SUR
LAREPRESENTATION
PROPORTIONNELLE EN ESPAGNE
PAR
Fernand DAGUIN
Docteur endroit,avocatalaCourd’appeldeParis,
Membrecorrespondent de l’Academie royale de jurisprudence etdelegislationde Madrid.
(ExtraitduBulletinde laSocidtdde Legislationcomparde.)
PARIS
LIBRAIRIE COTILLON
F.
PICHON, SUGGESSEtfR, EDITEUR
LilrairaduConseild’Etatetde laSocidtede legislationcomparce
24, rvie Souafflot.
24
4887
REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE EN ESPAGNE
PAR
I
Fernand DAGUIN
Docteurendroit,avocat alaCourd’appeldeParis,
Membracorrespondant de l’Academie royale de jurisprudence etdelegislationdeMadrid.
(ExtraitduBulletinde laSociitddeLigislation comparde.)
PARIS
LIBRAIRIE COTILLON
F. PICHON, SUCCESSEUR, fiDITEUR
LiiirauroduConseild’Etatetde la Socidtd de legislationcomparee
24, rxie Sou.fflot,
24
1887
'I
KTTIJJK
SUR LA,
EN ESPAGNE
Dans
les 6tats oft le peuple est associ6 par la Constitution h1’oeuvregouvernementale,kplusforteraisondans ceuxoil
Ton
con-sider
que la souverainete reside essentiellement dans lanation, lalogique
commanderait
d’appeler l'ensemble des citoyens actifs k delibdrer sur les affaires publiques. Mais cemode
de delibera- tion, quiseraitadmissible, ci larigueur, dansun
pays ou le corps dirigeant seraitpeu nombreux, comme
il retail dans les petiles republiques del’anliquite, serait absolument impraticable dans lesgrands fttats modernes.
Tout
au plus pourrait-on l’adopterpour
la discussion des questions d’interet local (t); mais, dans ce cas mfime, les charges qui en resulteraient
pour
les citoyens seraient telles que la plupart d’entre euxne
tarderaient pas k considerercomme un
fardeau intolerable l’exercice de leurs devoirs civiques.On
adone
6teamene
parla forcem6me
des choses& substituerftTaction directe des
membres du
corps souverain l’intervention de mandataires choisis pareux.Telest le
fondement du
systemerepresentatif.Tous
les peuples civilises,hormis
ceux cbez lesquelsdomine
(1) La deliberationen
commun
etait en usage danslaplupart des petitescommunes
de France, avantla Revolution. Lorsqu’il s’agissait de prendre une decision sur une question grave interessant la localite, les habitants dtaient convoqu4s, generalementk son de cloche; ils s’assemblaientsurla place publiqueetdeiiberaient souslapresidence deleurssyndics.Aujourd’hui encore, dans plusieurs cantonssuisses, l’assembiee generale des citoyens (Landsgemeinde) est appelde k deiibdrer sur certaines ques- tions d’interdtcantonal;dansun plusgrandnombrede cantons,les citoyens actifs se reunissenten assembiee pour discuterles affaires communales les plus importantes.
—
Voir, notamment,la Constitution d’Appenzell, Rhodes- exterieures(F.-R.DaresteetP.Dareste,LesConstitutionsmodernes,t.II, p. 500),la Constitution de Berne(Ibid., t. II, p. 472),la Constitution d’Ar- govie(Annuaire de legislation etrangere,XV
eannee, p.439),etc.p. 23714
X&L&ggW
encore le priacipe autocratique, ont adopts cette forme de gou- vernement. Mais
pour
qu?eile nemente
pas k son titre, il estni- cessaheque
las, vorps reprisentants soient lareproduction fideledu
corps reprdser-td;
et que, toute proportion gardie, les premiers soient
composes
desmimes dements
que le second. II est clairque
silesassemblieselues ne sont pas,en quelquesorte,la reduc- tion del’assemblie des ilecteurs, si la designation des diieguis qui doivent les former n’est pas attribuie aux diffirents partis politiques en proportion deleur forcerespective, le regimerepri- sentatif n’est plusqu’une chimere etqu’un leurre(1).11 en estainsi partoutoil l’ontolireque lamajoriti, quelquefai- ble qu’elle soit, fut-elle
meme simplement
relative, annibile laminoriti et lui
impose
ses cboix. II peut se faire alors, en effel,que
desgroupes importants d’ilecteurs,que
des fractionstouten- tiresdela nation, restent dipourvus dereprisentants. G’estl&une injusticedu
systime electoral fondi sur l’omnipotence de la raa- jorite;bon nombre
de penseurs etd’bommes
politiques en ont ete frappiset se sontappliquis a dicouvrirun
procidi pratique permettant d’accorder&chaque
opinionla representation klaquelle elle a droit, c’est-ct-dire permettant de proportionner la forcenumirique
des partis dans les assemblies dilibirantes a leur im- portance auseindu
pays.Toutefois, l’idie si simple et en
mime temps
sijuste de la re- presentation proporlionnelle a, jusqu’ici, trouvipeu
d’icho en France.On
ne saurait s’en itonner. Les esprits sont encore tropprofondiment imbus
des doctrinespbilosophiquesdu
XVIIIesiecle, etlatbiorie de la souveraineti brutaledu nombre
trouve encore, dans tous les camps, des partisans trop determinespour
que cette idie puisse etre accueillie avec faveur, si ce n’est parun
petitnombre d’hommes
iclairis et independants.A
peine quelques ti-mides
tentatives ont-elles ite f'aites, deloin en loin,pour
la faire passer dans ledomaine du
droit positif; encore ces tentatives ont-elles toujours avorti,le plus souvent, au milieu de l’indifti-renceginirale (2).
Mais, ailleurs, le ligislateura fait preuve de vues plus ilevies et Hesentimentsplus libiraux, en n’bisitant pas k repudierlatbiorie iniquedontonseprivauttropvolontierspoursacrifierlesdroits etles intiritsdes minorilis aux volontis de la majoriti toute-puissante.
