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DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division Générale - Section de la sécurité du revenu

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Texte intégral

(1)

[TRADUCTION]

Citation : C. H. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2017 TSSDGSR 108 Numéro de dossier du Tribunal : GP-15-1864

ENTRE :

C. H.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division Générale - Section de la sécurité du revenu

DÉCISION RENDUE PAR : Shane Parker DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 août 2017 DATE DE LA DÉCISION : Le 8 août 2017

(2)

MOTIFS ET DÉCISION COMPARUTIONS

Appelante

Monsieur E. H., époux de l’appelante (soutien) INTRODUCTION

[1] Le 13 mai 2011, l’appelante a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Dans cette demande, elle a déclaré qu’elle vivait en Israël. Le 11 avril 2012, après le dépôt de renseignements supplémentaires, l’intimé a rejeté sa demande. Le

21 avril 2012, l’appelante a demandé une révision de cette décision; elle a demandé à l’intimé de réviser cette décision. Elle a alors fourni à l’intimé des renseignements supplémentaires, y compris une autre demande de pension de la SV en date du 7 mai 2012. Le 4 février 2014, après avoir échangé une série de lettres avec l’appelante et que celle-ci eût produit une quantité importante de documents, l’intimé a transféré le dossier de l’appelante à sa division des Opérations internationales afin qu’il soit réexaminé dans le cadre de l’Accord entre le

gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale (Accord entre le Canada et les États-Unis).

[2] Le 12 juin 2014, l’intimé a informé l’appelante qu’on lui avait refusé une pension de la SV au titre de l’Accord entre le Canada et les États-Unis puisqu’elle ne répondait pas à

l’exigence minimale ayant trait aux années de résidence (ensemble, les années où elle a

véritablement résidé au Canada et ses périodes de couverture aux États-Unis ne totalisaient pas 20 ans) (GD2-40).

[3] Le 5 janvier 2015, l’intimé a décidé de maintenir cette décision après révision. Dans sa décision de révision, il a déclaré que [traduction] « même si [l’appelante] a accumulé 18 ans, 10 mois et 7 jours de résidence […] elle n’a pas prouvé qu’elle avait été résidé au Canada » (GD2-20 à 23).

[4] Le 21 mai 2015, l’appelante a interjeté appel de la décision de révision du

5 janvier 2015 devant la division générale du Tribunal. Même si elle avait interjeté appel après le délai fixé, l’appel a pu être poursuivi en vertu d’une décision interlocutoire rendue le

10 août 2016 par le Tribunal.

(3)

[5] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

• Aucun service de vidéoconférence n’est offert à une distance raisonnable de la résidence de l’appelante;

• Les questions en litige sont complexes;

• Les renseignements au dossier comportent des lacunes ou nécessitent des clarifications;

• Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus

informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

QUESTIONS EN LITIGE

[6] Le Tribunal doit déterminer si la preuve permet de conclure, d’après la prépondérance des probabilités, que l’appelante satisfait à l’exigence minimale de 20 ans en matière de

résidence, en tant que requérante d’une pension de la SV résidant à l’étranger, conformément à l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) et au principe de

totalisation adopté dans l’Accord entre le Canada et les États-Unis.

[7] Advenant que l’appelante soit admissible à une pension de la SV, le Tribunal devra établir le montant de sa pension et le moment où celle-ci lui devient payable.

DROIT APPLICABLE

[8] Voici les dispositions les plus pertinentes de la Loi sur la SV.

[9] L’alinéa 3(2)b) de la Loi sur la SV porte sur la période minimale de résidence requise pour qu’un résident étranger soit admissible à une pension de la SV à l’étranger :

Pension partielle

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

a) ont au moins soixante-cinq ans,

b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

(4)

[10] L’article 20 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) traite de la question de la résidence au Canada :

Résidence

20 (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une

déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.

[11] L’article 21 du Règlement sur la SV établit une distinction entre une personne qui réside au Canada et une personne qui est présente au Canada :

20 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

a) une une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[12] L’article 40 de la Loi sur la SV permet au Canada de conclure des arrangements réciproques avec d’autres pays relativement à l’administration des prestations de sécurité sociale.

[13] Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord de ce type le 1er août 1984, soit l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale (Accord entre le Canada et les États-Unis).

