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LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF : QUEL NOUVEAU CADRE? Conférence EFE 13 octobre Joseph Vogel Vogel & Vogel, Paris

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(1)

LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF :

QUEL NOUVEAU CADRE ?

Conférence EFE 13 octobre 2017

Joseph Vogel Vogel & Vogel, Paris

(2)

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Développement substantiel du droit des clauses abusives entre professionnels depuis un an :

Consolidation du droit du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (LME, 4 août 2008) :

- Nombreuses décisions de condamnation

- Confirmation du contrôle du prix et des réductions de prix par la Cour de cassation (Cass. com., 25 janvier 2017, n°15-23.547)

- Revendication plus fréquente au contentieux de L. 442-6, I, 2° en- dehors des rapports fournisseurs / grande distribution et entre parties (sans DGCCRF) mais plus difficile que dans les actions DGCCRF

(3)

INTRODUCTION

 Généralisation d’un droit commun du déséquilibre significatif dans tous les contrats d’adhésion conclus à compter du 1er octobre 2016 sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.

• Donc, coexistence désormais depuis un an en droit positif français de trois régimes de clauses abusives, deux droits spéciaux et un droit général :

 Le droit des clauses abusives entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels (article L. 212-1 du Code de la consommation)

(4)

INTRODUCTION

Le droit des clauses abusives entre partenaires commerciaux (article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce) :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou [artisan] : de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ».

Le droit commun du droit des contrats du Code civil (article 1171) :

« dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

(5)

INTRODUCTION

• Ceci amène deux questions :

 L’articulation de ces trois régimes : a-t-on une option entre plusieurs régimes ?

 L’opportunité de l’option si elle est ouverte : a-t-on

intérêt à opter pour l’un ou l’autre de ces régimes si

l’on dispose d’une option ?

(6)

INTRODUCTION

ARTICULATION DU DROIT COMMUN DE L’ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL AVEC LE CODE DE LA CONSOMMATION ET INTÉRÊT DE

L’OPTION POUR LE DROIT DE LA CONSOMMATION :

• Contrats de gré à gré : droit commun exclu, seul l’article L. 212-1 du Code de la consommation s’applique

• Contrats d’adhésion :

Possibilité qu’il soit considéré que le droit spécial et le droit commun aient le même objet (éradiquer la clause abusive), pas forcément qu’ils conduisent à des solutions antinomiques (exclusion dans les deux cas du contrôle de l’objet du contrat et de l’adéquation du prix)

(7)

INTRODUCTION

En toute hypothèse, le droit spécial de la consommation est plus favorable aux consommateurs :

- Pas besoin de prouver l’existence d’un contrat d’adhésion

- Liste de clauses présumées abusives noires (présomption irréfragable) et grises (présomption simple) en droit de la consommation qui facilite l’action

- Avis de la CCA

(8)

INTRODUCTION

 Personnes ne pouvant bénéficier du Code de la consommation et susceptibles de recourir au droit commun :

- Contrats d’adhésion dans les rapports entre particuliers

- Contrats d’adhésion conclus par des professionnels libéraux

- Contrats d’adhésion de professionnels ne pouvant revendiquer les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° (ne remplissant pas par exemple la condition de partenaires commerciaux ou celle de soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrées)

(9)

INTRODUCTION

ARTICULATION ENTRE LES RÉGIMES L. 442-6 ET DE DROIT COMMUN :

Une thèse simple: absence de cumul car le droit spécial déroge au droit général.

La règle specialia generalibus derogant ne s’applique que :

Si les dispositions traitent d’une même question

Et si l’application de chacune conduit à des solutions antinomiques.

En réalité, les dispositions ne traitent pas de la même question et ne sont pas inconciliables, donc cumul possible.

Les règles sont complémentaires.

Un professionnel peut tout à fait relever des deux régimes et avoir le choix.

(10)

INTRODUCTION

CUMUL OU NON CUMUL ?

CONTRE POUR

1. Le droit spécial déroge au droit général

1. La règle de conflit postule que les deux dispositions traitent de la même question et soient inconciliables, ce qui n’est pas le cas.

