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Entrepôt douanier public ; entrepôt douanier privé ; autorisations ; écritures ; manipulations usuelles

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Entrepôt douanier public ; entrepôt douanier privé ; autorisations ; écritures ; manipulations usuelles

SPF Finances, 08.10.2020

Administration générale des Douanes et Accises Table des matières

Circulaire 2020/C/125 concernant les entrepôts douaniers 1. Dispositions légales

1.1 Champ d'application

1.2 Durée d'un régime de stockage

1.3 Stockage dans des entrepôts douaniers 2. Définitions

3. Principales modifications applicables depuis le 1er mai 2016 4. Demande d'autorisation

5. Délivrance de l’autorisation 5.1 Généralités

5.2 Représentation en douane 6. Constitution d’une garantie 7. Écritures

8. Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime 9. Transfert des droits et obligations du régime

10. Circulation de marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l’Union 10.1 Circulation des marchandises sous un régime particulier

11. Utilisation de marchandises équivalentes

11.1 Autorisation d’utilisation de marchandises équivalentes

11.2 Formalités aux fins de l’utilisation de marchandises équivalentes 11.3 Statut des marchandises équivalentes

12. Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage

13. Manipulations usuelles

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13.1 Pertes dans le cas de manipulations usuelles 13.2 Déchets dans le cas de manipulations usuelles 14. Transformation dans un entrepôt douanier 15. Vente au détail

16. Enlèvement temporaire des entrepôts douaniers 16.1 Marchandises d’exposition

17. Apurement du régime

17.1. Apurement de l’ entrepôt douanier pour les marchandises d’origine différente 17.2 Pertes naturelles

18. Particularités relatives à la détermination de la valeur en douane après stockage des marchandises en entrepôt douanier

19. Autorisation concernant plus d’un État membre

19.1 Procédure de consultation entre autorités douanières

19.2 Cas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire 19.3 Consultation entre les autorités douanières

20. Dispositions finales ANNEXES

ANNEXE I – Dispositions légales du CDU, du DA et l’IA et leurs annexes relatives aux entrepôts douaniers

ANNEXE II – Données à mentionner dans la demande d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises

ANNEXE III – Données à mentionner dans l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises

ANNEXE IV – Annexe 71-02 – Marchandises et produits sensibles

ANNEXE V – Annexe 71-04 – Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes

ANNEXE VI – Exemple d’utilisation de marchandises équivalentes dans un entrepôt douanier

ANNEXE VII – Annexe 71-03 – Liste des manipulations usuelles autorisées

(3)

1. Dispositions légales

1. Les articles 201 à 225 inclus et 237 à 249 inclus du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JOUE L 269 du 10 octobre 2013), appelé ci-après « Code des Douanes de l'Union » (CDU).

2. Les articles 169, 171, 177 à 183 inclus, 201 à 203 inclus du règlement délégué (UE)

n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des Douanes de l'Union (JOUE L 343 du 29 décembre 2015), appelé ci-après « règlement délégué du Code des Douanes de l'Union » (DA).

3. Les articles 260 à 264 inclus et 267 à 269 inclus du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes de l’Union (JOUE L 343 du 29 décembre 2015), appelé ci-après « règlement d'exécution du Code des Douanes de l'Union » (IA).

4. Règlement délégué (UE) n° 2016/341 du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du Code des Douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE)

n° 2015/2446, appelé ci-après « règlement délégué transitoire » (TDA).

La liste des articles applicables par chapitre de la présente figure en annexe I.

Pour des commentaires et directives complémentaires, le

« Guidance Special Procedures – Title VII UCC » de la Commission européenne sera utilement consulté.

1.1 CHAMP D'APPLICATION

« Article 237 du CDU

1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises :

a) aux droits à l'importation ;

b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;

c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2. Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément à la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.

3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage pour l'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier. »

(4)

1.2 DURÉE D'UN RÉGIME DE STOCKAGE

« Article 238 du CDU

1. La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement. »

1.3 STOCKAGE DANS DES ENTREPÔTS DOUANIERS

« Article 240 du CDU

1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés « entrepôts douaniers »).

2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par toute personne (« entrepôt douanier public ») ou pour le stockage par le titulaire d'une

autorisation d'entrepôt douanier (« entrepôt douanier privé »).

3. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement est autorisé préalablement par les autorités douanières ».

2. Définitions

- titulaire du régime (art. 5, point 35) du CDU) :

a) la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée ; ou

b) la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés.

- entrepôt douanier public de type I (art. 1er, point 32) du DA) : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime ;

- entrepôt douanier public de type II (art. 1er, point 33) du DA) : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime ;

- entrepôt douanier public de type III (art. 1er, point 11) de l’IA) : un entrepôt douanier dont la gestion est assurée par les autorités douanières ;

- entrepôt douanier privé (art. 240, § 2 du CDU) : un entrepôt douanier utilisé pour le stockage de marchandises par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier.

3. Principales modifications applicables depuis le 1

er

mai 2016

5. Les différents types d’entrepôts douaniers du Code des douanes communautaire de 1992 sont repris au sein du CDU sous de nouveaux types.

(5)

L’entrepôt douanier de type A devient l’entrepôt douanier public de type I.

L’entrepôt douanier de type B devient l’entrepôt douanier public de type II.

