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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉCISION

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Academic year: 2022

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IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 411593

Lots : 5 350 263-P, 5 350 265-P

Cadastre : Cadastre du Québec

Superficie : 5,84 hectares

Circonscription foncière : Témiscouata Municipalité : L'Isle-Verte (M)

MRC : Rivière-du-Loup

Date : Le 20 décembre 2016

LE MEMBRE PRÉSENT Hélène Jolicoeur, commissaire

DEMANDERESSE Construction BML Division de Sintra inc.

DÉCISION

LA DEMANDE

[1] La demanderesse, Construction BML Division de Sintra inc., s’adresse à la Commission afin qu’elle autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’exploitation d’une sablière incluant voie d’accès, d’une superficie approximative de 5,84 hectares correspondant à une partie des lots 5 350 263 et 5 350 265 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata.

[2] La demande vise l’obtention d’une autorisation pour une nouvelle période de dix (10) ans, puisque celle accordée au dossier 360594 est échue depuis septembre 2014.

LA DESCRIPTION DE LA DEMANDE

[3] La présente demande vise en fait à obtenir à nouveau une autorisation pour l’exploitation d’une sablière pour laquelle une première autorisation a été accordée le 22 décembre 2003 au dossier 333187, suivi d’une deuxième, au dossier 360594, le 16 septembre 2009, et ce, pour une période de 10 ans.

(2)

[4] Depuis la dernière autorisation de la Commission, le site n’a pas été exploité ou utilisé à des fins autres que l’agriculture.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ

[5] Par le biais de sa résolution 16.03.4.4.2. adoptée par son conseil municipal lors de sa séance régulière du 14 mars 2016, la Municipalité de L’Isle-Verte informe la Commission qu’elle s’oppose à cette demande, à moins que la demanderesse ne lui dépose une étude hydrogéologique démontrant que cette exploitation n’exercera aucune influence possible sur l’eau souterraine alimentant le puits P-1 qui fournit le réseau d’aqueduc de la municipalité et, le cas échéant, ne lui fournisse un plan d’intervention d’urgence en cas de déversement accidentel de produits contaminants (produits pétroliers et autres) pouvant subvenir.

[6] Par ailleurs, l’officier municipal confirme à la section du formulaire de demande prévue à cet effet que le projet présenté est conforme aux normes municipales qui s’appliquent.

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

[7] Le 19 octobre 2016, la Commission émet son orientation préliminaire au présent dossier.

Elle indique alors qu’elle s’apprête à autoriser cette demande, avec conditions, et énonce les éléments motivant cette orientation.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

[8] À la suite de l’envoi du Compte rendu de la demande et orientation préliminaire, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) prévoit un délai de 30 jours pour permettre à toute personne intéressée de présenter des observations écrites ou de demander la tenue d’une rencontre publique avec la Commission.

[9] Au cours de ce délai, aucune rencontre publique n’est sollicitée; toutefois, la Commission reçoit des observations additionnelles.

[10] En effet, par le biais d’une lettre du 17 novembre 2016, signée par madame Chantale Dubé, responsable de l’aménagement du territoire, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent informe la Commission qu’elle

[11] considère, après vérification auprès des représentants agricoles du secteur, que cette demande pourrait être autorisée avec conditions.

1 RLRQ, c. P-41.1

(3)

[12] En effet, la Fédération est d’avis que : « ce projet ne devrait pas affecter le potentiel agricole du lot visé dans la mesure où les conditions émises seront respectées. »

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

[13] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

[14] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit.

LE CONTEXTE

Géographique

[15] La partie de lot visée par cette demande se trouve dans la MRC de Rivière-du-Loup, sur le territoire de la municipalité de L’Isle-Verte, au sud-est du chemin de la Rivière, le tout à 2,4 kilomètres au sud-est du village.

Agricole

[16] La superficie demandée s’inscrit en marge d’un milieu agricole homogène. Elle est en friche et elle est voisine de champs en culture et d’un ancien site d’extraction autorisé au dossier 103221.

[17] Le potentiel agricole des sols que l’on retrouve sur ce lot est comparable aux lots avoisinants. Il est de classes O et 4, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada (Environnement Canada, 1972). Les sols de classe 4 offrent un potentiel agricole intéressant alors que ceux de classe O sont de sols organiques.

[18] Le secteur concerné est à la limite entre un milieu forestier contigu aux berges de la rivière verte et une zone agricole dynamique supportant les grandes cultures et la production de pommes de terre.

(4)

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

[19] Tel que mentionné précédemment, l’exploitation d’une sablière au même endroit que celui visé par la présente demande a été autorisée par la Commission en 2003, puis en 2009, sans qu’aucune activité d’extraction n’ait encore débuté à ce jour2. Les motifs supportant l’autorisation la plus récente sont les suivants :

[17] « [...] Faire droit à la demande aura peu de préjudices sur la protection du territoire agricole. Lorsque la superficie visée sera remise en agriculture, elle favorisera le maintien de la ressource sol et la continuation des activités agricoles.

L’homogénéité du milieu sera peu affectée.

Les dommages agricoles causés par ce type d’exploitation sont reliés à la perturbation temporaire de la superficie directement affectée. Cette perturbation sera compensée par une remise en état adéquate des lieux après exploitation, ce qui a pour résultat de ne pas affecter la ressource sol dans la municipalité concernée.

