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La loi de finances pour la gestion 2012

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Academic year: 2022

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(1)

La loi de finances pour la gestion 2012

(2)

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(3)

Rappel des avantages accordés en 2011

(4)

Dans le cadre du Programme Economique et Social lancé par Le Gouvernement provisoire une série de mesures fiscales et financières a été adoptée ayant pour objectifs le maintien et l'incitation aux investissements dans:

-Les zones de développement régional, -Les zones de développement régional,

-Le financement et l'encouragement à l'investissement, -L'amélioration de la liquidité des contribuables et

-La simplification de leurs obligations fiscales

-Les établissements touristiques

(5)

ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

- La non imposition des investisseurs dans les zones de développement selon le principe de l'accroissement du patrimoine pour les montants libérés ou utilisés jusqu'au 31 décembre 2012 nonobstant le secteur de l'investissement.

- L'exonération des entreprises des taxes sur les salaires (TFP, FOPROLOS) sans limitation dans le temps pour les projets opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et dans le temps pour les projets opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services et les projets touristiques implantés dans les zones de développement régional.

- La prolongation de la période de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour les nouveaux projets éligibles au bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux zones de développement régional et ce selon la zone

d'implantation de ces projets.

- Relèvement des taux de la prise en charge par l'Etat des dépenses d'infrastructure extra-

muros pour les projets industriels implantés dans les zones de développement régional.

(6)

ENCOURAGEMENT AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT VIA LE MARCHE FINANCIER

L'augmentation de la limite déductible pour les personnes physiques qui déposent des sommes dans les comptes

physiques qui déposent des sommes dans les comptes

épargne en actions (CEA) de 20.000 dinars à 50.000 dinars

(7)

FACILITATION DE L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS IMPORTES OU FABRIQUES LOCALEMENT NECESSAIRES A

L'INVESTISSEMENT

• Equipements importés :Réduction du taux de la TVA de 12% actuellement à 6%, et ce, jusqu'au 31 décembre 2011.(Article 9, deuxième paragraphe de l'art 50 et art 56 du Code d'Incitation aux Investissements)

• Equipements fabriqués localement : Suspension de la TVA pour les acquisitions faites

jusqu'au 31 décembre 2011. (Article 9, deuxième paragraphe de l'art 50 et art 56 du Code

d'Incitation aux Investissements).

(8)

FACILITATION DE L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS IMPORTES OU FABRIQUES LOCALEMENT NECESSAIRES A

L'INVESTISSEMENT

• Réduction de 6% actuellement à 3% du taux des intérêts de retard au titre des obligations cautionnées présentées par les contribuables pour le paiement soumis aux droits et taxes douaniers qui dépassent 5.000 dinars et ce jusqu'au 31 décembre 2011.

• Déduction pour les entreprises sinistrées au sens des décrets-lois portant des mesures

conjoncturelles de soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité promulgués

après le 14 janvier 2011, des amortissements relatifs aux machines, équipements et

matériel nécessaires à l'exploitation acquis localement ou importés au cours de l'année

2011 sur 3 années au lieu de 7 années.

(9)

SOUTIEN DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTES RELATIVES A L'EXPORTATION DE LEURS

SERVICES ET PRODUITS

Autorisation d’écoulement, au cours de l'année 2011, une partie de leur production ou de fournir une partie de leurs services sur le marché

production ou de fournir une partie de leurs services sur le marché

local dans la limite de 50% de leur chiffre d'affaires à l'export réalisé au

cours de l'année 2010 et ce au lieu de 20% et 30% actuellement.

(10)

AMELIORATION DE LA LIQUIDITE DES CONTRIBUABLES ET SIMPLIFICATION DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES

• L'Octroi aux entreprises soumises légalement à un commissaire aux comptes et enregistrant un crédit d'impôt sur les sociétés d'une avance de 50% du crédit sans vérification préalable, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande de restitution. Les entreprises sinistrées au sens des décrets-lois portant des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises décrets-lois portant des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité promulgués après le 14 janvier 2011 peuvent bénéficier du remboursement intégral du crédit d'impôt.

• La dispense des contribuables qui déposent spontanément dans un délai ne

dépassant pas le 30 septembre 2011, des déclarations d'impôt rectificatives ou

des déclarations non déposées, non prescrites et échues avant le 1er février

2011 du paiement des pénalités de retard exigibles. (Prolongé par la LF 2012 au

30/06/2012)

(11)

AMELIORATION DE LA LIQUIDITE DES CONTRIBUABLES ET SIMPLIFICATION DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES

• Le rééchelonnement, pour les bénéficiaires de l'amnistie fiscale de l'année 2006 n'ayant pas respecté le calendrier souscrit dans ce cadre, des montants non encore recouvrés sur une période supplémentaire ne dépassant pas 3 années pour les créances revenant à l'Etat et 2 années pour les créances des années pour les créances revenant à l'Etat et 2 années pour les créances des collectivités locales.

• La dispense des contribuables qui remboursent leurs créances constatées du

paiement des pénalités de recouvrement pour les montants payés au cours de

l'année 2011.

(12)

SUPPRESSION DE L'AVANCE DE 1%

Les ventes des entreprises de production industrielle et des entreprises

exerçant l'activité de commerce de gros au profit des personnes

physiques non soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ne

physiques non soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ne

sont plus tenues de payer l’avance de 1% prévue par LF 2011.

