atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

PREUVE

Questionnaire à l’appui de la demande de pension d’invalidité du RPC

[9] Le 21 mai 2015, l’appelante a présenté un questionnaire à l’appui de sa demande de pension d’invalidité.

Renseignements médicaux

[10] L’appelante précisa qu’elle ne pouvait plus travailler depuis juin 2009. L’appelante ajouta qu’elle ne pouvait plus travailler à cause d’une tendinite du poignet bilatérale, médiale bilatérale et d’une épicondylite latérale accompagnées de douleurs chroniques.

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[11] L’appelante indiqua qu’elle ne pouvait plus faire son travail comme adjointe administrative.

[12] L’appelante reconnaît avoir un certain nombre de limitations fonctionnelles, incluant les suivantes :

- demeurer assis ou debout pour 1,5 heure dû à des blessures au genou gauche et à l’articulation sacro-iliaque;

- marcher pendant environ 1,5 heure;

- réaliser ses soins personnels qui sont difficiles exécuter à cause de tendinites aux poignets et aux coudes ainsi que de douleurs chroniques dans les avant-bras et les épaules;

- devoir se ménager en faisant les tâches ménagères à cause de ses blessures aux bras;

- conduire pour 15 minutes;

- de l’insomnie;

- la voix devient fatiguée après avoir parlé pour deux heures.

[13] L’appelante fit valoir qu’elle recevait des traitements de physiothérapie pour les deux épaules une fois par semaine. Elle ajouta qu’elle portait des orthèses à ses deux mains ainsi qu’à ses coudes.

Renseignements personnels

[14] L’appelante fit valoir qu’elle avait achevé une douzième année. Elle ne mentionna pas d’études postsecondaires.

[15] L’appelante a précisé qu’elle avait occupé un poste d’adjointe administrative avec BC Hydro de juin 1997 à juin 2009. Elle affirma qu’elle avait cessé de travailler à cause de blessures permanentes dues au travail répétitif.

[16] L’appelante indiqua toucher à des prestations d’invalidité à long terme ainsi qu’à des prestations d’accident du travail jusqu’à 65 ans.

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Rapport médical à l’appui de la demande de pension d’invalidité du RPC

[17] Le 21 mai 2015, Dr Izen, médecin de famille, a présenté un rapport médical à l’appui de la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante.

[18] Docteur Izen déclara qu’il connaissait l’appelante depuis 10 ans et qu’il avait commencé à la traiter pour son principal problème de santé en juin 2007. Il a diagnostiqué chez l’appelante une tendinite bilatérale au coude.

[19] Docteur Izen expliqua qu’après plusieurs années de travail comme adjointe administrative l’appelante avait développé une douleur bilatérale au coude avec l’usage quotidien.

[20] Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, Dr Izen affirma que l’appelante était incapable d’agripper des objets sans ressentir de l’inconfort au coude et à l’avant-bras. Il souligna que les mouvements répétitifs déclenchaient de la douleur et la rendaient incapable de faire toute tâche qui nécessitait un mouvement répétitif de la main et du poignet.

[21] Docteur Izen était d’avis que l’appelante avait un pronostic négatif.

[22] Docteur Izen déclara que l’appelante n’avait pas observé d’amélioration significative des symptômes ressentis dans ses membres supérieurs et qu’elle était très limitée au niveau fonctionnel quant au travail qu’elle serait capable de faire et que ses problèmes de santé étaient chroniques.

Preuve supplémentaire

[23] Dans un avis médical daté du 13 octobre 2010, Dr Feldman écrivit que l’appelante avait été avisée de cesser de conduire jusqu’à ce qu’elle puisse le faire sans ressentir de douleur.

[24] Dans un rapport d’évaluation fonctionnelle daté du 12 janvier 2011, madame Bracken, ergothérapeute, détailla les limitations de l’appelante. Elle rapporta que l’appelante avait les limitations suivantes :

- Ne devrait pas devoir faire des tâches répétitives demandant la dextérité fine et moyenne de l’une ou l’autre des mains;

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- Incapable de faire du travail qui nécessite une flexion du cou soutenue pour plus que de brèves périodes;

- Capable de réaliser du travail où s’étirer au niveau des épaules et au-dessus de la tête sur une base occasionnelle;

- Ne devrait pas devoir faire des mouvements frontaux pour atteindre des objets rapprochés avec l’un ou l’autre des bras;

- Ne devrait pas avoir à faire des tâches qui nécessitent d’agripper des objets avec force et de manière répétitive;

- Ne devrait pas faire du travail où des mouvements répétés des poignets sont nécessaires.

