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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉCISION

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Academic year: 2022

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IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 419529

Lots : 3 022 789, 3 022 790-P

Cadastre : Cadastre du Québec

Superficie : 17,3892 hectares Circonscription foncière : Montcalm

Municipalité : Sainte-Marie-Salomé (M)

MRC : Montcalm

Date : Le 10 septembre 2019

LE MEMBRE PRÉSENT Élaine Grignon, vice-présidente

DEMANDERESSE

DÉCISION

LA DEMANDE

[1] La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 17,39 hectares, correspondant au lot 3 022 789 ainsi qu’à une partie du lot 3 022 790 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm.

[2] Cette partie de la demande vise plus particulièrement l’exploitation d’une sablière-gravière, et ce, pour une période de 2 ans.

[3] Il est également requis d’autoriser, si nécessaire, l’utilisation à une fin autre que l’agriculture de cette même superficie, et ce, afin d’y effectuer des travaux de remblai.

Cette partie de l’autorisation est requise pour une période de 5 ans.

LE PROJET

[4] Le projet de la demanderesse consiste à exporter quatre amas de sable présents sur le site, puisqu’ils sont considérés comme non souhaitables dans la restauration des lieux.

(2)

[5] La seconde phase du projet vise à importer de l’argile sur une épaisseur de 1 à 3 mètres et du sol arable, afin de remettre le site sous couverture végétale. L’objectif est d’harmoniser l’élévation du site visé avec celle des terrains voisins.

[6] Une expertise agronomique, datée du 13 décembre 2017, a été transmise en complément à la demande. Celle-ci a été préparée par monsieur , agronome :

• L’exploitation de la sablière s’est réalisée pendant une période incertaine de 1978 aux années 1990, puis de façon plus intensive des années 1990 à 2013.

• L’extraction de sable a amélioré le potentiel agricole du site, soit en prélevant une couche de matériaux fortement perméables.

• Le sol arable n’est plus présent sur le site, mais son prélèvement aurait été réalisé avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi).

• La provenance des matériaux de remblai n’est pas encore déterminée.

• Selon les analyses de sol fournies en support à la demande, les matériaux en place varient de sable à loam sableux.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ

[7] La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé, comme le confirme la résolution R 61-2018 adoptée le 5 mars 2018, recommande l’autorisation d’utiliser les lots 3 022 789 et 3 022 790 à des fins autres qu’agricoles en permettant une revégétalisation du site au cours des prochaines années. Cependant, il est demandé à monsieur d’étendre le sable actuellement présent en amas sur le site plutôt que de le sortir, puisque la sablière est inopérante depuis 2013. Le but de la demande est de restaurer la sablière et de la remettre sous couvert végétal, il apparaît donc que la période demandée de 2 ans pour exporter le sable n’est pas nécessaire dans le processus de restauration, puisque le sable est déjà sur place.

[8] Alors, en conséquence, il est proposé d’accorder un appui à la présente demande à condition que la période demandée de 2 ans pour l’exportation du sable ne soit pas accordée et que le sable déjà présent sur place sous forme d’amas soit étendu sur les lots 3 022 789 et 3 022 790.

1 RLRQ, c. P-41.1

(3)

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

[9] Le 30 novembre 2018, la Commission émet une orientation préliminaire au présent dossier. Elle indique alors que cette demande devait être autorisée en partie et avec conditions, soit le volet concernant les travaux de remblai.

[10] Comme prévu par la Loi, un délai de 30 jours après l’acheminement du Compte rendu de la demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour présenter des observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre avec la Commission.

LA RECOMMANDATION DE L'UPA

[11] Dans un avis du 21 décembre 2018, la Fédération de l’UPA Lanaudière indique qu’elle partage les conclusions émises par la Commission dans l’orientation préliminaire, et ce, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

[12] À la réception de l’orientation préliminaire précitée, Me Alain Généreux avocat et mandataire a requis la tenue d’une rencontre publique. Cette rencontre dûment convoquée était fixée le 28 août 2019.

[13] Dans une lettre du 14 août 2019, le mandataire MeGénéreux informe la Commission que la rencontre publique sollicitée n’est plus requise en ces termes.

Après consultation du président de , Monsieur

, ainsi que de son consultant agronomique, il appert que la rencontre publique sollicitée dans cette affaire n’est plus requise.

En effet, le représentant de notre cliente nous a donné instruction de vous faire part de son retrait de la demande de rencontre publique.