L’entrepôt douanier de type F devient l’entrepôt douanier public de type III.

Les actuels types d’entrepôt privé C, D et E sont remplacés par une catégorie générale appelée

« entrepôt privé ».

Les marchandises peuvent être placées sous le régime de l’entrepôt douanier exclusivement dans des espaces ou d’autres lieux agréés par les autorités douanières et sous leur surveillance.

6. Du fait de la disparition des entrepôts de type D et E avec procédures D, il ne sera plus possible d’utiliser la valeur en douane calculée au moment du placement sous entrepôt et de faire usage de la simplification automatique (domiciliation) lors de la sortie d’entrepôt.

La disparition de certains types d’entrepôt a aussi des conséquences sur la mention du régime lors de la déclaration de placement sous le régime d’entrepôt douanier. À partir du 1er mai 2016, il faut soit introduire une déclaration de régime J, soit effectuer le placement par une inscription dans les écritures ou bien par une déclaration complémentaire.

Conformément à l’art. 223, § 2a du CDU, l’usage de marchandises équivalentes est possible depuis le 1er mai 2016 sous le régime de l’entrepôt douanier.

Les manipulations usuelles admises en entrepôt douanier ont été élargies en application de l’article 220 du CDU.

La vente à distance, en ce compris la vente via Internet, est autorisée conformément à l’article 201 du DA.

4. Demande d'autorisation

7. Les demandes d'autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises conformément à l'art. 211, paragraphe b) du CDU doivent, selon les cas, être introduites auprès de la composante régionale ou centrale du service Opérations.

Cette demande doit contenir les données telles que visées dans les dispositions de l'annexe A (DA).

Ces données figurent dans la colonne 8e du tableau des exigences en matière de données, au chapitre 1 du titre I « Demandes et décisions » de l'annexe A.

Les données spécifiques requises pour la demande d'autorisation d'entrepôt douanier sont incluses au titre XIX de la même annexe A. L'annexe II de la présente circulaire comprend les données qui doivent figurer sur le formulaire de demande pour l’exploitation d’installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises.

Les formulaires de demande électroniques sont mis à disposition par le service susmentionné.

Annexe A (DA)

« EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DEMANDES ET LES DÉCISIONS » Notes introductives aux tableaux des exigences en matière de données pour les demandes et les décisions

Dispositions générales

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1. Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.

2. Les tableaux relatifs aux exigences en matière de données du titre I au titre XXI comprennent tous les éléments de données nécessaires pour les demandes et les décisions faisant l’objet de la présente annexe.

3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447(1) adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code.

4. Les exigences en matière de données définies dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier.

5. Les éléments de données susceptibles d’être fournis pour plusieurs demandes et décisions figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 1, de la présente annexe.

6. Les éléments de données spécifiques à certains types de demandes et décisions sont énoncés du titre II au titre XXI de la présente annexe.

7. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données, telles qu’elles sont détaillées au chapitre 2 des titres I à XXI de la présente annexe, s’appliquent sans préjudice du statut des éléments de données définis dans les tableaux des exigences en matière de données. […]

8. Les éléments de données énumérés dans le tableau des exigences en matière de données peuvent être utilisés tant aux fins des demandes que des décisions sauf indication contraire par un signe se rapportant à l’élément de données concerné.

9. Les statuts indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient. […] »

5. Délivrance de l’autorisation 5.1 GÉNÉRALITÉS

8. Conformément à l’art. 211, § 1, b) du CDU, une autorisation des autorités douanières est requise pour l’exploitation d’installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même (entrepôt douanier de type III).

Cette autorisation doit contenir les données telles que visées dans les dispositions de l'annexe A (DA).

Ces données figurent dans la colonne 8e du tableau des exigences en matière de données, au chapitre 1 du titre I « Demandes et décisions » de l'annexe A. Les données spécifiques requises pour une autorisation d'entrepôt douanier sont incluses au titre XIX de la même annexe A.

L'annexe III de la présente circulaire comprend les données qui doivent figurer sur le formulaire d'autorisation pour l’exploitation d’installations de stockage pour l'entrepôt douanier de

marchandises.

L’autorisation détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation d’installations de stockage

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est autorisée.

Une autorisation avec effet rétroactif ne peut pas être délivrée pour l’exploitation d’installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises (art. 211, § 2, g) du CDU).

9. L’autorisation précitée est délivrée uniquement aux personnes qui satisfont à toutes les conditions suivantes :

« Art. 211, § 3 du CDU

a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union ;

b) elles offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations ; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la présente condition, dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a) ;

c) lorsqu'une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, elles constituent une garantie conformément à l'article 89 ;

d) ….

4. Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question ; b) …………. »

10. Les dispositions générales de délivrance et de gestion d’une décision, fixées aux articles 22 à 32 du CDU, sont applicables à la délivrance de l’autorisation.

Pour une demande d'autorisation d'entrepôt douanier concernant un seul État membre, le demandeur est, par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa du CDU, informé de la décision au plus tard 60 jours après la date d'acceptation de la demande.

La délivrance de l’autorisation ressort de la compétence, selon le cas, de la composante régionale ou centrale du service Opérations.