Parmi
les itatsqui n’ont pas craint d’appliquer,dansleursloisilec-(1) Cf. Christophle,
La
representation proporlionnelle (Paris, Arthur Rousseau,1887), pp.12 et13.(2)
V
e Christophle,op.cit., p. 118 et suiv.—
5torales,le principe de la proportionnalite,l’Espagnefigure
au
pre- mierrang(1).Elle areserve, danstous ses conseilselectifs,une place&cotedeseiusdela majority, auxreprdsentants des opinions dissi- dentes.Le principe de la representation proporlionnelle y a fait son apparition, pourla premiere fois, dans
une
loi municipaledu
5 juillet 1856, qui n’a eu, ilfaut bien ledire, qu’une duree dphe- inere; discute, de nouveau, i plusieursreprises, au sein des Cortes,il afini par triomphcr en 1876, lors
du
vote de la loi modificative delaloi organique municipale; depuis cette epoque,il a passe sans difficulty dans la loi electorate politique et dans la loi provinciate.Pour
suivrel’ordredes dates, nous etudierons successivementIm-
plication qui en a ete faiteauxelectionsmunicipales,
aux
elections legislatives et aux electionsprovinciates.§ ler.
—
Elections municipales.Aux
termes de la loidu
20 aout 1870, modiftee par cededu
16decembre
1876 (2),lacommune
(termino municipal) (3)estadmi- nistree parun
corps eiu (ayuntamiento) quicomprend un
maire[alcalde),
un
ou plusieurs adjoints(tenientes
) et
un nombre
plusou moins
considerabledemembres
(regidores);lesmembres
de1’ayun- tamiento, y compris Talcalde et les tenientes, portent lenom
de conseillers (concejales) (4).Depuis1876,
une
partest attribuee aux minorites dans detection desmembres du
conseilcommunal.
Dejct en 1856, ainsi
que
nous l’avons dit plus haut, le principe de larepresentationproportionnelle avait regu la consecrationdu
(1) D’autresEtats, 1’Italienotamment, en ontfaitl’application,mais d’une fa$onmoins complete(VoirYfitudesurlesdebatsdu Parlementitalienre- latifsa larepresentation proportionnelle
,
parM. PierreSarraute; Bulle- tin de laSocietd de legislation comparde,ann6e1887,p.47G).
(2)On trouvera le texte de ces deux lois dans l’ouvrage de M. Marcelo Martinez Alcubilla, intituld : Diccionario de la administracion espaiiola (3° edition; Madrid, 1877),t. I, v° Alcaldes y Ayuntamientos. M. Demom- bynes, dans son ouvrage : Les Constitutions europdennes (2° 6dit.,t. II, p. 441 etsuiv.),atresexactement exposeles detailsdel’organisationmunici- paleen Espagne.
(3) La
commune
espagnole ou, pour parler plus exactement, le groupe municipal est forme par unseul village ouville, ouparlareunion de plu- sieurs villages ou hameaux.Il ne peut compter moins de 2,000 habitants, fix6sademeure dansla localite.(4) Le nombre des conseillers varie de 6 k 50, suivant l’importance dela population.
—
Loidu20aofit 1870,art. 34 (VeAlcubilla,op.cit.,v°Alcald e yAyuntamientos,1.1,p. 417).—
6—
pouvoirldgislatif; mais la loi
du
5juillet decette annee, qui l’avaitinaugur6 en matiere d’electionsmunicipales, 6tait& peine promul- gude qu’elle 6tait rapport6e par unddcret royal, rendu le 16 octo- bre suivant; la legislation anl^rieure se trouvait, par suite, remise en vigueur (1).
En
1860, une nouvelle tentative fut faite en sa faveur:on
proposa d’assurer, dans les ayuntamientos, le tiersdes places de conseiller aux repr6sentants desminority
mais cette proposition n’eutaucun
succes (2).Vint l’annde 1876.
Le Gouvernement,
desireux de reformer sur quelquespoints lalegislation relative it l’organisation descommu-
nes et des provinces, d6posa,le24 mai, surle bureau de la
cham-
bre des deputesun
projet de loi tendant & modifierun
certainnombre
de dispositions dans lesdeux
lois, municipale etprovin- ciate,du
20aout 1870 (3). Ce projet ne contenait, au pointde vue quinous
occupe,aucune
innovation. II fut renvoye, le 26 mai, kune
commission, qui deposa son rapport le 19 juin (4).Mieux
-ins-pire
que leGouvernement,
laCommission y
introduisit une dis- positiontendantk faciliter aux minorites l’acces des conseilsmu-
nicipaux; toutefois, elle fit preuve d’une certaine inconsequence en refusant de faire beneficier les provinces des mesures libe- rates qu’elleproposait d’edicteren faveur des
communes.
Cesme-
sures,
du
restc, pouvaient seresumer
ainsi :chaque
groupe(itermino
) municipal sera divise en colleges eiectoraux, de fagon a ce que chaque collegesoit appeie k eiire quatre conseillers.'Lors- qu'il sera impossibled’arriver au fractionnement exact de la
com- mune
en colleges k quatre conseillers,on
repartira les sieges en exckdant entre les colleges voisins, de telle sorte, cependant, qu’aucun college n’ait k eiire plus de cinq conseillers. L’electeur ne pourra inscrire sur son bulletin devote que lenom
de trois candidats, s’il y a quatre sieges k pourvoir, de quatre candidats,s’il y en a cinq : l’kiection auralieu k la majority relative.
(1)
V
eAlcubilla,op. cit., v°Alcaldes yAy
untamientos, t.I, p. 404.(2) Discours de M. Merelles, & la stance de la Chambre des ddput6s du 10 novembre 1876 (Ve Diario de las sesiones de Cortes; Congreso de los diputados,legislatura de1876-1877,p.3363).
(3) Diario delassesionesdeCortes; Congreso de losdiputados, legisla- tura de1876-1877,p. 1704.
