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64 e année Législation 3 mars 2021

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Texte intégral

(1)

Journal officiel

de l’Union européenne

L 73

Édition

de langue française

64e année

Législation

3 mars 2021

Sommaire

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (refonte) (BCE/2021/1) . . . 1

Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2). . . 16

DÉCISIONS

Décision d’exécution (UE) 2021/380 de la Commission du 1er mars 2021 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages de certaines zones d’Allemagne [notifiée sous le numéro C(2021) 1248](1). . . 86

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d’un astérisque sont tous les autres actes.

(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

(2)
(3)

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2021/378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 janvier 2021

concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (refonte) (BCE/2021/1)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (3) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de ce règlement par souci de clarté.

(2) En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la Banque centrale européenne (BCE) a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application des exigences en matière de réserves obligatoires et a le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent ces exigences. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel collectées conformément au règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (4) aux fins du calcul régulier de l’assiette des réserves des établissements de crédit.

(3) Une amélioration de la transparence et une clarification de certaines questions relatives à l’application des exigences en matière de réserves obligatoires sont notamment nécessaires en ce qui concerne: a) les conditions relatives à l’application des exigences en matière de réserves obligatoires aux établissements; b) le fait que les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (BCN de la zone euro) peuvent décider de suspendre ou d’exclure l’accès des établissements aux opérations d’open market et aux facilités permanentes de l’Eurosystème (opérations de politique monétaire de l’Eurosystème); c) les conditions dans lesquelles les fonds doivent être comptabilisés en tant que réserves aux fins du respect des exigences en matière de réserves obligatoires; d) les exigences relatives aux demandes d’autorisation de constituer indirectement des réserves obligatoires via un établissement intermédiaire; et e) les conditions du retrait de l’autorisation de constituer indirectement des réserves obligatoires via un établissement intermédiaire.

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3) Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4) Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (voir page 16 du présent Journal officiel).

(4)

(4) Pour que le système des exigences en matière de réserves obligatoires de l’Eurosystème soit efficace, il est également nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires au sujet des exigences en matière de réserves obligatoires en termes de calcul, de notification, d’acquiescement et de constitution des réserves obligatoires, ainsi qu’en termes de déclaration et de vérification.

(5) Il convient que les informations déclarées par les intermédiaires concernant l’assiette des réserves soient suffisamment détaillées pour permettre une déclaration précise conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). En outre, lorsque l’établissement mère est autorisé à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu du présent règlement, il convient qu’il déclare les données de l’assiette des réserves sous forme agrégée à la BCN concernée conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

(6) Afin d’assurer un équilibre approprié entre la garantie de l’exactitude des données relatives aux réserves obligatoires et la bonne application du cadre réglementaire, et afin d’éviter de devoir délivrer à nouveau des autorisations valables et applicables, tout intermédiaire ayant reçu l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) doit pouvoir poursuivre cette déclaration sans avoir à demander une nouvelle autorisation.

(7) En vertu de l’article 19.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE peut imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres dont la monnaie est l’euro (États membres de la zone euro) la constitution de réserves obligatoires sur des comptes auprès de la BCE et des BCN de la zone euro. Étant donné que les établissements de crédit ont des comptes ouverts auprès de la BCN de leur territoire, il convient que ces réserves ne soient constituées que sur des comptes ouverts auprès des BCN.

(8) Le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 2532/98 confèrent à la BCE le pouvoir d’imposer des sanctions si les exigences en matière de déclaration statistique ne sont pas respectées, y compris en cas de non-respect des exigences en matière de réserves obligatoires prévues par le présent règlement.

(9) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement, qui sont conformes à la modification de la définition des «établissements de crédit» figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (conformément au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (6)), s’appliquent en même temps que cette modification le 26 juin 2021. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, il est nécessaire de prévoir que les dispositions relatives aux avoirs de réserve s’appliquent à partir du 28 juillet 2021, premier jour de la cinquième période de constitution en 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les exigences en matière de réserves obligatoires qui sont applicables aux établissements suivants:

a) établissements de crédit qui:

i) sont agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7); ou ii) sont exemptés de cet agrément en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)

b) succursales d’établissements de crédit, y compris les succursales établies dans des États membres dont la monnaie est l’euro (États membres de la zone euro) appartenant à des établissements de crédit n’ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre de la zone euro, à l’exception des succursales établies en dehors d’un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit établis dans un État membre de la zone euro.

