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Décision n° 2002-3326 A.N., Vosges du 27 mars 2003 (2

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Texte intégral

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Décision n° 2002-3326 A.N., Vosges

du 27 mars 2003 (2ème circ.)

M. Jean-Luc BERRUET

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 23 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 15 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Luc BERRUET, candidat dans la 2ème circonscription du département des Vosges ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BERRUET, enregistré comme ci-dessus le 5 février 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’un formulaire de compte de campagne établi par M. BERRUET et présenté par son expert-comptable a été déposé contre récépissé à la préfecture des Vosges le 5 août 2002 ; que ce document, transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les services préfectoraux, ne comportait, pour toute indication chiffrée, que le montant des recettes inscrites au compte du mandataire financier du candidat ; qu’il ressort de l’instruction que M. BERRUET n’avait à déclarer aucune dépense de campagne, à

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l’exclusion du montant, au demeurant dérisoire, des frais de fonctionnement du compte bancaire ouvert par le mandataire financier ;

2. Considérant qu’il s’ensuit que c’est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, estimant que le formulaire adressé par M. BERRUET avait été rempli de façon lacunaire, a décidé que ce candidat devait être regardé comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de déposer son compte de campagne prescrite par l’article L. 52-12 du code électoral ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de déclarer M. BERRUET inéligible,

D É C I D E :

Article premier.- Il n’y a pas lieu de déclarer M. Jean-Luc BERRUET inéligible.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BERRUET ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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