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L'accueil des élèves. en milieu professionnel

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Texte intégral

(1)

L'accueil des élèves

en milieu professionnel

Version septembre 2011

Ce guide est une simple contribution destinée à aider les responsables d’établissement

Il ne s’agit pas d’un texte réglementaire

(2)

Sommaire

Tableau de synthèse Page 3

Chapitre 1 :

A. Les conventions de stage : Page 5

conditions et principes communs 1 – Profil du jeune

2 – Profil du stage 3 – Durée du stage

4 – Les responsabilités et assurances – accidents du travail 5 – Le stage durant les vacances scolaires

6 – La gratification

B. La séquence d’observation en milieu professionnel Page 13 C. La période de formation en entreprise Page 13

Chapitre 2 : Accès aux machines, appareils ou

produits dangereux Page 14

Chapitre 3 : La présence du jeune en entreprise

En référence au Code du travail Page 21

A. Durée du travail Page 21

B. Horaires de travail et repos quotidien Page 23

C. Repos hebdomadaire Page 25

Chapitre 4 : Les stages à l'étranger Page 28

Chapitre 5 : Les jeunes étrangers en stage en France Page 30

Le document résulte d'une mise à jour en octobre 2010 et tient compte de l’ensemble des nouveaux textes relevant du nouveau code du travail, du code de la sécurité sociale et de l’Education nationale.

(3)

L'accueil des élèves en milieu professionnel – Rentrée 2011

La convention à utiliser correspond à un profil de jeune ou de classe, indépendamment de l’objectif de la période en entreprise et donc du contenu de l’annexe pédagogique.

Convention à utiliser (convention tripartite)

Classes concernées

Visite ou stage Accueil :

Durée de présence

en entreprise Objectifs Activités Suivi Assurance

Responsabilité

Observations

Séquence d'observation en milieu professionnel

(1)

Obligatoire pour toute classe de 3e hors cas déjà prévus Opt 3 h en 3e (DP3 en collège)

4e générale de collège Classe de 2nd générale et technologique, 1re générale et Terminale générale

ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire anciennement UPI)

Individuellement ou collectivement à partir de la 4e et

à partir de 14 ans dans les entreprises industrielles et commerciales avant 14 ans dans

certains lieux (voir document de réglementation)

1 semaine maximum par entreprise suivant le

projet pédagogique de la classe

Collégiens :

Uniquement sur le temps scolaire lycéens de LGT:

A titre exceptionnel sur le temps de vacances

Sensibiliser à l'environnement technologique, économique et professionnel (éducation à l'orientation) Favoriser le contact

avec les acteurs dans leur milieu

professionnel

Participation à des activités de l'entreprise, des essais ou

démonstrations

INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l’âge du jeune) :

Accès et manipulations sur toute machine, produit et appareil de production

Travaux légers

Encadrement par l'Entreprise Suivi par

l'Etablissement

Entreprise : assurance responsabilité civile Etablissement :

assurance habituelle responsabilité civile Responsabilité de l’administration : Art. L911-4 du Code de l’Education

Est organisée dans le cadre de la préparation au projet d'orientation de l'élève

Doit être prévu impérativement dans le projet d’établissement

Stage d'initiation (2)

Tout dispositif en alternance en 4e et 3e (dont "Alternance au collège") à condition qu’il soit prévu dans le projet d’établissement 4e d'Aide et de Soutien Classes relais

Module 6 h en 3 e (DP6)

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)

MGI

Individuellement à partir de la 4e et à partir de 14 ans 15 ans pour le DIMA

Suivant textes réglementaires

Découverte de différents métiers pour définir un projet de formation Initiation aux activités

professionnelles

Activités pratiques variées

Travaux légers sous surveillance

INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l’âge du jeune) :

Accès et usage des machines, appareils et produits dangereux

Encadrement par l'Entreprise (tuteur) Visites périodiques de l'enseignant Livret de suivi pour

chaque élève

Assurance pour l'Entreprise et l'Etablissement Protection régime

des accidents du travail (code de la sécurité sociale)