L’action du Code civil et celle du Code de commerce ne se confondent pas et sont concurrentes (action en responsabilité / action en

réputation de clauses non écrites)

L’article L. 442-6 ne s’applique pas à des contrats mais à des

partenaires commerciaux et à une relation commerciale, notions qui dépassent celle de contrat.

2. L’article 1105 du Code civil règle la question 2. Application de l’article 1105 aux contrats du Code civil 3. L’article 1071 du Code civil ne s’appliquera que dans

des situations qui n’étaient pas couvertes jusque là par les textes spéciaux (tels que les contrats d’adhésion entre particuliers et conclus par les professionnels libéraux)

3. La faculté d’option est beaucoup plus large.

4. Le communiqué du Conseil des ministres va dans le sens du cumul

(11)

INTRODUCTION

AVANTAGES DE L’ARTICLE L. 442-6, I, 2 :

• L’article L. 442-6, I, 2 ° permet de mettre en cause les clauses relatives à l’objet du contrat et à la détermination du prix.

• Il permet également une action du Ministre de

l’économie.

(12)

INTRODUCTION

INCONVENIENTS DE L’ARTICLE L. 442-6, I, 2 :

• Il est soumis à des conditions plus strictes que le droit commun :

Les parties doivent être des partenaires économiques

Le déséquilibre significatif ne suffit pas, encore faut-il soumettre ou tenter de soumettre à un déséquilibre

• La disposition doit être invoquée devant des juridictions

spécialisées.

(13)

PLAN

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

A. Quelle application de la loi dans le temps ? B. Quelle juridiction compétente ?

C. Quels pouvoirs du ministre ? D. Quelles sanctions ?

II. PROBLÈMES DE FOND

A. Quel champ d’application ?

B. Qu’est-ce que la soumission à une obligation déséquilibrée ? C. Qu’est-ce qu’une obligation déséquilibrée ?

D. Ne va-t-on pas trop loin ?

CONCLUSION : Une nécessité de recadrer l’application du texte pour éviter les dérives et les effets d’aubaine et garantir la prévisibilité et la sécurité juridique

(14)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

(15)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

A. Quelle application de la loi dans le temps ?

• La doctrine et la jurisprudence étaient déjà en faveur de l’inapplicabilité de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008

• Jurisprudence confirmée en 2017 :

 Paris, pôle 5-4, 22 mars 2017, Net 31 Blagnac, n°14-26.013 : l’article L. 442-6, I, 2° ne s’applique pas à un contrat conclu en 2006.

(16)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

 Paris, pôle 5-11, 9 juin 2017, Jaeckin / Parfip, n°15-09.75 : l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce dans sa rédaction actuelle ne s’applique pas aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008

 Paris, pôle 1-8, 30 juin 2017, Sogebail / EPS, n°16-08.818 : le déséquilibre éventuel d’un contrat conclu en juin 2008 ne peut être apprécié au regard de l’article L. 442-6, I, 2°, même si un avenant à cet accord a été conclu en 2011.

Problème : ces trois arrêts considèrent que la loi LME est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (or, la loi est du 4 août, publiée le 5 août, donc entrée en vigueur le 6 août).

(17)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

 Cass. com., 5 juillet 2017, Maisoning Eco Habitat /

Castorama, n ° 16-12.836 : dépourvue d’effet

rétroactif, la loi LME du 4 août 2008 qui a introduit la

sanction du déséquilibre significatif ne peut être

invoquée pour apprécier la licéité d’une clause

d’exclusivité contenue dans un contrat conclu en

2006.

(18)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

B. Quelle juridiction compétente ?

Spécialisation des juridictions (8 T. com. / 8 TGI, CA de Paris en appel)

Le juge des référés est-il compétent ?