Article 2

Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «réserves obligatoires»: le montant des fonds qu’un établissement est tenu de constituer en tant que réserves sur ses comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale concernée;

2) «exigences en matière de réserves obligatoires»: l’ensemble des exigences que les établissements sont tenus respecter en vertu du présent règlement en rapport avec les réserves obligatoires en termes de calcul, de notification, d’acquiescement et de constitution des réserves obligatoires, ainsi que de déclaration et de vérification;

3) «État membre de la zone euro»: État membre dont la monnaie est l’euro;

4) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

5) «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;

6) «BCN concernée»: la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre de la zone euro dans lequel l’établissement est résident;

7) «comptes de réserves»: les comptes sur lesquels un établissement constitue ses réserves auprès de la BCN concernée;

8) «assiette des réserves»: la somme des exigibilités éligibles utilisées pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

9) «taux de réserves»: le pourcentage appliqué aux éléments de l’assiette des réserves pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

10) «période de constitution»: la période au cours de laquelle la conformité aux exigences en matière de réserves obligatoires est évaluée;

11) «solde de fin de journée»: les avoirs de réserve au moment de l’achèvement des activités de paiement et de la réalisation des écritures relatives à l’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

12) «jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;

13) «jour ouvrable TARGET2»: tout jour durant lequel TARGET2 est ouvert pour le règlement d’ordres de paiement au sens de l’orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne (8);

14) «résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l’un des États membres de la zone euro au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (9);

15) «fusion»: l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs, à un autre établissement de crédit (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué;

16) «scission»: l’opération par laquelle un établissement de crédit (l’«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les

«établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.

(8) Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(9) Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(6)

Article 3

Avoirs de réserves

1. Les établissements visés à l’article 1er constituent des réserves obligatoires, calculées conformément à l’article 6, comme suit:

a) la moyenne du solde de fin de journée d’un ou plusieurs comptes de réserves au cours de la période de constitution est supérieure ou égale au montant calculé pour cette période conformément à l’article 6;

b) les réserves obligatoires sont constituées sur des comptes de réserves, libellés en euros, auprès des BCN concernées de chaque État membre de la zone euro dans lequel ils sont établis;

c) les comptes de règlement auprès des BCN peuvent être utilisés comme des comptes de réserves aux fins du présent règlement;

d) les fonds soumis à toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder les fonds correspondants durant la période de constitution concernée sont exclus des avoirs de réserves.

Aux fins du point d), les établissements communiquent dans les meilleurs délais à la BCN concernée toute restriction pertinente.

2. Lorsqu’un établissement compte plusieurs succursales dans le même État membre de la zone euro, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) si le siège statutaire ou l’administration centrale est situé dans l’État membre en question, il doit remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article pour ces succursales de l’État membre concerné;

b) si cet établissement n’a ni siège statutaire ni administration centrale dans cet État membre, il doit désigner l’une de ses succursales dans ce même État membre aux fins de remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article;

c) la BCN concernée doit se baser sur tous les soldes de fin de journée sur les comptes de réserve des succursales de cet établissement situées dans le même État membre pour vérifier le respect de la condition prévue au paragraphe 1, point a), du présent article.

3. La Banque centrale européenne (BCE) publie les listes d’établissements suivantes sur son site internet:

a) établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et

b) établissements exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4, à l’exclusion des établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à c).

Article 4

Exemptions des exigences en matière de réserves obligatoires

1. Sont exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3 les établissements, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) dont l’agrément mentionné à l’article 1er, point a) i), fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation; ou

b) faisant l’objet de procédures de liquidation en vertu de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

2. La BCE peut accorder des exemptions aux exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3, à la demande de la BCN concernée, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) un établissement fait l’objet d’une mesure d’assainissement en vertu de la directive 2001/24/CE;

b) un établissement fait l’objet d’une décision de gel des fonds imposée par l’Union ou par un État membre, ou fait l’objet de mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité, ce qui limite la capacité de l’établissement à utiliser ses fonds;

(10) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(7)

c) l’accès de l’établissement concerné aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème a été suspendu ou supprimé par la BCE et les BCN (Eurosystème) conformément à l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (11);

d) il n’est pas adéquat d’exiger des réserves obligatoires de la part de l’établissement concerné.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème est rétabli par le conseil des gouverneurs de la BCE conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’exemption ne s’applique plus à compter du début de la période de constitution suivante.