[25] Un rapport d’une IRM effectuée le 18 juillet 2012 mentionnait que l’appelante avait une tendinopathie de l’extenseur et une bursite rétro-olécranienne.

[26] Un rapport de consultation en radiologie daté du 26 septembre 2012 a rapporté que l’appelante avait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale. Il a aussi été noté qu’elle avait une bursite sous-acromiale adjacente de manière bilatérale.

[27] Dans la note médicale datée du 9 octobre 2013, Dr Izen écrivit que l’appelante était incapable physiquement de travailler comme garde de sécurité et que par ailleurs ça serait dangereux pour sa santé et sa sécurité.

[28] Dans la note médicale datée du 9 septembre 2015, Dr Izen a décrit que la condition physique de l’appelante était inchangée. Elle continuait à ressentir des douleurs importantes et à éprouver du dysfonctionnement lors de l’usage de ses deux coudes, particulièrement lors de mouvements répétitifs. Elle ressentait aussi de la douleur dans le genou gauche et était limitée dans sa capacité à rester debout durant de longues périodes.

[29] Les relevés d’emploi de l’appelante indiquent qu’elle a eu des revenus pour les sommes suivantes :

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– 2010 19 030 $ – 2011 7 216 $ – 2012 7 015 $ – 2013 18 163 $ – 2014 52 500 $ Témoignage de l’appelante

[30] L’appelante affirma qu’elle avait commencé à travailler pour BC Hydro à l’âge de 18 ans. Elle déclara d’emblée qu’elle était au service des relations de travail. Elle faisait des statistiques à ce moment-là. L’appelante mentionna que de l’âge de 18 ans jusqu’à 50 ans elle avait travaillé pour BC Hydro. Elle affirma qu’elle n’avait pas fait d’études postsecondaires.

[31] L’appelante déclara qu’au cours des années son syndrome du canal carpien s’aggrava progressivement jusqu’à ce qu’elle se fasse éventuellement opérer.

[32] L’appelante mentionna qu’on commença à lui demander de travailler davantage et de faire plus d’heures tandis que l’état de son coude et ses poignets s’aggravait.

[33] Elle déclara qu’elle était surmenée et éventuellement elle prit congé pendant un mois.

Pendant qu’elle était en congé, son poste a été scindé en quatre postes différents.

[34] L’appelante affirma qu’elle avait fait de la physiothérapie et des traitements d’acupuncture, mais son état ne s’est pas amélioré.

[35] L’appelante a déclaré qu’elle ne savait pas quoi faire, car son état ne s’était pas amélioré du tout.

[36] L’appelante mentionna qu’elle éprouve de la douleur à faire ses soins personnels quotidiens. Elle affirma qu’elle ressent de la douleur quand elle se peigne les cheveux et

lorsqu’elle se déshabille. Elle déclara qu’elle ne cuisinait pas beaucoup. Elle avait l’habitude de faire des plats sautés et des sauces, mais elle en est incapable maintenant. Elle a dit que, par conséquent, elle a dû adapter sa manière de vivre.

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[37] Des questions relatives à ses revenus en 2014 ont été posées à l’appelante. Elle affirma que ses revenus en 2014 provenaient de Sunlife, son assureur pour ses prestations d’invalidité à long terme. Elle déclara que cette somme ne provenait pas d’un emploi. C’était un trop-payé qu’elle a remboursé à son employeur l’année précédente.

[38] L’appelante a été questionnée sur ce qu’était sa journée typique. Elle déclara qu’elle essayait de sortir tous les jours. Elle allait marcher. Elle affirma qu’elle faisait ses tâches ménagères, mais de manière moins fréquente maintenant. Elle dit qu’elle faisait toutes ses tâches ménagères, mais qu’elle mettait plus de temps à les faire.

[39] L’appelante affirma qu’elle s’occupe dans la cour. Elle mentionna qu’elle faisait du bénévolat à une maison de transition pour réfugiés.