(13)

Les établissements touristiques

(Décret –loi 2011-53 portant mesures conjoncturelles de soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs activités)

- La prise en charge de 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale sous réserves de respecter certaines conditions

- Possibilité de déposer la déclaration d’IS relative aux résultats enregistrés au titre de l'exercice 2010 - Possibilité de déposer la déclaration d’IS relative aux résultats enregistrés au titre de l'exercice 2010 sans paiement de l'impôt dû au titre dudit exercice au plus tard le 25 septembre 2011 sans pénalités de retard et jusqu'au 25 mars 2012 pour les établissements en arrêt total d'activité et qui n'ont pas pu reprendre leur activité avant le 1

er

septembre 2011.

- La prise en charge du différentiel entre le taux d'intérêt des prêts et le taux moyen du marché

monétaire dans la limite de deux points pour les prêts octroyés par les établissements de crédit au

profit des établissements prévus par le dit décret- loi (sous réserve de respecter certaines conditions)

(14)

La Loi de finances pour la Gestion 2012

La Loi de finances pour la Gestion 2012

(15)

Titre 1:

Nouvelles dispositions en matière de taxation de la plus-value réalisée par les étrangers

Titre 2:

Réduction ou exonération des droits de douane sur certains

SOMMAIRE SOMMAIRE

(1ère Partie)

Réduction ou exonération des droits de douane sur certains produits

Titre 3:

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Titre 4:

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie

(16)

Titre 5:

La Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques

Titre 6:

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux

SOMMAIRE SOMMAIRE

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux

Titre 7:

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

Titre 8:

Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs

judiciaires et des auxiliaires de justice désignés pour la gestion

des biens meubles et immeubles confisqués

(17)

Titre 9:

Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques des centres de la comptabilité publique

Titre 10:

SOMMAIRE SOMMAIRE

Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de forces majeures

Titre 11:

Réduction des droits de consommation sur les véhicules

automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés

physique

(18)

Titre 12:

Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du décret-loi N°88- 2011

SOMMAIRE SOMMAIRE

2011

Titre 13:

Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport

collectif des personnes

(19)

Titre 1:

Incitation des établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux évènements de la révolution

SOMMAIRE SOMMAIRE

(2ème Partie)

sinistrées suite aux évènements de la révolution

Titre 2:

Régime fiscal de 4 types de contrats de la finance islamique

(20)

Titre Titre 1 1

Nouvelles dispositions en matière de taxation de la plus-value réalisée par

les étrangers

(21)

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers

L’imposition de la plus value LF 2012 LF 2011

L’imposition de la plus value sur cession des actions et parts sociales réalisée par les

PP et PM non résidentes non établies en Tunisie

LF 2012

Modification des modalités d’imposition et des taux

liés à cette + value

(22)

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers

Régime en vigueur au 31/12/2011

Effectuer une retenue à la source

A partir de 2012

Effectuer une retenue à la source libératoire aux taux de:

- 2,5% du prix de la cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les PP non résidentes

- 5% du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des

droits y relatifs réalisée par les PM non établies ni domiciliées en

Tunisie

Effectuer une retenue à la source libératoire aux taux de:

- 10% de la+ value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les PP non résidentes

- 30% de la + value de cession des titres ou des droits y relatifs

réalisées par les PM non établies ni

domiciliées en Tunisie

(23)

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers

Cas d’une convention de non double imposition:

• Appliquer le droit Commun à moins que le taux de la convention de non double imposition est plus favorable

Droit d’imposition accordé à l’Etat de la

source imposition est plus favorable

source

• L’IR ou l’IS n’est pas dû en Tunisie

Droit d’imposition accordé à l’Etat de

résidence

(24)

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers

• Les personnes soumises à la RS au titre la + value de cession des titres et droits y relatifs peuvent opter pour le paiement de

Aucune modification au niveau de l’option pour l’imposition des + values sur cession des titres et droits y relatifs réalisées par les PP et PM non résidentes non établies en Tunisie

des titres et droits y relatifs peuvent opter pour le paiement de l’impôt aux taux:

• 10% de la + value pour les PP 30% de la + value pour les PM

• RS déductible de l’IR ou de l’IS.L’excédent est reportable ou restituable

(+) value imposable = Px cession –coût d’acquisition – (10.000 si PP)

(25)

Titre Titre 2 2

Réduction ou exonération des droits de douanes sur certaines produits

douanes sur certaines produits

(26)

Réduction ou exonération des droits de douane dus à l’importation de certaines MP,PSF et autres produits

Les dispositions portant réduction des tarifs des droits de Les dispositions portant réduction des tarifs des droits de douane s’inscrivent dans le cadre des actions et mesures du démantèlement tarifaire entamé en janvier 1996, pour la mise en œuvre des accords de libre échange et le

renforcement de la capacité concurrentielle de l’entreprise

tunisienne.

(27)

Réduction ou exonération des droits de douanes dus à l’importation de certaines MP,PSF et autres produits

Importation des articles pneumatiques neufs en caoutchouc, n’ayant pas de

similaires en Tunisie

Importation des semences et les plants et ce afin de réduire le

coût des intrants destinés au secteur agricole

• Réduction du taux des droits de douanes de 30% à 15%

• Avantage accordé sur la base d’un programme annuel d’importation visé par le Ministère de l’industrie

secteur agricole

• Exonération des droits de douanes

• Le décret n°96-93 du 24

Janvier 1993 a fixé la liste

des plants et semences

susceptibles de bénéficier de

la réduction des droits de

douanes et de l’exonération

de la TVA.