Paris, pôle 5-4, 22 février 2017 : l’appréciation du caractère déséquilibré des clauses du contrat, en particulier l’absence alléguée de négociation ou de contrepartie, excède la compétence du juge des référés

Chambéry, ch. civ. 1, 20 juin 2017 : l’appréciation du déséquilibre significatif créé par une clause contractuelle constitue une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

(19)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

• Comment les règles de compétences spéciales en matière de pratiques abusives, notamment de déséquilibre significatif, s’articulent-elles avec d’autres spécialisations juridictionnelles impératives ? (baux commerciaux, PI)

Cass. com., 18 octobre 2016, n°14-27.212 : un TGI peut connaître de deux demandes indemnitaires fondées l’une sur le droit commun, l’autre sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce dès lors que la résolution du litige nécessite d’apprécier le respect du statut des baux commerciaux, qui relève de sa compétence exclusive, et que l’article L. 442-6, III, du Code de commerce attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l’appréciation de l’article L. 442-6.

(20)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

• Une clause attributive de compétence à un juge étranger fait-elle échec à la loi de police de l’article L. 442-6 ?

 Cass. com., 22 octobre 2008 : une clause attributive

de juridiction qui vise tout litige né du contrat doit être

mise en œuvre même si les dispositions impératives

et constitutives de lois de police de l’article L. 442-6

du Code de commerce sont applicables au fond.

(21)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

Une clause attributive de compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris permet-elle d’écarter la compétence du Tribunal de commerce de Paris ?

Oui :

- TC Paris, 28 mars 2008, VGF / Aliantis (faculté de prévoir la compétence du TGI, clause opposable an référé), Dijon, 25 février 2005 - Sur L. 442-6, I, 5° : TC Paris, réf., 12 juin 2012, SMJ / Nissan, confirmé par Paris, 22 janvier 2013, n°12-11.815, Nissan / SMJ, idem : Paris, 4 juin 2013, n°12-23.210, Honda, TC Paris, 21 février 2013, Honda

- TC Paris, réf., ord. 7 février 2017, VGF / SDAP

Résultat le 25 octobre 2017 devant la CA de Paris dans l’affaire SDAP

(22)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

Les clauses attributives de compétence à un tribunal étranger avec loi étrangère sont-elles opposables au Ministre de l’Economie ?

Paris, 21 juin 2017, n°15/18784, Ministre de l’Economie / Expedia Inc : lorsque le ministre de l’économie engage une action pour pratique commerciale abusive contre une société étrangère, il ne peut se voir opposer ni une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, ni une clause prévoyant l’application d’une loi étrangère.

Voir déjà : - Cass. com., 18 octobre 2011, n°10-28.005 - Paris, 19 mai 2015

- Cass. com., 1ère civ., 6 juillet 2016 (le ministre n’est pas tenu par une clause d’arbitrage)

(23)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

C. Quels pouvoirs du Ministre ?

• Décision du Conseil Constitutionnel imposant au Ministre qui poursuit la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation du préjudice que ces pratiques ont causé, d’informer les parties au contrat de l’introduction d’une telle action.

• Cass. com., 27 mai 2015 : l’obligation d’information des fournisseurs ne s’impose que lorsque le ministre sollicite l’annulation des clauses litigieuses et non lorsqu’il se borne à demander la cessation de leur utilisation pour l’avenir. Idem : Cass. com., 29 sept. 2015.

• Paris, 4 juillet 2013 : le ministre peut agir en cessation du déséquilibre même si le distributeur a déjà supprimé les clauses litigieuses.

(24)

I. PROBLEMES DE PROCEDURE

D. Quelles sanctions ?

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé…

Action du Ministre :

Cessation des pratiques

Nullité des clauses

Répétition de l’indu

Amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions d’euros, pouvant être portée au triple des sommes indûment versées, ou de manière proportionnée un manquement à 5% du CAHT réalisé en France par l’auteur des pratiques (+ publication obligatoire de la décision depuis le 11 décembre 2016, loi Sapin 2)

Réparation des préjudices

(25)

II. PROBLÈMES DE FOND

(26)

II. PROBLEMES DE FOND

• Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriels ou [artisan] :

de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

• 4 problèmes de fond :

 Quel champ d’application ?

 Qu’est-ce que la soumission ?