[40] Elle déclara qu’elle faisait du bénévolat pour aider avec les familles de réfugiés. Elle les visitait et parlait avec la famille pour leur tenir compagnie. Elle affirma qu’elle le faisait

pendant une heure par semaine. L’appelante a dit qu’elle ne les visitait plus, car ils habitaient trop loin.

[41] L’appelante mentionna qu’elle tenait aussi compagnie à sa mère, car celle-ci habitait dans une résidence de soins de longue durée.

[42] L’appelante affirma qu’elle avait essayé de trouver un emploi, mais que ses antécédents étaient dans le travail de bureau. Elle déclara qu’elle a suivi les ordres de son médecin et que celles-ci étaient le repos complet. Elle mentionna que depuis que ses prestations se sont terminées, elle a essayé de retourner à BC Hydro, mais ils lui ont dit que c’était une responsabilité et qu’elle ne peut revenir.

[43] L’appelante a dit qu’elle était allée à la résidence de sa mère et qu’ils voulaient l’engager, mais c’est du travail au clavier et du classement, et elle est incapable de faire ces activités.

[44] L’appelante affirma qu’elle ne sait pas à quel type d’emploi elle pourrait postuler quand utiliser ses bras lui fait du mal. Elle déclara qu’elle avait été contactée pour faire du travail à

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temps plein comme assistante de bureau, mais l’employeur ne la voulait pas à cause de ses incapacités.

[45] L’appelante mentionna qu’elle voyait une physiothérapeute et faisait ses activités avec elle. La physiothérapeute lui a donné des activités à faire à la maison et elle continue de les faire.

OBSERVATIONS

[46] L’appelante fit valoir qu’elle avait travaillé depuis qu’elle avait 18 ans. Elle a une solide éthique de travail et elle veut travailler. Elle a tenté de trouver du travail, mais elle ne peut pas travailler avec ses douleurs au coude et chroniques. L’appelante déclara qu’elle aimerait pouvoir travailler, car elle aimait travailler. Elle mentionna qu’elle vivait seule et qu’elle vivait pour travailler.

[47] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’elle n’a pas une invalidité qui soit grave et prolongée.

ANALYSE

[48] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2017 ou avant cette date. Comme la PMA est dans le futur, le Tribunal a considéré l’admissibilité jusqu’à, et incluant, la date de

l’audience du 12 mai 2017.

Caractère grave

[49] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’appelante a une invalidité grave au sens du RPC.

[50] Il est évident à l’examen des renseignements médicaux que l’appelante a de lourds antécédents de problèmes aux membres supérieurs qui ont des effets importants sur sa capacité à fonctionner tant au travail qu’ailleurs.

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[51] Les différents tests d’imagerie et le rapport médical de Dr Izen confirment que l’appelante a une tendinite bilatérale au coude, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une bursite sous-acromiale.

[52] Le Tribunal accepte l’avis de Dr Izen déclarant que l’appelante est très limitée

relativement au travail à cause de ces problèmes chroniques. Le Tribunal accepte aussi l’avis de Dr Izen que l’appelante est incapable de travailler comme assistante administrative et qu’elle ne peut agripper des objets sans ressentir de la douleur et que des mouvements répétitifs de ses mains et de ses poignets déclenchent de la douleur.

[53] Le Tribunal donne aussi une prépondérance à l’avis de madame Beacken,

ergothérapeute. Son rapport est complet et fournit des renseignements précis relativement aux limitations fonctionnelles de l’appelante.

[54] Le Tribunal accepte que l’appelant ne soit pas apte à un travail exigeant comprenant tout type de répétitions faites avec ses mains, d’agripper ou de faire des mouvements répétitifs du poignet. De plus, elle ne peut faire un travail qui nécessite une flexion soutenue du cou.

[55] Le Tribunal juge que ces faits appuient une conclusion d’invalidité grave au sens du RPC.

[56] Le Tribunal accepte aussi que le témoignage et la preuve de l’appelante confirment qu’elle a une invalidité grave au sens du RPC.

[57] Le Tribunal jugea que l’appelante est honnête et franche. Elle a répondu aux questions au meilleur de sa capacité et le Tribunal n’a aucun motif de croire que ses réponses soient, d’une quelconque manière, fausses. Par conséquent, le Tribunal accorde une importance significative à son témoignage.