[14] L’article VIII du chapitre 2 du deuxième Accord supplémentaire (28 mai 1996) modifiant l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique prévoit ce qui suit : Article VIII

1. a) Lorsqu’une personne n’a pas droit au versement d’une prestation faute de périodes de résidence suffisantes en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou de périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation, sous réserve de l’alinéa (1)b), est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles précisées au paragraphe (2), pour autant que les périodes ne se chevauchent pas.

b) En appliquant l’alinéa (1)a) du présent article à la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(5)

(i) seules les périodes de résidence au Canada ayant pris fin le 1er janvier 1952 ou après cette date, y compris les périodes considérées comme telles aux termes de l’article VI du présent Accord, seront prises en compte; et

(ii) lorsque la durée totale de ces périodes de résidence est inférieure à un an et que, en ne tenant compte que de ces périodes, aucun droit à une prestation n’existe en vertu de cette loi, l’organisme du Canada ne sera pas tenu de verser une prestation relativement à ces périodes en vertu du présent Accord.

2. a) Pour établir le droit au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis crédité le

1er janvier 1952 ou après cette date et après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont comptabilisées aux fins de cette loi sera compté comme trois mois de résidence au Canada.

b) Pour établir le droit au versement d’une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une année civile comprenant au moins un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis sera comptée comme une année de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada.

PREUVE

TÉMOIGNAGE

[15] Durant l’audience, l’appelante a rappelé au Tribunal que l’intimé avait déterminé qu’elle avait résidé au Canada pendant plus de 18 ans, dans sa décision de révision datée du

5 janvier 2015. Elle a affirmé qu’elle était venue rendre visite à sa mère à X pendant un total de neuf mois, soit pendant un mois à chacune des années suivantes : 1981, 1988, 1989, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000 et 2001. Sa mère habitait dans un ensemble de logements pour personnes âgées, et l’appelante demeurait avec elle pour prendre soin d’elle. Elle rendait aussi visite aux autres membres de sa famille. À cette époque, toute sa famille vivait à X (frères et sœurs).

L’appelante a ajouté qu’elle avait habité avec sa sœur à X pendant trois mois en 1991, durant la guerre du Golfe. Les deux filles de l’appelante avaient fréquenté l’école durant cette période.

[16] L’appelante a admis avoir de la difficulté à se rappeler des faits et des événements passés. Elle a affirmé avoir eu un compte à la Banque CIBC pendant ses visites d’un mois, mais elle n’en était pas certaine. Elle [traduction] « présumait » avoir gardé de l’argent dans ce compte. Elle ne se souvenait pas de l’endroit où le compte aurait été ouvert.

(6)

[17] Elle a affirmé qu’elle et son époux avaient été propriétaires d’une maison sur l’avenue X à X, en Ontario. Elle a mentionné deux périodes durant lesquelles elle en aurait été propriétaire : de 1988 à 1992, et de 1975 à 1978. L’appelante s’est fiée au document GD1B-4 (rédigé avec l’aide de son époux), qui spécifiait qu’ils avaient été propriétaires de la maison située sur X Avenue de 1987 à 1992. L’appelante ne se souvenait plus de l'adresse de sa résidence de X après 1992, et a demandé au Tribunal de se reporter à la documentation déposée dans le cadre de l’appel.

[18] L’appelante n’a mentionné aucun autre lien avec le Canada et n’a parlé d’aucune activité au Canada en 1981, 1988, 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000 ou 2001.

Interrogée sur ses autres liens avec le Canada durant les périodes d’un mois qu’elle y avait passées durant les années susmentionnées, elle a répondu [traduction] « je pense avoir tout dit ».

Documents et autres témoignages

[19] Le Tribunal a examiné l’ensemble de la preuve documentaire déposée ainsi que le témoignage livré durant l’audience. Voici une discussion des éléments les plus importants et pertinents pour trancher cet appel.

[20] Conformément au registre des cotisations de Service Canada, l’appelante a cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) de 1966 à 1969 (GD2-215). Elle a témoigné qu'elle avait travaillé l’hôtel de ville de Toronto. Elle a précisé ne jamais avoir travaillé au Canada par la suite. Elle avait été mère au foyer après 1969 et n’était jamais retournée sur le marché du travail.

[21] Les formulaires de demande de pension de la SV comprennent une déclaration, juste au- dessus de la signature de l’appelante, avec laquelle celle-ci confirme que les renseignements soumis sont « vrais et complets ».

[22] Les renseignements suivants figurent dans la demande de pension de la SV de mai 2011 : a) Son adresse domiciliaire actuelle est en Israël;

b) Elle est née à X;

c) Elle est née le 7 novembre 1946;

(7)

d) Elle a habité au Canada et a cotisé au RPC jusqu’en 1969;

e) À partir de ses 18 ans (7 novembre 1964), elle a résidé au Canada jusqu’au 31 août 1969;

f) Elle a résidé en Israël du 11 septembre 1969 au 8 mai 1972, et y a travaillé du 25 septembre 1969 au 1er mars 1972;

g) Elle a résidé au Canada du 7 septembre 1979 au 7 septembre 1984;

h) Elle a vécu et travaillé en Israël du 30 août 2001 au 30 août 2009 (GD2-23 à 26).

