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modifiant l’ordonnance relative à la classification des communes pour les années 2003 et 2004

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Texte intégral

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ROF 2003_071 Ordonnance

du 27 mai 2003

modifiant l’ordonnance relative à la classification des communes pour les années 2003 et 2004

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu les décrets du 14 novembre 2002 relatifs à la fusion des communes d’Esta- vayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux et à celle des communes de Courtaman et Courtepin ;

Considérant :

A la suite de la fusion des communes d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint- Laurent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux et de celle des communes de Cour- taman et Courtepin, la classification des nouvelles communes du Glèbe et de Courtepin a été recalculée.

La nouvelle commune du Glèbe se situe en classe 5, avec un indice de capa- cité financière de 80,18 points. La nouvelle commune de Courtepin se situe en classe 4, avec un indice de capacité financière de 94,54 points. Cette nouvelle classification est valable dès le 1erjanvier 2003, date de l’entrée en vigueur de la fusion.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,

Entrée en vigueur : 01.01.2003

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ROF 2003_071

Arrête :

Art. 1

L’ordonnance du 16 septembre 2002 relative à la classification des communes pour les années 2003 et 2004 (RSF 142.11) est modifiée comme il suit :

Art. 1

[Les communes du canton sont réparties comme il suit en six classes :]

DISTRICTS Classification 2001/02 Classification 2003/04

Communes (ancienne) (nouvelle)

Indice total Classe Indice total Classe

DISTRICT DE LA SARINE

Le Glèbe – – 80,18 5

(suppression des communes d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Lau- rent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux)

DISTRICT DU LAC

Courtepin 99,96 4 94,54 4

(suppression de la commune de Courtaman)

Art. 2

Les répartitions des frais entre les nouvelles communes et l’Etat ou entre les nouvelles communes et les associations de communes dont elles sont membres sont recalculées dès le 1erjanvier 2003, le cas échéant, sur la base du nouvel indice de capacité financière.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER

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