 Qu’est-ce que le déséquilibre significatif ?

 En combinant tout cela, ne va-t-on pas trop loin ?

(27)

II. PROBLEMES DE FOND

A. Quel champ d’application ?

Trois limites :

1. Seuls les partenaires commerciaux sont concernés

• Il doit exister un partenariat commercial

(28)

II. PROBLEMES DE FOND

Certaines juridictions en infèrent qu’il faut des relations antérieures

Lyon, 13 mars 2014

Un courant doctrinal et jurisprudentiel considère qu’il faut que le contrat s’inscrive dans la durée et vise à développer l’activité des parties

CEPC, avis n ° 13-03

Aix-en-Provence, 10 mars 2016 : le contrat entre un auto-

entrepreneur et la société chargée de créer son site

internet n’en fait pas un partenaire commercial mais un

simple cocontractant

(29)

II. PROBLEMES DE FOND

• Arrêt le plus récent : Paris, 5-4, 27 septembre 2017, Locam- Cometik-Parfip

« Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant » : ce n’est pas le cas d’une convention de location d’un site internet, même pour 48 mois, car elle n’implique pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

(30)

II. PROBLEMES DE FOND

• Les fournisseurs d’une enseigne de la grande distribution qui signent un contrat avec cette dernière dans le cadre de la négociation annuelle sont nécessairement des « partenaires commerciaux »

Cass. com., 26 avril 2017, n ° 17-27.865, Darty.

(31)

II. PROBLEMES DE FOND

2. Exclusion des relations soumises à un statut spécial :

• La règle specialia generalibus derogant semble

expliquer des exclusions jurisprudentielles, même si la

motivation affichée peut apparaître incohérente ou

elliptique (même raisonnement que pour L. 442-6, I, 5 ° )

(32)

II. PROBLEMES DE FOND

Les relations entre le bailleur d’un local de centre commercial et le preneur relèvent du seul statut des baux commerciaux, à l’exclusion des règles de l’article L. 441-6 du Code de commerce

Paris, 25 nov. 2016

Fondement peu cohérent : en l’absence de concours des partenaires à une quelconque activité de production, de distribution ou de service.

Les modalités de retrait d’un membre d’un GIE, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement antérieur de ce groupement, sont exclues du champ d’application de l’article L. 442- 6, I, 2° du Code de commerce :

Cass. com., 11 mai 2017, 14-29.717, Les Indépendants.

(33)

II. PROBLEMES DE FOND

B. Qu’est-ce que la soumission à une obligation déséquilibrée ?

• La soumission ne résulte pas de l’exercice de pressions irrésistibles ou d’une coercition

Paris, 25 nov. 2015

• Mais de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré entre les parties

CEPC, avis n°15-03 : la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de forces existants dans un secteur caractérisé par une forte concentration.

(34)

II. PROBLEMES DE FOND

• Permettant de faire peser sur le partenaire commercial des obligations déséquilibrées, l’insertion même de ces clauses déséquilibrées étant utilisée comme preuve de la soumission

Paris, 25 nov. 2015

• La plateforme qui dispose d’environ 32 % de part de marché est en mesure de soumettre ou tenter de soumettre ses partenaires à des conditions déséquilibrées, notamment en leur faisant signer des contrats aux conditions non négociables

Paris, 5-4, 21 juin 2017, Expedia

(35)

II. PROBLEMES DE FOND

• La soumission des fournisseurs est établie lorsque leur partenaire est un intermédiaire incontournable compte tenu de sa position de leader sur le marché pertinent, de sa première position en termes de chiffre d’affaires, de sa puissance de négociation incontestable et de l’insertion des mêmes clauses, générales et imprécises, dans tous les contrats soumis au juge, mises en œuvre sans qu’aucun échange entre les parties n’en ait défini les modalités d’application

Cass. com., 26 avril 2017, n ° 15-27.865, Darty

(36)

II. PROBLEMES DE FOND

C. Qu’est-ce qu’une obligation déséquilibrée ?

• Une construction progressive

1. Absence de réciprocité relative à une même obligation, non justifiée ou nécessaire

 Il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque les conditions de mise en œuvre d’une clause de révision des tarifs n’organisent aucune réciprocité.