[23] Sa demande de pension de la SV de mai 2012 (GD2-27 à 30) contenait cependant les renseignements suivants en ce qui concerne ses années de résidence au Canada :

a) 1er septembre 1972 au 1er septembre 1987;

b) 7 octobre 1987 au 7 novembre 1982 [sic – 1992];

c) 1992 à 1997.

[24] L’appelante a également fait savoir qu’elle avait vécu aux États-Unis de 1985 à 2001, et qu’elle avait travaillé aux États-Unis de 1986 à 1990 et de 1991 à 2000. Lors de l’audience, elle a affirmé qu’elle n’était pas retournée sur le marché du travail après 1969. Comme elle avait déclaré dans sa demande de 2012 qu’elle avait travaillé aux États-Unis, le Tribunal lui a

demandé des explications. L’appelante a répondu en affirmant qu’elle s’était occasionnellement occupée de la caisse dans l’entreprise de son époux (un centre de villégiature), pour de courts laps de temps, lorsque ce dernier prenait une pause. Elle n’avait pas touché de salaire et n’avait pas versé d’impôts au gouvernement américain.

[25] Le 16 septembre 2013, l’appelante a écrit ceci : [traduction] « Comme vous pouvez le constater d’après mes passeports, je passais chaque année l’été aux États-Unis de juin à la mi- septembre, puis j’allais à X de septembre à juin. » Dans cette lettre, l’appelante a énuméré ses dates d’entrée aux États-Unis de 1979 à 2001 en fonction de ses passeports canadiens (GD2- 72).

[26] Dans une lettre datée du 18 septembre 2016, l’appelante a affirmé qu’elle avait 20 ans de résidence au Canada, sur le fondement des périodes suivantes :

(8)

7 novembre 1964 au 31 août 1969;

Novembre 1972 à août 1987 (dates différentes de sa demande de mai 2012);

Août 1988 à mai 1993.

(GD4)

[27] Selon les états des résultats déposés par l’époux de l’appelante, celui-ci était l’unique propriétaire d’une entreprise aux États-Unis (GD2-138 à 139, 181). L’appelante a soumis une lettre signée, mais non datée, où il était écrit que son époux et son frère exploitaient une

entreprise durant la saison estivale. Dans cette lettre, elle a également affirmé qu’ils [traduction]

« quittaient le Canada tous les ans pendant quelques mois » (GD2-201).

[28] Certaines parties des déclarations de revenus faites aux États-Unis avaient été faites conjointement (pour elle et son époux). L’adresse domiciliaire indiquée sur les déclarations de revenus américaines se trouvait au New Jersey jusqu’en 2002 (GD2-76 à 80). L’adresse domiciliaire inscrite pour 2002 et 2003 était en Floride (GD2- 143 à 144). Durant l’audience, l’appelante a spécifié que c’était le frère de son époux qui vivait en Floride; il ne s’agissait pas de sa propre adresse domiciliaire. Elle a affirmé que leur résidence était soit à X, soit en Israël.

Elle ne se rappelait plus son adresse domiciliaire à X après 1992.

[29] L’appelante a écrit qu’elle et sa famille étaient revenues à X en 1972 et avaient été propriétaires jusqu’en 1987 d’une maison située au X, rue X, à X (la maison sur X). Durant l’audience, elle a dit qu’ils avaient loué la maison à des locataires avant de la vendre.

L’appelante ne se rappelait plus combien de temps la maison avait été louée mais, après avoir consulté son époux, elle a répondu qu’ils l’avaient louée pendant un an. L’appelante a aussi écrit que son fils était né à X en 1973 et qu’il avait étudié à l’école secondaire Mackenzie (GD2-201).

[30] Le dossier ne comportait aucun des éléments suivants : relevés bancaires, factures de services publics, factures de téléphone ou de câble, polices d’assurance, relevés d’impôts fonciers canadiens ou déclarations de revenus canadiennes.

(9)

OBSERVATIONS

[31] L’appelante a soutenu qu’elle est admissible à une pension partielle de la SV parce qu’elle a 20 ans de résidence au Canada (GD3-2, GD4). Durant l’audience, elle a affirmé qu’il faudrait considérer comme résidence au Canada les périodes d’un mois qu’elle y avait passées en 1981, 1988, 1989, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000 et 2001, ainsi que les trois mois de 1991.