3. Aux fins de l’octroi d’exemptions conformément au paragraphe 2, point d), les BCN concernées et la BCE tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:

a) le fait que l’établissement soit ou non agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques;

b) le fait qu’il soit interdit ou non à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active en concurrence avec d’autres établissements de crédit;

c) le fait que l’établissement concerné soit légalement tenu ou non d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

Aux fins du point a), un établissement est agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques s’il n’exerce que des missions spécifiques d’administration publique ou s’il lui est interdit, en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’exercer l’activité des établissements de crédit.

4. Les exemptions prévues au présent article s’appliquent à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle l’événement pertinent se produit.

Article 5 Assiette des réserves

1. Les établissements calculent leur assiette des réserves en utilisant les informations statistiques relatives aux exigibilités suivantes déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

a) dépôts; et

b) titres de créance émis.

Lorsqu’un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité située hors de la zone euro, ou envers l’administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui est située hors de la zone euro, ces exigibilités sont incluses dans l’assiette des réserves.

2. Les exigibilités suivantes sont exclues de l’assiette des réserves calculée conformément au paragraphe 1:

a) exigibilités dues à tout autre établissement lorsque ce dernier:

i) est soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et

ii) n’est pas exempté ou n’a pas bénéficié d’une exemption des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4;

b) exigibilités dues à la BCE ou une BCN d’un État membre de la zone euro.

3. Lorsque des exigibilités sont exclues de l’assiette des réserves conformément au paragraphe 2, l’établissement:

a) informe la BCN concernée du montant exclu dans les meilleurs délais;

b) apporte la preuve de ces exigibilités; et

c) déduit le montant de ces exigibilités de l’assiette des réserves après avoir apporté la preuve du montant à la BCN concernée conformément au point b).

Aux fins du point b), lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’apporter à la BCN concernée la preuve du montant des exigibilités de la catégorie «titres de créance émis», il applique la déduction forfaitaire publiée sur le site internet de la BCE à l’encours des titres de créance qu’il a émis et dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans.

(11) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(8)

4. Lorsqu’elle détermine la déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités relevant de la catégorie des titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans visée au paragraphe 3, la BCE tient compte du macroratio observé pour la zone euro entre l’encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d’autres établissements de crédit, ainsi que par la BCE et les BCN concernées, et l’encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit.

5. Les établissements calculent leur assiette des réserves relative à une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute.

6. Les institutions en queue de distribution, telles que définies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), calculent leur assiette des réserves pour deux périodes de constitution consécutives commençant par celle débutant le troisième mois suivant la fin d’un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les établissements concernés notifient leurs réserves obligatoires à la BCN concernée conformément à l’article 7.

Article 6

Calcul des réserves obligatoires

1. Les réserves obligatoires constituées par les établissements conformément à l’article 3 sont calculées à l’aide des taux de réserves suivants pour chacune des exigibilités de l’assiette des réserves visée à l’article 5:

a) un taux de réserves de 0 % s’applique aux catégories suivantes visées à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

i) dépôts ayant l’une des caractéristiques suivantes:

— à terme d’une durée supérieure à deux ans,

— remboursables avec préavis d’une échéance supérieure à deux ans,

— consistant en des accords de pension;

ii) titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans;

b) un taux de réserves de 1 % s’applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l’assiette des réserves.

2. Les BCN ou l’établissement appliquent un abattement forfaitaire de 100 000 EUR dans le calcul des réserves obligatoires pour chaque établissement, sous réserve des dispositions des articles 10 à 12.

3. Les BCN utilisent les réserves obligatoires calculées conformément à l’article 6 aux fins suivantes:

a) rémunérer les avoirs de réserves obligatoires;

b) vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 1, point a).