(28)

Titre Titre 3 3

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans les revenus ou sur les bénéfices sans

contrôle préalable

(29)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Procédure de restitution avant 2012:

L’excédent d’IR ou de l’IS est restituable dans un délai maximum de 3 ans de la date à laquelle l’impôt est devenu restituable conformément aux conditions prévues par l’art 54 du code IR&IS.(Art 28 CDPF)

3 ans Réponse de

l’administration max 6mois

Date à partir de

laquelle l’impôt est

devenu restituable

Demande de restitution

Restitution

(30)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Déposer une demande écrite motivée contre récépissé auprès des services de Contribuable

Procéder au contrôle Administration

fiscale des services de

l’administration fiscale

Procéder au contrôle nécessaire en vue de s’assurer

du bien fondé de la demande

en restitution

Donner suite à la demande de restitution dans un délais de 6 mois au

maximum.

Passé ce délai, est considéré

comme un refus implicite Service fiscal

compétent

(31)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Contrairement aux cas des crédit de TVA où la restitution peut faire l’objet d’une avance de 15% ou 50%* sans

contrôle préalable, le trop perçu de l’IS ou de l’IR n’est payable qu’après la réalisation des contrôles nécessaires des services de l’Administration fiscale.

* Sous condition de respecter les conditions prévues par l’art 15 du code de la TVA

(32)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Avance au titre des opérations d’importation

Retenue à la Source

Acompte

Provisionnel

(33)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

A partir de 2012:

Taux ramené à 35% pour les entreprises

Avance de 15%

du crédit d’impôt

constaté sur la dernière

déclaration sans contrôle

préalable

Taux ramené à 35% pour les entreprises dont les comptes sont:

- Obligatoiremen Obligatoirement soumis à l’audit d’un CAC

- La certification certification est intervenue au titre de la dernière année financière clôturée pour laquelle le délai de la déclaration de l’IS au titre de ses résultats est échu échu à la date du dépôt de la demande de restitution

- La certification ne comporte pas des ne comporte pas des réserves

réserves ayant une incidence sur

l’assiette des impôts.

(34)

Avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable

Cette nouvelle disposition va permettre de générer des liquidités au sein des entreprises

des liquidités au sein des entreprises

(35)

Titre Titre 4 4

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie

fiscale approfondie

(36)

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie

17.12.2010

Date de déclenchement de la révolution

14.01.2011

Nouvelle ère 31.12.2012

de la révolution tunisienne

Nouvelle ère 31.12.2012

L’article 38 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2012 a prévu la suspension des délais de

la vérification fiscale approfondie pour la période allant du 17.12.2010 au 31.12.2012 et dont l’avis

préalable a été notifié avant le 17.12.2010 et le résultat n’a pas pu être communiqué aux

(37)

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie

15 jours au (-)

6 mois ( sans prendre en compte les périodes d'interruption et les retards du contribuable aux demandes d'éclaircissement)

Notification des résultats Notification

de la Vérification approfondie

Le délai de 6 mois passe à une année en cas de rejet de la comptabilité

Procédure de vérification approfondie:

cas de rejet de la comptabilité

L’administration peut différer la date de commencement de la vérification pour une durée ne dépassant pas 60 jours et ce à son initiative ou sur une demande écrite du contribuable.

Commencement de la Vérification Approfondie

Clôture de la Vérification Approfondie

Les interruptions de la VA ayant fait l’objet de correspondance ne peuvent dépasser les 60 jours

(38)

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie

La suspension des délais de vérification concerne:

Article 38 CDPF - Le délai de 30 jours pour la communication de la comptabilité aux services de l’Administration fiscale

Article 39 CDPF - Le délai de commencement des travaux de vérification fiscale prévu sur l’avis notifié au contribuable

Article 40 CDPF - Les délais de déroulement des opérations de vérification fiscale (6 mois ou 1 an)

Article 41 CDPF - Les délais de réponses aux demandes d’éclaircissement de l’Administration fiscale (10 jours / 15 jours dans le cas où la

production des renseignements ,éclaircissements ou justifications demandés nécessite l’obtention d’information auprès d’une

entreprise établie à l’étranger et ayant un lien avec l’entreprise à qui la demande a été adressée)

La suspension concerne les délais de vérification et non pas les délais de

(39)

Titre Titre 5 5

La Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances

publiques

publiques

(40)

Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques

Article 36 de la comptabilité

publique

Article 86bis de la comptabilité

publique

Avant le 31.12.2011:

Le délai de prescription des créances publiques est de 5 ans à compter du 01 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue exigible.

la prescription du recouvrement des créances publiques est interrompue également par:

- Les actes de poursuite émanant des services recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire.

- Tous les actes émanant du débiteur ou

de son représentant relatifs à la créance

dont notamment le paiement partiel de

la créance, la reconnaissance de la

créance, la présentation de garanties

relatives à la créance ou la signature

(41)

Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques

A partir du 1 er janvier 2012:

L’article 40 de la LF 2012 a suspendu le délai de

prescription prévu par l’article 36 du code de la

prescription prévu par l’article 36 du code de la

comptabilité publique pour la période allant de

17.12.2010 au 31.12.2012.

(42)

Titre Titre 6 6

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux

fiscaux

(43)

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux

Avant 2012

La + value de cession des actions réalisée par les SICAF est déductible du bénéfice imposable.