Elle n’a plaidé aucun autre argument durant l’audience.

[32] L’intimé a soutenu que l’appelante ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un nombre suffisant d’années de résidence au Canada. Voici plus précisément ce qu’il a fait valoir :

[traduction]

Dans toute la demande de pension de la SV, il n’y a pratiquement aucun document qui étaye une résidence au Canada. La majeure partie des documents fournis par l’appelante révèlent qu’elle a habité en Israël et aux États-Unis. Vu le manque de documents au dossier qui soutiennent sa résidence au Canada, le ministre est dans l’impossibilité d’accorder à l’appelante une pension la SV.

(GD6-12) ANALYSE

[33] Le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, qui doit démontrer qu’elle est admissible à une pension de la SV (De Carolis c. Canada (Procureur général), 2013 CF 366).

Résidence du 7 novembre 1964 au 31 août 1969

[34] Le Tribunal a minutieusement examiné l’ensemble des éléments de preuve, notamment le témoignage livré durant l’audience. Le Tribunal en a conclu que l’appelante avait été

résidente du Canada du 7 novembre 1964 au 31 août 1969. La preuve appuyant cette période de résidence est fiable et uniforme et n’est guère contestée. L’appelante a témoigné qu’elle avait travaillé à l’hôtel de ville de Toronto durant cette période. Le registre des cotisations au RPC le confirme, soit de 1966 à 1969 (GD2-215). L’appelante a également déclaré qu’elle avait résidé au Canada durant cette période précise dans ses demandes de pension de la SV (GD2-25 et 29) ainsi que dans une lettre (GD4).

(10)

Résidence du 1er septembre 1972 au 1er septembre 1986

[35] Le Tribunal est aussi convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante était résidente du Canada du 1er septembre 1972 au 1er septembre 1986. Ses demandes de pensions de la SV et la déclaration dans sa lettre du 18 septembre 2016 (GD4) étaient cohérentes à cet égard, mis à part pour la date marquant la fin de cette période. Le Tribunal admet que l’appelante et son époux étaient propriétaires d’une maison sur X à X de 1972 à 1987. Par contre, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelante ait résidé au Canada jusqu’au 1er septembre 1987, comme elle l’avait déclaré dans sa demande de 2012, puisqu’elle a ensuite témoigné que la maison sur X avait été louée pendant une période d’un an avant sa vente, en 1987.

[36] Le Tribunal admet que le fils de l’appelante est né à X en 1973. Cette déclaration n’a jamais été contestée en particulier.

[37] Le Tribunal admet également que l’appelante est restée à la maison pour élever ses enfants, compte tenu du peu de cotisations versées au RPC et du manque de preuves d’emploi après 1969.

Résidence non démontrée après le 1er septembre 1986

[38] Le Tribunal estime que la preuve de l’appelante est davantage controversée pour la période ayant suivi le 1er septembre 1986. Les éléments de preuve visant à établir sa résidence au Canada étaient vagues, peu fiables, incomplets, contradictoires et non fondés. Ses deux demandes de pension de la SV contiennent notamment des informations contradictoires. La demande de 2012 mentionnait des périodes de résidence qui ne figuraient pas dans la demande de 2011. La demande de 2012 mentionnait une résidence après 1984, mais pas la demande de 2011. De plus, il n’est aucunement mentionné dans la demande de 2011 que l’appelante avait habité et travaillé aux États-Unis de 1985 à 2001 (GD2-25), tandis que sa demande de 2012 y fait référence (GD2-29). Sa demande de 2011 était donc incomplète, mais si elle avait déclaré dans cette demande que tous les renseignements soumis étaient « vrais et complets ».

[39] Dans une lettre datée du 18 septembre 2016, l’appelante prétend également qu’elle avait résidé au Canada d’août 1988 à août 1993 (GD4). Cependant, cette période de résidence n’a pas

(11)

été inscrite dans sa demande de 2011 (GD2-25) et elle ne correspond pas à la résidence indiquée dans sa demande de 2012, allant de 1992 à 1997 (GD2-29).

[40] Le témoignage de l’appelante contredit aussi sa preuve documentaire. Plus précisément, elle a témoigné qu’elle avait passé un mois au Canada en 1988, 1989, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000 et 2001. Cependant, dans sa lettre du 16 septembre 2013, elle a écrit qu’elle avait passé [traduction] « chaque année » de septembre à juin à X, de 1987 à 2001 (GD2-72).