Article 7

Notification des réserves obligatoires

1. Les BCN établissent la procédure de notification des réserves obligatoires individuelles des établissements. Cette procédure doit prévoir s’il revient à la BCN concernée ou à l’établissement de calculer les réserves obligatoires conformément à l’article 6.

2. Lorsque la BCN concernée calcule les réserves obligatoires d’un établissement conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la BCN concernée notifie à l’établissement concerné ses réserves obligatoires au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) l’établissement concerné acquiesce ses réserves obligatoires au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) si l’établissement ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

(9)

3. Lorsqu’un établissement calcule ses réserves obligatoires conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) l’établissement en question notifie ses réserves obligatoires à la BCN concernée au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) la BCN concernée acquiesce les réserves obligatoires de l’établissement en question au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) si la BCN concernée ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est alors réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, la BCN concernée peut fixer une date antérieure pour la notification des réserves obligatoires.

5. Les BCN peuvent préciser les conditions et les délais dans lesquels les établissements peuvent réviser l’assiette des réserves et les réserves obligatoires notifiées conformément au présent article. Aucune révision n’est permise après l’acquiescement des réserves obligatoires conformément aux paragraphes 2 et 3.

6. Les BCN concernées mettent à disposition des calendriers indiquant les délais de notification et d’acquiescement des données pertinentes pour le calcul des réserves obligatoires aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues au présent article.

7. En cas de manquement par un établissement à son obligation de déclarer les informations statistiques mentionnées dans le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), les BCN concernées estiment les réserves obligatoires de l’établissement en question pour la période de constitution pertinente sur la base des informations précédemment déclarées par cet établissement et de toute autre information pertinente, et lui notifient ses réserves obligatoires au moins trois jours ouvrables BCN avant le début de cette période de constitution.

Article 8

Période de constitution

1. Une période de constitution commence le jour du règlement de l’opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l’ordre du jour de laquelle figure l’évaluation de l’orientation de la politique monétaire et se termine la veille du début de la période de constitution suivante, sauf indication contraire du conseil des gouverneurs.

2. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution sur le site internet de la BCE. Les BCN publient également ce calendrier sur leurs sites internet respectifs. Ce calendrier est publié par la BCE et les BCN au moins trois mois avant le début de chaque année civile.

3. Le conseil des gouverneurs peut modifier le calendrier mentionné au paragraphe 2. Le calendrier modifié est publié sur les sites internet de la BCE et des BCN avant la période de constitution concernée par la modification.

Article 9

Rémunération

1. La BCN compétente rémunère les avoirs de réserves obligatoires sur les comptes de réserves à un taux correspondant à la moyenne du taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

(10)

Rt = rémunération à payer sur les avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t;

Ht = avoirs moyens journaliers des réserves obligatoires pour la période de constitution t;

nt = nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t;

rt = taux de rémunération des avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t; il est fait application de l’arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales;

i = ième jour calendaire de la période de constitution t;

MRi = taux d’intérêt marginal de l’opération principale de refinancement la plus récente réglée le jour calendaire i ou avant celui-ci.

2. La BCN concernée verse la rémunération des avoirs de réserves obligatoires le deuxième jour ouvrable TARGET2 suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.

Article 10

Constitution indirecte des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire

1. Un établissement peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire lorsque celui-ci:

a) est résident du même État membre;

b) est tenu à des exigences en matière de réserves obligatoires;

c) accomplit normalement certaines tâches administratives (par exemple, la gestion de trésorerie) pour cet établissement, en dehors de la constitution de réserves obligatoires.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un établissement demande l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire, il conclut avec celui-ci une convention à cet effet.

Une telle convention précise au moins ce qui suit:

a) la volonté du demandeur d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et

b) un délai de préavis d’au moins 12 mois, sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphe 7, point b).

Lorsqu’un établissement notifie le préavis visé au point b), il en informe la BCN concernée dans les meilleurs délais.

3. Lorsque l’établissement mère d’un groupe consolide, dans sa déclaration statistique, l’activité des filiales résidentes du même État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), il peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire.