(4) Diario, etc.; Congreso, etc., p. 2250.
—
Nous employonsl’expression:rapport, pour nous conformerk l’usage frangais. En lAalite, dans lesCham- bres espagnoles, les commissions se bornent k rediger unacte (Dictamen),
qui comprend le texte adopte par la majorite et, en tdte, un trbs court aperqudes principales dispositionsduprojet. Laminorite delacommission, deson cdte,peutd6poser sesconclusions s6par6ment.
—
7—
On
le voit, lesystkme prkconisk ktait celuidu
scrutin de liste limitk. Sans doute, laCommission
avaitmontre
quelque timiditk dans 1’applicationdu
principe, puisqu’elle se bornait k rkserver aux representants des partis les plus faibles le quart seulement des sieges, aumaximum
;nkanmoins,
on ne pouvait qu’applaudir asa genereuse initiative.La discussion de cette partie spkciale
du
projet fut abordkek laseance
du
26juin 1876. M. Danvila (conservateur)appuya
les con- clusions de la majorite de laCommission
(1): «On
nous reproche,dit-il en substance, de vouloir faire line oeuvre de rkaction, et cc-
pendantnous
lentons d’introduire dans la loiune
disposition kmi-nemment
liberale. Apres la revolution de 1868,M. Benot
avait proposeune
rkformeanalogue,maissa proposition aktkrepoussee, et pour quel motif?Parceque
les conseilsmunicipaux
et provin- ciaux ayant k rkgler le budget et k approuver lescomptes
de lacommune
et de la province,on
ne voulait pas permettre que le partivaincu put controler les actesdu
parti vainqueur.Nous som- mes done
en droit denous
dire plus libkraux que nos adversaires politiques. »M.
Yenancio Gonzalez rkpondit a M. Danvila. II protesta contre le reproche adresse a sonparti d’avoir voulu faire en sorte queles majorites disposassent k leurgrk etsans conlrole des denierscom- munaux
et provinciaux (2). II soutintque
siTon
avaitrefusk, ante- rieurement, d’accorderune
representation specialeaux minorites, c’elaitparcequecesminoritkssetrouvaientetresuffisammentreprk- sentkes danslesconseilsdelacommune
grkcekl’institutiondesjun- tes municipalcs (3); il lui semblait bien difficile d’admettre, enefi'et, que le sort ne fit pas entrer dans lacomposition de cesjun- tes des contribuables opposksd’ideesauparti dominant.D’ailleurs, la reforme proposke lui paraissait devoir cacher
un
piege; et il ne craignit pas de la qualifier de «mesure
rktrograde » etde «com-
plete mystification. » 11pretendit
que
laCommission,
d’accord avecle
Gouvernement,
cherchait k dissimuler sous des apparences libe- rates des intentions essentiellement rkactionnaires. Assurkment, si la nomination des alcaldes eut ktk attribuke partout aux ayunta- mientoseux-memes,
on n’eutpu que
rendrehommage
au libkra-(1) Diario,etc.; Congreso, etc., p.2395.
(2) Diario,etc.; Congreso, etc., p. 2411.
(3)Lesquestions int^ressantlesfinances dela
commune
sontdu ressortde lajunte municipale; cette juntesecompose de tous lesconseillersmunici- pauxetdemembres associes (vocales asociados), d^signes parlesortparmiles61ecteurs(VeDemombynes, op.cit., t.II,p. 443).
8
—
lisme des auteurs
du
projet; mais il fit observer que, dans lesgrandscentres,les officiers
municipaux dtaientnommds
parleGou-vernementet
il soutintque la prdtendue rdformeavaituniquement pour
objet de permettre d celui-ci de choisir, dans la minorite conservatricedes conseils, deshommes
h sa devotion.Ces critiques, manifestement exagerees, ne paraissent pas avoir fait grande impressionsurla
Chambre. La
discussion sur la ques- tion delarepresentation des minorites futmomenlanemcnt
inter-rompue
pour 6tre reprised. la seancedu
7novembre. Le
debat se rouvrit parun
discours deM.
Polo de Bernabe (1), qui rappela qu’en janvier 1868, il avait depose une proposition de loi visant la representation proportionnelle, etque, depuis lors, il n’avait cesse dese montrer partisand’une reforme encesens. II ddclaraquA
son avis le projetdelaCommission
dtaitempreintd’un veritable libdra- lisme,que
sonadoptionseraitextrdmement
profitable aux intdrets locaux, etilledemontra
en termes excellents. «En
effet,dit-il,dansles
communes
qui auront lebonheur
d’avoir & leurteteun
Conseil intelligent et soucieux des intdrets quilui sont confids, la majorile trouverauneforce morale danslapresencecisescotesd’une minorite disposde a surveiller ses actes de pres: griice & l’intervention de cette minorite, biendes fautespourrontdtre dvitdes.Dans
lescom- munes,
au contraire,ou
les Conseilsserontcomposes
dememhres
incapables ouindignes, la minorite serais, qui pourra, aubesoin,
ddnoncer
les actes bl&mables ou dangereux et prdvenir ainsi les funestes consequences d’une mauvaise gestion. »M.
Polo de Bernabd futmoins
beureux dans les effortsqu’il fitpour laver la
Commission du
reproche d’inconsequence qui lui avaitdte adressditpropos delapartiedu
projetconcernant l’orga- ganisation provinciate.La
Commission,on
le sait, avait refuse d’dtendred.la province lesbienfaitsdu
system?proportionnel. L’o- rateur affirma que,pour
sa part, il eut souhaitdune
reforme gd- ndrale, mais il ajouta que le ddsir de conserver le scrutin unino- ininal pour l’dlection des deputations provinciates avaitdu
faire dcarter l’idde d’assurer, dans ces assembles,une
place aux mi- noritds.Quoiqu’il en soit,les mesures proposdes parla
Commission
en matidre d’dlections municipales parurent insuflisanles d.un
cer- tainnombre
de ddputds.Au
cours des debats,un amendement
fut ddposd parM.
