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L OBLIGATION DE DÉFENDRE ET L IMPORTANCE D UN LIBELLÉ CLAIR D UNE POLICE D ASSURANCE ET D UNE CLAUSE D INDEMNISATION

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Academic year: 2022

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ASSURANCE INSURANCE

2012.02.0202F 2012.02.0202E

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L’OBLIGATION DE DÉFENDRE ET L’IMPORTANCE D’UN LIBELLÉ CLAIR D’UNE POLICE D’ASSURANCE

ET D’UNE CLAUSE D’INDEMNISATION

THE OBLIGATION TO DEFEND AND THE IMPORTANCE OF

CLEAR WORDING IN INSURANCE POLICIES AND HOLD HARMLESS AND INDEMNIFICATION

AGREEMENTS

Dans le dossier Gestion Laberge Inc. c.

Hatzlatcha Holdings Inc., le juge Marc St- Pierre a rendu jugement en faveur d’un assureur suite à la présentation par une assurée de ce qui est maintenant connu comme étant une requête Wellington, aux termes de laquelle elle demandait une ordonnance pour forcer son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s (entre autres), à assumer sa défense.

Dans cette affaire, l’assurée était propriétaire d’un édifice adjacent à un immeuble appartenant à la demanderesse. Cette dernière a poursuivi l’assurée suite à des dommages prétendument causés au mur de son immeuble durant des travaux de démolition de l’immeuble de l’assurée, la réclamation de la demanderesse totalisant 248 513,08 $.

In the case of Gestion Laberge Inc. vs.

Hatzlatcha Holdings Inc., Justice Marc St- Pierre rendered a judgment in favour of an insurer following the presentation of what has been commonly come to be known as a

« Wellington Motion » by the insured seeking an order that their insurer, Lloyd’s Underwriters (among others), take up its defence.

In this case, the insured owns a building adjacent to the Plaintiff’s building. The Plaintiff was pursuing the insured following damages allegedly caused to the wall of their building during demolition operations undertaken to demolish the insured’s building, claiming damages totalling

$248,513.08.

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2 Pour sa part, l’assurée a institué une action en garantie contre plusieurs parties : tout d’abord contre son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s, alléguant que ce dernier a l’obligation de la défendre en vertu d’une police d’assurance, et ensuite contre les deux compagnies de démolition engagées par l’assurée pour effectuer les travaux en question, alléguant que celles-ci ont l’obligation de la défendre en vertu d’un contrat d’indemnisation intitulé « Hold Harmless and Indemnification Agreement » (ci-après le « Contrat ») signé en sa faveur.

L’assurée réclamait également le remboursement de ses frais judiciaires et extrajudiciaires encourus à cette date, de même que le droit de nommer l’avocat qui continuerait de la représenter en défense dans le cadre de l’action principale.

La Cour supérieure devait donc se prononcer sur trois éléments : premièrement, si l’un ou l’autre des défendeurs en garantie avait l’obligation d’assumer la défense de l’assurée; deuxièmement, si oui, déterminer si l’assurée avait droit au remboursement de ses frais judiciaires et extrajudiciaires encourus à cette date; et enfin, qui aurait le droit de choisir l’avocat qui continuerait de représenter l’assurée en défense dans le cadre de l’action principale.

Les Souscripteurs du Lloyd’s et l’obligation de défendre

Les Souscripteurs du Lloyd’s ont nié couverture en se basant sur l’exclusion suivante :

Cette assurance ne s’applique pas à:

[…]

(m) blessures corporelles ou dommages matériels découlant de modifications structurelles impliquant un changement de grandeur ou le déplacement de bâtiments

In turn, the insured issued warranty proceedings against several parties: first, against their insurer, Lloyd’s Underwriters, claiming that they have an obligation to defend the insured by virtue of an insurance policy, and second, against the two demolition companies hired to carry out the work in question, claiming that they have an obligation to defend the insured by virtue of a Hold Harmless and Indemnification Agreement (hereinafter the “Agreement”) signed in their favour.

The insured was also claiming reimbursement of its judicial and extrajudicial legal fees incurred to date, as well as the right to name the attorney who would continue to represent the insured in defence to the principal action.

As such, there were three issues the Superior Court had to decide: first, whether any or all of the Defendants in Warranty had an obligation to assume the insured’s defence; second, in the affirmative, whether the insured was entitled to the reimbursement of any or all of its judicial and extrajudicial fees to date; and third, who would have the right to select the attorney who would continue to represent the insured in defence to the principal action.

Lloyd’s Underwriters and the Duty to Defend

Lloyd’s Underwriters denied coverage on the basis of the following exclusion:

This insurance does not apply to:

[…]

(m) bodily injury or property damage arising out of structural alterations which involve changing the size of or moving buildings or other structures, new construction or

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ou autres structures, une nouvelle construction ou des opérations de démolition effectuées par ou au nom de l’Assuré Désigné;

[…] [notre traduction]

L’assurée prétendait que cette exclusion s’appliquait uniquement aux travaux de démolition eux-mêmes, c’est-à-dire seulement aux dommages causés à l’immeuble assuré et non pas à ceux causés à des tiers.