Conditions:

La + value doit être:

La + value doit être:

Portée dans un compte de « réserve à régime spécial »

Bloquée pendant une période de 5 ans à partir du 1

er

jour de l’année qui suit celle de la cession.

Le seul Avantage fiscal au profit des SICAF

(44)

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux

A partir du 01.01.2012:

-La + value de cession des actions réalisée par les SICAF à partir du 01.01.2012 est imposable - La LF 2012 n’a pas prévu de dispositions transitoires pour le portefeuille détenu au 31.12.2011

Période Pré-Révolution Encouragement des

investissements

Période post-révolution Les SICAF ne

bénéficient plus d’avantages fiscaux !!

Qu’elle est l’utilité de cette nouvelle disposition !?

(45)

Titre Titre 7 7

Assouplissement de l’acquittement des dettes

fiscales

(46)

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

Décret loi n° 2011-102 du 22

- Incitation des contribuables à la

régularisation spontanée de Le délai de bénéfice de ces Décret loi n° 2011-102 du 22

Octobre 2011

régularisation spontanée de la situation fiscale

- Rééchelonnement des échéances impayées suite à l’amnistie fiscale de 2006

Le délai de bénéfice de ces

avantages est prorogé

jusqu’au 30 Juin 2012

(47)

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

Cas où le contribuable procède à la régularisation spontanée de la situation fiscale et:

Avant 30 JUIN 2012 Avant 30 JUIN 2012

Dépôt de déclarations

rectificatives relatives à celles qui ont été déposées avant le 1

er

Février 2011 et non couvertes par la prescription

Déclarations Non déposées

Echues avant le 01.02.2011 Non couvertes par la

prescription

C a s d ’i m p ô t d é c la C a s d ’i m p ô t n o n d é c la

(48)

Les mesures d’amnistie fiscale ne sont pas applicables dans le cas où :

1. Le contribuable n’a pas régularisé sa situation spontanément 2. Le contribuable a signé une reconnaissance de dette avant le

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

2. Le contribuable a signé une reconnaissance de dette avant le 01.02.2011

3. Le contribuable a reçu une notification de taxation d’office

avant le 01.02.2011

(49)

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

Cas de rééchelonnement des échéances impayées relatives aux créances constatées suite à

l’amnistie fiscale de 2006

(50)

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

La loi n° 2006-25 du 15 Mai 2006 a institué une amnistie fiscale portant sur

(1) Abandon des pénalités et des frais de

poursuite relatifs

(2) Même avantage que (1)dans le cas où le reliquat de l’impôt en principal dépasse 100Dpour chaque créancier à condition

(3) Abandon de 50% des montants constatés dans les écritures des

receveurs des finances au titre de la TIB*,taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du FNAH** au titre

(4) Abandon des pénalités, les frais de poursuites, les sanctions

(5) Même avantage que (4), mais dans la limite de 50 % au cas où le montant restant dû dépasse 100D à condition:

poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal ne

dépasse pas 100D pour chaque créancier.

créancier à condition de :

- Souscrire un calendrier de paiement avant le 01/11/2006

- Payer le restant dû par tranches

trimestrielles sur une période maximale de 5 ans.

profit du FNAH** au titre de l’année 2005 et des années antérieures à condition de:

- Payer les taxes dues au titre de l’exercice 2006 - Payer les 50% restants par tranches

trimestrielles sur une période maximale de 2 ans et dont la 1

ère

tranche doit être payée avant le 01.11.2006

poursuites, les sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité

100D à condition:

- Souscrire un calendrier de paiement et payer la 1

ère

tranche avant le

01/07/2006

- Payer le restant dû par tranches trimestrielles sur une période

maximale de 5 ans

(51)

Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

• La LF 2012 a accordé le bénéfice du rééchelonnement des dettes nées lors de l’amnistie fiscale de 2006 et demeurant impayées (Art 12 du décret-loi 2011-28) sur une période maximale de :

- 3 ans pour les impôts revenant au budget de l’Etat et - 2 ans pour les taxes au profit des collectivités locales.

Conditions:

Conditions:

Présentation d’une demande et Paiement de la 1 ère tranche :

Les montants impayés au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe

Les montants impayés au titre des autres impôts et taxes couverts par

l’Amnistie Avant le 30 JUIN 2011

Avant le 30 JUIN 2012

(52)

Titre Titre 8 8

Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs judiciaires et des

auxiliaires de justice désignés pour la auxiliaires de justice désignés pour la gestion des biens meubles et immeubles

confisqués

(53)

Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs judiciaires et des auxiliaires de justice désignés pour la gestion des biens meubles et immeubles confisqués

Avant 2012:

Obligation de présenter une ordonnance du juge

compétent pour se faire délivrer des copies conformes d’actes enregistrés ou des extraits du registre de la

formalité de l’enregistrement relatifs aux biens et avoirs confisqués.

Article 15 CDPF: Obligation du respect du secret professionnel fiscal

confisqués.