Merelles dans lebut deleurdonnerune
plusgrande extension. L’auteur ddveloppa sa proposition dans la sdance du(1)Diario,etc.;Congreso, etc., p.3294.
—
9—
10
novembre
1876(1); ilcommenga
par louer laCommission
de l’heureuseinitiative qu’elle avait prise, etil l’approuva pleinement de vouloir introduire dans la loi le principe dela representation proportionnelle, tout en lui reprochant de ne l’introduire qu’i« dose
homoeopathique
».Ilfitremarquer
qu’en1860, on avait pro- pose d’accorder, dans les Conseils municipaux, le tiers des sieges aux minority, tandisque le projeten discussionne leuren accor- dait quele quartau
plus; illui paraissait impossibleque
laCham-
bre actuelle se montrat
moins
liberateque
lesauteursdu
projet de 1860. Ilajoutaque,quanta
lui,lesysteme deHare
avait sespreferen- ces,etque,danssaconviction, ce systeme, d’uneapplicationpeut-etre difficile en matiere d’elections legislatives, pouvait etreemploye
sans inconvenientpour
l’dlectiondes Conseilsmunicipaux
(2); que, toutefois,afin denepascompromettre
lerdsultatfinal, ilacceptait, pourlemoment,
leprojet delaCommission
et sc bornaititreclamer quelquesmodificationsde detail, savoir:lesectionnement descom- munes
en collegesnommant
trois conseillers (au lieu de quatre);encas d’impossibilile d’operer
un
sectionnement exact, l’adjonc- tion des sieges en excedant aux colleges voisins, mais de fagon 3.ne pas depasserle chiffre de cinq conseillers dlire par circons- cription; 1’obligation pour
chaque
electeur de n’inscrire sur son bulletin de voteque deux noms,
dans les collegesnommant
trois conseillers,que
troisnoms,
dans lescolleges plus importants.M.
Polo deBernabe
prit denouveau
la parole et declaraque
laCommission
se ralliait, dansune
certaine mesure, S.l’amendement
deM.
Merelles (3); en consequence,ilproposa, aunom
decelle-ci,de constituerlescollegeselectorauxdefagon & cequ’ily eut partout quatre conseillers k elire
ou un nombre
approchant, etde decider quechaque
electeur seraitadmis
k voterpour
deux, trois, quatre ou cinq candidats, selonqu’ilyauraittrois,quatre,sixouseptsieges kpourvoir.M.
Merelles se tintpour
satisfait et retira sonamendement.
Les nouvelles propositions de la
Commission
furent acceptdes sans difficult^ k la seancedu
17 novembre. L’article lerdu
projet deloi, qui contenaitles prescriptions relatives k la repre- sentation des minorites, fut vote, au scrutin public, par 171 voix contre 30 (4). L’ensembledu
projet fut adopte,le 22novem-
bre.
Le
Senat en futimmediatement
saisi, etnomma,
le 23, la(1) Diario,etc.;Congreso,etc., p.3362.
(2) Voir,surlesysteme de Hare:Christophle,op.cit.,p.70et suiv.
(3) Diario, etc.; Congreso,etc., p.3364.
(4) Ibid.,p.3519.
—
10—
commission
chargeede
l’examen. Celle-ci ne fit subir aucunemo-
dification aux dispositions concernant la representation des mi- norites. L’adoplion de ces dispositions, d’ailleurs, ne fut precddde d’aucune discussion.
Le
projet fut vote par le Senat, le 9 d£-cembre
(1), puisune commission
mixtefut chargee de le reviser, en vue de concilier, dans letexte, les decisions prises parchaeune
desdeux
Chambres. Cette redaction definitive fut approuvee, le14 decembre, parla
Chambre
des deputes (2) et parleSenat (3).La
loi futpromulguee
le 16decembre
1876. Elle contient, ensomme,
au point de vue quinous
interesse, les prescriptions sui- vantes:Les groupesmunicipaux
(terminosmunicipales)sontdivises enautant de colleges electoraux que le Conseil municipal le juge convenable (loi
du
20 aout 1870,art. 36), mais le sectionnement doit etre opdrd detelle sorteque chaque
college ait kelire quatre conseillersou
lenombre
qui enapproche
leplus;chaque
elecleur vote pourdeux
conseillers seulement, s’il faut en dlire trois, pourtrois, s’ilfaut endlire qualre,pourquatre, s’ilfauten dlire cinq (4) ou six,
pour
cinq, s’ilfaut en dlire sept(loidu
16decembre
1876).L’election a lieu au premier tour de scrutin et k la majorite re- lative. Lorsqu’un siege se trouve en suspens entre plusieurs candi- dats ayant obtenu le
meme nombre
de suffrages, on a recours au sort pourdesignercelui d’entreeuxqui doit etre considdrdcomme
elu.
§ 2.
—
Elections legislatives.Le
ldgislateur de 1876 avait ouvert la voie; elle fut suivie, en 1878, lors de la preparation de la loi relative aux elections klaChambre
des deputes [Congreso de losdiputados).Une
loi provisoiredu
20juillet 1877 avait decidd qu’unecom-
missioncomposde
de cinq sdnateursnommds
par leSdnat,cinqde- putes dlus parleurscollegues etcinq hauts fonctionnaires designds par leGouvernement,
serait chargde de preparerun
projet de loi electorate definitive.La Commission
se constitua le 20 mars 1878 ettermina ses travaux aucommencement du
mois dejuillet de lameme
annde.Le
projet sorti de ses deliberations et prdsentd, en(1) Diariodelas sesiones de Cortes;Senado,legislatura de 1876,p. 1425.
(2) Diario, etc.; Congreso,etc., legislaturade 1876-1877, p. 4037.
(3) Diario,etc.; Senado,legislaturade1876, p.1452.
(4)Le texte neprdvoit pas le cas ou ily aurait cinq si6ges a pourvoir;
maisilr6sulte de l’esprit general de la loi que, dans ce cas, l’dlecteura le droit d’inscrire quatre noms sur sonbulletin de vote. Cette interpretation,
du reste,a6t6confirmdepar unecirculairedu3janvier1877.
