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Fabrique de Boites de Montres, Stein s/Rhin

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Academic year: 2022

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Vingtième Année. — N° 85 Prix du numéro : 10 centimes

• . -

Suisse . . . . Fr.6»— Fr. 3»—

Union postale » 12»— » 6»—

On s'abonne a tons les bureaux de poste. Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Chaai-de-Fonds

ANNONSES

suisses 20 d., offres et demandes de place 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

Les annonces se paient d'avance.

Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l .

Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger.

Revision de la loi fédérale concernant le travail dans les fabrigues du 23 mars 1877

Projet de linspectorat fédérale des fabriques Loi fédérale

concernant le t r a v a i l dans les fabriques L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Vu l'article oï de la Constitution fédérale;

Vu le message du Conseil fédéral du

?» i •iftj«m**T*a • - • arrête :

i. Dispositions générales.

Article premier. Est considéré comme fabrique cl régi par les dispositions de la présente loi tout établissement industriel dans lequel un nombre plus ou moins considérable de personnes sont occupées, hors de leurs demeures, dans des lo- caux particuliers ou dans des lieux de travail qui sont en rapport avec eux, ou à des services qui se trouvent en corrélation directe avec l'ex- ploitation industrielle.

Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un établissement industriel doit ou ne doit pas être considéré comme fabrique, le Conseil fédé- ral prononce en dernier ressort, après avoir re- quis le préavis du gouvernement cantonal.

Une exploitation ne cesse d'être soumise aux prescriptions de la loi, même si les circonstances viennent à changer, que sur une décision de l'autorité compétente.

Art. "2. Les ateliers, les machines et les engins doivent, dans louteö les fabriques, être établis et entretenus de façon à sauvegarder le mieux possible la santé et la vie des ouvriers.

En particulier, les pièces de machines et les courroies de transmission qui présentent des dangers pour les ouvriers seront soigneusement munies d'appareils de protection.

On veillera notamment à ce que tousles locaux, où se tiennent les personnes, soient bien éclai- rés, suffisamment chauffés, tenus aussi propre- ment que possible, à ce que l'atmosphère soit le plus possible dégagée de la poussière qui s'y forme et à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une mesure proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage et aux éma- nations délétères qui peuvent s'y produire.

Des locaux convenables, chauffés en hiver, si- tués hors des ateliers, seront mis gratuitement à la disposition des ouvriers qui apportent leur di- ner ou qui se le font apporter.

On prendra en général, pour proléger la santé des ouvriers et pour prévenir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience à démontré l'opportunité et que permettent d'appliquer les progrès de la science, de même que les condi- tions dans lesquelles on se trouve.

Le Conseil fédéral a le droit d'édicler les pres-

criptions qui lui paraissent

l'exécution de cet article. nécessaires pour Art. 3. Toute personne qui se propose d'éta- blir une fabrique, ou de transformer une fabri- que déjà créée, ou de louer dçs locaux et de les convertir en ateliers, doit prévenir le gouverne- ment cantonal de son intention, ainsi que de la nature de l'exploitation projetée; elle doit en outre, présenter le plan de la construction et une description de l'établissement et de sa distribu- lion intérieure, afin que l'autorité puisse se con- vaincre que les prescriptions légales et réglemen- taires ont été observées en tous points.

A la demande du gouvernement cantonal, on devra lui donner connaissance des matières de construction qui seront employées, ainsi que de la méthode de fabrication qui sera suivie.

Avant d'accorder son autorisation, le gouver- nement cantonal présentera les plans et docu- ments à l'inspecteur fédéral des fabriques pour préavis. Il communiquera également à celui-ci la décision qu'il aura prise à l'égard de la de- mande.

Aucune fabrique ne peut être ouverte ou être remise en activité sans l'autorisation expresse du gouvernement cantonal. Si la nature de l'in- dustrie offre des dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers ou de la population avoisinante, l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en formulant les réserves qu'elle juge utiles.

Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on s'aperçoit qu'elle présente des inconvénients qui compromettent la santé et la vie des ouvriers ou de la population avoisinante, l'autorité doit faire cesser cet étal de choses en fixant à cet effet un délai ou, si les circonstances l'exigent, en suspendant l'autorisation d'exploiter.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions géné- rales et les règlements spéciaux que réclame une application uniforme du présent article. Sous ré- serve des prescriptions légales qui précédent, les lois cantonales relatives à la police des construc- tions restent en vigueur.

Les contestations qui pourraient s'élever sur l'application de cet article seront tranchées par le Conseil fédéral.

Ai t. 4. Le propriétaire de fabrique est tenu d'avertir immédiatement l'autorité locale compé- tente de son domicile de tous les cas d'accidents survenus dans son établissement et de toutes les maladies professionnelles qui entraînent la mort ou une incapacité de travail de plus de six jours.

Dans les cas graves, cette autorité doit faire pro- céder d'office à une enquête sur les causes et les conséquences de l'accident et donner connais- sance du résultat au gouvernement cantonal.

Les actes de l'enquête sont communiqués en originaux, par le gouvernement cantonal, à l'ins- pecteur fédéral des fabriques, pour examen.

Le propriétaire de la fabrique doit tenir, d'a- près un formulaire établi par le Conseil fédéral,

un étal de tous ies accidents et de toutes les ma- ' ladies professionnelles survenus dans son établis- sement et l'y garder à la disposition de l'aulorilé de contrôle.

Arl. 5. Le fabricant doit dresser, suivant un modèle établi par le Conseil fédéral, un état du personnel travaillant chez lui. Cet état nomina- tif doit être tenu constamment à jour au bureau de la fabrique.

Art. 6. Le fabricant est tenu d'établir un règle- ment sur toute l'organisation du travail, sur la police de la fabrique, sur les conditions d'admis- . sk>n et de sortie, sur le .paiement des salaires..

Le règlement de fabrique ne doit pas contenir de dispositions par lesquelles l'ouvrier pourrait être exclu provisoirement de l'atelier.

Il est interdit d'infliger des amendes pour cause d'infraction à la discipline. Les déductions de salaire qui reposent sur des dommages et in- térêts ne sont pas considérées comme «amendes».

Le fabricant doit aussi veiller au maintien des bonnes mœurs et au respect des convenances dans les ateliers où sont occupés des ouvrières et des ouvriers.

Art. 7. Le règlement de fabrique et les modi- fications qu'on pourrait y apporter doivent être soumis à l'approbation du gouvernement canto- nal. Celui-ci, après avoir enlendu l'inspecteur fédéral des fabriques, ne pourra les approuver que s'ils ne renferment rien de contraire aux dispositions légales et à l'équité.

Les règlements spéciaux établis par le fabri- cant, doivent également être approuvés par le gouvernement.

Les ouvriers sont appelés à émettre leur opi- nion sur les prescriptions qui les concernent, avant qu'elles aient reçu la ratification de l'au- torité. Ils doivent joindre une déclaration écrite à la demande de ratification ou la foire parvenir directement au gouvernement cantonal. Dans les fabriques où il existe des commissions nom- mées par les ouvriers, la déclaration doit éma- ner d'elles.

Le règlement de fabrique, une fois approuvé, lie le fabricant et l'ouvrier.

Si le règlement de fabrique, par suite de son application, donne lieu à des inconvénients, le gouvernement cantonal peut en ordonner la re- vision.

Le règlement de fabrique, muni de la sanction du gouvernement cantonal, est imprimé en gros caractères el affiché à un endroit de la fabrique où il soit bien en vue. Chaque ouvrier en reçoit un exemplaire lors de son admission dans la fa- brique.

Le fabricant est tenu de faire parvenir un exemplaire du règlement approuvé et imprimé à l'inspecteur fédéral des fabriques.

L'exemplaire remis à l'ouvrier ne doit pas lui être retiré quand il quitte la fabrique.

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668

ms

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE Arl. 8. A moins qu'une convention écrite n'en

décide autrement, l'engagement intervenu entre le fabricant et l'ouvrier peut être résilié après un avertissement de 14 jours, dont chaque partie peut prendre l'initiative. L'avertissement ne peut avoir lieu que le samedi ou un jour de paie.