À partir de 2012:

Dispense de cette obligation pour les séquestres, les administrateurs judiciaires et autres auxiliaires de justice, désignés pour la gestion des biens

confisqués en vertu du décret-loi n°2011-13 du 14

(54)

Titre Titre 9 9

Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques

des centres de la comptabilité publique

des centres de la comptabilité publique

(55)

Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques des centres de la comptabilité publique

Avant 2012

• La perception des droits, produits et revenus de l’Etat est effectuée par des comptables régulièrement institués en vertu d’un titre établi conformément à la législation en vigueur faute de quoi c’est une infraction pénale (concussionnaire)

A partir de 2012

• Les données issues des systèmes informatiques ont la même force probante que les

documents détruits suite aux événements qu’a connus le pays et ce pour les centres

volés et brulés dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des finances

(56)

Titre Titre 10 10

Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de forces finances et perdus pour cause de forces

majeures

(57)

Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de

forces majeures

Le trésor public a consenti des prêts sur gages en métaux précieux portant l’empreinte du poinçon (art 62 du CCP). Toutefois, aucune disposition n’a prévu la valeur de compensation en cas de perte

Compensation selon le prix des bijoux en vrac à la date du

remboursement

(58)

Titre Titre 11 11

Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés

spécialement à l’usage des handicapés spécialement à l’usage des handicapés

physique

(59)

Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des

handicapés physique

Réduction des droits de

consommation dû sur les véhicules Plusieurs lois de

finances de 2002,2004 et

2011

Réduction des droits de

consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement

à l’usage des handicapés physiques et relevant du numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane à

l’importation

Extension des mesures de réduction des taux de droits de consommation

par la LF 2012

(60)

Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des

handicapés physique

Les nouvelles mesures apportées par la LF 2012

- L’extension du champ d’application de l’avantage de réduction du taux des droits de - L’extension du champ d’application de l’avantage de réduction du taux des droits de consommation aux voitures dont la cylindrée du moteur atteint 2 000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur essence et 2100 cm³ pour ceux à moteur de diesel.

- La réduction du délai de renouvellement du bénéfice de cet avantage de 7 ans à 5ans.

-Possibilité de renouvellement du bénéfice de cet avantage en cas de vol ou

endommagement du véhicule avant l’expiration de la période de 5 ans sous la condition de déposer par l’intéressé une demande auprès des services concernés de

l’Administration de la douane appuyée par les justificatifs nécessaires.

(61)

Titre Titre 12 12

Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du décret-loi N°88- associations avec celles du décret-loi N°88-

2011

(62)

Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du

décret-loi N°88-2011

L’exonération de la TVA :

• Des opérations réalisées par les associations de charité, de formation et celles à vocation spécifique, sanitaire, sociale, culturelle et environnementale

spécifique, sanitaire, sociale, culturelle et environnementale

• Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale, à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publiques et associations de charité, de formation et celles à vocation sanitaire, sociale, culturelle environnementale et ce dans le cadre de l’aide internationale.

La liste des associations sera fixée par décret

(63)

Titre Titre 13 13

Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport

collectif des personnes

(64)

Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport collectif des personnes

Depuis 2007

•Droit de consommation : 7% (Taxi et louage)/ 0% (Transport rural)

•TVA : 18%(Taxi et louage)/ 12% (Transport rural)

Régime fiscal des véhicules destinés au transport rural et des véhicules utilisés comme

« Taxi »ou « Louage »:

LF 2012

•Droit de consommation: Exonéré (Taxi, louage et transport rural)

•TVA : 12% (Taxi, louage et transport rural)

•Le même avantage est accordé aux sociétés de leasing qui le loueront en suspension de la TVA (le contrat doit être conclu avec l’exploitant du véhicule)

•Les reliquats dus (DC et TVA) suite à l’importation d’équipements pour l’aménagement de ces voitures ne sont plus dus

Avantage accordé une seule fois chaque Cinq ans et ne concerne que les

(65)

Titre 1:

Incitation des établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux évènements de la révolution

SOMMAIRE SOMMAIRE

(2ème Partie)

sinistrées suite aux évènements de la révolution

Titre 2:

Régime fiscal de 4 types de contrats de la finance islamique

(66)

La loi de finances pour la gestion 2012

(67)

Titre Titre 1 1

Mesures conjoncturelles pour encourager les établissements de crédits à soutenir les

établissements de crédits à soutenir les

entreprises sinistrées suite aux événements de

la révolution

(68)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution

Difficultés

Augmentation des impayés au niveau Difficultés

économiques

Augmentation des impayés au niveau des établissements

de crédit

Mesures de soutien

(69)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution

Des agios réservés sur les créances courantes et celles nécessitant un suivi particulier

La déduction du bénéfice imposable de 2011 des

établissements de crédit Des provisions à caractère général

constituées en couverture des risques

encourus sur les créances courantes et

celles nécessitant un suivi particulier et ce

dans la limite de 1% de l’encours total de

ces engagements au 31/12/2011

(70)

Division, couverture des risques et suivi des

engagements (Circulaire BCT N°91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001)

Les banques sont tenues de procéder à la classification de tous leurs actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises.

Les actifs détenus directement sur l'Etat ou sur la Banque Centrale de Tunisie

ne font pas l'objet de classification (Article 8).

(71)

Division, couverture des risques et suivi des

engagements (Circulaire BCT N°91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001)

Evaluation du risque

d’insolvabilité

Actifs

courants Actifs classés

(72)

Les Actifs Courants

(Circulaire BCT N°91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001)

Les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais paraît assuré et qui sont détenus sur des entreprises dont :

• La situation financière est équilibrée et confirmée par des documents comptables

• La situation financière est équilibrée et confirmée par des documents comptables certifiés datant de moins de 18 mois et des situations provisoires datant de moins de 3mois;

• La gestion et les perspectives d'activité sont jugées satisfaisantes sur la base des rapports de visites ;

• La forme et le volume des concours dont elles bénéficient sont compatibles tant avec les besoins de leur activité principale qu'avec leur capacité réelle de remboursement.