Nous comprenons donc qu’il n’y aura pas lieu de se présenter à vos bureaux le 28 août prochain, notre cliente estimant avoir fourni l’ensemble des documents susceptibles d’être présentés avant l’émission de l’orientation préliminaire. [...]

(4)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

[14] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

[15] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit.

LE CONTEXTE ET LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES

Géographique

[16] La municipalité de Sainte-Marie-Salomé fait partie de la MRC de Montcalm, de la région administrative de Lanaudière, du pourtour de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la liste des MRC périmétropolitaines.

[17] De façon plus précise, la parcelle visée s’étend entre le chemin Montcalm et le chemin Gauthier, à une distance d’environ 1,9 kilomètre au sud-ouest du périmètre d’urbanisation de Sainte-Marie-Salomé et à environ 150 mètres à l’est de la limite municipale de Saint-Jacques.

[18] Le site visé par la demande se localise dans des municipalités qui sont incluses dans la liste des municipalités visées par l’annexe II du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Dans ces municipalités, on ne peut procéder au déboisement des terres en vue de les remettre en culture pour la majorité des productions conventionnelles. Aussi, les superficies nécessaires à l’épandage des fumiers et lisiers ne peuvent s’y agrandir.

Ainsi, le lot visé dans le cadre de la règlementation actuelle, sauf exception, ne pourrait qu’être reboisé.

Agricole

[19] Sur le plan agricole, la municipalité de Sainte-Marie-Salomé comporte une zone agricole couvrant une superficie de 3 296 hectares, alors que son territoire totalise une superficie de 3 349 hectares. La zone agricole occupe donc 98,4 % du territoire municipal.

[20] Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols de la parcelle visée par la demande et du milieu environnant est classé 2, 3 et 4, avec des limitations liées à la basse fertilité et à l’excès d’humidité. Les sols classés 2 et 3 bénéficient d’un bon potentiel agricole, alors que ceux classés 4 renferment un potentiel agricole moyen, mais peuvent atteindre un rendement élevé pour une culture spécialement adaptée.

(5)

[21] L’emplacement visé par la demande s’insère entre des érablières, des massifs boisés et des terres en culture.

[22] Globalement, le site s’inscrit dans un milieu agricole dynamique, homogène et actif à haut potentiel où l’on note la présence de nombreuses entreprises agricoles en exploitation axées principalement sur l’industrie de grande culture ainsi que quelques fermes porcines et laitières, et des terres cultivées principalement de divers types de céréales, de soya et de maïs, selon les données de 2017 et 2018 de la Financière agricole du Québec (FADQ). Notons également dans ce milieu la présence de plusieurs érablières et massifs boisés reposant sur de vastes milieux humides.

[23] Le milieu en cause compte de nombreux usages résidentiels parfois concentrés en bordure des chemins de rangs et dont la plupart étaient en place à la date d’entrée en vigueur de la Loi. L’on note donc la présence de plusieurs îlots déstructurés sur le plan agricole.

[24] Selon l’officier municipal, un établissement de production animale semble être localisé à une distance d’environ 300 mètres du site visé par la présente demande. Il s’agit d’un élevage de wapitis.

De planification régionale et locale

[25] Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur depuis le 8 mai 2009.

[26] La parcelle visée est comprise dans une affectation « agricole dynamique ».

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

[27] La parcelle visée est entièrement utilisée à des fins autres qu’agricoles, soit pour l’exploitation d’une gravière-sablière, et ce, outre la superficie bénéficiant de droits acquis, sans droit ni autorisation.

[28] En fait, il apparaît que malgré les refus de la Commission de faire droit à la demande d’extraction de sable sur le lot, ladite activité a tout de même été réalisée. Selon l’agronome , une dépression a été créée par les travaux d’extraction, de l’eau s’y accumule, et cette topographie draine excessivement les érablières contiguës.

[29] En consultant les photos aériennes de 1979, on constate que la superficie demandée était dénuée de sol arable et en grande majorité boisée. D’ailleurs, la superficie reconnue en droits acquis représentait seulement 1,0898 hectare. Ainsi, l’affirmation de l’agronome indiquant que le sol arable aurait été retiré avant l’entrée en vigueur de la Loi n’est pas démontrée.