Les quatorze premiers jours dés l'admission sont considérés comme une période d'essai du- rant laquelle les parties peuvent se quitter sans avertissement préalable.

Le règlement de fabrique ne lient pas lieu de convention écrite spéciale.

L'ouvrier qui travaille aux pièces doit obser- ver le même délai d'avertissement, toutefois, le travail commencé doit, en tout cas, être ter- miné.

Avant ce terme, l'engagement ne peut être ré- silié unilatéralement de la part du patron que si l'ouvrier s'est rendu coupable d'une violation grave du règlement de fabrique. 11 ne peut être résilié unilatéralement de la part de l'ouvrier que si le fabricant ne remplit pas ses obligations en- vers lui, s'il le traite ou tolère qu'on ls traite d'une manière contraire à la loi ou au contrat intervenu.

La réalisation ne peut être prononcée pour cause d'exercice d'un droit constitutionnel, pour cause d'incopacité de travail provenant de mala- die ou d'accident, de même que pour cause de service militaire jusqu'à la durée de trois se- maines.

Art. 9. Le fabricant est tenu de payer ses ou- vriers au moins tous les quinze jours, au comp- tant, en monnaie ayant cours legal, dans la fa- brique même, en joignant l'arrêté de compte au montant du salaire; le paiement sera effectué un jour ouvrable et pendant les heures de travail.

Pour modifier le salaire convenu, on doit ob- server les mômes délais que pour dénoncer le contrat.

Le fabricant est aussi responsable du paiement régulier du salaire aux personnes employées dans son établissement comme aides d'autres ouvriers.

La partie du salaire portée à compte nouveau, le jour de la paie, ne doit pas excéder le salaire de six jours de travail. Toutefois, ce montant (décompte) ne doit pas être prélevé en une seule fois, mais èïrè répàrtf"sur"Ie's'dé'ux ou'irais pre- miers jours de paie depuis l'entrée.

Pour le travail aux pièces, le prix doit être fixé avant le commencement du travail. Le jour de paie, il sera remis les acomptes dus à l'ou- vrier travaillant aux pièces, en proportion du travail exécuté.

Il est interdit de faire des déductions de solde pour location de place, éclairage, chauffage et nettoyage des ateliers. Les déductions pour four- nitures ne peuvent être faites que si le montant porté en compte ne dépasse pas le prix de revient.

Les déductions pour livraisons de vivres ne sont autorisées par consentement mutuel que si le prix d'achat est seul porté en compte.

Les déductions de salaire pour d'autres buts ne sont permises, abstraction faite des dommages' et intérêts prévus à l'article Ci, alinéa 3, que si l'ouvrier a donné à cet égard son consentement par écrit.

Art. 10. Les gouvernements cantonaux con- trôlent chaque année les comptes des caisses de fabrique auxquelles les ouvriers versent des coti- sations et veillent à la sûreté du placement des fonds.

Le fabricant est tenu de soumettre à l'examen des ouvriers intéressés qui en font la demande les comptes de caisse dont il a la gestion.

Art. i l . Les contestations qui pourraient s'é- lever au sujet de dommages et intérêts, au sujet de la dénonciation réciproque du contrat, de même qu'au sujet d'autres points provenant soit du règlement de fabrique soit de ce contrat, sont tranchées par le juge compétent.

•2. Durée de travail.

Art. 12. La durée du travail régulier d'une journée ne peut dépasser 10 heures; elle est ré- duite à 9 heures la veille des dimanches et des jours fériés légaux ; elle doit être comprise entre 5 heures du malin et 8 heures du soir pendant les mois de mai, juin, juillet et août, et entre 6 heures du malin et 8 heures du soir pendant les autres mois de l'année. A In veille des jours précités, le travail cesse à 5 heures du soir, sous réserve des exceptions prévues aux articles 13 et 15.

On accorde aux ouvriers, au milieu de la jour- née de travail, un repos d'une heure ou moins pour leur repas.

Il est interdit de prolonger la durée du travail, en donnant aux ouvriers de l'ouvrage à faire à domicile. Il est également interdit aux ouvriers de travailler, même volontairement, en dehors des heures légales; dans les locaux d'u^i établis- sement régi par les dispositions de la pré- sente loi.