Pour faire droit à cette demande, la Commission considère qu’elle doit assujettir l’exploitation de cette sablière à des mesures de réaménagement pour remettre en agriculture la superficie visée, afin de limiter les impacts sur la ressource sol. »

[20] Cette dernière autorisation est assortie des conditions suivantes :

1. Une bande d’une largeur d’au moins 5 mètres sera préservée intacte sur la limite des lots 429 et 430, puis un talus ayant un angle de 30 ˚ par rapport à l’horizontale sera aménagé afin de permettre le lien entre les deux lots;

2. Le plancher de l’exploitation devra être à égalité avec la sablière exploitée sur le lot 427;

3. Cette autorisation sera valide pour une période de 5 ans à compter de la date de la présente décision;

4. Si requis, le plan de réaménagement soumis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’obtention du certificat d’autorisation devra prévoir un retour à l’agriculture;

5. Avant d’entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable devra être enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le réaménagement du site;

2 Construction BML Division Sintra inc., no 333187, 22 décembre 2003; Construction BML, Division de Sintra inc., no 360594, 16 septembre 2009

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6. À la fin du prélèvement de sable, le site devra être nivelé et suivre graduellement le profil de pente du terrain vers le point le plus bas de façon à assurer le drainage du site. Le sol arable devra être étendu uniformément sur le fond de la sablière. Enfin, le site devra être fertilisé et amendé, puis remis en culture ou reboisé;

7. La restauration devra être complétée dans les 12 mois qui suivent la fin de la période autorisée.

[21] Par ailleurs, sur le lot voisin, au sud-ouest de la superficie demandée, une sablière a également été autorisée par la Commission au dossier 103221, le 26 mai 1987.

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE

[22] Dans son orientation préliminaire du 19 octobre 2016, la Commission motive comme suit son intention d’autoriser la présente demande, avec conditions, pour une période de 5 ans.

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande pourrait être autorisée, assortie de conditions, pour une période de 5 ans, et ce, pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’autorisation au dossier 360594.

En effet, de l’avis de la Commission, les considérations spécifiques et les motifs invoqués à la décision précédente sont toujours aussi pertinents. Encadré de certaines conditions de réaménagement dont l’objectif est une remise en agriculture adéquate et efficiente, la Commission estime toujours que le projet soumis ne portera pas préjudice au potentiel agricole du lot visé et favorisera la poursuite des activités agricoles étant donné que la perturbation ne sera que temporaire et, qu’au terme de cette activité autre qu’agricole, le terrain en cause regagnera ses possibilités d’utilisation à des fins agricoles.

Ainsi, une fois les activités d’extraction terminée et le site réaménagé, l’autorisation recherchée n’affectera pas, de manière significative, la ressource sol, l’homogénéité du milieu, les activités agricoles sur le lot visé ainsi que sur les lots environnants.

Ceci étant, la Commission a pris connaissance des réticences de la municipalité relativement au projet présenté, basées notamment sur les avis techniques des firmes Akifer et Arrakis consultants inc., quant à la protection d’un de ses puits d’eau potable situé à moins de 300 mètres de la superficie visée.

(6)

Toutefois, pour apprécier les demandes qui lui sont faites, la Commission doit s’en tenir aux critères établis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ne peut outrepasser le champ d’application de cette loi. En conséquence et bien que la Commission puisse être sensible aux inquiétudes énoncées, la protection de l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal n’est pas une question qui relève de sa compétence.

Finalement, la Commission croit maintenant nécessaire, dans les dossiers de sablières, d’exiger une supervision agronomique et une caution pour s’assurer, d’une part, de la remise en agriculture comme prévu aux conditions auxquelles sera assujettie la future décision et, d’autre part, afin d’intervenir de façon équitable, impartiale et judicieuse dans toutes les demandes autorisées par la Commission.

[23] Considérant que la Commission n’a reçu aucune observation additionnelle allant à l’encontre de son appréciation première, elle confirme les conclusions annoncées à l’orientation préliminaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION

AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’exploitation d’une sablière incluant sa voie d’accès, d’une superficie approximative de 5,84 hectares, correspondant à une partie des lots 5 350 263 et 5 350 265 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata.

La superficie visée par la présente autorisation est illustrée sur le plan daté du 1er février 2016 et fournit au soutien de la demande, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation est assujettie aux conditions suivantes.

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :

1. Pour garantir l’exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une garantie de 36 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :

a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.

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b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances3.

c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l’autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci.

2. Les travaux d’exploitation de cette sablière devront être faits sous la supervision d’un agronome. Cette autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de supervision pour l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes :

3. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 5 ans à compter de la date de la présente décision.

4. À l’échéance de l’autorisation, un rapport produit par l’agronome chargé de la supervision du site et faisant la preuve du respect des conditions de l’autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de niveau du site, l’épaisseur de sol arable remise en place sur les aires restaurées, et, advenant une exploitation non achevée, une estimation des volumes de sol arable entassés, ainsi qu’un plan précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées.

5. Avant d’extraire le sable, le sol arable (30 centimètres supérieurs) devra être enlevé et conservé en tas pour servir lors du réaménagement.

6. La superficie ouverte, c’est-à-dire dépourvue de sol arable, devra en tout temps être limitée à 3 hectares, en vue de favoriser un réaménagement progressif.

7. Le plancher de l’exploitation devra être à égalité avec la sablière exploitée sur le lot 427.

3 RLRQ, c. A-32

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8. Une bande d’une largeur d’au moins 5 mètres sera préservée intacte sur la limite des lots 429 et 430, puis un talus ayant un angle de 30 degrés par rapport à l’horizontale sera aménagé afin de permettre le lien entre les deux lots;

9. La profondeur de l’exploitation devra se situer à plus de 1 mètre de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site.

10. Durant et après les travaux, l’exploitant devra s’assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes.

11. Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés :

a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface.

b) Des talus devront être aménagés aux limites de l’exploitation. La pente de ces talus devra être inférieure ou égale à 30 degrés.

c) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le plancher de la sablière.

d) Finalement, le site devra être reboisé ou cultivé.

Malgré la présente autorisation, nul n’est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.

Hélène Jolicoeur, commissaire

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Références

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