5.2 Représentation en douane

11. Seul le titulaire de l'autorisation d'entrepôt douanier privé a le droit de déclarer des

marchandises pour le régime particulier concerné (voir art. 170, paragraphe 1, alinéa 2 du CDU).

12. Conformément à l’art. 18 du CDU, le titulaire de l'autorisation peut se faire représenter. Pour les entrepôts privés, seule une représentation directe est possible pour le placement de

marchandises sous le régime.

Dans ce cas, la représentation indirecte n’est pas possible puisque le titulaire du régime doit également être le titulaire de l’autorisation. Un représentant indirect peut toutefois placer les marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier privé à son nom en tant que déclarant, pour le compte d’un importateur si lui-même est titulaire d’une autorisation pour l’entrepôt où les marchandises seront placées sous le régime.

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Le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier public ou une autre personne peut déclarer des marchandises pour l'entrepôt douanier public.

Ces personnes peuvent se faire représenter directement ou indirectement.

6. Constitution d’une garantie

13. Pour la constitution d’une garantie pour les autorisations de régimes particuliers, les dispositions concernées du CDU sont applicables. Chaque autorisation indiquera le montant de la garantie à constituer. En outre, si un titulaire d’autorisation (déclarant) souhaite faire usage d’une garantie globale, il lui sera délivré une autorisation spécifique pour lui permettre de recourir au système de la garantie globale.

Dans la mesure où la constitution d’une garantie n’est exigée que pour l’exploitation d’un entrepôt douanier, une garantie sera exigée exclusivement du titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier. Cette garantie doit être constituée avant la délivrance de l’autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises (voir aussi titre 8 ci-après).

7. Écritures

« Art. 214 du CDU

1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de

l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne

l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

2. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir

l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné. »

14. Le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du régime d’entrepôt douanier doit tenir des écritures sous une forme approuvée par la douane.

Ces écritures doivent au moins contenir les données reprises à l’art. 178 du DA.

Qui doit tenir ces écritures ?

- Pour les entrepôts privés, les écritures seront tenues par le titulaire de l’autorisation, qui est aussi le titulaire du régime.

- Pour les entrepôts de type I, les écritures sont tenues par le titulaire de l’autorisation.

- Pour les entrepôts de type II, les écritures doivent être tenues par le titulaire du régime.

15. Les écritures doivent indiquer, à tout moment, le stock présent des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier et doivent être adaptées immédiatement après chaque

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mouvement de marchandises et au plus tard au moment de la sortie de l’installation de stockage.

16. Une installation de stockage ne peut être agréée qu'une seule fois pour le stockage par un titulaire d'autorisation, et la délivrance de deux ou plusieurs autorisations d'entrepôt douanier privé à plusieurs personnes n’est en principe pas possible pour un même site de stockage.

17. Considérant que conformément à l'article 214 (CDU), les autorités douanières doivent être en mesure d’exercer leur surveillance, sur la base des informations et des énonciations figurant dans les écritures tenues par le titulaire de l'autorisation, notamment en ce qui concerne le stockage, l'ouvraison ou la transformation des marchandises, et considérant que ces écritures doivent contenir les éléments visés à l'article 178 (DA), plusieurs autorisations peuvent être délivrées pour un même lieu pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - chaque titulaire d'autorisation doit tenir des écritures séparées ;

- tous les éléments visés à l’article 178 (DA) doivent être conservés par les titulaires d’autorisation, chacun en ce qui concerne ses propres marchandises ;

- les écritures des titulaires d’autorisation doivent faire partie de la comptabilité principale tenue à des fins douanières ;

- les marchandises doivent de préférence être entreposées séparément dans le lieu de stockage ; - les écritures de chaque titulaire d'autorisation doivent indiquer clairement où se trouvent les marchandises (par le biais d’une position alphanumérique unique) de sorte que les

marchandises soient identifiables par localisation/situation, éventuellement complétées par des marques ou d’autres moyens d’identification physiques.

- les titulaires d'autorisation sont responsables, chacun en ce qui concerne les marchandises stockées sous leur autorisation respective.

- s'il ne peut fournir la preuve indiscutable qu'il a rempli ses obligations en tant que titulaire d'autorisation/de régime (notamment en ce qui concerne la tenue des écritures), chaque titulaire d'autorisation s'engage à payer les droits et impôts dus en cas de litige.

L’art. 178 du DA stipule ce que les écritures doivent contenir :

« Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants : a) le cas échéant, la référence de l’autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier ;

b) le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;

c) les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime ; d) les énonciations relatives aux marques, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou

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technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur nécessaires à l’identification des marchandises ;

e) la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises ;

f) le statut douanier des marchandises ;

g) les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;

h) ……… ; i) ……… ;

j) lorsque l’article 86, paragraphe 1, du code s’applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles ;

k) ……… ;

l) les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code ;

m) lorsqu’une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises ;

n) ……… ; o) ……… ;

p) le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l’article 218 du code ;

q) lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières ;

r) des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.

1. ………..

2. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle

douaniers de l’utilisation d’un régime particulier.

4. ……… ».

8. Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime

« Art. 242 du CDU

1. Le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité :

a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ; et

b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public,

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elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.

3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. »

18. Puisque, dans le cadre d’un entrepôt privé, le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime sont la même personne, les responsabilités incombent, conformément à cet article, entièrement au titulaire de l’autorisation d’entrepôt douanier privé.