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, par exception, des déplacements de la durée du tra- vail.

Les pauses ne peuvent être décomptées de la durée de travail que si ellessont observées simul- tanément et régulièrement par tous les ouvriers.

Les heures de travail et les pauses sont réglées d'après l'horloge publique; elles sont affichées dans les ateliers et notifiées à l'autorité locale.

Lorsqu'il s'agit de branches d'industrie insa- lubres ou bien lorsque les conditions d'exploita- tion ou les procédés'employés sont de nature à rendre un travail de; dix heures préjudiciable à la santé ou à la vie des ouvriers, la durée normale du travail quotidien sera réduite par le Conseil fédéral, selon les besoins, jusqu'à ce qu'il soit démontré que les dangers qui ont motivé cette réduction n'existent plus.

Art. 13. La prolongation ou la répartition par équipe de la durée légale du travail quotidien ne sont autorisées qu'à litre exceptionnel ou passa- ger. Lorsque la prolongation ne doit pas durer plus de dix jours de travail, la demande sera adressée à l'autorité de district compétente ou, à son défaut, à l'autorité locale ; lorsque la prolon- gation est de plus longue durée, la demande sera adressée au gouvernement cantonal.

L'autorisation exceptionnelle ne doit être ac- cordée que pour des heures déterminées et ne peut s'étendre qu'à 20 jours au plus.

Le nombre total des jours, pour lesquelles des autorisations exceptionnelles sont accordées à la même fabrique part les autorités de district (ou locales) et les autorilés cantonales, ne peut pas dépasser 80 par année.

L'autorisation de'prolonger la durée légale de travail de plus de 2 heures par jour ne peut être accordée qu'en ca-9:-de nécessité urgente.

Les enfants âgés'de moins de IG ans et les femmes qui, ont à tenir un ménage sont exclus des autorisations de travail prolongé. Pour la veille des dimanches et des jours fériés légaux, ces autorisations nepeuvent être accordées qu'en cas de besoin urgenJL

Art. 14. Les dispositions de l'article 12 ne s'ap- pliquent pas aux ouvrages accessoires qui doi- vent précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit et qui sont exécutés par des ou- vriers âgés de plus de 18 ans ou par des ouvriè- res non mariées âgées de plus de 18 ans.

Le Conseil fédéral désigne les travaux aux- quels cet article est applicable.

Art. 15. Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 8 heures du soir et 5 ou G heures du matin (art.

12), de même que le travail du dimanche, ne sont admissibles qu'à titre d'exception, et les ou- vriers ne peuvent yètre employés que s'ils y con- sentent de plein gré.

La demande d'autorisation pour travailler la nuit et le dimanche d'une manière exceptionnelle ou passagère doit être adressée à l'autorité de district ou, à son défaut, à l'autorité locale, si elle ne dépasse pas la durée de 12 nuits ou de 2 dimanches; dans'le cas contraire, la demande est adressée au gouvernement cantonal.

Dans les branchés de fabrication qui, par leur nature, exigent le travail de nuit continu ou le travail du dimanche, la demande peut être ac- cordée par le Conseil fédéral. Les entreprises, qui estiment être au bénéfice de cette disposition, doivent justifier de la nécessité du travail de nuit et du dimanche et remettre un horaire indi- quant d'avance la répartition du travail et la du- rée du travail incombant à chaque ouvrier.

La durée du travail de chaque ouvrier ne peut pas dépasser la limite de 10 heures sur 24, et, en cas d'exploitation ininterrompue, celle de 8 heures sur 24. Les heures de repos doivent être consécutives. Les pauses ne peuvent êtres dé- comptées de la durée du travail que si, pendant ce temps, il est loisible aux ouvriers de quitter l'atelier.

Le dimanche, dans les fabriques autorisées a travailler régulièrement ce jour-là. chaque ou- vriers doit être libre un dimanche sur deux, pen- dant 24 heures consécutives. Cette disposition s'opplique aussi aux jours fériés légaux.