 L’absence de réciprocité ne peut être constatée entre obligations de nature différente.

(37)

II. PROBLEMES DE FOND

• Clauses ayant pu être remises en cause au titre de l’absence de réciprocité :

Clauses de révision de prix jouant à sens unique ou jouant beaucoup plus facilement à l’égard d’une partie que de l’autre.

Paris, 4 juillet 2013

Paris, 11 septembre 2013

Délais de paiement asymétriques entre fournisseurs et distributeurs (plus longs pour le paiement des fournitures du fournisseur et plus courts pour le paiement des prestations de services des distributeurs).

Cass.com., 4 octobre 2016, n°14-28.013

(38)

II. PROBLEMES DE FOND

 Clauses résolutoires unilatérales dans certains cas

« susceptible(s) éventuellement de créer un déséquilibre significatif ».

Paris, 30 mai 2017, RG 16/24129

 Prorogation du contrat plus favorable au loueur qu’au locataire.

Orléans, 25 février 2016, RG 15/016668

 Clause de non-concurrence non réciproque ?

CEPC, avis n°16-09, si non réciproque, dénuée de contrepartie ou de justification objective et non compensée par d’autres avantages

(39)

II. PROBLEMES DE FOND

• Clauses ayant été acceptées comme non constitutives d’un déséquilibre significatif au titre de l’absence de réciprocité :

Clause de non-concurrence unilatérale

Paris, 14 décembre 2016, RG 14/14.2007 : clause de non- concurrence post contractuelle dans un contrat de franchise de durée limitée en vue de protéger le savoir-faire, objet de la franchise

Clause résolutoire réciproque

Cass.com., 12 avril 2016, n°13-27712 Paris, 23 mars 2016, RG 14/23748

Paris, 6 mai 2016, RG n°14/04905 Paris, 2 juin 2017, RG n°15/15826

(40)

II. PROBLEMES DE FOND

 Clauses de suppression réciproque d’exclusivité en cours de préavis

Paris, 7 novembre 2016, RG n ° 15/10249 Paris, 13 janvier 2016, RG n ° 13/11338

 Clauses de garantie prévoyant un partage des risques 75%-25%

Paris, 5 juillet 2017, RG 15/05450

(41)

II. PROBLEMES DE FOND

 Clauses en matière de cession de contrat (information d’une partie, agrément de l’autre)

Paris, 7 novembre 2016, RG n ° 15/10513

 Clauses résolutoires dont les modalités ou le principe ne sont pas réciproques

Paris, 3 mai 2017, RG n ° 12/23530

Paris, 18 mars 2016, RG n ° 13/16867

(42)

II. PROBLEMES DE FOND

 Clauses résolutoires ne profitant qu’au bailleur et pas au locataire car l’obligation du bailleur est instantanée et accomplie dès l’origine et celle du locataire à exécution successive et donc risquée pour le bailleur

Paris, 13 juin 2018, n°14/03617

 Clauses pénales unilatérales prévues en vue d’assurer l’exécution du contrat

Paris, 7 octobre 2016, RG n°13/19177 Paris, 15 avril 2016, RG n°13/19134 Paris, 3 juin 2016, RG n°13/20153

(43)

II. PROBLEMES DE FOND

2. Clauses exorbitantes laissées sans justification à l’entière appréciation de l’une des parties

• Clauses ayant pu être condamnées à ce titre :

Cass. com., 4 octobre 2016, n ° 14-28013

Toulouse, 7 décembre 2016, RG n ° 16-02-774

CEPC, avis n ° 16-19, MDD

Paris, 25 octobre 2016, RG n ° 1420906

(44)

II. PROBLEMES DE FOND

• Clauses non condamnées :

Paris, 2 juin 2017, RG n°15/15826 (droit de modification du tarif à l’initiative d’une partie avec préavis d’un mois)

Paris, 22 mars 2017, RG n°14/26013 (commission fonction du CA)