— H —
son
nom,
par leGouvernement
i laChambre:
des, dcputes}
le 15 juillet1878(1),contenait
deux
dispositions de,stinees4 assurer,dansune
certaine mesure, la representation^diefmlnorildst la premiere introduisait lescrutindelistelimits danslescirconscriptionsappe- leeskelire plusieurs deputes; la seconde press’riyuit de proclamer elus, jusqu’S. concurrence de dix, les cancliclats qui,“ bien que n’ayant obtenu la majorite dansaucun
college, auraient reuni dix mille suffragesaumoins
sur toute l’etenduedu
territoire espagnol.Le
court exposd des motifs qui precedait le textedu
projet signa-laitcette double innovation
comme
constiluantune
desreformesles plus importantes
parmi
celles qui £taient proposes.La Chambre
renvoya le projet &une
commission, qui l’accepta dans sonensemble
et ne lui fitsubir que de legeres modifications.Le
texteadopte par lamajorite descommissairesfutcommunique
ila
Chambre
le 31 octobre 1878(2); les dispositionsrelativesi lare- presentation des minorites dtaient maintenuessansaucun
change-ment;
onavaitmeme
cru devoir allerplus loinque
lacommission
extraparlementaire, et juge convenable d’etendre le vote limits h l’election desmembres du
Comite d’inspectiondu
Cens electoral.Nous
rappelleronsque
ceComite
apour
mission de surveiller latenue
du
registredu
cens, ouvert au secretariat municipaldu
chef-lieu de
chaque
district electoral (3); il secompose
de 1’alcalde, president, et de quatre assesseurs cboisis par le Con-seilmunicipal
parmi
les eiecteurs; il se renouvelleparmoitie, tous les deuxans.Le
projet portait quechaque membre du
Conseilmu-
nicipalne pourraitvoter que
pour
la moitie desmembres
S. elire.Au
cours dela discussion quisuivitle depbt.du
rapport, le prin- cipemfime
dela representation proportionnelle nefut l’objet d’au- cune critique, ni d’aucune contestation. Bien aucontraire, quel- ques orateurs,notamment M.
Polo de Bernab6, reprocherent k laCommission
de n’en avoir pas faitune
application assez large, lenombre
des colleges plurinominauxetant dansune
proportion in- fimepar rapportauxcirconscriptions uninominales oil la majorite continuerait h regneren maitresseabsolue (4).M. deBernabe
rap- pela, a cette occasion (3),comme
il 1’avait faitau cours dela dis- cussion dela loimunicipale, que des 1868 il s’etaitprononce
en faveur de la representation proportionnelle et que la proposition(1)Biario,etc.;Congreso,etc.,legislatingde1878-1879,apendice1°al n° 105.
(2) Biario,etc.;Congreso
,etc.,legislaturade1878-1879,ap6ndice3°al n°116
(3) Ce registre contientla liste deseiecteurs.
(4)Le nombre des circonscriptions appeldes a 61irechacune plusieurs de- putes6taitde vingt-sixseulementd’apresleprojet.
(5) Stancedu7novembre1878.
—
Diario,etc.; Congreso,etc., p.2373.deposee.jiar lui,; k.ec.tte epoque, eut produit, si elle eut eteadop-
tde, des efFpts autrera«at;^tcndus
que
ceux qu’il convenait d’at- lendre,du
prcjQtsound.* aux. deliberations delaChambre.
M.
Vergara, qurepriLla parole k la seancedu
8novembre
(1), parutregr,elt:qr,que-le-precedent orateur n’eut pas fait l’historique de la question, et il tenta decombler
cette lacune, en exposantlem6canisme
desnombreux
systemesimaginesou
appliques jusqu’k ce jour, systemesdu
vote cumulatif,du
vote limits,du
quotient electoral,du
college unique, dela concurrencedes listes, etc. (2);enterminant, il invitale prdopinant k declarer quel elait celui de ces systemes auquel il entendaitse rallier.
M.
deBernabe
repondit(3) qu’il n’avaitpas juge utile d’exposerune
thdorie etdes precedes bien connus detous; qu’au surplus,un
parlement n’etait pas uneacadkmie
et qu’il lui semblait, des lors, superflu d’examiner, d’une laponpurement
speculative, lesystemeideal auquel il conviendrait d’accorder la preference.
En
fait,
on
setrouvait en presence d’une propositiontendantk l’adop- tiondu
scrutin deliste limite; cemode
de scrutin lui paraissait, dans l’etat actuel des choses, parfaitement acceptable, k la condition cependant de le g£neraliserou
, tout au moins,d’en elendre l’application plus que ne l’avait fait laCommission,
ce a quoi l’on pourrait arriver aiskment en posant en principe qu’il serait misen
vigueur dansun
college aumoins
par province.La
discussion generale fut close le 12novembre,
etTon
passa kla lecture des articles. L’article51, qui dtablissait le vote limite pourl’electiondu
Comite d ’inspectiondu
cens electoral, fut vote, dans cette seance, sansnouveaux
debats. L’article 84, qui orga- nisait lemkme
genre de scrutin pour l’election des deputes dans les colleges ayant plusieurs reprksentants k elire, et l’ar- ticle 115, relatif au vote accumule, furent adoptes, egalement sans debats, kla seancedu
13.Le
projet fut transmis au Senat, renvoye par lui k unecom-
mission quideposa son rapport peu dejours apres, discutk et vote avecquelquesmodificationsseulement;aucun
debatnes’etaiteleve ausujetdela question quinousinteresseetlesarticles51
,84et 115
avaient passe sans opposition. Le projet fut definitivement adopte, le 17
decembre,
par laChambre
des deputes, et le 18, par le Senat.La
loifutpromulguke
le 28decembre
1878(4).(1) Diario,etc.; Congreso,etc., p. 3:384.