Est organisé dans le cadre d'une formation qui comporte une initiation aux activités professionnelles (définition d'un projet de formation ultérieure)

Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation Stage d'application

(2)

4e et 3e SEGPA 4e et 3e EREA 3e d'Insertion 3e en dispositif relais

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) MGI

A partir de la 4e et à partir de 14 ans 15 ans pour le DIMA

Suivant textes

réglementaires Articuler savoir et savoir-faire acquis en établissement scolaire avec des langages techniques et des pratiques du monde professionnel

Manœuvres ou manipulations sur machines, produits et appareils de production nécessaires à la formation

INTERDICTION FORMELLE (quel que soit l’âge du jeune) :

Encadrement par l'Entreprise Visites périodiques

par enseignant Livret de suivi pour chaque élève

Assurance pour l'Entreprise et l'Etablissement Protection régime

des accidents du travail (code de la sécurité sociale)

Est organisé dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle Caractère obligatoire du stage car inscrit

(4)

Convention à utiliser (convention tripartite)

Classes concernées

Visite ou stage Accueil :

Durée de présence

en entreprise Objectifs Activités Suivi Assurance

Responsabilité

Observations

Tout jeune préparant un diplôme en lycée ou EREA : CAP, BAC PRO, MC, BAC T ECHNO, BTS Jeune en CPGE

Suivant textes réglementaires

Voir référentiel de

formation Utilisation possible de machines et produits dangereux avec dérogation pour l'élève mineur (ne peut cependant y accéder seul)

Période de formation en milieu

professionnel (3)

S’applique également à ces jeunes souhaitant changer

d’orientation

A partir de 14 ans

Dans ce cas, nous sommes en présence d’une découverte et d’observations d’un secteur professionnel autre que celui du diplôme préparé. La durée et les activités doivent donc répondre aux nouveaux objectifs pédagogiques.

Encadrement par l'Entreprise Visites périodiques

par enseignant Livret de suivi pour chaque élève

Assurance pour l'Entreprise et l'Etablissement Protection régime

des accidents du travail (code de la sécurité sociale)

S'adresse aux élèves dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en entreprise

(1) Toute séquence d’observation en milieu professionnel est à organiser :

pour les collégiens uniquement sur le temps scolaire

pour les lycéens de LGT sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur le temps de vacances si le chef d’établissement l’autorise

(2) Pour les autres profils, la présence en entreprise n’est possible pendant les vacances scolaires qu’à titre tout à fait exceptionnel et individuel si le chef d’établissement l’autorise

(3) Pour les jeunes préparant un diplôme, si la PFMP est interrompue (raison de santé), possibilité de poursuivre ou de rattraper le temps de la PFMP pendant

les vacances scolaires incluses dans la scolarité de manière à assurer la durée réglementaire pour l’obtention du diplôme (en respectant le code du travail).

Quel que soit le cas, Il y a lieu alors d’inscrire dans la convention les modalités pratiques d’organisation des permanences de l’établissement (coordonnées téléphoniques des personnels de permanence) d’une part et d’organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnées téléphoniques) d’autre part.

Remarque :

Lorsque le jeune dépend du régime des accidents du travail, l’accident du travail n’est pris en charge au niveau des trajets que dans les conditions suivantes : trajet domicile-lieu de stage aller et retour ; trajet établissement scolaire-lieu de stage aller et retour. Est exclu le trajet domicile-établissement scolaire aller et retour.

La mise à jour de ce tableau et des différentes conventions prend en compte les différents textes réglementaires en vigueur au 1er septembre 2011.