4. Lorsqu’un établissement mère demande l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire conformément au paragraphe 3, il conclut une convention avec chaque établissement du groupe pour agir en tant qu’intermédiaire. Ces conventions précisent au moins ce qui suit:

a) volonté de l’établissement mère ou de ses filiales d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et

b) un délai de préavis d’au moins 12 mois.

5. La BCN concernée peut accorder à l’établissement demandeur l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire et notifie cette autorisation à l’établissement et l’établissement intermédiaire dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution suivant la date d’octroi de l’autorisation et vaut pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4, ou jusqu’au retrait de l’autorisation conformément aux paragraphes 7 et 8.

(11)

L’autorisation accordée à un établissement de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est réputée être accordée conformément au présent paragraphe aux fins du présent règlement.

6. Lorsqu’un établissement intermédiaire constitue des réserves obligatoires pour un autre établissement conformément au présent article, il les constitue sur ses propres comptes de réserves, en supplément de ses propres réserves constituées conformément au présent règlement.

7. La BCE ou la BCN concernée peut, à tout moment, retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 ne satisfait pas aux exigences du présent règlement;

b) l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 demande le retrait de l’autorisation conformément au présent article;

c) les conditions relatives à la constitution indirecte de réserves obligatoires prévue au paragraphe 1 ne sont plus remplies;

d) des motifs d’ordre prudentiel existent en lien avec l’établissement intermédiaire.

8. La BCN concernée ou la BCE tient compte des éléments suivants lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de retirer l’autorisation conformément au paragraphe 7:

a) le fait qu’une résiliation de la convention ait ou non été convenue entre les parties par consentement mutuel; et b) la capacité de l’établissement qui constitue indirectement ses réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire à

assumer ou non les exigences qui lui reviennent individuellement en matière de constitution de réserves.

9. Lorsque la BCN concernée ou la BCE retire une autorisation conformément au paragraphe 7, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) le retrait de l’autorisation prend effet à la fin d’une période de constitution, sauf en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d);

b) en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d), le retrait prend immédiatement effet et le délai minimal de notification prévu au point c) du présent paragraphe n’est pas applicable;

c) la BCN concernée ou la BCE notifie le retrait aux deux parties à la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4 au moins cinq jours ouvrés avant la fin de la période de constitution finale concernée par l’autorisation.

10. Lorsque la BCE impose des sanctions en vertu du règlement (CE) no 2532/98, elle peut les imposer à l’établissement intermédiaire et à l’établissement pour lequel celui-ci constitue des réserves.

Article 11

Déclaration agrégée de l’assiette des réserves

1. Lorsqu’un établissement demande à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement toutes ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement mère conformément à l’article 10, paragraphe 3, l’établissement mère en question peut demander à la BCN concernée l’autorisation de déclarer son assiette des réserves et l’assiette des réserves des établissements de son groupe sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les BCN peuvent autoriser les établissements mères à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

2. Lorsqu’un établissement mère demande à la BCN concernée l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, la BCN concernée s’assure que la convention mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, comporte un acquiescement de la perte potentielle de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, au niveau individuel.

3. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, elle en informe l’établissement concerné dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution qui suit la date à laquelle elle est accordée et s’applique pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou jusqu’à son retrait.

(12)

4. Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, un abattement forfaitaire, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, est automatiquement appliqué sur les réserves obligatoires constituées par l’établissement intermédiaire.

5. L’autorisation accordée à un établissement par la BCE de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est considérée comme valable et applicable aux fins du présent règlement jusqu’à ce que cette autorisation soit retirée.

Article 12

Fusions et scissions

1. Lorsqu’une fusion prend effet au cours d’une période de constitution, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) l’établissement absorbant est responsable de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement acquis en vertu du présent règlement;

b) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont réduites à hauteur de chaque abattement forfaitaire applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 2;

c) les BCN évaluent si les établissements respectent la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), en tenant compte des avoirs de fin de journée sur les comptes de réserves des établissements absorbants et des établissements acquis.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution visée au paragraphe 1:

a) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant donnent lieu à un seul abattement forfaitaire au titre de l’article 6, paragraphe 2; et

b) les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées, aux fins de l’article 6, en se basant sur une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements acquis et de l’établissement absorbant.