Taux de provision requis = 0%

(73)

Les Actifs Classés

(Circulaire BCT N°91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001)

• Les actifs sont classés en fonction du risque de perte et de la probabilité de recouvrement.

perte et de la probabilité de recouvrement.

B1

B3

B2

B4

(74)

Les Actifs Classés

(Circulaire BCT N°91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001)

Classe Nature de l’actif

Taux de provision

Définition

B1 Nécessitant un suivi Particulier

0% le recouvrement intégral dans les

délais est encore assuré sauf que le secteur d'activité connaît des secteur d'activité connaît des difficultés et/ou la situation financière se dégrade.

B2 Incertain 20% 180< C<360 Jours

B3 Préoccupant 50% 180< C<360 Jours ( avec + gravité que B2)

B4 Compromis 100% C>360 jours

(75)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les Entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution

Actifs courants

Les agios réservés sont déductibles

Actifs nécessitant un suivi particulier

déductibles

Actifs courants

Actifs nécessitant un suivi particulier

Une provision à caractère général dans la limite de 1%

du total de ces engagements

(76)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les Entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution

Conditions du bénéfice:

1- La présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’IS de la liste 1- La présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’IS de la liste des créances concernées par l’avantage ainsi que les provisions et les agios réservés y relatifs.

2- Intégration au résultat de l’établissement de crédit, des agios

réservés et des provisions au cours de l’exercice où elle deviennent

sans objet (Encaissement des agios réservés)

(77)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les

Entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution (Circulaire BCT 2011-4)

La BCT a pris des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques affectées par les retombées de la révolution pour

poursuivre leurs activités.

(78)

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les

Entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution (Circulaire BCT 2011-4)

Rééchelonnement des dettes des entreprises touchées par les évènements de la révolution tout en prenant en considération la évènements de la révolution tout en prenant en considération la

capacité de remboursement de chacune d’entre elles (Echéances échues ou

à échoir entre le 1/12/2010 et 31/12/2011) sans aucun changement de la classe

de risque attribuée le 31/12/2010.

(79)

Régime fiscal spécifique au financement islamique

islamique

(80)

La Finance Islamique

• Remonte aux années 70.

• Très concentrée dans la région du Golfe persique et en Asie du Sud, mais commence à prendre de l’ampleur en Europe, aux Etats-Unis et notamment en Afrique du nord.

notamment en Afrique du nord.

• + 300 institutions financières islamiques opèrent dans plus de 75 pays

• Les actifs financiers répondants aux critères islamiques ont augmenté de plus

de quarante fois depuis 1982 pour dépasser 1 000 milliards de dollars en 2010

avec un taux de croissance à deux chiffres sur les cinq dernières années

(81)

Evolution de la Finance islamique

Fiqh Al Mouamalat

Développement Fiqh Al Mouamalat

cadre structuré des transactions

financières des musulmans

Depuis des siècles

Modèle distinct

permettant de mener des activités financières conformes aux percepts de l’islam

Fin 20

ème

siècle

(82)

Evolution de la Finance islamique

La création des caisses

- Création de l’organisation de la conférence islamique (OCI) (70)

-Un plan global de La création des caisses

d’épargne rurales (Egypte) et le « Piligrim’s Managment Fund » en Malaisie

Les années 60

-Un plan global de réforme des systèmes monétaires et financiers en fonction de l'éthique islamique a été

présenté lors de la conférence islamique à Jeddah (72)

1970-1972

(83)

Evolution de la Finance islamique

Création de la Banque

Dubai Islamic Bank (75)

• La Kuwait Finance House (77)

• La Banque Fayçal en Création de la Banque

Islamique de

Développement (BID) (la pierre angulaire de la FI)

1974

• La Banque Fayçal en Egypte ( 77)

• La banque islamique de Jordanie (78)

• La banque islamique du Bahreïn (80)

• Sharia Investment Services à genève (80)

• ….

Depuis

1975…

(84)

Evolution de la Finance islamique

Création de la

principale organisation

L’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance principale organisation

internationale de normalisation de

l’industrie de la finance islamique (AAOIF)

1991

for Islamic Finance Institutions (AAOIF) est chargée d’élaborer les standards comptables appropriés pour les institutions financières islamiques

Depuis 1991

(85)

Evolution de la Finance islamique

L'expansion rapide de la finance islamique

Les IFI continuent à consolider leur base de dépôts et profitent des finance islamique

comme un modèle alternatif de l’intermédiation financière

Depuis 2000

dépôts et profitent des innovations financières afin d’élargir leurs offres de produits.

• Présence : Moyen Orient, Asie du Sud, Europe, Amérique, Afrique du Nord…etc.

Aujourd’hui

(86)

La finance Islamique : Définition et objectifs

Des services financiers et opérations de financement principalement mis en œuvre pour se conformer aux principes de la Charia

Définition

Rendre les pratiques financières conforme à la « Charia »

Répondre aux investisseurs qui rejettent la finance classique (conventionnelle) et visent la finance islamique.

