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CASE CONCERNING LEGALITY OF USE OF FORCE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

INTERNATIONAL C O U R T O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS A N D O R D E R S

CASE CONCERNING LEGALITY O F USE O F FORCE

(YUGOSLAVIA v. PORTUGAL)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

C O U R INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000

(2)

Officia1 citation :

Legality of Use of Force ( Yugosluvia v. Portugal), Ordrr of 8 September 2000. I. C.J. Reports 2000, p. 167

Mode officiel de citation:

LicPité de l'emploi de lu Jbrce ( Yougosluvie c. Portugul), ordonnance du 8 septembre 2000, C.I. J. Recueil 2000, p. 167

ISSN 0074-4441 ISBN 92- 1-070874- 1

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798 1

No de vente:

(3)

8 SEPTEMBER 2000 O R D E R

LEGALITY O F USE O F F O R C E (YUGOSLAVIA v. PORTUGAL)

LICÉITÉ D E L'EMPLOI D E LA F O R C E (YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)

8 SEPTEMBRE 2000 O R D O N N A N C E

(4)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE ANNEE 2000

8 septembre 2000

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction de président en l'affaire,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 31 et 79 de son Règle- ment,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a fixé au 5 jan- vier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le dépôt, respectivement, d'un mémoire de la République fédérale de You- goslavie et d'un contre-mémoire de la République portugaise;

Considérant que, le 5 juillet 2000, le Portugal a déposé certaines excep- tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para- graphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond est suspendue et qu'il échet de fixer un délai dans lequel la Partie adverse pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu- sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que, au cours d'une réunion que le vice-président, faisant fonction de président en l'affaire a tenue avec les agents des Parties le 6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiqué qu'elle aurait besoin de neuf mois pour la préparation de cet exposé écrit; et considérant que le Portugal n'a pas fait objection à ce qu'un tel délai soit fixé, tout en soulignant qu'il attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spéci- fiquement aux exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement portugais,

2000 8 septembre R Ô I ~ général

no I I I

(5)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 8 IX 00) 168 Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de l'espèce,

Fi.w au 5 avril 2001 la date d'expiration du délai dans lequel la Répu- blique fédérale de Yougoslavie pourra présenter un exposé écrit conte- nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou- levées par la République portugaise;

Rt;ser.ije la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, a La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale de Yougo- slavie et au Gouvernement de la République portugaise.

Le vice-président, ( S i g n é ) SHI Jiuyong.

Le greffier,

( S i g n é ) Philippe COUVREUR.

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