(5)

Chapitre 1

A - Les conventions de « stage » : conditions et principes communs

Une convention de stage, quel que soit le profil du jeune, sera dans tous les cas tripartite (établissement d’enseignement - élève ou ses représentants – entreprise)

L’élève est inscrit dans un établissement d’enseignement technologique, d’enseignement professionnel ou en collège

Le stage est compris dans le cursus d’enseignement ou s’il n’est pas mentionné dans les textes réglementaires d’une formation il est inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement

Le stage est compris dans la scolarité et non à l’issue de la formation ou après l'obtention du diplôme préparé

La convention à utiliser correspond au profil du jeune ou de sa classe et non à l’objectif du stage (observation, application…)

1. Profil du jeune

Il est scolarisé au moins dans une classe de 4e (ou dans une classe ULIS)

Il est âgé de 14 ans au moins (Article L4153-1 du Code du travail) pour l’accueil dans les entreprises relevant du droit privé

Il peut être âgé de moins de 14 ans (Circulaire DGESCO A2/JBG n° 2006-0022 du 12 juillet 2006 – articles du code du travail L3111-1 et L4153-5) si le lieu d'accueil du jeune est soit :

« un établissement où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, de la mère ou du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique » … à condition que l’élève n’y effectue pas des travaux considérés comme nuisibles, préjudiciables ou dangereux

une structure prévue par l’article D.332-14 du code de l’Education, à savoir une administration, un établissement public administratif ou une collectivité territoriale ou locale

Remarques :

Le jeune pourra effectuer sa séquence d’observation dans une mairie, sauf dans les structures où sont accueillis de jeunes enfants (crèche, école maternelle ou élémentaire ou primaire…)

(6)

Un établissement public administratif est une personne morale de droit public disposant d’une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, sous le contrôle de l’Etat ou d’une collectivité territoriale

Exemples d’EPA :

Le musée des armées

Les cercles et les foyers dans les armées Le CNED

Les haras nationaux

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques Les parcs nationaux

Météo-France

Le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires)….

Par contre les EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) relèvent du droit privé (exemples : SNCF, RATP, Réseau ferré de France RFF, Office national des forêts…) et ne peuvent accueillir de jeunes de moins de 14 ans. De même les anciens EPIC devenus entreprises privées ou SA (exemples : EDF, Gaz de France, La Poste, SEITA, Aéroports de Paris…) même si une part ou la totalité du capital est public.

2. Profil du stage

Il peut être obligatoire car inscrit :

dans les référentiels (préparation à un diplôme ; option DP3 ; DP6 ; DIMA…)

au niveau d’un texte réglementaire (Circulaire n°2005-124 du 26 juillet 2005 – BO n°30 du 25 août 2005 pour tous les jeunes de 3e …)

Il peut être possible ou préconisé mais non obligatoire et à condition qu’il soit prévu dans le projet d’établissement (classe de 4e - classe de 2nd générale et technologique ; 1re et terminale) Pour les étudiants uniquement :

Décret no 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret no 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances L’article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 1er. − Les établissements d’enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d’une convention type.

Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : – leur finalité et leurs modalités sont définies dans l’organisation de la formation ;

– ils font l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement.

Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu’ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :

– des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d’orientation ou d’un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans laquelle l’étudiant s’est engagé initialement ;

– de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant ;

(7)

– des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’entreprise concluent un contrat pédagogique.

Art. 2. − Les dispositions du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010, s’appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date.

3. Durée du stage

Pour les séquences d’observation en milieu professionnel, la durée de présence du jeune est d’une semaine maximum par entreprise

Pour tous les autres profils, la durée est déterminée par les textes réglementaires ou le projet pédagogique

Au niveau des étudiants : la durée initiale ou cumulée des stages en entreprise est limitée à 6 mois calendaires (quel que soit le nombre d’heures effectuées), à l’exception de ceux qui sont intégrés dans un cursus pédagogique dont la durée peut être supérieure (attention cependant car paiement de cotisations de la part de l’entreprise d’accueil)

4. Les responsabilités et assurances – accidents du travail – utilisation d’un véhicule par le stagiaire

L’entreprise et l’établissement scolaire ont contracté une assurance couvrant la responsabilité civile En cas d’accident survenu lors d’une séquence d’observation en milieu professionnel, le jeune ne peut

être couvert par le régime « accidents du travail » mais bénéficie cependant d’une couverture en application de l’article L.911-4 du Code de l’Education qui engage la responsabilité de l’administration.