19. L’art. 1er, point 32) du DA définit l’entrepôt douanier public de type I comme l’entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 1, du code, incombent au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime.

20. L’art. 1er, point 33) du DA définit l’entrepôt douanier public de type II comme l’entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime.

L’art. 242, § 2 du code constitue une dérogation au § 1 dudit article en précisant que pour l’entrepôt public, l’autorisation peut prévoir que les responsabilités visées au § 1, a) et b) incombent exclusivement au titulaire du régime.

Ceci signifie donc que les responsabilités visées au § 1 peuvent aussi incomber au titulaire de l’autorisation. La législation donne ici le choix, mais ces responsabilités doivent être déterminées préalablement par les autorités douanières et être spécifiées dans l’autorisation.

Le titulaire du régime est toujours tenu aux obligations résultant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier.

21. En application de ce qui précède, il est prévu que pour les entrepôts publics de type II, la responsabilité, telle que définie à l’article 242, § 1, a) du code, repose sur le titulaire de l’autorisation et la responsabilité, telle que mentionnée sous b) du même article, repose sur le titulaire du régime.

Cette distinction permet de répartir les responsabilités entre, d’une part, la gestion de

l’autorisation, la mise à disposition de l’installation de stockage et la surveillance de sa sécurité, et d’autre part, les obligations résultant du placement, du stockage et de l’apurement des marchandises stockées.

Pour ce qui est du type I, la responsabilité incombe, conformément à ce qui est stipulé à l'art. 242, paragraphe 1, a), également au titulaire de l'autorisation, mais les responsabilités mentionnées sous b) peuvent être réparties entre le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime. L'administration de l'entrepôt et les obligations qui en découlent incombent toutefois toujours au titulaire de l'autorisation.

En ce qui concerne l'entrepôt douanier de type II, c'est le titulaire du régime qui est responsable de la tenue des écritures.

La forme sous laquelle les écritures sont tenues par le titulaire du régime peut éventuellement être stipulée dans l'autorisation octroyée, moyennant l'accord du service douanier compétent.

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Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les écritures soient tenues par son client (titulaire du régime) sous la forme approuvée par la douane (voir art. 242 (1) du CDU). Des approbations et des contrôles séparés de la forme des écritures de chaque titulaire du régime sont de surcroît requis.

Concernant les éléments de données visés à l'article 178 du DA, c'est le titulaire du régime qui est responsable de ces données. Des accords commerciaux entre le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime peuvent permettre la tenue combinée de ces éléments de données.

22. En application de l’article 211, § 3 du CDU (cf. ci-dessus), le titulaire de l’autorisation doit constituer une garantie conformément à l’article 89 si une dette douanière peut naître ou si d’autres impositions peuvent être dues pour des marchandises placées sous un régime particulier. Pour stocker en entrepôt douanier, une garantie est nécessaire pour exploiter les installations de stockage, il en résulte que le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer la garantie.

23. L’article 89, § 4 du CDU interdit la constitution d’une double garantie pour les mêmes marchandises. Par conséquent, une garantie ne peut pas être demandée à la fois au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime. Tant pour les entrepôts publics de type I que pour

les entrepôts publics de type II, une garantie sera donc demandée au titulaire de l’autorisation et non au titulaire du régime.

Le non-respect par le titulaire du régime des obligations stipulées dans la législation douanière fait naître une dette douanière dont le titulaire du régime sera le débiteur (art. 79, (3), a) du CDU). S'il ne paie pas la dette douanière, il sera fait usage de la garantie précitée. Dans ses accords commerciaux avec les différents titulaires du régime, le titulaire de l'autorisation peut conclure des accords à ce sujet pour couvrir ce risque.

9. Transfert des droits et obligations du régime

« Art. 218 du CDU

Les droits et obligations du titulaire d'un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent être partiellement ou entièrement transférés à une autre personne remplissant les conditions définies pour le régime en question. »

24. En application de l’article 266 de l’IA, il revient aux autorités douanières de décider si un transfert des droits et obligations, tel que visé ci-dessus, peut avoir lieu et la douane détermine les conditions dans lesquelles le transfert est autorisé.

« Art. 266 de l’IA

L’autorité douanière compétente décide si un transfert des droits et obligations visé à l’article 218 du code peut être effectué ou non. Si ce transfert peut être effectué, l’autorité douanière compétente définit les conditions dans lesquelles le transfert est autorisé. »

25. Le transfert des droits et obligations à une autre personne ne requiert aucune autorisation distincte pour un régime particulier. Les droits et obligations transférés convenus peuvent être mentionnés dans l'autorisation du titulaire d'autorisation. Un transfert des droits et obligations

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ne requiert pas non plus de déclaration en douane séparée.

Dans le cas d'entrepôts publics, le transfert des droits et obligations peut en principe être autorisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le titulaire d'autorisation et le titulaire du régime ne sont pas nécessairement une seule et même personne. Étant donné que le transfert des droits et obligations concerne uniquement le titulaire du régime, il est important que la surveillance douanière soit bel et bien garantie. Une solution alternative est d’apurer le régime de l'entrepôt douanier public en replaçant les marchandises concernées sous ce régime. La personne qui effectue la nouvelle déclaration est alors le nouveau titulaire du régime (procédure 71-71).

