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DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c CA, 2021 TSS 212 Numéro de dossier du Tribunal : AD-21-142 ENTRE :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Demandeur et

C. A.

Défendeur

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler rendue par :

Pierre Lafontaine Date de la décision : Le 21 mai 2021

(2)

DÉCISION ET MOTIFS DÉCISION

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

APERÇU

[2] Le défendeur est né au Canada et a eu 65 ans le X mai 2003. Il a soumis une demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) dans laquelle il demandait d’être considéré pour le supplément de revenu garanti (SRG). Le demandeur (Ministre) a accepté la demande de SV et la demande de SRG du défendeur et a commencé à lui verser une pleine pension de 40/40ième et le SRG en juin 2003, soit le mois suivant le mois de son 65ième anniversaire, selon le taux d’une personne vivant seule.

[3] Suite à une vérification d’usage auprès de l’Agence de revenu du Canada, le Ministre a fait enquête et conclu que le défendeur n’était plus admissible au SRG depuis le mois d’août 2007, puisqu’il n’était plus un résident du Canada depuis le 23 janvier 2007, et parce qu’il s’est marié au Maroc le 14 octobre 2014. Le Ministre a considéré que les attaches et les liens de résidence du défendeur étaient plus importants au Maroc depuis le 23 janvier 2007. Cependant, le défendeur a conservé sa pleine pension de la SV de 40/40ième car elle est payable à l’étranger. Le défendeur a porté en appel la décision du Ministre concernant son admissibilité au SRG.

[4] La division générale a déterminé que le défendeur était admissible à recevoir le SRG pour une première période de février 2015 à mai 2016 inclusivement. Elle a déterminé que la deuxième période débutait au mois de mars 2019, suite au retour du défendeur au Canada.

[5] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le Ministre fait valoir que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG.

(3)

[6] Je dois décider si j’accorde la permission d’en appeler et si la division générale a commis une erreur de droit.

[7] J’accorde la permission d’en appeler. L’appel du Ministre est accueilli.

QUESTIONS EN LITIGE

[8] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler?

[9] Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG?

ANALYSE

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une

conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler?

Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG?

1 Canada (Procureur général) c Jean, 2015 CAF 242; Maunder c Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

(4)

[13] Le Tribunal a tenu une conférence de règlement à l’amiable.

[14] Le Ministre, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque l’article 58 (1) (b) de la Loi sur le MEDS.

[15] Le Ministre ne conteste pas les conclusions de la division générale relative aux périodes de résidence du défendeur. Cependant, il conteste les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG.

[16] Le Ministre soutient que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a

déterminé que le défendeur était admissible aux prestations du SRG à partir des mois de février 2015 et mars 2019. Il soutient que le défendeur est admissible aux prestations du SRG dès qu’il a rétabli sa résidence au Canada, les mois de son retour au Canada, soit en janvier 2015 et en février 2019.

[17] Le défendeur est d’accord avec les représentations du Ministre.

[18] Les articles 11(7) (c) et 11(7) (d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse(LSV)2 ont été interprétés par le Tribunal comme signifiant que les paiements de SRG peuvent être repris dès que le pensionné revient au Canada à titre de résident.3 Le Tribunal a suivi ce principe dans plusieurs décisions.4 Le Tribunal a aussi déterminé qu’au titre de l’article 11(7) (c) de la LSV, le requérant aurait eu droit de recevoir le SRG pour le mois de son départ du Canada et les six mois suivants.5

[19] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, je suis d’avis que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé les mois de départ de l’admissibilité du défendeur au SRG. Il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler et d’accueillir l’appel du Ministre.

2 (L.R.C. (1985), ch. O-9).

3 AA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2019 TSS 797 au para 17.

4 CM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 632 aux paras 31-33, M. A. c Ministère de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 269 au para 129 et 130, KS et VS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2019 TSS 1339 aux paras 22-24.

5 La succession de MN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 TSS 1035 au para 9.

(5)

CONCLUSION

[20] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

[21] Les conclusions de la division générale relative aux périodes de résidence du défendeur ne sont pas contestées. Cependant, le défendeur est admissible aux prestations du SRG dès qu’il a rétabli sa résidence au Canada, les mois de son retour au Canada, soit en janvier 2015 et en février 2019.

Pierre Lafontaine Membre de la division d’appel REPRÉSENTANT(E): C. A., non représenté

Hilary Perry, pour le demandeur

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