(2) Voir, sur ces differentssystemes: Christophle,op. cit., p. 79etsuiv.
(3) Diario,etc.; Congreso, etc., p. 3387.
(4) Voirletexte de cette loi dans Alcubilla, Bolelin juridico-adminis- trativo, etc., apdndice (Madrid, 1878), p. 772.
—
Laloi surl’dlection desde-—
13—
La Chamhre
des deputescompte
actuellement433membres
(1),nommes
par des electeurs censitaires auxquels sont adjoints les citoyens remplissant certaines conditions decapacity.Au
point de vue Electoral, lepays(y compris les colonies)est divise en 371 col- leges; dans vingt-deux d’entre eux, lenombre
des deputes k elire est de trois, dansdeux
autres, ilest de cinq (2), dansun
(Seville), il estde quatre; enfin, dansun
autre (Madrid), il estde huit; cha-cundes34o
autres colleges [distritos)nomme un
depute seulement.11 est evident que, dans ces derniers, I’election ne peutavoir lieu qu’au scrutin uninominal; dans les circonscriptions(3) oil 1’ondoit elire trois deputes, on a recours au scrutin de liste, mais chaque electeur ne peut inscrire
que deux noms
sur son bulletin devole;
dans celles oil l’on doit 61ire quatre
ou
cinq deputes,on
ne peut voter que pourtrois candidats; s’il y a six deputes A elire, le vote estlimite k quatre candidats, A cinq, s’ily
a septdeputes, et a six,s’ily ahuit deputes k 61ire (loielectorate, art. 84). Les deputes sont 61us A la majority relative. Lorsque
deux ou un
plus grandnombre
de candidats ont obtenu lameme somme
de suffrages, et quelenombre
des deputes attribu6s k lacirconscriptionou
au district se trouve depasse, le sort designe celui d’entre eux qui doitlitrecon- siderdcomme
elu; le soinde proc6der& cetirageausort est confie a laChambre
elle-meme (loi 61ectorale, art. 116).GrAce au
mode
de scrutin inaugur6 en Espagne, en 1878, les minorites peuvent obtenirune
representation effective dans vingt-six colleges, oil elles peuventfaire passer vingt-neuf candi- dats deleurchoix.On
pensera, sans doute,que
ces chiffres auraient pu etre plus eleves;n6anmoins,
il faut reconnaitre qu’un progres considerablea ete realise, et il convient d’en rapporter l’honneur auxpromoteurs
de la reforme.D’ailleurs, le scrutin limite n’est pas le seul
moyen que
le l^gislateur espagnolaitemploye
pour pourvoir A la represention des partis lesplusfaibles; ila imaging, enoutre, ce qu’on aappelble vole
accumule
(acumalacion de los votos).Tout
candidat qui aputes a 6t6traduitedansYAnnuairedelegislat.e'lrang.,YIIIC annee,p.353.
(1)
Y
comprisles deputes descolonies.(2)Une erreurs’estglisseedans latraductiondeParticle 2delaloi61ecto- raleespagnoleinsereedansYAnnuaire delegislation dtrangere. Une seule circonscriptionest indiquee
comme
ayantcinqdeputes k dlire,cellede Bar- celone; enrealitd,celle deMajorque, quicomprend les anciensdistricts de Palma,IncaetMajorque,setrouve dans lemdme
cas; YAnnuairenelui at- tribue que trois representants (Ve Annuaire,VIII®annee,p. 354).(3)
On
d6signe plus particulierement sous lenom
de circonscription(cir -
cunscripcion) les collegesayantplusieursdeputes a61ire.
— u —
recueilli dans divers districts electoraux
une somme
de suffrages d^passant dix mille, sans toutefois avoir obtenu la majority dansaucun
d’eux, peutdemander
h laChambre
de le proclamer d6- putd. Dix siegessont r6serv6s aux 61usdu
suffrage accumule; dansle cas oil les postulants sont au
nombre
de plusde dix, on doit proclamer dlus ceuxqui ont obtenu le plus devoix(loi electorate, art. 115).En
fait,un
petitnombre
seulement de candidats ontb6- neficie de cettedisposition de faveur(1).Nous
devons ajouter, pour completer ceque nous avons a dire surla representation desminorites dans leParlement espagnol,quelevote limite est egalement en usage
pour
Electiondu
bureau dela
Chambre
des deputes (2).§ 3.
—
Elections frovinciales.Le
territoirede l’Espagneest divise en quarante-neuf provinces, alatete de cbacunedesquellessetrouveun Gouverneur
assisted’un conseil 61u (Diputacion provincial) et d’unecommission perma-
neute (Comision provincial) formee dans le sein de ce conseil (3).
Depuis 1882, l’election des deputes provinciaux a lieu suivant
un mode
descrutinquipermet
aux minoritds d’obtenirune
part danslessteges & pourvoir.
Ddjk en 1876,au cours de la discussion hla
Chambre
des deputes dela loi modificative des lois municipale etprovinciale,on
stetait plaint de l’inconsequence de la Commission, qui avait refuse de(1)
Aux
Electionsde 1886,unseul depute, M. Francisco PiyMargall, chef du parti republicain federalisteet candidat de lacoalitionrepublicaine, fut 61u grace a l’accumulation des votes. II obtint 21,018 suffrages valables.M. Romero-Robledo,alorsconservateurliberal,dontlacandidaturen’avait pas et6 poseepour ce mode d’election, M. Fernandez-Sanchez, candidat des instituteursprimaires,M. le marquisdeRetortillo, candidatde laLigue des proprietaires de Madrid, etplusieuis autrescandidats reunirent un certain nombre desuffrages, mais aucun d’euxn’atteignit le chiffre de 5,000 voix, moitiedu
minimum
n6cessairepouretreelu.(Nous devons les renseignementsqui precedent al’obligeancedeM. Jose Maluquer y Salvador,avocat etprofesseur A l’Academie royale de jurispru- dence etdelegislationdeMadrid, k quinoussommesheureuxdetemoigner,
ici, toute notre gratitude.)