26. Les informations nécessaires en matière de transfert doivent être mentionnées dans l’autorisation et les données relatives au transfert doivent être inscrites dans les écritures du titulaire de l’autorisation conformément à l’article 178 du DA.

10. Circulation de marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l’Union

27. Conformément à l’article 219 du CDU, les marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de l'Union.

L’article 179, §§ 3 et 4 du DA et l’article 267 de l’IA mentionnent des règles particulières pour cette circulation.

« Art. 179, § 3 du DA

La circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e), de la manière suivante :

a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation ; b) du bureau de douane de placement aux installations de stockage ; ou

c) des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l’autorisation relative à un régime particulier visé à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l’apurement du régime particulier.

La circulation sous le régime de l’entrepôt douanier prend fin dans un délai de trente jours après l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à trente jours.

Lorsque des marchandises sont acheminées, sous le régime de l’entrepôt douanier, des installations de stockage au bureau de douane de sortie, les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code fournissent des informations concernant la sortie des marchandises dans les cent jours suivant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à cent

(14)

jours. »

10.1 CIRCULATION DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME PARTICULIER

« Art. 267 de l’IA

1. Le déplacement des marchandises vers le bureau de douane de sortie en vue de l’apurement d’un régime particulier autre que la destination particulière ou le perfectionnement passif par sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est effectué sous le couvert d’une déclaration de réexportation.

2. ………

3. …………...

4. Aucune autre formalité douanière que la tenue des écritures visées à l’article 214 du code n’est nécessaire pour tout mouvement ne relevant pas des paragraphes 1 à 3.

5. Lorsque la circulation des marchandises s’effectue conformément aux paragraphes 1 ou 3, les marchandises demeurent sous le régime particulier jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union. »

28. Les marchandises peuvent circuler au sein du territoire douanier de l’Union sans autre formalité que l’inscription des informations nécessaires sur chaque mouvement dans les écritures du titulaire de l’autorisation, sauf lors d’un mouvement vers le bureau de douane de sortie pour apurer le régime de l’entrepôt douanier, par lequel les marchandises sont amenées hors du territoire douanier de l’Union sous couvert d’une déclaration de réexportation. Les marchandises restent sous le régime de l’entrepôt douanier jusqu’à ce qu’elles aient quitté le territoire douanier de l’Union.

29. L’article 179, § 3, c) du DA s’applique au transfert entre titulaires d’autorisation, étant donné que les marchandises sont transportées vers un autre titulaire d’autorisation qui est du ressort de la compétence d’un autre bureau de douane, mentionné dans l’autorisation y relative et autorisé à libérer les marchandises pour le régime douanier suivant, en l’occurrence le régime de l’entrepôt douanier. Ce bureau peut aussi être situé dans un autre État membre.

Le cas échéant, le bureau de douane d'apurement, qui devient alors aussi le bureau de placement pour le second titulaire d'autorisation, doit être mentionné dans les autorisations respectives.

Les marchandises peuvent être transférées sous le régime de l’entrepôt douanier sans autre formalité, mais le premier titulaire d’autorisation doit inscrire dans ses écritures les informations nécessaires à ce mouvement.

L’apurement du premier régime de l’entrepôt douanier se fera par le placement des marchandises sous le 2e régime d’entrepôt douanier, dans la mesure où :

- en cas d’usage des procédures simplifiées, le deuxième titulaire d’autorisation envoie une confirmation au premier titulaire d’autorisation, attestant de la date à laquelle il a placé les marchandises sous le régime. Le titulaire de la première autorisation conserve cette

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confirmation de la réception dans ses écritures comme preuve de l’apurement du régime

(numéro MRN ou un numéro de référence interne utilisé lors de l’inscription dans les écritures).

- en cas d’utilisation d’une déclaration normale, le deuxième titulaire d’autorisation envoie l’information relative au MRN et la date du placement sous le régime au premier titulaire d’autorisation qui inscrit ces informations dans ses écritures.

30. Les particularités relatives au transfert peuvent être mentionnées dans les autorisations concernées.

11. Utilisation de marchandises équivalentes

31. Conformément à l’art. 223, § 2, point a) du CDU, à l’art. 169 du DA et aux art. 268 et 269 de l’IA, depuis le 1er mai 2016, l’usage de marchandises équivalentes est autorisé sous le régime de l’entrepôt douanier.

« Art. 223 du CDU

1. On entend par « marchandises équivalentes », des marchandises de l'Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

.………

Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

2. Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis :

a) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation ; b) ………….

c) ………….

d) ………….

Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à

l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a).

3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants :

a) lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 220 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif ;

b) ...

c) lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.

4. ……… »

11.1 AUTORISATION D’UTILISATION DE MARCHANDISES

ÉQUIVALENTES

(16)

« Art. 169 du DA

1. Le caractère systématique ou non de l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas pertinent aux fins de l’octroi d’une autorisation conformément à l’article 223, paragraphe 2, du code.

2. L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, premier alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime particulier seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

3. ………..

4. L’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’entrepôt douanier n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier sont celles visées à l’annexe 71-02.

5. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée pour les marchandises ou produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l’objet d’une

modification génétique.

