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DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Section de l assurance-emploi

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Citation: M. C. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 360 Numéro de dossier du Tribunal : GE-20-266 ENTRE :

M. C.

Appelant et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale – Section de l’assurance-emploi

DÉCISION RENDUE PAR : Manon Sauvé DATE DE L’AUDIENCE : 20 février 2020 DATE DE LA DÉCISION : 18 mars 2020

(2)

DÉCISION

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

APERÇU

[2] Depuis le 2 décembre 2018, M. C., l’appelant, travaille à titre de planificateur de production. Il demande à son employeur de prendre une période de vacances du 9 septembre 2019 au 20 septembre 2019. L’employeur l’informe qu’il lui reste 3 jours de vacances en banque. Il ne peut donc pas prendre des vacances pour cette période. Il décide de prendre sa période de vacances sans avoir l’autorisation de son employeur. Le 12 septembre 2019, il est congédié pour insubordination.

[3] Il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi. La

Commission refuse de lui verser des prestations, parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Selon l’appelant, il s’agit d’un complot de la part de son employeur. Certains membres du personnel le jalousaient. L’employeur a utilisé sa demande de voyage pour le congédier. De plus, il a le droit de prendre des vacances pour aller voir sa famille en Tunisie.

QUESTIONS EN LITIGE

 Quel est le geste reproché à l’appelant ?

 Est-ce qu’il a commis le geste ?

 Si oui, est-ce qu’il s’agit d’un geste d’inconduite ? ANALYSE

[5] Je dois décider si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite et s’il doit donc être exclu du bénéfice des prestations selon la Loi1.

1 Les articles 29 et 30 de Loi sur l’assurance emploi

(3)

[6] Mon rôle n’est pas de déterminer si le congédiement était justifié ou s’il représentait la mesure appropriée2.

[7] En fait, je dois déterminer quel est le geste reproché à l’appelant. Est-ce que l’appelant a commis ce geste ? Et est-ce qu’il s’agit d’une inconduite au sens de la Loi ?

[8] La Commission à l’obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu inconduite3. L’expression la « prépondérance des probabilités » signifie que la Commission doit démontrer qu’il a plus de chance que l’appelant a été congédié en raison de son inconduite que le contraire.

[9] Pour ce faire, je dois donc être convaincue que l’inconduite était le motif et non l’excuse du congédiement, et pour satisfaire à cette exigence, je dois arriver à une conclusion après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve4.

[10] Il doit y avoir un lien de causalité entre l’inconduite reprochée et la perte d’emploi. Il faut que l’inconduite cause la perte d’emploi et qu’elle en soit une cause opérante. Il faut également, en plus de la relation causale, que l’inconduite soit commise par l’appelant alors qu’il travaillait pour l’employeur et qu’elle constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail5.

Quel est le geste reproché à l’appelant ?

[11] Je constate qu’on reproche à l’appelant d’avoir quitté son emploi pour une période de vacances non autorisée par son employeur.

[12] L’appelant admet que l’employeur lui reproche d’avoir pris des vacances sans autorisation. Je suis d’avis que le geste qu’on lui reproche c’est d’avoir pris une période de vacances sans autorisation.

2 Canada (Procureur général) c. Caul, 2006 CAF 251

3 Bartone A-369-88

4 Bartone A-369-88 ; Davlut A-241-82).

5 Cartier 2001 CAF 274

(4)

Est-ce qu’il a commis le geste ?

[13] Je retiens que l’appelant a quitté son emploi le 6 septembre pour une période de vacances du 9 septembre 2019 au 20 septembre 2019. Il admet que l’employeur lui a dit qu’il n’avait que trois jours de vacances en banque. Cependant, il a le droit d’avoir des vacances pour aller visiter ses parents en Tunisie.

[14] Je suis d’avis que l’appelant a commis le geste qu’on lui reproche. En effet, il a quitté son emploi pour une période de vacances qui n’étaient pas autorisées.

Si oui, est-ce qu’il s’agit d’un geste d’inconduite ?