Remarque : lorsque l’accident survient, plusieurs responsabilités peuvent être mises en cause : celle de l’établissement lorsque l’accident est lié à une faute dans les conditions d’organisation

du stage

celle du chef d’entreprise qui a contracté une assurance responsabilité civile pour faire face à une telle éventualité

celle d’un autre élève qui est couvert soit par l’assurance responsabilité civile souscrite par les parents, soit par l’assurance que l’établissement souscrit pour prendre en charge les dommages provoqués par les élèves eux-mêmes

Dans tous les autres cas, le jeune est rattaché au régime de protection des accidents du travail (Article R412-4 du Code de la Sécurité sociale, articles L412-8, D412-3, D412-4, D412-5-1 et D412-6 en vigueur)

La protection concerne les accidents survenus sur le lieu du stage (en référence au lieu déclaré sur la convention), aux heures de stage (en référence aux horaires de l’entreprise mentionnés sur

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l’annexe pédagogique), sur le lieu et trajet autres que celui du stage (mission imposée par l’entreprise) et sur le trajet entre le domicile du jeune et le lieu du stage

Remarque : pour les stages à l’étranger, est considéré comme accident de travail, tout accident survenu sur le trajet aller-retour pour quitter le territoire français et se rendre à l’étranger

L’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise d’accueil qui l’adresse à la CPAM dont relève l’établissement scolaire (en indiquant notamment l’établissement scolaire comme employeur et en déclarant la victime comme stagiaire du … au dans l’entreprise d’accueil). Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, une copie parvenant au chef d’établissement (articles L412-8, R412-4, D412-3, D412-4, D412-6 et article L.441-2 du Code de la sécurité sociale - décret n° 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatifs à la protection contre les accidents du travail)

Si le jeune utilise son véhicule personnel, les dommages corporels et les dommages matériels causés à autrui ou subis par son propre véhicule ne sont pas couverts : ce sont les garanties de l'assurance souscrite par l'élève pour son propre véhicule qui s'appliquent

Si le jeune utilise un véhicule de l’entreprise d’accueil, celle-ci devra s’assurer : que le jeune est bien titulaire d’un permis de conduire en cours de validité

que son assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer le cas échéant les déclarations nécessaires.

Avant de confier au stagiaire la conduite d’un engin de manutention à conducteur porté (relevant de la recommandation 372 modifiée ou de la recommandation 389), l’entreprise d’accueil devra s’assurer que le jeune est en possession du CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité), correspondant au type de l’engin à utiliser. Le jeune devra être muni des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque de chantier non périmé et une paire de gants de chantier) Ces deux dernières dispositions sont également applicables dans des lieux autres que ceux ouverts à

la circulation publique

5.

Le stage durant les vacances scolaires

(sous réserve de l’acceptation du chef d’établissement) Les séquences d’observation en milieu professionnel doivent obligatoirement s’inscrire dans le projet

d’établissement et sont à organiser :

Pour les collégiens, obligatoirement sur le temps scolaire

Pour les lycéens de LGT sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur le temps de vacances si le chef d’établissement l’autorise

Remarque : Pour les élèves de formation générale qui souhaiteraient faire un stage pendant les vacances scolaires de leur propre initiative, l’organisation de leur présence dans une entreprise doit être considéré en dehors de l’établissement.

(9)

Pour les autres profils, il ne peut être envisagé un accueil d’élève en milieu professionnel pendant les vacances scolaires qu’à titre tout à fait exceptionnel et individuel (raison médicale par exemple). Il y a lieu alors d’inscrire dans la convention les modalités pratiques d’organisation des permanences de l’établissement (coordonnés téléphoniques des personnels de direction de permanence) d’une part et d’organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnés téléphoniques) d’autre part.