La législation cantonale a le droit de détermi- ner d'autres jours de fêle pendant lesquels le tra- vail dans les fabriques est interdit comme le di- manche. Ces jours de fêle ne peuvent pas dépas- ser le nombre de 8 par année. Ils ne peuvent toutefois être déclarés obligatoires par la législa- tion cantonale que pour les membres des confes- sions religieuses qui chôment ces fêtes. L'ouvrier qui refuse de travailler un jour de fête religieuse non compris dans les 8 jours réservés ci-dessus ne peut pas être puni pour ce fait.

Art. 16. Toute demande en obtention d'autori- sation doit, à teneur des articles 13 à 15, être dûment motivée.

Les autorisations accordées et les conditions auxquelles elles sont subordonnées, ainsi que les horaires approuvés doivent être, pendant leur' durée de validité, affichés dans les ateliers.

Les autorisations données verbalement ne sont pas valables.

Il est interdit aux autorilés subalternes d'ac- corder de celte manière des autorisations qui se succèdent immédiatement ou périodiquement et rendent ainsi illusoire le droit des autorités su- périeures.

Les autorilés de district et les autorilés locales sont tenues de porter les autorisations qu'elles accordent à la connaissance du gouvernement cantonal.

Toutes les autorisations de prolongalion ex- ceptionnelle de la durée de travail, accordées par l'autorité cantonale, l'autorité de district ou l'au- torité locale, doivent être communiquées en dou- ble, sans retard, à l'inspecteur fédéral des fabri- ques.

Les autorités chargées de donner les autorisa- tions ne peuvent percevoir d'autre laxe qu'un modique émolument de chancellerie.

Toute autorisation peut être retirée ou modi- fiée en cas d'emploi abusif ou en cas de change- ment des circonstances de la fabrication.

Lorsque, par suite de nécessité absolue, un fabricant est obligé de prolonger la durée du tra- vail en dehors des heures légales, sans avoir pu au préalable en requérir la permission, il doit faire la demande le jour suivant en indiquant les motifs de ce retard.

'! 3: • Travail des personnes du sexe féminini Art. 17. Les personnes du sexe féminin ne peuvent pas être employées au travail de nuit ou au travail du dimanche. Reste réservée la dispo- sition de l'article 12, alinéa 4.

Quand les ouvrières ont un ménage à soigner, elles doivent être libres de quitter l'ouvrage une demi-heure avant le repos de midi, en tant que celui-ci ne dure pas au moins 1 '/2 heure. La veille des dimanches et des jours fériés légaux, elles sont autorisées, sur demande, à quitler l'ouvrage à midi.

Les femmes en couches ne sont admises à tra- vailler dans la fabrique que 6 semaines après l'accouchement. Elles ne peuvent reprendre l'ou- vrage qu'après avoir fourni la preuve qu'il s'est écoulé 6 semaines au moins depuis le moment de leurs couches. L'attestation peut être délivrée par la sage-femme, le médecin ou l'officier de l'état civil.

Le fabricant est tenu de dresser, suivant un formulaire établi par le Conseil fédéral, la lisle des ouvrières en couches.

Le Conseil fédéral désignera les branches d'in- dustrie dans lesquelles les personnes du sexe fé- minin, en particulier les femmes enceintes, ne • peuvent être admises à travailler.

4- Travail des jeunes gens.

Art. 18. Les enfants au-dessous de 14 ans ré- volus ne peuvent être employés au travail dans les fabriques; il leur est interdit de séjourner dans les locaux où l'on travaille.

Pour les enfants de 14 à 16 ans révolus, la du- rée du travail dans la fabrique, y compris le temps réservé à l'enseignement scolaire et reli- gieux, ne doit pas excéder 10 heures par jour.

L'enseignement scolaire et religieux ne doit pas être sacrifié au travail dans la fabrique.

Ne sont admis au travail que les jeunes gens qui produisent un certificat officiel constatant leur âge et dont les noms sont inscrits dans le registre des ouvriers.

Le travail de nuit et du dimanche est interdit aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

Le Conseil fédéral désignera les branches d'in- dustries dans lesquelles les enfant9 au-dessous de 10 ans ne peuvent être admis à travailler.

