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Décision n° 2002-3277 A.N., Rhône du 27 mars 2003 (10

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Texte intégral

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Décision n° 2002-3277 A.N., Rhône

du 27 mars 2003 (10ème circ.)

M. Bernard AVRILLON

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 16 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bernard AVRILLON, candidat dans la 10ème circonscription du Rhône ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. AVRILLON, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. (…) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut

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présenter de déficit » ; qu’en outre ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

2. Considérant qu’en vertu du second alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le compte de campagne déposé par M. AVRILLON ne faisait pas état d’un montant suffisant de recettes pour régler les dépenses de campagne engagées par le candidat ; que, malgré les demandes qui lui ont été faites, l’intéressé n’a produit aucun justificatif de l’origine et du montant de ses recettes de campagne, ni aucune pièce susceptible d’établir que les dépenses de campagne avaient été réglées à la date d’expiration du délai légal de dépôt du compte ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. AVRILLON inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Bernard AVRILLON est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. AVRILLON ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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