[15] Je dois déterminer si les gestes posés par l’appelant constituent une inconduite au sens de la Loi.

[16] La Commission doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant savait qu’il pouvait être congédié en posant ces gestes6. Pour conclure que les gestes constituent de l’inconduite, il suffit que le geste reproché à l’appelant soit « volontaire », c’est-à - dire conscient, délibéré ou intentionnel7.En fait, la notion d’inconduite n’est pas définie par la Loi et s’analyse en fonction des principes tirés de la jurisprudence. La Loi « exige, pour qu’il y ait exclusion [du bénéfice des prestations], la présence d’un élément psychologique, soit un caractère délibéré soit une conduite à ce point insouciante qu’elle frôle le caractère délibéré »8. [17] Je retiens que l’appelant a fait l’objet de quelques mesures disciplinaires concernant son comportement inadéquat. Il ne respectait pas les consignes de son employeur.

6 Canada (Procureur général) c. Larivée 2007 CAF 312 (CanLII)

7 Canada (Procureur général) c. Tucker A-381-85 ; Canada (Procureur général) c. Mishibinijima 2007 CAF 85 (CanLII)

8 Canada (Procureur général) c. Tucker A-381-85 ; Canada (Procureur général) c. Mishibinijima 2007 CAF 85 (CanLII)

(5)

[18] Le 22 août 2019, l’appelant présente une demande de vacances à son employeur. La période est du 9 septembre 2019 au 20 septembre 2019. L’employeur refuse la demande et lui indique qu’il a uniquement 3 jours de vacances.

[19] L’appelant a décidé d’effectuer son voyage. L’employeur l’a avisé qu’il avait quitté volontairement son emploi. Dans une lettre du 18 septembre 2019, l’employeur considère que l’appelant a abandonné son poste. Il a décidé de prendre ses vacances sans autorisation, il s’agit d’insubordination.

[20] Selon l’appelant, il avait le droit, à titre d’immigrant, de prendre des vacances pour aller voir sa famille en Tunisie. Son employeur a trouvé un moyen de le faire chanter en lui refusant ses vacances. Il voulait se débarrasser de lui. Il a été harcelé par son employeur.

[21] Selon la Commission, bien que l’employeur ait indiqué sur le relevé d’emploi qu’il s’agit d’un départ volontaire, les faits démontrent que l’appelant a été congédié parce qu’il a décidé de prendre des vacances sans l’autorisation de son employeur. De plus, qu’il s’agisse d’un départ volontaire ou une inconduite le résultat est le même ; il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[22] Je suis d’avis que le geste commis par l’appelant constitue de l’inconduite au sens de la Loi. Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte des informations obtenues par la

Commission auprès de l’appelant et de l’employeur ainsi que de son témoignage. Il admet avoir pris ses vacances sans avoir eu l’autorisation. Il a fait le choix personnel de prendre ses vacances en sachant qu’il y aurait des conséquences. D’ailleurs, il a admis qu’en prenant ses vacances il perdrait son emploi. Il a agi avec insouciance.

[23] J’accorde peu de poids à ses explications. Il n’a pas fait la preuve d’un complot ou d’une volonté de son employeur de le congédier. Il a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi

l’employeur ne l’a pas congédié avant en raison des avertissements qu’il a reçus. Je suis d’avis que l’employeur n’avait pas l’intention de le congédier. Au contraire, il lui a demandé de

modifier son comportement. Malgré les avertissements, il a tout de même décidé de prendre une période de vacances non autorisée. Il devait s’attendre à être congédié pour son geste

d’insubordination qui constitue de l’inconduite.

(6)

[24] Dans ce contexte, j’estime que la Commission a démontré que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

CONCLUSION

[25] Je conclus que l’appelant doit être exclu du bénéfice des prestations, car il a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

[26] L’appel est rejeté.

Manon Sauvé Membre, Division générale - Section de l’assurance-emploi

DATE DE L’AUDIENCE :

20 février 2020 MODE

D’AUDIENCE :

Téléconférence COMPARUTION M. C., appelant

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