* * * * *

(6)

[30] Au dossier 407150 le 9 novembre 2015, la Commission a refusé de faire droit à une demande d’agrandissement d’une sablière bénéficiant de droits acquis, telle que décrite dans la décision de la Commission rendue le 14 décembre 1979, au dossier 008592, sur une superficie de 1,0898 hectare, où elle a refusé son agrandissement. La superficie totale 20,1 hectares visée par la demande incluait la superficie de droits acquis. Cette demande était faite pour une période d’exploitation de 10 ans.

* * * * *

[31] Au dossier 008592, le 14 décembre 1979, la Commission a refusé au demandeur l’autorisation d’utiliser à une autre fin que pour l’agriculture, soit l’exploitation d’une sablière, d’une superficie de 9,33 hectares en indiquant que le lot visé pouvait encore être récupéré pour certaines productions agricoles et l’utilisation du lot comme sablière ne pouvait qu’enlever toute possibilité en ce sens. La Commission avait le devoir de protéger le sol agricole.

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE

[32] Dans le présent dossier, à son orientation préliminaire, la Commission annonce ainsi ses intentions :

La Commission tient à préciser que le projet de remblai ne cadre pas du tout avec les paramètres prévus à la décision 348292 citée par le mandataire. En effet, nous ne sommes pas en présence d’une dépression, mais bien d’une terre où le prélèvement de sol a abaissé la hauteur du lot. Ainsi, pour la Commission, il s’agit de travaux de rehaussements qui nécessitent une autorisation. Par ailleurs, même s’il s’agissait d’un remplir une dépression, la décision référence indique que les travaux doivent être exécutés sur une période de 2 mois et ne peut se faire en phase subséquente. La présente autorisation est logée pour une période de 3 ans.

Ceci dit, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée en partie.

La Commission considère qu’il n’y a aucune justification au sens des critères de l’article 62 de la Loi, à permettre la sortie de sable sur le site visé. D’ailleurs, dans deux décisions précédentes, la Commission a refusé de faire droit à des demandes pour l’exploitation d’une sablière à cet endroit. Ainsi, la Commission est d’avis que le sable présent doit demeurer sur le site et servir pour le réaménagement.

(7)

Par ailleurs, la Commission est d’avis que l’apport d’une petite quantité de sols de qualité permettrait d’améliorer le potentiel agricole du lot et les possibilités de l’utiliser à des fins d’agriculture. Par contre, pour la Commission, la demande de faire des travaux de remblai d’une épaisseur 1 à 3 mètres est excessive. Pour la Commission, il n’a pas été démontré que l’importation d’une argile lourde sur une telle épaisseur pouvait améliorer le potentiel agricole du lot.

Ainsi, pour la Commission, une couche maximale de 0,5 mètre d’argile permettra d’atteindre les objectifs agronomiques tout en limitant les risques liés à l’importation de matériaux exogènes. En effet, pour la Commission, l’apport de remblai constitue toujours un risque pour le territoire agricole. En effet, l’ajout de sol inapproprié peut réduire le potentiel agricole ou encore diminuer les possibilités d’utilisation à des fins d’agriculture.

En outre, la Commission croit maintenant nécessaire, dans les dossiers de remblai, d’exiger la surveillance des travaux par un agronome et une caution pour s’assurer, d’une part, de la remise en agriculture comme prévu aux conditions auxquelles sera assujettie la future décision et, d’autre part, afin d’intervenir de façon équitable, impartiale et judicieuse dans toutes les demandes autorisées par la Commission.

[33] En l’absence d’éléments nouveaux soumis dans le délai imparti allant à l’encontre de cette appréciation première, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, maintient les conclusions de son orientation préliminaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION

AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 17,39 hectares, correspondant au lot 3 022 789 ainsi qu’à une partie du lot 3 022 790 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm, afin d’y effectuer des travaux de remblai.

REFUSE quant au reste de la demande.

La superficie autorisée est illustrée sur un croquis préparé par le service de cartographie de la Commission et dont la copie demeure annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante.

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Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation est assujettie aux conditions suivantes.

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :

1. Pour garantir l’exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une garantie de dans une forme qui satisfasse la Commission dont :

a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.

b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances2.

c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l’autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci.

2. Les travaux de remblai devront être faits sous la surveillance d’un agronome. Cette autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de surveillance pour l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes :

3. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 3 ans à compter de la date de la présente décision.

4. À l’échéance de l’autorisation, un rapport produit par l’agronome chargé de la surveillance du site et faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de niveau du site et, advenant un remblai non achevé, ainsi qu’un plan précisant la superficie remblayée et les superficies réaménagées.

2 RLRQ, c. A-32

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