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Conseil Supérieur de l’Education du 1

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Texte intégral

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Conseil Supérieur de l’Education du 1

er

juillet 2010 Amendements du SNES, du SNEP et du SNUEP/FSU

au projet de décret en Conseil d’Etat relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré

Article 1 :

Supprimer la dernière phrase « Il rappelle les règles de civilité et de comportement ».

Exposé des motifs :

L’amendement vise à supprimer l’ajout car il nous paraît réducteur de ne mettre en exergue que ces règles.

Article 2 :

Remplacer la rédaction du 5° par :

« Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. Il est tenu d’engager une procédure disciplinaire :

a) lorsqu’un élève prononce des violences verbales à l’égard d’un personnel de l’établissement

b) lorsqu’un élève commet des actes graves ou des manquements répétés au règlement intérieur.

En outre, il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un élève est responsable d’une violence physique à l’égard d’un personnel de l’établissement.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l’article R.511-14 dans les conditions fixées par cet article, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut, dans un délai de 3 jours, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier puisse produire ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. »

Exposé des motifs :

Cet amendement supprime l’automaticité de l’engagement d’une procédure disciplinaire en cas de « nouvelle infraction » au règlement intérieur, laquelle pourrait ne pas être au même niveau que celle qui a déjà fait l’objet d’une sanction autre que l’avertissement ou le blâme.

Mais il introduit cette automaticité en cas d’actes graves constatés, pas nécessairement en direction des personnels car la rédaction initiale éludait totalement la violence entre élèves ou les dommages aux biens, alors que la majorité des violences physiques et verbales se fait entre élèves.

Concernant la saisine obligatoire du conseil de discipline, l’amendement substitue la notion

de « violence physique » à celle d’« atteinte physique » qui nous paraît trop floue ; un

amendement rédactionnel permet par ailleurs de mieux préciser que le conseil de discipline

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concerne l’élève responsable d’une violence physique à l’égard d’un personnel de l’établissement.

L’ajout d’un délai de 3 jours permet en outre de ne pas attendre trop longtemps entre le moment où un manquement grave est constaté et la mise en œuvre de la procédure disciplinaire décidée, ce afin de ne pas perturber la vie de la classe ou de l’établissement dans l’attente de cette mesure disciplinaire.

Article 3 :

Même amendement que dans l’article 2.

Article 4 :

Supprimer le 3° et ajuster la numérotation en conséquence dans cet article et dans les articles 5, 6, et 7.

Après « Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel » :

Supprimer l’alinéa relatif aux mesures, en dehors du temps scolaire, d’utilité collective alternatives aux sanctions et le remplacer par l’alinéa suivant :

« L’élève peut également se voir proposer une mesure d’utilité collective au sein de l’établissement, à titre de réparation ou de compensation ou d’alternative à une sanction.

Cette mesure peut permettre à l’intéressé de mieux appréhender la portée de ses actes, et le préjudice qui en est résulté pour la collectivité. Elle requiert l’accord de l’élève concerné ou s’il est mineur, de son représentant légal. »

Supprimer la fin de l’article 4 et en rester à la rédaction de l’article R 511-13 suivante :

« Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.

Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d’accompagnement ou de réparation. »

Exposé des motifs :

Cet amendement permet de considérer la mesure d’utilité collective, non pas comme une sanction mais comme une mesure éducative alternative à la sanction qui peut s’avérer dans certains cas bien plus efficace. Mais elle suppose néanmoins l’accord de l’intéressé ou de son représentant légal. Une circulaire d’application devrait en préciser l’esprit afin d’éviter à tout prix que des tâches humiliantes ou dangereuses soient confiées aux élèves concernés.

Il permet par ailleurs de ne pas introduire de mesures d’utilité collective en dehors du temps scolaire : il n’est pas normal, en effet, de dévoyer la notion même d’engagement dans des activités de solidarité en introduisant dans l’esprit des élèves qu’un tel engagement pourrait constituer une alternative à une sanction.

Enfin, l’amendement permet d’en rester à la règle de l’effacement des sanctions au bout d’un an pour tous les élèves et de ne pas introduire un effacement anticipé pour les élèves capables de négocier un « rachat » éventuel.

Article 8 :

Remplacer l’ensemble de cet article par :

« Dans les lycées et collèges relevant du ministère chargé de l’éducation national est instituée

une commission éducative de vie scolaire. Cette commission est présidée par le chef

d’établissement, ou son adjoint, qui en désigne les membres sur proposition du CA en veillant

à ce que l’ensemble des membres de la communauté éducative y soit représenté. Elle associe

le professeur principal ou un membre de l’équipe pédagogique de la classe de l’élève

concerné.

(3)

Elle est destinée à favoriser le dialogue avec tout élève qui manifeste, par ses attitudes et conduites perturbatrices répétitives, une incompréhension voire un rejet des règles collectives, et à faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée.

Elle assure un rôle de modération, de conciliation, de médiation et peut donner un avis concernant l’engagement de procédures disciplinaires. »

Exposé des motifs :

L’amendement vise à modifier l’intitulé, le mode de désignation, le « public » visé et le rôle de cette nouvelle commission.

L’intitulé « commission éducative de vie scolaire » (voire « commission éducative ») permettrait à chacun de comprendre le rôle principalement éducatif de cette commission, dans l’esprit de la circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 auquel nous restons attachés.

Ses membres seraient désignés par le chef d’établissement, mais sur la base d’une proposition du CA et en veillant à la participation de chacune des composantes de la communauté éducative (la question de la participation des élèves à une telle commission doit pouvoir faire l’objet d’un débat en CA afin notamment de tenir compte de la distinction collège/lycée).

L’amendement vise également à mieux préciser le profil des élèves dont cette commission aurait à examiner la situation car la rédaction initiale (« élève qui manifeste une incompréhension des règles collectives » ou « incidents impliquant plusieurs élèves ») nous paraît bien floue.

Il vise en outre à modifier le rôle de cette commission afin de ne pas en faire une structure

pouvant se substituer de fait au conseil de discipline ou accomplissant le suivi des élèves qui

échoit en particulier aux CPE.

Références

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