[41] Durant l’audience, l’appelante a admis à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas une bonne mémoire. De plus, elle n’a pas fait beaucoup d’efforts durant l’audience pour arriver à se

rappeler certaines informations, et elle a souvent dit de se reporter au dossier écrit, qui avait été préparé et soumis par son époux. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé si l’adresse en Floride avait véritablement été son adresse domiciliaire comme l’indiquaient les déclarations de

revenus américaines conjointes pour 2002 et 2003 (GD2-143 à 144), elle a d’abord répondu par la négative, affirmant qu’elle habitait soit à X ou en Israël. Elle ne pouvait plus se souvenir de son adresse à X après 1992, même si elle quittait [traduction] « tous les ans le Canada pendant quelques mois » pour se rendre aux États-Unis durant l’été parce que son époux avait une entreprise aux États-Unis (GD2-201), et qu’elle avait supposément passé [traduction] « chaque année » de septembre à juin au Canada de 1987 à 2002 (GD2-72). L’appelante a aussi révélé qu’elle n’était pas familière avec les déclarations de revenus comme c’est son époux qui les aurait soumises au Tribunal. L’appelante a ensuite esquivé les questions subséquentes

concernant son adresse domiciliaire, affirmant que l’audience coûtait de l’argent et qu’elle avait déjà duré assez longtemps.

[42] Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal a accordé peu de poids à la preuve de l’appelante visant à établir sa résidence après le 1er septembre 1986. De plus, il n’y a que très peu de preuves documentaires fiables, voire aucune, qui confirment la prétendue résidence de l’appelante au Canada après cette période. Comme l’a fait remarquer l’intimé, à juste titre, il n’y a aucune preuve, comme un relevé bancaire, une facture de services publics, une facture de téléphone ou de câble, une police d’assurance ou un relevé d’impôts fonciers, entre autres, qui montrerait qu'elle aurait régulièrement résidé au Canada. Les documents soumis se rapportent plutôt à une résidence aux États-Unis (sa demande de pension de la SV de 2012 et ses

(12)

déclarations de revenus américaines conjointes), même si l’appelante a nié sa résidence aux États-Unis durant l’audience.

[43] Enfin, pour ce qui est du temps que l’appelante a passé au Canada en 1988, 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000 et 2001, le Tribunal estime que l’appelante était, au plus, présente au Canada, alors qu’elle rendait visite à des membres de sa famille et était hébergée chez eux pour de très courts laps de temps. Il y a un manque criant de preuves démontrant des liens formels au Canada, notamment en ce qui a trait à la propriété d’une maison après 1992, afin d’établir que son mode de vie était établi au Canada.

[44] Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, la Cour d’appel fédérale a établi divers facteurs à prendre en considération pour déterminer si une personne établit sa demeure et vit ordinairement au Canada. En l’espèce, presque aucun de ces facteurs ne jouait en faveur de l’appelante :

a) liens prenant la forme de biens mobiliers (comptes bancaires, entreprise, mobilier, automobile, carte de crédit);

b) liens sociaux (adhésion à des organismes ou associations ou à un ordre professionnel);

c) autres liens au Canada (assurance-maladie et assurance-hospitalisation, permis de conduire, relevés d’impôt foncier, dossiers publics, dossiers d’immigration et de passeport, dossier fiscaux provincial et fédéral);

d) régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;

e) mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé est suffisamment établi au Canada.

Admissibilité à une pension non établie en vertu de l’Accord entre le Canada et les États-Unis

[45] Il n’y a aucun dossier officiel de l’agence de sécurité sociale américaine qui confirmerait que l’appelante a des trimestres de couverture pouvant être comptés comme une année de résidence au Canada. De toute manière, c’est à l’appelante qu’il incombe de démontrer qu’elle est admissible à une pension de la SV soit en vertu de la législation nationale ou de l’Accord

(13)

entre le Canada et les États. En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elle se soit déchargée de ce fardeau.

Période totale de résidence inférieure à 20 ans

[46] En résumé, l’appelante n’a pas satisfait à l’exigence minimale de 20 ans de résidence prévue à l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur la SV, et rien ne permet de conclure qu’elle y répondrait en vertu de l’Accord entre le Canada et les États-Unis. Conformément à la preuve et aux conclusions qui précèdent, sa période de résidence suivant ses 18 ans a été calculée comme suit :

7 novembre 1964 au 31 août 1969 (4 ans, 9 mois et 24 jours) 1er septembre 1972 au 1er septembre 1986 (14 ans)

TOTAL : 18 ANS, 9 MOIS, ET 24 JOURS.

CONCLUSION

[47] L’appel est rejeté.

Shane Parker Membre de la division générale, sécurité du revenu

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