6. ………

7. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, les dispositions particulières figurant dans l’annexe 71-04 s’appliquent aux marchandises visées dans ladite annexe.

8. ………. »

32. L’usage de marchandises équivalentes et les formalités y relatives doivent figurer dans l’autorisation d’entrepôt douanier. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier sont des marchandises sensibles, telles que définies à l’annexe IV ( annexe71-02 du DA).

33. Des dispositions particulières concernant les marchandises équivalentes s’appliquent aux marchandises mentionnées à l’annexe V ( annexe 71-04 du DA).

11.2 FORMALITÉS AUX FINS DE L’UTILISATION DE MARCHANDISES ÉQUIVALENTES

« Art. 268 de l’IA

1. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités pour le placement des marchandises sous un régime particulier.

2. Des marchandises équivalentes peuvent être stockées avec d’autres marchandises de l’Union ou non Union. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent définir des méthodes spécifiques pour identifier les marchandises équivalentes afin de les distinguer des autres marchandises de l’Union ou non Union.

Lorsqu’il est impossible ou qu’il ne serait possible qu’à un coût disproportionné d’identifier en tout temps chaque type de marchandises, il convient d’opérer une séparation comptable en ce qui

(17)

concerne chaque type de marchandises, le statut douanier et, le cas échéant, l’origine des marchandises.

3. ……….

a) ……….

b) ………..

c) ……….. »

34. Les marchandises équivalentes peuvent être placées sous le régime de l’entrepôt douanier ensemble avec d’autres marchandises Union ou non Union. Dans ce cas, une séparation comptable peut être nécessaire.

L’utilisation de marchandises équivalentes sous le régime de l’entrepôt douanier peut aussi être combinée avec le perfectionnement actif ou la destination particulière pour autant qu’une séparation comptable des différents régimes existe. Un exemple d’utilisation des marchandises équivalentes en entrepôt douanier figure à l’annexe VI.

Lorsque des marchandises Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage sous le régime de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises, ou que cela nécessiterait des coûts

disproportionnés, l’autorisation prévoit que la séparation comptable indique chaque sorte de marchandises, leur statut douanier et, le cas échéant, l’origine des marchandises.

11.3 STATUT DES MARCHANDISES ÉQUIVALENTES

« Art. 269 de l’IA

1. Dans le cas de l’entreposage douanier et de l’admission temporaire, les marchandises équivalentes deviennent des marchandises non Union et les marchandises qu’elles remplacent deviennent des marchandises de l’Union au moment de leur admission sous un autre régime douanier apurant le régime ou lorsque les marchandises équivalentes ont quitté le territoire douanier de l’Union.

2. .……….

3. ……… »

12. STOCKAGE DE MARCHANDISES DE L’UNION AVEC DES MARCHANDISES NON UNION DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE

« Art. 177 du DA

1. Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.

(18)

2. Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques.

3. Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union. » 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.».

35. Cet article stipule que la tenue d'écritures séparées peut devenir obligatoire pour les mesures de contrôle de l'application du stockage commun.

L'article 178, paragraphe 1, point m) du DA stipule qu'en cas de séparation comptable, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises doivent être consignées dans les écritures.

L'article 1er, point 33 du DA définit l'entrepôt douanier de type II comme étant un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime (voir plus haut).

Étant donné que l'annexe A du DA (exigences en matière de données) ne requiert pas, pour un entrepôt douanier de type II, d'indiquer tous les éléments de données relatifs à la tenue d'une comptabilité principale à des fins douanières, on en conclut que la tenue d'une comptabilité par le titulaire de l'autorisation n'est pas obligatoire.

Si en application de ce qui précède, des mesures de contrôle suffisantes en matière

d'identification des marchandises ne peuvent pas être appliquées dans l'entrepôt douanier de type II, le stockage commun ne peut en principe pas être autorisé.

Le stockage commun peut uniquement être autorisé si le titulaire de l'autorisation tient également une comptabilité matière agréée par les autorités douanières en application de l'article 214 du CDU, laquelle permet d'effectuer les formalités de contrôle visées à l'article 177 (DA). Les données relatives à la comptabilité concernée et au stockage commun doivent figurer dans l’autorisation d’entrepôt douanier de type II.

13. Manipulations usuelles

« Art. 220 du CDU

Des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente. »

36. Les manipulations usuelles autorisées en entrepôt douanier sont reprises à l’annexe VII (

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annexe 71-03 du DA).

Des autorisations d’entrepôt douanier peuvent aussi être délivrées lorsque des manipulations usuelles prévues en entrepôt sont plus importantes que le stockage de marchandises en tant que tel.

37. La pratique de manipulations usuelles doit être reprise dans l’autorisation, mais les manipulations ne doivent pas être approuvées en tant que telles par la douane.

Si une manipulation usuelle génère des déchets ayant une valeur commerciale en tant que sous- produits, les déchets restent sous le régime de l'entrepôt douanier. La déclaration du sous- produit pour la mise en libre pratique fait naître une dette douanière.

« Art. 241 du CDU

1. Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier. »

13.1 PERTES DANS LE CAS DE MANIPULATIONS USUELLES

38. Dans plusieurs cas de manipulations usuelles, tels que mentionnés au point 10 de

l'annexe VII ( annexe 71-03 du DA), la perte de poids due à la pratique de manipulations usuelles (pas de pertes naturelles) ne peut pas donner naissance à une dette douanière.