Versailles, 21 septembre 2016, RG n°15/07046 ; Rennes, 31 janvier 2017, RG n°14/09165 (indemnités en cas de résiliation du contrat)

(45)

II. PROBLEMES DE FOND

3. Clauses disproportionnées en faveur de l’une des parties sans justification objective

• Clauses ayant pu être condamnées à ce titre :

 Clauses de rotation des stocks par laquelle « le fournisseur s’engage à avoir une couverture de stock inférieure à ses délais de paiement et à reprendre les produits à faible rotation »

Paris, 19 avril 2017, n ° 15/24221, Bricorama

(46)

II. PROBLEMES DE FOND

 Clauses faisant reposer sur le fournisseur des risques normalement à la charge du distributeur

Paris, 25 novembre 2015, Darty, RG n ° 12/14513, approuvé par Cass. com., 26 avril 2017, n ° 15- 27865

 Clauses de réductions de prix sans contrepartie

Cass. com., 25 janvier 2017, n ° 15-23547, appr. par

Paris, 1

er

juillet 2015, RG n ° 13/19251

(47)

II. PROBLEMES DE FOND

• Clauses ayant passé le contrôle :

 Clauses de retour limitée

Paris, 8 février 2017, Auchan, RG n ° 15/02170 : retour plafonné à 7%

 Clauses de non-garantie de la commercialité d’un local d’un centre commercial

Paris, 7 juin 2016, RG n ° 15/21333

Paris, 21 avril 2017, RG n ° 16/03003

(48)

II. PROBLEMES DE FOND

• Questions générales :

Application au déséquilibre économique ou financier du contrat ou seulement au déséquilibre juridique ?

Appréciation de manière globale ou clause à clause ?

Cass. com., 3 mars 2015 : le juge doit procéder à une

analyse concrète et globale du contrat tenant compte du

contexte de sa conclusion et vérifier si les clauses

éventuellement déséquilibrées ne sont pas corrigées par

d’autres stipulations.

(49)

II. PROBLEMES DE FOND

 Le juge peut-il contrôler une clause qui n’a pas été mise en œuvre ?

Paris, 1

er

septembre 2013 : la sanction du déséquilibre significatif s’applique, que les clauses litigieuses aient ou non été mises en œuvre

 La notion de déséquilibre significatif peut-elle être

interprétée au regard des solutions dégagées en droit

de la consommation ?

(50)

II. PROBLEMES DE FOND

D. Ne va-t-on pas trop loin ? 1. Quelques limites

 Peut-on contrôler une pratique discriminatoire sur le fondement du déséquilibre significatif ?

 Peut-on remettre en cause une transaction sous prétexte de déséquilibre significatif ?

2. Est-il bien raisonnable de contrôler l’inadéquation du prix dans le cadre du déséquilibre significatif ?

(51)

II. PROBLEMES DE FOND

• L’aggravation de la perte d’attractivité du droit français du fait de la réforme du droit des contrats

• Affaiblissement de la volonté des parties et du respect du contrat du fait de la protection de la partie faible et des multiples facultés de remise en cause du contrat :

Faculté de mise en cause de la validité du contrat au titre de l’absence de bonne foi dans sa conclusion

Obligation d’information sans aucune obligation réciproque

de se renseigner dans les contrats de confiance

(52)

II. PROBLEMES DE FOND

 Reconnaissance de l’erreur de droit

 Extension de la violence pour abus de dépendance au-delà de l’abus de dépendance économique

 Obligation de motivation pendant 5 ans de toute augmentation de prix à la charge du cocontractant chargé de fixer le prix (renversement de la charge de la preuve)

 Contrôle des clauses abusives dans tous les contrats d’adhésion

 Reconnaissance de l’imprévision avec pouvoir donné au juge de fixer le prix à l’initiative d’une partie

(53)

Déséquilibre significatif + réforme du droit des contrats = dépositionnement du droit français, perte d’attractivité de la place de Paris et contrainte sur la compétitivité des entreprises françaises

CONCLUSION

Références

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