L’assurée plaidait également que les dommages qui auraient été causés dans le cadre des travaux de démolition devraient être couverts en vertu de la norme des

« attentes raisonnables des parties », un principe ayant été appliqué par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Progressive Home Ltd. C. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, puisque, dans la présente cause, le courtier était au courant que l’assurée avait l’intention d’effectuer des travaux de démolition et il ne l’a pas avertie que de tels travaux n’étaient pas couverts par la police d’assurance.

L’assureur a fait valoir, entre autres, que la clause d’exclusion était claire et non ambigüe, et que l’interprétation de cette clause avancée par l’assurée était, en tout cas, incompatible avec la nature de la police d’assurance en responsabilité civile.

Dans sa décision, le juge St-Pierre a accepté les arguments de l’assureur, concluant que l’exclusion s’appliquait et que l’assureur n’avait aucune obligation de défendre l’assurée en l’instance.

demolition operations performed by or on behalf of the Named Insured;

[…]

The insured argued that the exclusion applied only to the demolition work itself, that is, only to damages to the insured building and not damages caused to a third party.

The insured also argued that the damages allegedly caused in connection with demolition work would and should be covered under the standard of “reasonable expectation of the parties”, a principle that was applied by the Supreme Court of Canada in the case of Progressive Home Ltd. vs Lombard General Insurance Company of Canada, because in the present case, the broker was aware that the insured intended to carry out demolition work and the insured was not told that such work was not covered by the policy.

The insurer argued, inter alia, that the exclusionary clause was clear and unambiguous, and that the interpretation of the clause offered by the insured was, in any case, incompatible with the nature of the civil liability policy.

In his decision, Justice St-Pierre accepted the arguments put forth by the insurer, concluding that the exclusion applied and that there was no obligation to defend on the part of the insurer.

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4 Les compagnies de démolition et la clause d’indemnisation

L’assurée demandait également que les deux compagnies de démolition soient condamnées à assumer sa défense principalement sur la base de deux clauses contenues au Contrat, qui précisaient que dans l’éventualité d’une réclamation contre l’assurée en raison des travaux de démolition effectués par ces compagnies, celles-ci acceptaient solidairement de défendre et tenir l’Assurée indemne « de toute responsabilité, réclamation, jugement, frais, pertes, dépens (y compris les honoraires d’avocats), et demandes découlant directement ou indirectement de [leurs] actions ou inactions », et qu’elles devraient, « procéder, à leurs propres frais, à assumer de façon diligente la défense [de l’assurée] […] de toute réclamation contre celle-ci résultant des travaux de démolition et du nettoyage du chantier » [notre traduction].

Compte tenu de la clarté des clauses contenues dans le Contrat, le juge St-Pierre n’a eu aucune difficulté à conclure que les compagnies de démolition avaient l’obligation d’assumer la défense de l’assurée dans le cadre de l’action principale.

Le juge St-Pierre a conclu qu’à la lumière de l’état actuel de la jurisprudence en matière semblable, il n’était pas justifié d’ordonner aux compagnies de démolition de rembourser à l’assurée la totalité de ses frais extrajudiciaires, puisqu’une telle ordonnance ne serait justifiée qu’en cas d’abus de procédure, ce que l’assurée n’avait pas plaidé.

Toutefois, il a conclu qu’il y avait un conflit d’intérêts potentiel, car bien que les compagnies de démolition aient essentiellement réitéré les mêmes moyens de défense que l’assurée a fait valoir dans

The Demolition Companies and the Hold Harmless and Indemnification Agreement

The insured also asked that the two demolition companies be ordered to assume its defence based primarily on two clauses contained in the Agreement, which specified that in the event of a claim against the insured resulting from the demolition works performed by these companies, they solidarily agreed to indemnify, defend and hold the insured harmless “from any and all liabilities, claims, judgments, costs, losses, expenses (including attorneys’ fees), and demands arising directly or indirectly out of [their] actions or inactions”, and that they shall, “at their own expense, diligently proceed and assume the defense of [the Insured] […] in respect of any claim whatsoever against [the Insured] […] arising out of said demolition and site-cleaning work”.

Given the clarity of the clauses included in the Agreement, Justice St-Pierre had no trouble concluding that the demolition companies had an obligation to assume the insured’s defence in the principal action.

Justice St-Pierre concluded that ordering the demolition companies to reimburse to the insured all of its extrajudicial fees would not be justified in light of the current state of the jurisprudence on such matters, since such an order would only be justified in cases of abuse of proceedings, which the insured did not plead.

However, Justice St-Pierre held that there was a potential conflict of interest because, although the demolition companies essentially reiterated the same means of defence as the insured had alleged in their

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5 sa propre défense, elles ont également allégué que l’assurée aurait commis des fautes. Il a donc ordonné que l’assurée et les compagnies de démolition choisissent conjointement l’avocat qui serait nommé pour continuer à représenter l’assurée et, à défaut d’un accord entre les parties, l’une ou l’autre devrait soumettre une demande à la Cour pour obtenir une ordonnance en ce sens.

defence, they also alleged faults on the part of the insured. He therefore ordered that the insured and the demolition companies jointly agree on which attorney would be appointed to continue representing the insured, and failing such an agreement, make an application to the Court to have an attorney appointed.

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