Aux fins du point b), le calcul est effectué sur la base des assiettes des réserves de chaque établissement pour la période de constitution concernée, comme si la fusion n’avait pas eu lieu, et conformément aux règles prévues à l’annexe III, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Le premier alinéa s’applique également aux périodes de constitution ultérieures lorsque les conditions énoncées à l’annexe III, partie 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont remplies.

3. Lorsqu’une scission prend effet au cours d’une période de constitution, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit sont responsables de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement scindé en vertu du présent règlement;

b) chacun des établissements de crédit bénéficiaires est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée;

c) les réserves constituées par l’établissement scindé sont réparties proportionnellement entre les établissements bénéficiaires;

d) l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire.

4. Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet et jusqu’à ce que les établissements bénéficiaires déclarent leurs assiettes des réserves respectives conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

a) chaque établissement bénéficiaire est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée, le cas échéant; et

b) l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire.

(13)

Article 13

Délégation de pouvoirs en cas d’adoption de l’euro

1. Lorsqu’un État membre adopte l’euro conformément au traité, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de déterminer, après avoir pris en considération l’avis du comité des opérations de marché du SEBC, les éléments suivants:

a) les dates d’une période de constitution transitoire pour l’application des exigences en matière de réserves obligatoires, conformément à l’article 3, aux établissements établis dans cet État membre, la date initiale étant la date à laquelle l’État membre en question adopte l’euro;

b) le mode de calcul de l’assiette des réserves prévue à l’article 5 au cours de la période de constitution transitoire visée au point a);

c) le délai dans lequel les établissements établis dans cet État membre ou la BCN concernée doivent calculer et vérifier les réserves obligatoires pour la période de constitution transitoire.

Le directoire adopte et publie une décision en vertu du premier alinéa au moins deux mois avant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre concerné et en informe le conseil des gouverneurs.

2. Le conseil des gouverneurs délègue en outre au directoire le pouvoir d’autoriser les établissements établis dans d’autres États membres de la zone euro à déduire de l’assiette des réserves les exigibilités envers les établissements établis dans l’État membre adoptant l’euro pour les périodes de constitution concernées pendant et immédiatement après la période de constitution transitoire visée au paragraphe 1, point a).

Le premier alinéa s’applique lorsque les établissements de l’État membre adoptant l’euro ne figurent pas sur la liste des établissements mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, point a), au moment du calcul des réserves obligatoires. Dans ce cas, les décisions adoptées par le directoire de la BCE permettant d’effectuer la déduction prévue au présent paragraphe peuvent en outre préciser les modalités du calcul de la déduction des exigibilités en question.

.

Article 14

Vérification

1. Les BCN concernées peuvent exercer leur droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations relatives à l’assiette des réserves fournies par les établissements, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98.

2. Lorsqu’un établissement notifie son calcul des réserves obligatoires conformément à l’article 7, paragraphe 3, la BCN concernée en vérifie l’exactitude et en contrôle la cohérence avec les informations statistiques déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Article 15 Abrogation

1. Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est abrogé à compter du 26 juin 2021.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 16

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 juin 2021. Toutefois, son article 3 s’applique à compter du 28 juillet 2021, premier jour de la cinquième période de constitution en 2021.

(14)

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE La présidente de la BCE

Christine LAGARDE

(15)

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10) Règlement (CE) no 1052/2008 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/10) (JO L 282 du 25.10.2008, p. 14) Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51) Règlement (UE) no 1376/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/52) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 79) Règlement (UE) 2016/1705 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/26) (JO L 257 du 23.9.2016, p. 10)

(16)

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1745/2003 Présent règlement

Article 1er Article 2

Article 2, paragraphe 1 Article 1er

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa Article 4, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 3

— Article 3, paragraphe 1, point d), et article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 bis, premier alinéa Article 5, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 4

— Article 5, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1, phrase introductive, et article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3 Article 7, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 1, première et deuxième phrases Article 3, paragraphe 1, point b) Article 6, paragraphe 1, troisième phrase Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 2