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LA F É D É R A T I O N H O f i L O G È R E SUISSE _ _ ^ 669 Le fabricant ne peut invoquer comme excuse

son ignorance de l'âge de ses ouvriers ou de l'enseignement qu'ils ont à suivre.

5. Dispositions exécutoires et pénales.

Art. 19. L'exécution de la présente loi, ainsi que l'application des mesuresetdes prescriptions émanant du Conseil fédéral en conformité de la loi, sont du ressort des gouvernements canto- naux, qui désignent à cet effet les organes qu'ils jugent convenables.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de faire connaître régulièrement au Conseil fédéral l'état des fabriques qui s'établissent ou se ferment sur leur territoire, ainsi que les changements de raisons sociales.

Les gouvernements cantonaux enverront tous les deux ans au Conseil fédéral un rapport dé- taillé sur leur activité au point de vje de l'exécu- tion de la loi. Le Conseil fédéral prendra des dispositions ultérieures sur le mode de procéder en cette matière.

Ils fourniront en tout temps au Conseil fédéral, soit au département désigné par lui, ou aux fonctionnaires compétents, tous les renseigne- ments qui pourraient leur être demandés.

Art. 20. Le Conseil fédéral exerce le contrôle sur l'exécution de la présente loi. Il désigne, dans ce but, des inspecteurs permanents et le personnel nécessaire qui leur est adjoint (assis- tants, assistantes, commis), et détermine leurs obligations et leurs attributions.

Art. 21. Tous les fonctionnaires chargés de l'exécution de la présente loi sont autorisés à entrer à n'importe quelle heure dans tous les locaux d'une fabrique et des installations qui en dépendent. Ces fonctionnaires sont tenus de gar- der rigoureusement les secrets de fabrication.

Art. 22. Le fabricant qui estime devoir recourir contre un ordre reçu de l'autorité compétente, est tenu de le faire dans un délai de dix jours depuis sa réception; passé ce délai l'ordre entre eu vigueur.

Art. 23. Sans préjudice de la responsabilité civile, touteconlraventionlégèreaux prescriptions de la présente loi, aux dispositions exécutoires de celle-ci, aux ordres écrits des autorités de sur- veillance compéten-teso-u-au-reglemen-t.de fabrique • approuvé, est punie, par voie administrative, d'amendés de 5 à 50 francs.

Toute contravention grave et toute récidive de la part du fabricant sont déférées au juge, auquel il est loisible de prononcer, indépendamment d'une amende de 50 à 500 francs, un emprisonnement pouvant s'étendre jusqu'à trois mois.

Les parents et les tuteurs dont les enfants et les pupilles se rendent coupables d'une infraction prévue aux articles 12, 15 et 18 de cette loi sont passibles des mêmes peines que les fabricants.

•6. Dispositions finales.

Art. 24. Sont abrogées les dispositions de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, et celles de la loi fédérale con- cernant le travail du samedi dans les fabriques, du 1er avril 1905, de même que les dispositions des lois et ordonnances cantonales qui seraient en contradiction avec la présente loi.

La présente loi est appliquable aux établisse- ments régis par les dispositions de la loi fédérale du 23 mars 1877.

Art. 25. Le Conseil fédéral est chargé, confor- mément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les volations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux (R. 0. n. S.

I. 97), de publier la présente loi et de fixer la date de l'entrée en vigueur de chacune de ses dispositions.

(Sont réservées les dispositions retatives à l'ap- plicabilité des lois sur la responsabilité civile.)

Nous publierons, dans notre prochain n u m é r o , le texte de la Loi de 1877, actuel- lement en vigueur.

Berne, sous la présidence de M. R. Simen, commissaire général suisse.

Il résulte du dépouillement des feuilles d'adhésion, que les exposants actuellement inscrits sont au nombre de 57 se répartis- sanl comme suit: Genève 27, Neuchàtel et Vaud 17, Berne, Soleure et autres cantons 13. Q u a n t aux espaces qu'occuperont les produits de ces exposants, on les peut cal- culer approximativement de 85 à 00 vitrines de lm de longueur, sur 0,(30 de profon- deur.