Ontrouvera des detailscomplets surlesresultatsdes elections legislatives de 1886 dansl’ouvrage de
MM.
Modesto SanchezOrtizetFermin Berastegui, intitule : Las primeras cameras de la Regencia(Madrid,1887).(2)
V
cMarioNavarroAm
A.tU)i,Estudios sobreprocedimientoelectoral, p.221.(3) Voir, sur les attributions du Conseil provincial et de la Commission permanente : Demombynes, Les Constitutions europeennes (2eedit.), t.Ier, pp.432et 439.
15
—
conc6der h la province ce qu’elle accordait k la
commune
(1).M.
Merelles, se faisant l’interprete de ces plaintes, avaitmeme
pr6sente
un amendement
tendanth faire deciderque
les deputa- tionsprovinciales seraient eluespar districts electorauxnommant chacun
trois deputes, etque chaque
electeurne pourrait inscrire quedeux noms
sur son bulletin de vote (2).L’amendement
futcombattu
parM.
Navarro deIturen(3); ce depute expliquaque
laCommission
n’avaitpas voulu toucherh l’organisation provinciale actuelle,quicomportaitdes circonscriptionsdevoteuninominales;ild6clara,d’autrepart, qu’elle avait 6t6frappeedeladifferenceexis- tant entre le caractere des Elections provinciales et celui des elec- tions municipales; dans la
commune,
rien n’estplus frequent que de voir des coteries se disputer avec le dernieracharnement
les sieges municipaux, tandis que, dans la province, les rivalites sontmoms
bruyantes etmoins
dangereuses pour l’ordre public;on
ne sauraitdone
invoquer en faveur de l’extensiondu
vote limite aux Elections provinciales la necessitd d’att6nuer l’aprete des luttes dlecLorales.La Ghambre
se laissa convaincre par cesarguments
et repoussal’amendement.Lorsque le
Gouvernement
songea h reformer l’organisation pro- vinciale, il eut soin d’inserer dans le projet qu’il pr6senta h laGhambre
des deputes, le 20mars
d882, des dispositions destinees h ouvrirauxminorites 1’acces des conseils provinciaux (4).Le
projet portait que,danschaque
province,les arrondissementsjudiciaires (partidos judiciales) seraientgroup^sdeux
kdeux pour
former des circonscriptions Electoral es;chaque
circonscription devait dlire trois deputes.Lorsque
lenombre
des arrondissementsne
serait pas exactement divisible par deux,on
formeraitune
des circons- criptions detroisarrondissements,et celle-cinommerait
quatre d6- put6s (art. 8).Dans
lesprovincescomprenant
sept ou sixarrondisse-ments
judiciaires, les colleges 61ectoraux devaient filireun
depute deplus quelenombre
reglementaire (art. Id).Dans
les provincescomprenant
cinq arrondissementsou
moins,chacun
de ces arron- dissements devaitformer, kluiseul, une circonscription electoratenommant
trois deputes (art. 12). Les 61ecteurs n’etaient autorisdsciinscriresur leur bulletindevote
que deux noms,
s’ilyavait trois deputes h blire, que troisnoms,
s’ily
en avait quatreou
cinq (art. 13).(1)
V
eci-dessus,p. 6.(2)Diario,etc.;Congreso,etc.,legislaturade1876-1877,p. 3569.
(3)Ibid.,p.3570.
(4)Diario,etc.; Congreso,etc.;legislaturade1881-1882, p. 2265.
16
—
La Commission, nomm6e
le 24 mars, deposa son rapport le 15du mois
de jnin suivant (1).Le
projetissu de ses deliberations differait, sur quelques points,de celuidu Gouvernement. En
ce qui concerne la representation des minorit6s , il dtait ainsicongu
:Article 8.
—
«II y aura, danschaquc
province,un nombre
de<( ddput^s ddtermind h raison de quatre par district
, le district
« dtantformd par la-reunion de
deux
arrondissements judiciaires«
immddiatement
voisins.«
Quand
lenombre
des arrondissementsjudiciaires sera impair,« celui qui
comptera
le plus grandnombre
d’habitants formera« par
lui-meme un
seul district qui elira quatre deputes.«
Dans
les provinces quicomprendront
sept arrondissements« judiciaires, les trois qui
compteront
le plus grandnombre
« d’habitants
formerontchacun un
districtqui bliraquatre deputes.« Les quatre autres formeront
deux
districts etchacun
desdeux
« districts ainsi formds dliraquatre deputes.
«
Dans
lesprovinces quicomprendront
six arrondissements ju-< diciaires les
deux
plus peuples formerontun
seul district qui<c dliraquatre deputes, tandis que les quatre autres seront group6s
« en
deux
districts dlectoraux de lamaniereprescrite par le para-« grapheprecedent,
«
Quand
les provinces secomposeront
de cinq arrondissements« judiciaires
ou
d’unmoins
grandnombre, chacun
d’eux formera« par
lui-meme un
districtnommant
quatre ddputds.Article 11.
—
aGhaque
dlecteurvotera pourtrois candidats. Si« lesbulletins devole encontiennentdavantage,le voteneserava-
« lable que
pour
lestrois premiers inscrits.»La
discussion qui s’ouvrit sur le meilleurmode
d’applicationdu
principe de la representation proportionellefut longue et animee.Elle
commenqa
le 20juin 1882 eteut pourpoint de departun
ex- cellent discours deM.
Nieto Perez,que
nous allons essayerde re- sumer. D’apres l’orateur (2), « la reforme est excellente, et elle conslitueun
trbs notable progres. C’estune
gloire pour l’Espagne demarcher
ainsi resolument danslavoie de lajustice.Pour
quela collectivity soit exactementrepresents
dans tous les organes de(1) Diario,etc.; Congreso,etc., ap§ndice3° al n°152.
'2) Diario, etc.; Congreso
,
p.4572.