Article 7 Article 8

Article 8 Article 9

Article 9 Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphes 1, 2 et 5

Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphes 6 et 10

Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 9, points a) et c)

Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 9, point b)

— Article 10, paragraphes 4, 5 et 8

Article 10, paragraphe 6 Considérant 5, article 14, paragraphe 2

(17)

Article 11 Article 11

Article 12 —

Article 13 Article 12

Article 13 bis Article 13

Article 14 Article 15

Article 15 Article 16

— Annexes I et II

(18)

RÈGLEMENT (UE) 2021/379 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 janvier 2021

concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5, vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (3) a été modifié et nécessite d’autres modifications importantes, eu égard, en particulier, aux modifications récemment apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (4), au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (6). En conséquence, par souci de clarté, il convient de procéder à sa refonte.

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98, la Commission européenne a été consultée sur les modifications apportées aux obligations statistiques énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(3) L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la Banque centrale européenne (BCE) de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(4) L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts de celui-ci.

(5) Pour accomplir ses missions, le SEBC doit disposer d’informations statistiques sur les actifs et passifs financiers, sous forme d’encours et d’opérations, concernant le secteur des institutions financières monétaires (IFM) ainsi que les établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union. Afin de fournir à la BCE un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres (1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(3) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(4) Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10). Les modifications récentes apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) figurent dans la refonte de ce règlement effectuée par le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

(6) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(19)

de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique, il est nécessaire d’élaborer un bilan consolidé du secteur des IFM qui se fonde sur une population déclarante complète et homogène.

Il est également nécessaire de disposer d’informations statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties.

(6) Le règlement (UE) 2019/2033 modifie, entre autres, la définition des «établissements de crédit» donnée dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), afin d’inclure les entreprises d’investissement d’importance systémique. Il convient donc d’adapter la référence, dans la définition d’une «institution financière monétaire» figurant dans le règlement no 1071/2013 (BCE/2013/33), à la disposition modifiée correspondante du règlement (UE) no 575/2013, afin de conserver la cohérence des normes, définitions et classifications communes destinées à la nomenclature statistique des institutions de dépôt, ainsi que l’homogénéité du secteur des IFM.

Néanmoins, il est également nécessaire de garantir la disponibilité permanente des informations statistiques relatives à tous les établissements de crédit, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié, y compris pour le calcul des assiettes des réserves pour ces établissements effectué conformément au règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (8). Par conséquent, les établissements de crédit qui ne sont pas des IFM sont inclus dans le champ d’application de la refonte.

(7) Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel des établissements de crédit afin de calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). En outre, il convient d’adapter les obligations de déclaration relatives à l’assiette des réserves afin de tenir compte de la déclaration des dépôts placés dans des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, effectuée sans référence à une classification statistique particulière.

(8) Afin de faciliter le respect des obligations statistiques par des groupes d’agents déclarants liés, il convient d’autoriser les IMF à effectuer des déclarations au nom d’autres agents déclarants qui sont également des IMF résidant dans le même État membre. Toutefois, les informations statistiques déclarées pour de tels groupes doivent être suffisantes, le cas échéant, pour calculer l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/

378 (BCE/2021/1). Par conséquent, il convient de déclarer les informations statistiques nécessaires au calcul de l’assiette des réserves de chaque membre de tels groupes, excepté lorsque le groupe a été autorisé à déclarer les réserves sous forme agrégée pour l’ensemble du groupe, conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(9) Il peut s’avérer opportun pour les banques centrales européennes (BCN) de collecter auprès de la population déclarante effective les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré par les BCN sous leur propre responsabilité conformément aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national ou aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient, dans ces cas, d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(10) La BCE doit effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire et, notamment, de l’incidence des variations des taux d’intérêt appliqués aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ainsi que des achats effectués dans le cadre des programmes d’achats d’actifs sur les conditions de prêt pour les ménages et les sociétés non financières. Afin que la BCE puisse suivre, de manière plus efficace et en temps opportun, les conditions du crédit dans l’économie réelle et le rôle de celui-ci en tant que contrepartie des agrégats monétaires, il est nécessaire de collecter mensuellement des informations statistiques supplémentaires sur les titrisations et autres cessions par les IFM, en particulier concernant les crédits aux ménages ventilés par objet et les crédits aux sociétés non financières ventilés par échéance.