[58] Le Tribunal reconnaît que l’appelante a des problèmes importants à fonctionner au quotidien. Elle ne peut se vêtir ou s’occuper d’elle sans ressentir de la douleur. Elle ne peut conduire pour plus de 15 minutes à la fois. Elle ne peut plus cuisiner ou entretenir sa maison de la même manière qu’elle le faisait avant le déclenchement de ses symptômes liés à la douleur.

[59] Il est clair que l’appelante vit une vie très simple et tranquille, et que c’est le résultat d’un trouble significatif et débilitant dans ses deux bras. Elle visite sa famille et fait du

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bénévolat, mais rarement et seulement durant de courtes périodes. Elle a de solides antécédents de travail, mais elle ne peut plus faire les activités qu’elle a déjà appréciées.

[60] Ces faits appuient une conclusion d’invalidité grave au sens du RPC.

[61] Le critère relatif à la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[62] En l’espèce, l’appelante a 57 ans. Elle n’a pas d’études postsecondaires. Elle a

seulement travaillé comme assistante administrative à la même compagnie depuis qu’elle a 18 ans.

[63] Le Tribunal est convaincu que, compte tenu de son manque de compétences

transférables, de son âge et de l’importance de son invalidité, elle n’a pas de possibilité, dans un contexte réaliste, de détenir régulièrement toute occupation véritablement rémunératrice.

[64] Ces faits appuient une conclusion d’invalidité grave au sens du RPC.

Examen de l’article 68.1 du Règlement du RPC

[65] L’article 68.1 du Règlement du RPC est entré en vigueur le 29 mai 2014. La disposition était en vigueur lorsque l’appelante fit sa demande de pension d’invalidité le 21 mai 2015.

L’article décrit ce qu’est une occupation « véritablement rémunératrice » aux fins de

l’application du sous-alinéa 42(2)a)(i)du RPC en énonçant la formule mathématique à utiliser pour obtenir un chiffre qui serait égal au montant maximum de prestations d’invalidité pour une année donnée qu’une prestataire pourrait recevoir si elle était déclarée invalide. Ce montant sera utilisé comme référence de la somme en argent à être comparée aux revenus d’une prestataire du RPC pour une année donnée et à être utilisée pour déterminer si l’emploi du prestataire est

« véritablement rémunérateur » ou non.

[66] Dans le présent appel, le Tribunal a examiné l’application de l’article 68.1 du Règlement du RPC en lien avec les revenus de l’appelante en 2014. Effectivement, le registre des gains de l’appelante montre des gains non ajustés ouvrant droit à pension de 52 500 $, supérieurs au

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montant maximal annuel de pension d’invalidité de 14 836,20 $ établi par l’application de l’article 68.1 du Règlement du RPC pour l’année 2014. Toutefois, les gains de l’appelante pour cette année ne démontrent pas qu’elle détenait une occupation véritablement rémunératrice. Le Tribunal a entendu le témoignage expliquant que ces gains correspondent à un montant payé en prestations d’invalidité de longue durée par la compagnie d’assurance de l’appelante. Par conséquent, le Tribunal conclut que les gains de 2014 ne peuvent être décrits comme provenant d’une occupation véritablement rémunératrice conformément à l’article 68.1, mais qu’ils sont plutôt des paiements faits en vertu du contrat de son régime d’invalidité à long terme.

Caractère prolongé

[67] Le Tribunal accepte l’avis de Dr Izen que l’appelante a un pronostic défavorable. Ceci est combiné avec le fait que l’appelante n’a pas travaillé depuis juin 2009 à cause de ses problèmes de santé et que ceux-ci ne se sont pas améliorés. Le Tribunal est convaincu, somme toute, que son invalidité des membres supérieurs est prolongée au sens du RPC.

CONCLUSION

[68] Le Tribunal conclut que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en juin 2009 lorsqu’elle a dû cesser de travailler à cause de son état de santé. Il est clair à la lumière du rapport médical de Dr Izen qu’elle recevait des traitements pour son invalidité en juin 2007. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en mai 2015; par conséquent, l’appelante est réputée être devenue invalide en février 2014. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en mai 2014.

[69] L’appel est accueilli.

Adam Picotte Membre de la division générale ‒ Section de la sécurité du revenu

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