Objectifs

(87)

Les fondements de la Finance islamique

L’interdiction de l’intérêt

Le principe de Partage des Pertes et

Profits (PPP/3P)

Activités licites La tangibilité de

l’actif

L’interdiction de l’incertitude et de la

spéculation (Gharar

et Maysir)

(88)

L’interdiction de l’intérêt

• Toute sorte d’intérêt payé ou reçu quelle que soit la nature ou la grandeur de la transaction est

interdite

l’argent n’a aucune valeur intrinsèque car il

constitue simplement un moyen d’échange et ne

pourrait donc pas être un moyen de réaliser un

profit

(89)

Le principe de Partage des Pertes et Profits (PPP/3P)

Il a pour objectif la réalisation de contrats aux termes desquels l’une des parties n’exploite pas d’une manière injuste son cocontractant

1- Partager les profits en fonction de la performance de l’actif sous-jacent

2- Partager les pertes (si elles ne sont pas dues à une négligence ou faute de l’entrepreneur).

Le partage est déterminé contractuellement et peut ne pas

être égalitaire mais doit être tout le temps équitable.

(90)

L’interdiction de l’incertitude et de la spéculation (Gharar et Maysir)

Selon la Charia, les activités contenant des éléments d’incertitude excessives ou qui reposent sur la spéculation en vue de réaliser un profit sont interdites

• Gharar Aléa Un déséquilibre entre les pertes et

les profits des différentes parties

du contrat

(91)

L’interdiction de l’incertitude et de la spéculation (Gharar et Maysir)

Selon la Charia, les activités contenant des éléments d’incertitude excessives ou qui reposent sur la spéculation en vue de réaliser un profit sont interdites

• Maysir jeu un enrichissement injustifié au

détriment des autres

(92)

La tangibilité de l’actif

Toute transaction financière islamique doit être adossée à un actif tangible réel et matériel

Ce principe pousse les investisseurs à s’engager dans l’économie réelle,

Ce principe pousse les investisseurs à s’engager dans l’économie réelle,

empêchant la déconnexion entre les marchés financiers et l’économie

réelle

(93)

Les activités licites

Un financement islamique ne peut avoir pour objet un investissement dans une activité interdite par la Charia

Aucun investissement ne peut ainsi être réalisé s’il porte sur des

produits interdits par la Charia ou des activités illicites (Alcool, la viande

porcine, jeux de hasard…)

(94)

La Finance islamique en Tunisie

Banque « alBaraka »

• Créée en 1983 Sous la nom de BEST Bank,

• Filiale détenue par Al Baraka Banking Group (ABG) à hauteur de 80%,

• Plus de 27 ans d'expérience , Al Baraka Bank a développé une large gamme

En raison de sa dimension éthico-religieuse la finance islamique a réalisé des avancées et intéresse de plus en plus les Tunisiens . Le marché de la finance islamique Tunisien a connu en 1983, pour la première fois, l’introduction d’une banque islamique en Tunisie (Beit Ettamouil Saoudi Tounsi : BEST Bank).

Actuellement, le marché financier compte 3 établissements financiers islamiques :

• Plus de 27 ans d'expérience , Al Baraka Bank a développé une large gamme de produits conformes à la Charia .

Noor Islamic Bank

• Un bureau de représentation de la banque islamique Noor a été ouvert le 20.06.2008

• Bureau régional pour l’Afrique du nord afin d’établir des transactions avec les non résidents, les entreprises publiques, les groupes économiques. (Mais pas encore avec les particuliers).

Zitouna Bank

• Une banque commerciale universelle créée en octobre 2009

• Le 28 Mai 2010, Banque Zitouna débute ses activités en offrant aux particuliers, professionnels

et entreprises une gamme innovante de produits et services conformes à la « Chariaa »

(95)

Apport de la loi de finances pour la gestion de l’année 2012:

Régime fiscal pour 4 types de contrats

IJARA

IJARA Mourabha Mourabha

Vente Salam

Vente Salam ISTISNAA ISTISNAA

(96)

IJARA

Le crédit bail basé sur le principe du coût majoré

L‘Ijara est l'équivalent du leasing conventionnel.

Les biens sont loués par le bailleur au preneur de bail en

échange de versements échelonnés prédéterminés.

(97)

IJARA

(98)

Mourabha

Financement basé sur le principe du coût majoré

C’est un contrat entre deux parties portant sur la vente de

C’est un contrat entre deux parties portant sur la vente de

biens à un prix qui intègre une marge bénéficiaire

convenue au préalable par les deux parties. Le paiement

du prix d'acquisition peut être effectué au comptant, en un

seul versement à terme ou en plusieurs versements.

(99)

Mourabha

(100)

Vente Salam

Vente au comptant avec livraison à terme

Le salam est un contrat en vertu duquel un bien fongible Le salam est un contrat en vertu duquel un bien fongible est acheté et intégralement payé au comptant par l'acheteur mais est fourni par le vendeur à une date future donnée.

La vente Salam ne peut s’appliquer à une matière première ou un bien qui risque d’être détruit(e)

avant la livraison, ce qui entraîne une incertitude excessive (Gharar)

(101)

Vente Salam

(102)

ISTISNAA

Fabrication sur commande

• L'istisna'a est un contrat en vertu duquel un bien qui doit être construit ou fabriqué est acheté par l’acheteur mais est fourni par le

vendeur/fabricant à une date future (Une fois que sa fabrication/construction

vendeur/fabricant à une date future (Une fois que sa fabrication/construction est terminée) .