Remarque : Pour les élèves préparant un diplôme, si le stage est interrompu (pour raison de santé par exemple), il pourra être poursuivi durant les vacances scolaires incluses dans la scolarité de manière à sauvegarder la possibilité de présentation à l’examen (prendre en compte le Code du travail pour les mineurs)

Le stage doit avoir lieu pendant le cursus scolaire, c’est-à-dire que les vacances scolaires doivent être incluses dans la scolarité de l’élève. Le stage ne peut donc pas se dérouler pendant les vacances qui suivent l’obtention du diplôme visé (Circulaire n° 17/70 du 26 mars 1970)

Pour les mineurs (14 à 18 ans) : un mineur est autorisé à être en stage pendant les vacances scolaires à condition que lui soit assuré un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail L 4153-1 à L 4153-5 et D 4153-2), dont la durée doit être au minimum de 14 jours ouvrables ou non

Dans l’hôtellerie, les élèves mineurs peuvent faire leur stage pendant les vacances scolaires d’été, à condition de préserver un repos de 4 semaines successives. (Arrêté du 28/8/90, modifié par l’arrêté du 20/8/92 – BO n° 38 d’octobre 1992)

6. La gratification (applicable aux étudiants uniquement)

Remarque : le champ d’application de l’article 9 concerne tout étudiant préparant un diplôme de l’enseignement supérieur (étudiants de BTS, d’IUT, élèves ingénieurs, élèves des écoles de commerce et de gestion + étudiants préparant un diplôme universitaire)

Références : la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances - les décrets 2006-757 du 29 juin 2006, 2006-1093 du 29 août 2006 et 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatifs aux stages en entreprise - le décret 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise – Article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, modifié par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art 30

Si le stage est d’une durée inférieure à 2 mois, le stagiaire ne peut prétendre pendant son stage à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification, si son montant ne dépasse pas le seuil mensuel d’exonération des cotisations sociales, qui correspond à une gratification inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (22 Euros en 2011), multipliée par le nombre d'heures mensuel du stage, avantages en nature compris (soit pour 2011,

(10)

417,09 Euros par mois pour 35 h hebdomadaires ou 151,67 h mensuelles pour 2010). Dans ce cas l’entreprise ne paie pas de cotisation. Donc attention à tenir compte de la valeur des avantages en nature pour le montant total de la gratification.

Si le stage est d’une durée supérieure à 2 mois calendaires (= le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours par semaine en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1er et le dernier jour du stage) quelle que soit l’entreprise, cette gratification devient obligatoire et au minimum égale au seuil ci-dessus (Article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, modifié par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art 30).

Cette gratification obligatoire est à verser mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage Elle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le

stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport Les cotisations sont à payer par l’entreprise uniquement lorsque la gratification dépasse le seuil

(voir ci-dessus) et seulement sur la part excédant le seuil de la franchise. Si le jeune est présent seulement 3 jours sur 5 dans l’entreprise, celle-ci sera exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 250,25 euros (417,09 x 3/5) (calcul année 2011)

Si le stage est d’une durée supérieure à 6 mois calendaires (autorisé pour un stage intégré dans un cursus pédagogique et dans ce cas, pas de limitation de durée) les cotisations URSSAF dues par l’entreprise deviennent obligatoires quel que soit le montant de la gratification (Lettre circulaire n°

2007-069 du 5/4/2007 ACOSS Direction de la réglementation du recouvrement et du service – DIRRES)

Remarques :

durée calendaire = le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours de présence dans l’entreprise par semaine, en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1er et le dernier jour de stage

le stage fait l’objet d’une seule convention et présente une unité pédagogique

(11)

1 - Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, article 9 Modifié par Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 30

Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret.

Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.