Le moment approche où le commissaire général ayant fixé définitivement les di- mensions du salon de l'horlogerie, de nou- velles adhésions ne pourront plus être re- çues. Dans une quinzaine de jours, en ef- fet, la commission sera dé nouveau convo- quée par les soins du commissaire général, pour adopter un plan d'installation, basé sur les espaces connus à ce moment.

Si le n o m b r e des exposants n'est pas encore très grand, la qualité y supplée et l'on peut prévoir une manifestation bril- lante de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et peinture sur émail. î>

Comme, d'autre part,, tout se passera correctement et que toutes les sécurités sont offertes à tous points de vue aux ex- posants, puisque la Suisse, participe offi- ciellement à l'Exposition de Milan, on peut en toute confiance, engager nos bons fa- bricants à s'inscrire au n o m b r e des expo- sants.

Les membres de la commission ont pris l'engagement de faire dans ce but une ac- tive propagande '!•'

fg! Mouvement ouvrier aux Etats-Unis ; Dans la réunion de lundi, l'Association Jdes industriels du coton à Fall River a décidé de s'en tenir [à son offre primitive d'accorder une augmentation de 5 % avec participation aux bénéfices, ce qui, dans les circonstances actuelles, équivaudrait à une augmentation de 13 %•

Le budget fédéral

Le projet de budget de la Confédération pour 1900 vient de paraître. Il prévoit en receltes 121,190,000 fr. (budget de 1905:

115,720,000); en dépenses 123,815,000 fr.

(1905: 117,300,000 fr.). Excédent de dé- penses 1,025,000 fr. (1905: 1,030,000 fr.).

Les dépenses prévues se répartissent ainsi: Administration générale 1,319,000 fr. ; Département politique 944,000 fr. ; intérieur 11,388,000 fr. ;• justice et police 711,000 fr. ; militaire 32,795,000 fr. : iinan- ces et douanes 7,109,000 fr. ; commerce, industrie et agriculture 0,000,000 fr. ; postes e f c h e m i n s de fer 56,011,000 fr.

Les recettes prévues pour les douanes sont de 55 millions ; pour les postes et chemins de fer de 57 millions.

B r e v e t s d ' i n v e n t i o n Horlogerie et Bijouterie Exposition de Milan 1906

La commission des exposants de l'hor- logerie et des branches annexes, a été réu- nie mardi, au Palais du Parlement, à

LISTE DES DESSINS ET MODÈLES Dépôts

N° 12519. 2 octobre 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 3 modèles. — Calibres de montres. — Fritz Meyer, Soleure (Sui.-se). Mandataire : A. Wal- ler, Chaux-de-Fonds.

N° 12525. 4 octobre 1905, 63/' h. p. — Ouvert. — 3 modèles. — Montre et parties de montre à balancier visible. - - B. Perrenoud, Grandval (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Ghaux- de-Fonds.

N" 12538. 10 octobre 1905, 3 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — Machine à numéroter les boites et mouvements de montres. — A. Waller, Chaux-de-Fonds (Suisse).

N° 12539. 10octobre 1905, 7 '/a h. p. —Ouvert.—

2 modèles. — Fonds de boites de montres dé- corés. — Paul Buhré, Locle (Suisse). Man- dataire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds.

N° 12542. 5 octobre 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 2 modèles. — Cadrans en verre translucide pour montres. — Les Fils de Henri Picard

& C°, Chaux-de-Fonds (Suisse).

N° 12543. '11 octobre 1905, 7 '/2 h. p. — Ouvert. — 2 modèles. — Pendulettes. — Henri Bessire, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A.

Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds.

N° 12548. 10 octobre 1905, 6 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — Montres-tourbillon. — Jules Bussbach, Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda- taire: Hermann Schlée, Chaux-de-Fonds.

Modification*.

N° 4622. 17 septembre 4897, 12 h. m. —Ouvert.

' — 1 modèle. — Pendulettes. — Colomb &

Balmer, Genève (Suisse). Transmission du 27 septembre 1905 en faveur de l'Ancienne Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Ge- nève, Société anonyme, successeur, Genève-

" Plainpalais (Suisse) ; enregistrement du 5 oc- tobre 1905.

