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Décision. Tribunal de la sécurité sociale du Canada Division générale, section de l assurance-emploi. Partie appelante : V. M.

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Texte intégral

(1)

Citation : VM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 731

Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante :

V. M.

Partie intimée :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel :

Décision découlant de la révision (433334) datée du 5 octobre 2021 rendue par la Commission de

l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal :

Josée Langlois

Mode d’audience :

Téléconférence

Date de l’audience :

Le 17 novembre 2021

Personne présente à l’audience :

Appelante

Date de la décision :

Le 17 novembre 2021

Numéro de dossier :

GE-21-1931

(2)

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

APERÇU

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations le 2 décembre 2020.

L’employeur a fourni à la Commission un premier relevé d’emploi le 20 mars 2020 puis un second le 14 juillet 2020. Le 2 décembre 2020, il a émis un troisième relevé d’emploi.

[4] Le 5 octobre 2021, la Commission a avisé l’appelante que le nouveau taux hebdomadaire de prestations établi a été modifié à 550 $ plutôt que 560 $. Cette situation a généré un trop-payé de 220 $.

[5] L’appelante fait valoir que cette erreur a été commise par la Commission et qu’elle ne devrait pas être pénalisée. Elle conteste devoir rembourser le montant de 220$.

[6] Je dois déterminer si le taux de prestations hebdomadaire calculé par la Commission est exact.

QUESTION EN LITIGE

[7] Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ? ANALYSE

Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ?

[8] Le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux de prestations de base est 55% de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable.1

1 Article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

(3)

[9] En général, le taux de prestations est calculé en utilisant un nombre variable des meilleures semaines de rémunération assurable reçu pendant la période de référence.2 Le nombre de meilleures semaines requis pour la période de calcul (entre 14 et 22 semaines comme défini au paragraphe 14(4) de la Loi) est établi en considérant le taux de chômage dans la région du lieu de résidence habituel du prestataire à la date de sa demande de prestations. Le montant de la rémunération assurable hebdomadaire moyenne est ensuite déterminé en utilisant la rémunération assurable totale des meilleures semaines divisé par le nombre de semaines spécifié au paragraphe 14(2) de la Loi.

[10] L’appelante a expliqué lors de l’audience qu’elle ne contestait pas le taux hebdomadaire de prestations qui a été calculé. Cependant, la Commission lui a expliqué qu’elle avait commis une erreur en calculant son taux hebdomadaire de prestations et elle trouve injuste de devoir assumer cette erreur. Elle fait valoir qu’au-delà de la Loi, un principe à appliquer serait d’assumer ses propres erreurs puisqu’elle se retrouve à être pénalisée alors qu’elle n’a commis aucune faute.

[11] Un premier relevé d’emploi, daté du 22 juillet 2020, indique que l’appelante a travaillé chez X du 3 février 2020 au 7 mars 2020. Un relevé d’emploi, daté du 14 juillet 2020, indique que l’appelante a travaillé pour le même employeur du 19 mai 2020 au 10 juillet 2020. Finalement, un relevé d’emploi, daté du 2 décembre 2020, indique que l’appelante a travaillé du 27 juillet 2020 au 27 novembre 2020.

[12] Comme la Commission l’a expliqué, la période de référence de l’appelante a été établie du 8 décembre 2019 au 28 novembre 2020. Entre le 8 novembre 2020 et le 5 décembre 2020, le taux de chômage était de 13,1 % à Montréal (lieu de résidence de l’appelante). Selon le tableau présenté au paragraphe 14(2) de la Loi, le nombre de meilleures semaines retenues pour le calcul du taux de prestations de l’appelante est 14 parce que le taux de chômage était de 13% ou plus à Montréal pendant cette période.

2 Paragraphe 8(1) de la Loi.

(4)

[13] Le dossier démontre que, pour établir le taux hebdomadaire de prestations, la Commission a considéré les 14 semaines de la période de référence ayant la rémunération assurable la plus élevée. Une rémunération assurable totale de 14 000 $ a été retenue. La Commission explique avoir divisé ce montant par 14 semaines pour obtenir une rémunération hebdomadaire moyenne assurable de 1 000 $.

[14] Selon ce calcul, le taux hebdomadaire de prestations est de 1 000 $ :

14 000 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) divisé par 14 (dénominateur) = 1 000 $ (rémunération hebdomadaire moyenne

assurable) X 55 % = 550 $ (taux de prestations).

[15] Pour expliquer la différence de 10 $ par semaine établissant le taux de prestations hebdomadaire de l’appelante, la Commission indique qu’elle a réexaminé le dossier de l’appelante et qu’elle avait commis une erreur de calcul. Elle explique que dans le cas de l’appelante, elle avait reçu des prestations en trop. Elle fait valoir que lorsqu’un prestataire n’a pas reçu les prestations auxquels il avait droit, elle peut réexaminer le dossier dans les 36 mois où les prestations ont été payées ou sont devenues payables.

[16] Je comprends la déception de l’appelante puisque ce nouveau calcul a engendré un trop-payé de 220 $. Bien que le le trop-payé a été engendré par une erreur de calcul de la Commission, comme elle l’explique, elle peut réexaminer les périodes de prestations établies dans un délai de 36 mois.

[17] Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, seule la Commission a le pouvoir de défalquer un montant en trop-payé de prestations. Pour obtenir une défalcation d’un versement excédentaire, l’appelante doit d’abord présenter une demande de défalcation à la Commission. Dans le cas d’un refus de défalquer ce montant, la contestation doit être présentée à la Cour fédérale du Canada puisque le Tribunal n’est pas compétent pour trancher cette question.3

3 Article 112.1 de la Loi.

(5)

[18] La Commission a correctement établi la période de référence de l’appelante et le taux hebdomadaire de prestations établi à 550 $ a correctement été calculé.

[19] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

CONCLUSION

[20] L’appel est rejeté.

Josée Langlois Membre, Division générale - Section de l’assurance-emploi

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