(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(20)

(11) La BCE demande des informations statistiques relatives à la centralisation notionnelle de la trésorerie afin de pouvoir distinguer l’incidence des dépôts et crédits se trouvant dans les trésoreries centralisées notionnelles de celle des autres dépôts et crédits lors de l’analyse de l’évolution de la monnaie et du crédit.

(12) Pour faciliter l’analyse de l’évolution du crédit, il convient d’harmoniser certaines définitions et pratiques de déclaration avec celles d’autres obligations de déclaration réglementaire instaurées par la BCE.

(13) Il est également nécessaire d’harmoniser la définition des OPC monétaires [nommés dans le règlement (UE) 2017/1131: «fonds monétaires»] à des fins statistiques avec la réglementation en matière de surveillance, pour accroître la transparence des marchés et faciliter les déclarations, dans la mesure où les organismes de placement collectif agréés en vertu du règlement (UE) 2017/1131 émettent des instruments financiers considérés comme des proches substituts des dépôts.

(14) Afin d’améliorer l’analyse du bilan du secteur des IFM pour l’ensemble de la zone euro, il est nécessaire de favoriser l’harmonisation des obligations de déclaration, pour certains postes, avec les informations statistiques complémentaires fournies par les BCN conformément à l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne (9).

(15) Pour permettre à la BCE de suivre efficacement l’activité interbancaire, il est nécessaire de procéder à la collecte des informations relatives aux actifs et passifs en effectuant des ventilations par contreparties des IFM et d’améliorer la cohérence entre les informations sur les contreparties collectées mensuellement et trimestriellement.

(16) En outre, afin de clarifier la relation entre les IFM et d’autres segments du secteur financier, y compris les intermédiaires financiers autres que les IFM, et d’aider à l’établissement des comptes financiers de l’Union monétaire, il est nécessaire de collecter des informations statistiques sur les dépôts et les actions en ventilant les contreparties par sous-secteur.

(17) Les informations sur les avoirs des IFM en titres de créance émis par les administrations publiques de chaque État membre doivent être collectées en temps utile afin de suivre précisément les expositions à ces titres. Il convient de compléter les informations relatives aux États membres par des informations relatives aux actifs et passifs provenant d’autorités de l’Union, y compris le Conseil de résolution unique (CRU) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Par ailleurs, il est nécessaire de mettre à jour les obligations de déclaration à la suite du retrait du Royaume- Uni de l’Union.

(18) Il est également nécessaire de collecter des informations relatives aux avoirs immobiliers totaux afin de suivre l’étendue de la propriété de ces actifs par les IFM et de mieux comprendre l’évolution de l’ensemble de leurs actifs non financiers.

(19) Les obligations mensuelles et trimestrielles les plus récentes devraient être mises en place pour des périodes de référence se situant dans un trimestre civil, afin de faciliter leur mise en œuvre par les agents déclarants. Par conséquent, la première déclaration à effectuer au titre des obligations mensuelles concerne la période de référence de janvier 2022, et la première déclaration à effectuer au titre des obligations trimestrielles concerne le premier trimestre 2022. Pour garantir la disponibilité permanente des données nécessaires, les obligations relatives aux données trimestrielles devraient être maintenues pour la période de référence du quatrième trimestre 2021. En conséquence, les obligations de déclaration imposées par le présent règlement devraient s’appliquer après la période de référence correspondante fixée pour la déclaration d’informations mensuelles, à savoir le 1er février 2022.

(20) Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement à condition que ces modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base ni n’augmentent la charge liée aux obligations de déclaration. Il est tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de ladite procédure. Il convient que les BCN proposent ces modifications, d’ordre technique, des annexes du présent règlement par l’intermédiaire dudit comité.

(21) Cependant, afin de garantir la sécurité juridique, les dispositions du présent règlement qui découlent directement de la modification apportée à la définition des «établissements de crédit» conformément au règlement (UE) 2019/2033 doivent s’appliquer en même temps que cette modification le 26 juin 2021.

(9) Orientation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/15) (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

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