2 - Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, article 30

L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.» ; 2° A la première phrase du second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

3 - L’article L211-1 a été remplacé par les articles L4153-1 et suivants

Article L4153-1 (=la loi ci-dessus ne concerne donc pas les profils suivants) : - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'Article L6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Code du travail

Article L3111-1 (= les champs d’application du code du travail)

- Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Article L4153-1 (=le code du travail s’applique aux jeunes à partir de 14 ans) - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'Article L6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

(12)

Article L4153-2

- Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'Article L4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.

Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

Article L4153-3

- Les dispositions de l'Article L4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Article L4153-5

- Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. La liste de ces travaux est déterminée par décret.

Article D4153-2

- L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.

(13)

B – La séquence d'observation en milieu professionnel

Informations complémentaires sur le tableau de synthèse et au A. du chapitre 1.

1. La séquence d'observation en milieu professionnel à l'étranger :

Elle peut être organisée pour les élèves scolarisés dans un établissement frontalier, dans une section internationale ou une section européenne, dans un pays dont ils apprennent la langue

Le chef d'établissement doit vérifier que le contrat d'assurance de l'établissement prévoit les "stages à l'étranger", sinon il doit informer l'assureur pour modification des termes du contrat

En ce qui concerne les formalités :

le jeune doit être en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière s'il est mineur, la sortie du territoire est subordonnée à une autorisation des parents

Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant les dommages causés et subis par le jeune, en dehors de son temps en entreprise. Si elle bénéficie d'une assurance "Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger

La famille doit vérifier la couverture sociale auprès de sa caisse d'Assurance Maladie et si nécessaire effectuer les formalités nécessaires pour une prise en charge dans le pays d'accueil du jeune

Remarque : il est peut-être judicieux de se poser la question de l’opportunité d’aller à l’étranger pour une période de 5 jours maximum d’observation d’un secteur professionnel ou d’un métier

C – La période de formation en milieu professionnel (PFMP)

Informations complémentaires au tableau de synthèse «L’accueil des élèves en milieu professionnel » et au A. du chapitre 1.

1. La durée de présence en entreprise :

Est déterminée par les textes réglementaires

La PFMP peut avoir lieu pendant les vacances scolaires si la situation l'oblige, à chaque fois que la durée réglementaire ne peut être assurée pour l’obtention du diplôme (en respectant le code du travail)

2. Les activités possibles :

L'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est possible mais doit faire l'objet d'une demande de dérogation pour l'élève mineur qui ne peut cependant y accéder seul (voir chapitre 2)

Remarque : pour les jeunes préparant un diplôme, il est possible dans le cadre d’un souhait de « réorientation » de faire des « stages » en entreprise en utilisant la même convention que pour les PFMP. Attention cependant à la durée de présence en entreprise et aux activités prévues qui doivent être en cohérence avec les objectifs pédagogiques qui relèvent plus de la découverte et de l’observation d’un nouveau secteur professionnel.

(14)

Chapitre 2

Accès aux machines, appareils ou produits dangereux – Dérogation pour élèves mineurs

(Code du travail – Articles D 4152-8 9 et 10, D 4153-13 à 49)

1. La circulaire DGT-DGESCO-DGFAR_DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007 et la note du DAFPIC en date du 30 novembre 2010 posent les principes :

Seuls les élèves engagés dans des formations conduisant à un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel peuvent avoir accès aux travaux interdits par le code du travail, moyennant dérogation accordée par l’inspecteur du travail

La dérogation aux travaux interdits concerne les élèves âgés de 15 ans au moins et 18 ans au plus (les élèves, qui auront 15 ans en cours d’année scolaire, ne pourront être admis à effectuer des travaux normalement interdits par le code du travail qu’à compter du jour de leurs 15 ans révolus)

Ces dispositions concernant les situations de formation en établissement scolaire comme celles rencontrées dans le cadre des Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

2. Article D 4153-47 du Code du travail : Les mineurs munis d'un CAP correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent utiliser les machines "proscrites" sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail (donc dans ce cas pas besoin de dérogation).