Le paiement du prix d’achat par l’acheteur peut être effectué au

comptant, en un seul versement à terme ou en plusieurs versements.

Dans la plupart des cas, le prix d’achat est payé progressivement en fonction

de l’état d’avancement du travail.

(103)

ISTISNAA

Deux différences principales entre l’istisnaa et le salam :

1- dans un istisnaa, l’objet du contrat se limite à des biens qui doivent 1- dans un istisnaa, l’objet du contrat se limite à des biens qui doivent être fabriqués ou construits, alors dans un salam, le bien doit simplement être fongible et

2- dans le cas d’un istisnaa, le prix d’achat peut être payé au

comptant, en un seul versement à terme ou en plusieurs versements,

tandis que dans le cas d’un salam, il doit être intégralement payé à

l’avance.

(104)

ISTISNAA

(105)

Apport de la loi de finances pour la gestion de l’année 2012:

L’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les

sociétés La taxe sur la La taxe sur la Le droit Le droit sociétés ( La charge

d’amortissement)

sociétés ( La charge d’amortissement)

La taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée

Le droit

d’enregistrement Le droit

d’enregistrement

La retenue à la source

La retenue à la source

Les avantages fiscaux

Les avantages

fiscaux

(106)

Charge d’amortissement -IJARA-

Extension du régime fiscal applicable aux opérations de leasing aux opérations de financement « Ijara »réalisées par les établissements de crédit :

Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats

« IJARA » sur la base de la durée du contrat. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par le décret 2008-492.

Constructions à l'exception de la valeur du terrain 7 ans

Matériels et équipements 4 ans

Matériels de transport 3 ans

(107)

Retenue à la source

IJARA- MOURABHA-SALAM-ISTISNAA

Article 52 du code de l’IRPP et de l’IS

La retenue à la source au taux de 1.5% ne s'applique pas aux montants payés :

— Dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de

— Dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,

— Au titre des contrats d'assurance,

— Au titre des contrats de leasing, contrat Ijara, Mourabha, Salam et Istisnaa

(108)

Droit d’enregistement

IJARA- MOURABHA-SALAM-ISTISNAA

Enregistrement au droit fixe: 15 DT par page

Les contrats de vente d’immeuble conclus entre les établissements de crédit et

Les contrats de vente d’immeuble conclus entre les établissements de crédit et

le preneur dans le cadre d’opération Ijara, Mourabha, Salam et Istisnaa

s’enregistrent au droit fixe de 15 DT par page.

(109)

Droit d’enregistement MOURABHA-ISTISNAA

Exonération de 1% au titre de la conservation foncière

Les contrats portant constitution ou mutation de tout droit réel immobilier de

l’établissement de crédit à ses clients dans le cadre de contrat Mourabha et

Istisnaa sont exonérés du droit de 1% au titre de la conservation foncière.

(110)

Droit d’enregistement SALAM

Exonération des droits d’enregistrement

Les contrats conclus dans le cadre de vente Salam sont exonérés des droits

d’enregistrement

(111)

Taxe sur la valeur ajoutée IJARA

Assiette de la TVA

Article 6 du code de la TVA Article 6 du code de la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus

au titre des opérations de Ijara.

(112)

Taxe sur la valeur ajoutée IJARA

Déductibilité de la TVA

Article 9 du code de la TVA Article 9 du code de la TVA

Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises,

le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats

d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre

des contrats Ijara et ce nonobstant l'enregistrement comptable de ces achats.

(113)

Taxe sur la valeur ajoutée IJARA

Reversement de la TVA

Article 9 du code de la TVA IV-2bis et 2 ter Article 9 du code de la TVA IV-2bis et 2 ter

En cas de cession par les établissements de crédit des équipements, matériels et bâtiments objet de contrats IJARA avant la fin du contrat, il doit être procédé à la régularisation (Reversement en fonction des années de détention).

En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements,

matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrats IJARA, il doit être procédé à la régularisation

(Reversement en fonction des années de détention). Dans ce cas, la période de détention est

décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de IJARA.

(114)

Taxe sur la valeur ajoutée MOURABHA-SALAM-ISTISNAA

Déductibilité de la TVA

Article 9 du code de la TVA –I-3 Article 9 du code de la TVA –I-3

Les assujettis à la TVA (clients des établissements de crédit) peuvent déduire la TVA

ayant grevé leurs achats nécessaires à l’exploitation dans le cadre de contrats

Mourabha-Salam et Istisnaa à condition que la TVA supportée par

l’établissement de crédit soit portée sur la facture ou le contrat de vente.

(115)

Taxe sur la valeur ajoutée

IJARA-MOURABHA-SALAM-ISTISNAA

Retenue à la source de 50% au titre de la TVA

Article 19 du code de la TVA Article 19 du code de la TVA

La retenue à la source de 50% au titre de la TVA sur les montants égaux ou

supérieurs à 1 000 dinars ( y compris la taxe sur la valeur ajoutée) payés par les Services

de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics

n’est pas applicable

(116)

Taxe sur la valeur ajoutée MOURABHA-SALAM-ISTISNAA

Exonération de la TVA sur la marge

La marge bénéficiaire résultante de la différence entre le prix de cession et le prix d’achat dans le cadre de contrats Mourabha, Salam et Istisnaa est

exonérée de la TVA à l’instar des intérêts bancaires sur les crédits. Les

commissions demeurent soumises à la TVA

Références

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