N° 5534. 5 novembre 1898, 12 h. m. — Ouvert. — 1 modèle. — Mouvemenlde montre. — Colomb

& Balmer, Genève (Suisse). — Transmission du 27 septembre 1905 en faveur de Y Ancienne Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Ge- nève, société anonyme, successeur, Genève- Plainpalais (Suisse); enregistrement du 5 oc- tobre 1905.

N° 7501. 31 août 1900, 4 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — Calibre de montre. — Colomb

& Balmer, Genève (Suisse). — Transmission du 27 septembre 1905 en faveur de Y Ancienne Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Ge- nève, Société anonyme, successeur, Genève- Plainpalais (Suisse); enregistrement du 5.oc- tobre 1905.

Bibliographie

Agenda de l'Horloger I 9 0 6 . — L'édition 190(3 de celle intéressante publication est en pré- paration et paraîtra comme d'habitude pour la fin de l'année. C'est à Nauchàlël que se trouvent maintenant, non seulement la rédaction qui a pour chef, M. H. Grossmann, directeur de l'E- cole d'horlogerie, mais aussi l'administration (rue Louis Favre, 17). Nous apprenons qu'un nouveau collaborateur est venu se joindre aux anciens dans la personne de M. Ch.-Ed. Guil- laume, directeur-adjoint du Bureau internatio- nal des Poids et Mesures, à Sèvre, (France); sa première contribution (pour 1906) aura pour li- tre : Le Pendule et le Balancier.

Grâce à tous ces concours, l'Agenda ne peut manquer de devenir de plus en plus instructif;

il se recommande donc suffisamment par lui- même.

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d'une fabrique d'horlogerie et d'ébauches

Le lundi 6 novembre 1905, à 10 heures du matin, à Genève, Cor- raterie 21, en' l'étude de Me Louis Vuagnat, notaire, it sera procédé à la vente a u x enchères publiques sur la mise à prix de quarante neul mille cinq cent quarante trois francs 80 centimes et en un seul bloc, d'une fabrique d'horlogerie et d'ébauches et d'un com- merce d'horlogerie, le tout situé à Genève, Coulouvrenière 7, dépen- dant de la succession de feu M. Felipe Hecht, décédé le 14 octobre 1904; la dite labrique comprenant: mobilier de bu- reau, machines, outillage et matériel d'atelier, régulateurs, chronomètres, ébauches, échappements et autres marchan- dises diverses unies ou non unies, raisons sociales, marques de fabrique, d'une valeur lixéc à l'inventaire de quarante neuf mille cinq cent quarante trois francs et 80 centimes, ci F. 49.643,80 Dans le cas où aucun acquéreur n'offrirait le prix d'inven- taire, la mise à prix sera successivement abaissée et la vente aura lieu à tout prix. Pour tous renseignements et consulter le cahier des charges, s'adresser à M° Vuagnat, notaire, Cor-

raterie 21, à Genève. H11772 X 2302 Etude de Me PAUL SCHAFFTE??, notaire à Moutier

Vente publique immobilière

Deuxième enchère

S a m e d i 2 5 n o v e m b r e 1 9 0 5 , dès 3 heures après-midi à l'Hôtel du Bœuf, à R e c o n v i l i e r , l'administration de la faillite du sieur H i p p o l y t e F r ê n e ! ci-devant fabricant d'horlogerie au dit lieu, exposera définitivement aux enchères publiques les immeubles dépendant delà faillite de ce dernier, comprenant outre u n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c g r a n g e e t é c u r i e , e t 15 p i è c e s d e t e r r e e n n a t u r e d e v e r g e r s , c h a m p s e t p r é s

une fabrique d'horlogerie avec un outillage complet

le tout situé sur le territoire de Reconvilier. , Moutier, le 21 octobre 1905.

2366 (H. J.) S c h a f f t e r , notaire.

AVIS

La commune bourgeoise de Malleray

agissant par son conseil, dans le but d'introduire l'industrie horlogère dans lalocalité, o f f r i r a i t d e s é r i e u x a v a n - t a g e s à un industriel désireux de s'y établir et éventuelle-

ment de bâtir une fabrique. 2367 Le secrétaire, Le président,

A. JABAS. ( H . j . ) Auguste FAIGAUX.

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