—
IIesta peinebesoindefaireremar- quer que nous ne reproduisons pas textuellementle discours de M. Nieto Perez,mais quenous nous bornons k en donner lesens gdndral.l’Etat, pourque ces organes soient l’6cbo fidele detous les senti- ments et de tous les besoins, il estindispensable que la majorite et la minority y occupent respectivement
une
place 6gale k celle qu’elles occupent dans la society elle-meme.Lk
oil il en est autre- ment, lesysteme representatif n’aboutit qu’k substituer au despo- tisme d’un seulle despotisme sansfrein des majorites.«
En
thdorie, le systemedu
vote cumulatif et celuidu
quotient assurentune
representation plus exacte des partis; mais ces sys-
temes
sontd’uneapplicationdifficile et tellementcompliquee
qu’il s’ecoulera vraisemblablement longtemps encore avant qu’ils ne sortentdu domaine
de la speculation pure.Le
scrutin de liste li-mite estinfiniment plus pratique.
«Toutefois, leprojet
du Gouvernement
semblepreferable acelui delaCommission,
car le premier assure, en principe, le tiers des sieges k la minorite, tandis que le secondne
lui en attribueque
le quart.
On
a dit, enfaveur de ce dernier, que la representation des minorites dtait une nouveautd dont il ne fallait faire l’essai qu’avec prudence,que
de fortes minority's pourraient rendre lesassemblies provinciales agities, tumultueuses, qu’en tous cas, elles auraient l’inconvenient d’entraver, dans certaines circons- tances, Faction del’administration. Mais ce danger n’est pasaussi aredouler qu’onparait le croire,
du moins
d’unemaniere
ginirale, car, en fait, k supposerque
l’on adopte les propositionsdu Gou-
vernement, ce ne sera pas toujours et partout le tiers des siiges qui sera devolu k laminorite.On
verra, en effet, sereproduire tresprobablement
cequ’on apu
constaterk propos des ilecLionslegis- latives; dans les circonscriptionsok
la majorite estextrSmement
forte, le parti le plus
nombreux
repartit ses voix sur plusieurs listesetarrive ainsi k fermerla porteaux minoritis (1). D’ailleurs,il
ne
fautpas oublierque
les elections provinciales se font surtout(1) C’est 1&un des c6t6s defectueux duscrutin de liste limits. Supposons 9.000 electeurs, quatre d6put6s kelire et deux partis : le parti
A
comptant 6.000adherents etlepartiBen comptant seulement3,000; silepremiervote pour une listeunique de troisnoms et le second 6galement pour unelisteuniquede troisnoms, il estevidentquel’un ferapasser troiscandidats avec 6,000
voix chacun, etl’autre unseul de ses candidats avec 3,000 suffrages.
Maissi lepartiA, ayant conscience desa force, se diviseen quatregroupes de1,500 dlecteurs etvote pourquatre listesdifferentes ainsi composees :
1° Pierre, Paul, Jean;
2° Pierre, Paul, Jacques;
3° Pierre, Jean, Jacques;
4° Paul, Jean, Jacques;
chacun deses quatre candidats obtiendra 4,500 suffragesetsera 61u au dd-
—
18—
sur des questions d’interet local, et rarement sur des questions politiques.
«
Quant
au principe en lui-meme,on ne
peut nier l’heureuso influence qu’il est appele & exercer sur les Elections.En
reservant auxminority un
certainnombrc
de sikges, on fait perdre aux luttes Electorates une partie de leur violence; apres la bataille, la defailen’etantjamaisque
partielle, estmoins
pdnible k supporteret n’exaspere pas les esprits, car, k
proprement
parler, il n’y a ni vainqueurs nivaincus.«
En
ce qui concerne la mise en pratiquedu
principe, il est certainqu’il est difficiled’imaginerun
systeme de representation proportionnelleen dehorsdu
scrutindeliste. Il fallaitdone
diviser les provincesen circonscriptions Electorates appelees a elire plu- sieurs deputes; e’est cequ’on afait. Mais la division par groupes d’arrondissements judiciaires est arbitraire etne
satisfait pas l’equite, caron
ne tientaucun
compte, dans ce sectionnement, de l’importance de la population. »Le
projet delaCommission
fut ddfendu par M. Sales, qui pritla parole k la sEancedu
21 juin (1)pour
expliquerque
la majorite avait crudevoir prendre l’arrondissement judiciaire pourbase delaformation des circonscriptions electorates, afin ne n’avoirpas k remanier les divisions territoriales existantes; quantkla reduction de la partfaite aux minorites, la
Commission
avait pensE que les ConseilsprovinciauxEtant des corps essentiellement administratifs,trimentdu partiB,dont les candidats ne rEuniront que3,000 voix chacun.
Toutefois ilnefaut pas s’exagErer cetinconvenient, cardansla pratique, lefait ne se produira guere que lit oulamajority sera tellement conside- rable qu’elle equivaudra a une quasi-unanimite. Ailleurs, on auratrop k craindre les hasardsdu scrutin pourrisquer une pareilte combinaison, car sila majorite avait mal calcuie ses forces avant de se diviser, il pourrait se faire quela minoriteobtlnt la majorite des sieges. Ainsi, en reprenant l’exemple precedent,ksupposer quelamajorite ne dispose en realitdquede 5,000 voix, au lieu de6,000 surlesquelles ellecomptait, et qu’ellevotepour quatrelistescomposees
comme
ci-dessus,ilarriveracecique laminoritefera passertroiscandidats avecchacun4,000 voix,tandisquela majorite donnera kchacun desescandidats 3,750voix seulementetnepourra enfaire arriver qu’unseul.Ce danger sera generalement assez kredouterpourquelamajoritehesite avant de courir le risque deperdrela partie,envoulant trop gagner. D’ail- leurs, lacombinaison alaquelleM. Perez afaitallusionsuppose une disci- pline difficile a obtenir et une entente prealable k peuprbs impossible a realiser, si ce n’est dans les collegesoil le nombredes Electeurs est extrd-
mement
restreint.(1) Diario,etc.; Congreso,etc., p. 4620.