3. La demande de dérogation comporte "l'avis du médecin de l'Education nationale".

Sur la base des résultats des tests de dépistage dont il a la maîtrise et les moyens, et en tant que médecin scolaire et non pas en tant que spécialiste de médecine du travail, le médecin de l'Education nationale émet un avis sur l'aptitude de l'élève mineur à travailler sur les machines dangereuses qui sont utilisées dans et par l'établissement d'enseignement technique ou professionnel.

Il est rappelé qu'un médecin de l'Education nationale n'a pas compétence pour intervenir sur les

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conditions de travail en entreprise et y conduire une quelconque expertise. En conséquence, il ne peut émettre d'avis concernant l'aptitude de l'élève au regard des conditions de travail présentes dans l'entreprise, ni sur les machines dangereuses utilisées dans l'entreprise.

Références(Courrier du 8 juillet 2005 de Monsieur le Recteur DEBÈNE aux établissements et personnels concernés).

4. Remarque : En ce qui concerne l’article D 4153-48 relatif aux travaux en élévation sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l’interprétation peut être différente suivant les directions départementales du travail. Exemple : cet article concerne les jeunes travailleurs. Aussi pour les jeunes préparant un diplôme, lorsqu’ils sont stagiaires en entreprise, s’ils ont moins de 16 ans, il est nécessaire d’avoir l’avis de l’inspecteur du travail et du médecin du travail. S’ils ont entre 16 et 18 ans, l’avis du médecin du travail seul suffit.

Extrait du Code du travail de référence

(texte modifié le 2 septembre 2010)

Le code du travail (section 3 : travaux réglementés, sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis) traite de l’accès des élèves aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs. Il faut se référer à l’article D 4153-41 (décret n°2008-244 du 7 mars 2008) « Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit à la section 2. » La « section 2 : Travaux interdits » débute à l’article D 4153-15 conformément à la dernière modification du texte le 2 septembre 2010 du Code du travail.

L’article D 4153-42 vient compléter l’article D 4153-41.

Article D4152-8

- Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

Article D4152-9

- Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;

2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

Article D4152-10

- Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :

1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2° Benzène ;

3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ;

c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

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Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.

Article D4153-13

- Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.

Article D4153-15 (1er article de la Section 2 : travaux interdits)

- Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.

Article D4153-16

- Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont

confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

Article D4153-17

- Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.

Article D4153-18

- Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0º C.

Article D4153-19

- Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.

En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.

Article D4153-20

- Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

Article D4153-21

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants : 1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;

2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;

3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;

4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

Article D4153-22

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

Article D4153-23

- Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans :

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1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ;

2° Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; 3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.

Article D4153-24

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.

Article D4153-25

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.

Article D4153-26

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;

2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; 3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;

4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;

5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;

6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;

7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; 8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;

9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; 10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;

11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;

12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ; 13° Travaux suivants exposant à la silice libre :

a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ; d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ;

e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; 14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;

15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

Article D4153-27

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :

1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; 2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; 3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;

4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; 5° Chlorure de vinyle monomère ;

6° Cyanures : manipulation ;

7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; 8° Lithine : fabrication et manipulation ;

9° Lithium métal : fabrication et manipulation ; 10° Potassium métal : fabrication et manutention ;

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11° Sodium métal : fabrication et manutention ; 12° Soude caustique : fabrication et manipulation.

Article D4153-29

- Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans :

1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ;

3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;

4° Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

Article D4153-30

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

Article D4153-31

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

Article D4153-32

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare.

Article D4153-33

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

Article D4153-35

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; 2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.

Article D4153-36

- Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :

1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;

2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ; 3° Travaux de montage-levage en élévation ;

4° Montage et démontage d'appareils de levage ;

5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ; 6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;

7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ; 8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; 9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;

10° Travaux de démolition ;

11° Percement des galeries souterraines ;

12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ; 13° Travaux dans les égouts ;

14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

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Article D4153-37

- Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries.