13.2 DÉCHETS DANS LE CAS DE MANIPULATIONS USUELLES

39. Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier qui subissent une manipulation usuelle, peuvent générer des déchets en tant que sous-produits qui peuvent encore avoir une valeur commerciale. Ces déchets restent sous le régime de l’entrepôt douanier.

La déclaration des sous-produits pour la mise en libre pratique fait naître une dette douanière.

14. Transformation dans un entrepôt douanier

« Art. 241 du CDU

1. Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier. »

15. Vente au détail

« Art. 201 du DA

Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées

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aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes :

(a) en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union ;

(b) en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales ; (c) en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN ;

(d) en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires ; (e) à distance, y compris via l'Internet. »

40. Les autorisations d’entrepôt douanier dans le cadre desquelles des marchandises sont vendues à distance, comme visé au point (e) ci-dessus, doivent être comprises comme permettant la vente via Internet, mail et téléphone dans la mesure où les marchandises sont livrées à l’acheteur ou à un destinataire dans un autre lieu que l’entrepôt douanier lui-même.

En Belgique, des entrepôts douaniers existent sur base des points (a), (b), (c) et (d)

susmentionnés mais aux conditions strictes, telles celles des régimes diplomatiques ou assimilés ou pour les voyageurs.

16. Enlèvement temporaire des entrepôts douaniers

41. L’art. 240 ( CDU) (voir titre 1.3) stipule que les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf en cas de force majeure, cet enlèvement requiert l'autorisation préalable des autorités douanières.

Dans la demande d'autorisation de l’entrepôt douanier, toutes les données nécessaires qui sont jugées pertinentes pour l’enlèvement temporaire de marchandises doivent être fournies. Une demande d’enlèvement temporaire peut aussi (dans des cas exceptionnels) être introduite à un stade ultérieur auprès de la douane, quand l’autorisation d’entrepôt douanier a été accordée.

L’autorisation d’entrepôt douanier doit reprendre les conditions sur la base desquelles

l’enlèvement temporaire des marchandises placées sous le régime d’entrepôt douanier peut être effectué (comme la période pendant laquelle les marchandises peuvent être temporairement enlevées et éventuellement une obligation d'information).

42. L’enlèvement temporaire a lieu sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation ou du titulaire du régime qui tient les écritures.

Les écritures doivent toujours mentionner la localisation des marchandises (art. 178 du DA, point 1, e). Les écritures doivent indiquer, à tout moment, le stock présent des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier et doivent être adaptées immédiatement après chaque mouvement de marchandises. Par conséquent, chaque enlèvement temporaire doit être inscrit dans les écritures au plus tard au moment de quitter l’installation de stockage. Dans le cadre de la surveillance douanière, la localisation des marchandises placées sous le régime visé doit toujours être claire.

16.1 MARCHANDISES D’EXPOSITION

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43. Les marchandises d’exposition, les œuvres d’art ou les marchandises qui sont

temporairement exposées lors d’événements ouverts au public avec la possibilité d'une vente et d’une réexportation ou d’un placement sous un autre régime douanier comme conséquence, sont exclues du régime de l’entrepôt douanier. En vertu de l’article 234 du DA, ces marchandises doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire. Pour les cas mentionnés à

l’article 201 du DA (voir titre 15), le régime de l’entrepôt douanier est toutefois possible.

17. Apurement du régime

Article 215 du CDU

1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime

particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199.

2. ...

3. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.

4. L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.

Article 264 de l’IA

Apurement d'un régime particulier (article 215 du code)

1. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation, le placement de ces marchandises ou des produits obtenus à partir de celles-ci sous un régime douanier ultérieur, ou leur affectation à leur destination particulière prescrite, est assimilé à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations en douane les plus anciennes.

2. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation et que le régime particulier est apuré par la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union ou par la destruction des marchandises sans laisser de déchets, la sortie des marchandises ou la destruction sans laisser de déchets sont assimilées à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations les plus anciennes.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du régime peuvent demander que l’apurement soit effectué pour des marchandises spécifiques placées sous le régime.

4. L’application des paragraphes 1 et 2 ne peut conduire à l’octroi d’avantages injustifiés en matière de droits à l’importation.

5. Lorsque des marchandises placées sous le régime particulier se trouvent au même endroit que d’autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire du régime, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues.

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Si le titulaire du régime n’est pas en mesure de produire une preuve admise par les autorités douanières, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par rapport à la part des marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue. »

17.1. APUREMENT DE L’ ENTREPÔT DOUANIER POUR LES MARCHANDISES D’ORIGINE DIFFÉRENTE

44. Lorsque des marchandises d’origine (non) préférentielle différente sont placées sous le régime douanier, l’origine de chaque unité de ces marchandises n’est pas modifiée par l’utilisation de ce régime. Cette règle doit être appliquée lors de l’apurement du régime des entrepôt douanier en plaçant les marchandises sous un autre régime douanier.

17.2 PERTES NATURELLES

45. Si les marchandises placées sous un régime particulier sont touchées par une perte naturelle, cette perte naturelle ne peut être considérée comme un non-respect des obligations reprises dans la législation douanière au sens de l’article 79 du CDU. C'est la raison pour laquelle aucune dette douanière ne naît dans ce cas.