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux.

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques.

Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.

Article D4153-38

- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

Article D4153-40

- L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Article D4153-41

- Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.

Article D4153-42

- Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :

1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;

2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;

3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;

5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.

Article D4153-43

- Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.

Article R4153-44

- La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.

Article D4153-45

- Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des

équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.

Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.

Article D4153-46

- En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.

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Article D4153-47 (remplace R 234-23 de l’ancien code du travail)

- Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

Article D4153-48

- Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

Article D4153-49

- Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.

Article R4541-9

- Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

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Chapitre 3

La présence du jeune en entreprise : Durée, horaires, repos

(en référence au Code du travail)

A – DUREE DU TRAVAIL

Principe : la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou

hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’entreprise

Pour les mineurs (14 à 18 ans) :

8 heures par jour maximum (sauf pour les séquences d'observation pour lesquelles la durée est de 7 heures par jour) et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie (avec pause de 30 mn consécutives)

Par semaine, la durée légale est fixée à 35 heures maximum, aucune heure supplémentaire ne pourra être imposée

A titre exceptionnel, l’inspecteur du travail peut accorder une dérogation dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin du travail de l’entreprise

Pour les majeurs :

La durée par jour ne peut excéder 10 heures maximum. Si la durée de 35 h par semaine venait à être dépassée, le jeune doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés (récupération…)

Les jours fériés sont au nombre de 11. Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours fériés.

Remarque : L’article R 3164-2 du code du travail, prévoyant le travail des apprentis les jours fériés, ne s’applique pas aux jeunes en stage

Code du travail

Article L3121-10

- La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'Article L3122-1 (= du lundi 0 h au dimanche 24 h).

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Article L3121-34

- La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Article L3171-4

- En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Article R3124-1

- Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L.

3121-22 à L. 3121-32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-2

- Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L.

3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article L3162-1

- Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Article L3162-2

- L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.

Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif.

Article L3133-1

- Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.

Article L3164-6

- Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

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Article L3133-4

- Le 1er mai est jour férié et chômé.

Article R3164-2 (concerne les jeunes travailleurs et donc les apprentis et non les stagiaires)

- Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L.

3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont : 1º L'hôtellerie ;

2º La restauration ;

3º Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4º Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5º La boulangerie ;

6º La pâtisserie ; 7º La boucherie ; 8º La charcuterie ;

9º La fromagerie-crèmerie ; 10º La poissonnerie ;

11º Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12º Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

B – HORAIRES DE TRAVAIL et REPOS QUOTIDIEN

Le travail de nuit est formellement interdit pour les jeunes mineurs quel que soit le type de stage.

Attention : le Code du travail (article L 3163-2) ne concerne que les jeunes salariés doncaucune dérogation possible à l’interdiction du travail de nuit pour les stagiaires

Pour les moins de 16 ans : Interdiction de travailler entre 20 h et 6 h. Le repos quotidien doit être de 14 heures consécutives

Pour les mineurs de 16 à 18 ans : Interdiction de travailler entre 22 h et 6 h soit une amplitude de 8 heures. Le repos quotidien doit être de 12 heures consécutives

Pour les majeurs : Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 h et 6 h. Il est cependant possible de moduler dans une autre période de 9 heures consécutives, entre 21 h et 7 h mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 h et 5 h. Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives (Voir conventions collectives)

Attention, dans le secteur des spectacles, les nouvelles conditions de travail des jeunes dans ce secteur ne concernent que les jeunes travailleurs (salariés ou apprentis et non les jeunes en formation). Elles sont les suivantes : Le travail de nuit pour les jeunes travailleurs est, en principe, interdit (article du code du travail L3163-2). Toutefois, une dérogation s’applique dans certains secteurs, tel celui des spectacles. Le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne pourra être autorisé que jusqu’à 24 h (article R 7124-30- 1). En revanche, les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) pourront désormais être employés un jour férié (article R3164-2 modifié).

Références

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