Conformément à l’article 124 du CDU, les dispositions en matière d’extinction de la dette douanière pour des pertes naturelles sont applicables. Des particularités en matière de

réductions des quantités de certaines marchandises durant le stockage imputables à une cause naturelle comme l’évaporation ou le coulage, ainsi que les pourcentages autorisés à cet effet sont repris dans l’arrêté ministériel relatif aux entrepôts douaniers.

18. Particularités relatives à la détermination de la valeur en douane après stockage des marchandises en entrepôt douanier

« Art. 128 de l’IA

1. La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l’exportation à destination du

territoire douanier de l’Union est fixée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites sur ce territoire douanier.

2. Lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union non pas avant leur introduction sur ce territoire douanier mais alors qu’elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime particulier autre que le transit interne, la

destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle sera déterminée sur la base de cette vente. »

46. L’article 128 de l’IA fixe de nouvelles conditions pour la détermination de la valeur transactionnelle. Le paragraphe 2 de cet article concerne le cas des marchandises, qui lors de leur arrivée dans l’UE n’ont pas encore été vendues pour l’exportation vers l’UE et n’ont pas été déclarées pour la mise en libre pratique, mais placées sous un régime particulier, comme celui de l’entrepôt douanier.

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47. La valeur en douane est déterminée sur la base du prix de la vente qui a lieu pendant le stockage en entrepôt si :

- aucune vente n’a eu lieu immédiatement avant que les marchandises n’aient été introduites sur le territoire douanier de l’UE, et

- une vente a lieu dans l’entrepôt douanier, mais n’est pas une vente entre deux États membres de l’UE, et

- la vente qui a lieu dans l’entrepôt douanier satisfait aux conditions de l’article 70, § 3 du CDU : - il n’y a pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation de marchandises par

l’acheteur autres que celles imposées par la loi, les restrictions géographiques ou les restrictions qui n’affectent pas substantiellement la valeur en douane ;

- la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable ;

- aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ;

- l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou leurs liens n’ont pas influencé le prix.

Il faut aussi ajouter que la vente à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane doit satisfaire aux critères des « marchandises vendues pour l’exportation » tels que prévus à l’article 128, § 2 de l’IA.

19. Autorisation concernant plus d’un État membre

48. L’appellation d’autorisation unique d’entrepôt douanier est remplacée dans le CDU par une autorisation impliquant plus d’un État membre. Les règles générales relatives à la prise de décision pour l’octroi d’une autorisation sont applicables. Des dispositions spécifiques en matière de consultation entre autorités douanières pour les autorisations concernant plus d’un État membre sont reprises dans l’IA. La composante centrale Opérations est la seule compétente pour la délivrance de telles autorisations.

Il est important de mentionner que le refus d’une demande doit toujours être motivé

soigneusement, et qu’en aucun cas ne sont acceptables une absence de réponse à la demande ou un refus sans motif.

49. Les autorisations concernant plus d’un État membre peuvent être délivrées tant pour un entrepôt douanier privé que public, à l’exception de l’entrepôt public de type III.

19.1 PROCÉDURE DE CONSULTATION ENTRE AUTORITÉS DOUANIÈRES

« Art. 260 de l’IA

1. Lorsqu’une demande a été introduite pour une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code et concerne plusieurs États membres, les articles 10 et 14 du présent règlement, ainsi que les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent, sauf si l’autorité douanière compétente pour

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arrêter la décision estime que les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation ne sont pas remplies. FR 29.12.2015 Journal officiel de l'Union européenne L 343/669

2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet aux autres autorités douanières concernées la demande et le projet d’autorisation au plus tard 30 jours après la date d’acceptation de la demande.

3. Aucune autorisation concernant plusieurs États membres n’est délivrée sans l’accord préalable des autorités douanières concernées sur le projet d’autorisation.

4. Les autres autorités douanières concernées communiquent leurs objections, le cas échéant, ou leur accord dans les trente jours suivant la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis.

Les objections doivent être dûment motivées.

En cas d’objections dans le délai indiqué et faute d’accord dans les soixante jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour la partie de la demande qui a donné lieu à des objections.

5. Si les autres autorités douanières concernées n’ont pas communiqué d’objections dans les trente jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, leur accord est considéré comme octroyé. »

19.2 CAS DANS LESQUELS LA PROCÉDURE DE CONSULTATION N’EST PAS NÉCESSAIRE

« Art. 261 de l’IA (en application de l’article 22 du CDU)

1. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants : a) une autorisation concernant plusieurs États membres :

I) est renouvelée ;

II) fait l’objet de modifications mineures ; III) est annulée ;

IV) est suspendue ; V) est révoquée ;

b) plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord ;

c) la seule activité faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de douane de placement et le bureau de douane d’apurement ne sont pas les mêmes ; d) une demande d’autorisation d’admission temporaire qui fait intervenir plusieurs États membres est introduite sur la base d’une déclaration en douane au moyen du formulaire type.

Dans les cas exposés, l’autorité douanière qui doit statuer met à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation.

2. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, et sans mettre à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation conformément au paragraphe 1, dans les cas suivants :

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